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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.03.2016 C/4187/2000

4 mars 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,474 mots·~7 min·2

Résumé

CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ART. 394 CC); PROPORTIONNALITÉ

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4187/2000-CS DAS/62/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 4 MARS 2016

Recours (C/4187/2000-CS) formé en date du 19 novembre 2015 par Monsieur A______, domicilié ______, (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 mars 2016 à : - Monsieur A______. - SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information à : - Maître ______ ______.

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C/4187/2000-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/4843/2015 du 28 octobre 2015, communiquée le 16 novembre 2015 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de A______, né le ______ 1956 originaire de ______, (VD), domicilié ______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux employées du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs (ch. 2), chargé les curateurs de représenter A______ en matière de gestion de patrimoine, d'administration des affaires courantes et dans ses rapports juridiques avec les tiers dans les limites du mandat (ch. 3), dit que les curateurs pourront se substituer l'un à l'autre dans l'exercice du mandat chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance administrative de A______ et à pénétrer en cas de nécessité dans son logement (ch. 5), rappelé aux curateurs d'informer sans délai le Tribunal de protection de toutes circonstances nouvelles justifiant la modification ou la levée de la mesure (ch. 6) et dispensé A______ du paiement d'un émolument (ch. 7). B. Par courrier du 19 novembre 2015 adressé au Tribunal de protection mais transmis par lui le 25 novembre 2015 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ déclare : "je vous écris que moi que je ne veux pas de curatelle car je n'ai pas besoin. J'ai un fils et un fille et eux ils m'aident pour mes besoins administratifs." (sic). En date du 21 décembre 2015 le Tribunal de protection a persisté dans sa décision. C. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus du dossier : A la suite d'un signalement du 11 novembre 2014 de B______, section de C______, le Tribunal de protection a mené une instruction aux fins d'examiner la nécessité du prononcé d'une mesure de protection à l'égard de A______, né le ______ 1956. L'association en question évoquait la tendance au repli sur soi de l'intéressé qui avait fait le vide autour de lui ne tolérant plus la présence que d'une bénévole de l'association, D______, à laquelle il avait finalement demandé de ne plus se présenter auprès de lui. La personne concernée était dans un isolement social important, ne consultait pratiquement plus de médecin, malgré une sclérose en plaque nécessitant un déplacement en chaise roulante et des problèmes cognitifs. Après avoir désigné un curateur d'office, le Tribunal de protection a auditionné le Docteur E______, spécialiste FMH en neurologie ayant établi en décembre 2014 un certificat médical en faveur de A______ constatant que la sclérose en plaque dont il souffrait était très agressive et que le patient présentait une atteinte à ses

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C/4187/2000-CS fonctions cognitives se traduisant par des troubles de concentration et des difficultés à gérer ses affaires administratives. Le Docteur E______ a confirmé son certificat lors de l'audience et a déclaré qu'en outre son patient avait des troubles du comportement sous forme de repli, voire d'agressivité en raison des répercussions de sa maladie sur le fonctionnement du lobe frontal. La curatrice d'office désignée pour la procédure a confirmé que A______ ne bénéficiait plus d'aucun suivi au jour de l'audience et en particulier plus de l'attention de la bénévole impliquée précédemment. Le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique rendue le 16 juillet 2015 en conclusion de laquelle l'expert retenait que A______ présentait un trouble de la personnalité d'origine organique, ainsi que des troubles cognitifs dans le cadre de l'évolution de sa maladie neurologique, état durable qui l'empêchait partiellement d'assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts, ce qui rendait nécessaire qu'il fut représenté dans ses rapports avec les administrations, dans la gestion de son patrimoine et dans l'administration de ses affaires courantes, alors qu'il pouvait assurer son assistance personnelle de façon indépendante. L'expertise retenait également qu'une restriction partielle de l'exercice des droits civils était nécessaire. L'expert a persisté en les termes de son rapport lors de l'audience du Tribunal de protection du 16 septembre 2015, exposant avoir visité l'appartement du patient qui était bien tenu et qui convenait à ses besoins. Elle a confirmé sa conclusion relative à une mesure de protection devant porter essentiellement sur la gestion du patrimoine et l'administration des affaires courantes de la personne en question, tout en précisant estimer que celle-ci ne s'opposerait pas aux actes d'un curateur et qu'en raison d'une grande méfiance, il n'était pas vraisemblable qu'elle donne suite à des propositions de démarcheurs comme cela avait pu être craint. La curatrice d'office a adopté la même position, ne s'opposant pas à l'instauration d'une mesure de curatelle de représentation mais s'opposant à une restriction de l'exercice des droits civils. Suite à quoi, le Tribunal de protection a prononcé l'ordonnance querellée. EN DROIT 1. Déposée par une personne ayant qualité pour recourir dans le délai prévu par la loi et transmis à l'autorité compétente (art. 450 al. 1 et 2 ch. 1, 450b al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), le recours est de ce point de vue recevable. Selon l'art. 450 al. 3 CC le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. La motivation du recours est particulièrement succincte. Cependant au vu du fait que le recourant agit en personne, la Chambre de céans estime que l'acte déposé remplit les conditions de forme prévues par la loi.

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C/4187/2000-CS Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1 L'instauration de mesures de protection de l'adulte est gouvernée par les principes de subsidiarité et proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). 2.2 Dans le cas présent, le Tribunal de protection s'est non seulement fondé sur un certificat médical et l'audition du médecin du recourant, mais en plus a ordonné une expertise de laquelle il ressort la nécessité d'une mesure de protection du type curatelle de représentation en faveur de celui-ci. D'autre part, la curatrice d'office désignée par le Tribunal pour la procédure s'est ralliée à cette position. C'est à bon escient que le Tribunal de protection a prononcé la mesure querellée en faveur du recourant. En effet, il ressort de la procédure que la personne concernée a des difficultés à gérer elle-même ses biens et son administration en raison des troubles cognitifs qu'implique sa maladie de longue date, tel que cela ressort notamment de l'expertise rendue. Le recourant fait état du fait que ses enfants peuvent l'aider dans sa gestion administrative. Il ressort toutefois de l'expertise que le recourant n'entretient plus de contact ou que des contacts très sporadiques avec ses deux enfants, de sorte que la mesure de protection est indispensable. 3. Par conséquent, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant qui succombe (art. 52 al. 1 LaCC; 67A et B RTFMC). * * * * *

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C/4187/2000-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4843/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 octobre 2015 dans la cause C/4187/2000-4. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais à 300 fr., les met à la charge d'A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais effectuée qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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