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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.05.2014 C/4478/2012

23 mai 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,928 mots·~15 min·2

Résumé

VISITE | CC.273; CPC.128

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4478/2012-CS DAS/94/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 23 MAI 2014

Recours (C/4478/2012-CS) formé en date du 10 mars 2014 par A______, domiciliée ______, ______, comparant d'abord par Me Sandy ZAECH, avocate, puis par Me Antoine HERREN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 mai 2014 à : - A______ c/o Me Antoine HERREN, avocat Rue de Candolle 36, case postale 5274, 1211 Genève 11. - B______ c/o Me Camille MAULINI, avocate Bd Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Mesdames C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/4478/2012-CS EN FAIT A. Le ______ 2010, A______ a donné naissance, hors mariage, à la mineure E______. L'enfant a été reconnue par son père, B______, le ______ 2010. B. A la requête de B______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : le Tribunal de protection) a, par ordonnance du 15 octobre 2013, réservé au père un droit de visite de E______ devant s'exercer, dans un premier temps, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 17h30 ou à la sortie de la crèche au dimanche soir à 18h00, étant précisé que les passages de l'enfant se feraient en bas de l'immeuble de la mère. Il a également décidé que A______ pourrait s'entretenir téléphoniquement avec l'enfant E______, lorsque celle-ci se trouvait chez son père, le samedi en fin d'après-midi. Une curatelle d'organisation et d'assistance des relations personnelles a été instaurée et deux curatrices du Service de protection des mineurs ont été désignées. Le Tribunal de protection a par ailleurs octroyé à B______ un droit de visite durant les vacances scolaires d'octobre 2013 et durant la moitié des vacances de Noël. Il a précisé qu'un point de situation serait effectué avec les parties au mois de décembre 2013, en vue d'instaurer un jour supplémentaire de visite à partir de janvier 2014. C. Dans un rapport du 9 décembre 2013, le Service de protection des mineurs a relevé que le droit de visite prévu par le Tribunal de protection avait apporté une stabilité à l'enfant. B______ souhaitait un élargissement du droit de visite, alors que A______ s'y opposait. Il était difficile pour les parents de trouver un terrain d'entente. Les différends éducatifs empêchaient tout dialogue constructif entre eux et rendaient toutes négociations concernant l'organisation du droit de visite ardues. Le Service de protection des mineurs a estimé qu'il était important de maintenir "un large accès à E______ auprès de ses deux parents". Il a préconisé d'élargir le droit de visite du père au mercredi soir à la sortie de la crèche au jeudi matin et ce à partir de janvier 2014. Il a également émis une proposition pour les vacances de Noël 2013. D. Après avoir entendu les parties et C______, représentante du Service de protection des mineurs, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 5 février 2014, modifié les modalités du droit de visite de B______ envers sa fille (ch. 1 du dispositif), dit que le droit de visite de ce dernier s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties, du mercredi soir à la sortie de la crèche au jeudi matin

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C/4478/2012-CS et à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 17h30 ou à la sortie de la crèche au dimanche soir à 18h00, étant précisé que les passages de l'enfant se feraient en bas de l'immeuble de la mère (ch. 2), dit que les vacances seraient réparties par moitié entre les parents et, sauf accord contraire des parties, se diviseraient comme suit : Les années paires, B______ disposerait de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, des deux premières semaines de juillet, des deux premières semaines d'août et de la première semaine des vacances de Noël (nativité comprise); les années impaires, il disposerait de la première moitié des vacances de Pâques, des deux dernières semaines de juillet, des deux dernières semaines d'août, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième semaine de Noël (réveillon inclus); dès que E______ aura 6 ans révolus, les vacances d'été pourraient être modifiées, afin qu'elle puisse passer avec son père, sauf accord contraire entre les parties, les années paires, les quatre premières semaines des vacances d'été et, les années impaires, les quatre dernières semaines des vacances d'été (ch. 3). Le Tribunal de protection a par ailleurs dit que l'enfant passerait le week-end de l'ascension 2014 avec sa mère et celui de Pentecôte 2014 avec son père (ch. 4), invité les parents à informer à l'avance la curatrice des lieux exacts des vacances (ch. 5) dit que, pendant les vacances, les parents pourraient s'entretenir téléphoniquement avec l'enfant, le mercredi et le samedi à l'heure du déjeuner, étant précisé que si l'enfant demande à parler à sa mère ou à son père, à un autre moment, elle serait autorisée à le faire (ch. 6), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de la mineure E______ (ch. 7), maintenu pour le surplus l'ordonnance du 15 octobre 2013 (ch. 8), invité la curatrice à prendre contact avec le Dr F______ – pédopsychiatre de l'enfant E______ – afin de faire état de l'évolution de la situation de la mineure et d'adresser au Tribunal un rapport dans un délai de six mois (ch. 9), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 11). L'ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 6 février 2014. E. a) Par acte expédié le lundi 10 mars 2014, A______ a formé un recours contre les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance du Tribunal de protection du 5 février 2014. Elle a conclu à la restitution partielle de l'effet suspensif, qui lui a été refusée, dès lors qu'elle n'encourait aucun préjudice, en raison du maintien du droit de visite tous les mercredis soir. Elle a conclu préalablement à l'audition du Dr F______ et de la Dresse G______ (pédopsychiatre) dont elle avait demandé le soutien. A titre principal, elle a conclu à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée. Elle a considéré que le droit de visite du mercredi devait être supprimé, car il fatiguait l'enfant E______ de façon trop importante au vu de

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C/4478/2012-CS son jeune âge. Elle a également considéré que les deux périodes de 15 jours prévues pour l'exercice du droit de visite durant les vacances d'été étaient trop longues pour l'enfant. b) Par courrier du 2 avril 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas utiliser les facultés prévues par l'art. 450 d CC. c) Par courrier du 2 avril 2014, le Service de protection des mineurs a confirmé à la Chambre de surveillance que les modalités du droit de visite prononcées par le Tribunal de protection dans son ordonnance du 5 février 2014 étaient conformes à l'intérêt de l'enfant E______. Il a toutefois relevé qu'en fonction du début de la scolarité de la mineure en août 2014, la visite de la semaine qui se déroulait actuellement du mercredi soir à la sortie de la crèche au jeudi matin devrait être réévaluée selon les capacités d'adaptation de l'enfant, à charge pour le curateur de proposer de nouvelles modalités dans l'intérêt de l'enfant. d) Dans sa réponse du 17 avril 2014, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée ainsi qu'au prononcé d'une amende à l'encontre de A______ pour procédure téméraire, les frais de la procédure devant être mis à la charge de celle-ci. Il a indiqué que ni la curatrice ni le Dr F______, ni la Dresse G______ n'avaient exprimé une quelconque inquiétude concernant le droit de visite tel qu'il était exercé actuellement. Il a contesté que E______ soit fatiguée par le droit de visite du mercredi au jeudi. Le seul argument de la recourante relatif au droit de visite durant l'été était de pouvoir partir quatre semaines d'affilée dans son pays d'origine (la Turquie) avec sa fille. e) Lors de l'audience devant le juge délégué de la Chambre de surveillance du 14 mai 2014, A______ a persisté dans son recours en répétant que le droit de visite du mercredi au jeudi était trop fatigant pour sa fille et que les périodes fixées pour l'été étaient trop longues. Elle a par ailleurs fait valoir que l'hygiène de sa fille chez son père n'était pas correcte. B______ a contesté les allégations de la recourante et indiqué que sa fille avait du plaisir à lui rendre visite. Il a précisé qu'il s'occupait personnellement de sa fille durant le droit de visite et que celle-ci avait sa propre chambre. Lors de cette audience, C______, du Service de protection des mineurs, a rappelé que les parents avaient de la peine à faire abstraction de leur conflit. Elle a indiqué que les modalités prévues par l'ordonnance du Tribunal de protection pour l'enfant étaient correctes. Elle a fait une réserve en ce qui concerne le droit de visite du mercredi soir au jeudi matin, en ce sens qu'il était possible que cela soit fatigant pour l'enfant si ce droit continuait à être exercé toutes les semaines, lorsque E______ débutera sa scolarité en automne 2014. Le droit de visite de deux fois 15 jours durant l'été n'était pas contraire à l'intérêt de l'enfant. C______ a par ailleurs

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C/4478/2012-CS précisé que l'enfant était prise dans le conflit de ses parents, ce que le Dr F______ lui avait confirmé la veille de l'audience. EN DROIT 1. Les nouvelles dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant, introduites par la révision du 19 décembre 2008 et d'application immédiate (art. 14 Titre final CC), sont entrées en force le 1 er janvier 2013. Il en est de même des dispositions d'exécution cantonales y relatives. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de céans est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. La recourante demande que le droit de visite du père de l'enfant soit restreint. Elle sollicite ainsi la suppression de l'exercice du droit de visite du mercredi au jeudi et une réduction des périodes de quinze jours prévues durant l'été. L'intimée conclut au rejet du recours. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le

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C/4478/2012-CS processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). 2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que les parents ont de la peine à faire abstraction de leur propre conflit et peinent ainsi à trouver des modalités d'accord pour l'exercice du droit de visite. La recourante a allégué que sa fille était fatiguée et que son hygiène n'était pas correcte lorsqu'elle revenait de chez son père. Ces allégations, contestées par l'intimé, ne trouvent toutefois aucun appui dans la procédure. Celle-ci est en état d'être jugée. Conformément à la jurisprudence, il convient de fixer les modalités du droit de visite en fonction du bien de l'enfant. Il ressort de l'audition de la représentante du Service de protection des mineurs que les modalités prévues par l'ordonnance querellée pour le droit de visite sont correctes, à une réserve près. En effet, la curatrice C______ a indiqué qu'il était possible que cela soit fatiguant pour l'enfant si le droit de visite du mercredi soir au jeudi matin était exercé toutes les semaines, lorsque l'enfant commencera l'école. Cette réserve n'est pas dénuée de fondement. En effet, il apparaît que l'enfant, qui est actuellement âgée de quatre ans, risque d'être fatiguée par des changements trop fréquents de domicile lorsqu'elle débutera sa scolarité fin août 2014. Dans ces conditions, la Chambre de céans considère qu'il est conforme au bien de l'enfant de limiter le droit de visite du mercredi soir au jeudi matin à une semaine sur deux. Cette modification entrera en vigueur le 25 août 2014. Pour le surplus, il n'apparaît pas que le droit de visite fixé par le Tribunal de protection durant l'été, soit durant les deux premières semaines de juillet et les deux dernières semaines d'août les années impaires, soient contraires à l'intérêt de l'enfant. La recourante considère que ces périodes sont trop longues. Elle préconise que l'intimé ne bénéficie que d'une semaine de vacances en juillet et une semaine de vacances en août. Aucun motif en relation avec l'intérêt de l'enfant ne justifie toutefois de restreindre ainsi le droit de visite de l'intimé. Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier le chiffre 3 de l'ordonnance querellée, conformément au préavis du Service de protection des mineurs. 2.3 L'ordonnance querellée sera ainsi confirmée, avec la précision que le droit de visite du mercredi au jeudi ne s'exercera qu'une semaine sur deux à partir du 25 août 2014. 3. La partie ou son représentant qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires, sont punies d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. ou plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC).

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C/4478/2012-CS Ainsi, celui qui dépose un recours manifestement dénué de toutes chances de succès, dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable de bonne foi, agit par procédé téméraire (ATF 120 III 107). L'intimé considère que la recourante doit être condamnée à une amende, au motif qu'elle a notamment formé un recours dans son propre intérêt et non dans celui de l'enfant. Les conditions de l'art. 128 CPC ne sont toutefois pas réunies, de telle sorte que l'intimé sera débouté de sa conclusion. Il sera relevé d'ailleurs que la recourante a obtenu partiellement gain de cause, puisque le droit de visite de l'intimé du mercredi au jeudi a été restreint à une semaine sur deux dès fin août 2014. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de la recourante. Ils seront provisoirement supportés par l'Etat, dès lors que celle-ci plaide au bénéfice de l'assistance juridique. La nature du litige justifie que les parties supportent leurs propres dépens (art. 107 al. 1 lett. c CPC). 5. Les relations personnelles d'un parent avec son enfant n'ont pas de valeur litigieuse (art. 74 LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 LTF). * * * * *

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C/4478/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/578/2014 rendue le 5 février 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4478/2012-6. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise avec la précision que le droit de visite du mercredi soir à la sortie de la crèche au jeudi matin ne s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, qu'une semaine sur deux à partir du 25 août 2014, les autres modalités demeurant inchangées. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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