Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.11.2018 C/4090/2012

13 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,867 mots·~9 min·3

Résumé

CC.273.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4090/2012-CS DAS/238/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018

Recours (C/4090/2012-CS) formé en date du 31 juillet 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 novembre 2018 à :

- Monsieur A______ ______. - Madame B______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/6 -

C/4090/2012-CS EN FAIT A. a) B______ et A______ sont les parents non mariés de C______, né le ______ 2010. b) Un droit de visite a été accordé au père par décision du 16 novembre 2012, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, et un jour par semaine lorsque le mineur n’était pas avec son père le week-end, ainsi que la moitié des vacances scolaires dès le mois de septembre 2013. c) L'autorité parentale conjointe a été instaurée le 25 mars 2015. d) Les modalités des relations personnelles entre l'enfant et son père ont été modifiées le 27 juin 2017, s'exerçant, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche à 18h30, la semaine suivante, du mardi soir au mercredi à 18h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais pendant deux semaines d’affilée au maximum. B. a) Le 26 juillet 2017, le père a demandé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'instaurer une garde partagée. La mère s'y est opposée. b) Dans son rapport du 31 janvier 2018, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préavisé d’élargir le droit de visite du père, de manière à ce qu'il s'exerce, à défaut d’accord entre les parents, une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l’école au jeudi à la reprise de l’école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la reprise de l’école, et la moitié des vacances scolaires. Ledit service a relevé que les parents avaient des capacités éducatives et de prise de décisions comparables, étaient tous les deux impliqués auprès de leur fils et disposaient de conditions d’accueil adéquates. Il préconisait toutefois de maintenir un seul lieu de vie pour l'enfant au regard de son besoin de stabilité, de manière à lui éviter de fréquents changements de son environnement. L'aménagement d'un système de garde alternée entraînerait des contraintes pour l'enfant en raison des horaires professionnels de son père, de la distance géographique entre les domiciles des parents et de son activité extrascolaire, et paraissait peu compatible au regard des trajets multiples, de la diminution du temps que l'enfant pouvait passer dans son lieu de socialisation principal et de son temps de repos. c) Le Tribunal de protection a entendu les parents et la représentante du SEASP le 21 mars 2018. Il a également entendu l'enfant. C. a) Par ordonnance DTAE/3860/2018 rendue le 21 mars 2018, reçue par A______ le 4 juillet 2018, le Tribunal de protection a, entre autres, modifié les modalités du

- 3/6 -

C/4090/2012-CS droit de visite fixées le 27 juin 2017 (ch. 1 du dispositif), en réservant au père un droit de visite sur son fils C______ qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les parents, selon les modalités suivantes : une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi à la reprise de l’école, tous les mardis à la sortie de l’école jusqu’à 19h00, charge au père de ramener l’enfant chez sa mère, un mercredi sur deux, de 10h00 jusqu’à 19h00 tant que le mineur aura congé les mercredis, puis, dès que le mineur ira à l’école les mercredis matin, dès la sortie de l’école jusqu’à 19h00, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2). b) Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 31 juillet 2018, A______ a recouru contre le ch. 2 du dispositif de cette ordonnance, concluant à ce que les modalités du droit de visite qui lui a été réservé soient modifiées en ce sens qu'une semaine sur deux, lorsque le droit de visite s'exerce également le mercredi de 10h00 à 19h00, l'enfant puisse rester chez lui le mardi soir jusqu'au mercredi 19h00, dans l'optique de diminuer les trajets. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. d) La mère a indiqué être d'accord avec la modification proposée par le père pour l'année scolaire en cours, dans la mesure où son fils n'a pas école le mercredi. Elle souhaite en revanche que les modalités fixées par l'ordonnance querellée soient maintenues dès l'année scolaire prochaine, puisque l'enfant devra se rendre à l'école, proche du domicile de la mère, le mercredi matin. e) Par avis du 16 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger au terme d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par le père du mineur, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant sollicite que son droit de visite soit étendu à la nuit du mardi au mercredi lorsque, une semaine sur deux, il prend en charge son enfant le mardi soir et la journée du mercredi.

- 4/6 -

C/4090/2012-CS 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant; lors de la fixation du droit de visite, il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts des parents mais de régler les relations personnelles de l'enfant dans l'intérêt de ce dernier (ATF 122 III 404 in JdT 1998 I 46, 123 III 445 in JdT 1998 I 354). 2.2 En l'espèce, le droit de visite réservé au père un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, n'est pas remis en cause. Conforme au bien de l'enfant, il sera maintenu. La modification que sollicite le recourant porte sur son droit de visite en milieu de semaine. Sur ce point, les premiers juges ont prévu que ce droit s'exercerait tous les mardis à la sortie de l’école jusqu’à 19h00, ainsi qu'un mercredi sur deux, de 10h00 jusqu’à 19h00 tant que l'enfant aura congé le mercredi, puis, dès que le mineur ira à l'école le mercredi matin, dès la sortie de l'école jusqu'à 19h00. Le recourant en sollicite l'extension à la nuit du mardi au mercredi lorsque, une semaine sur deux, il prend son fils également en charge le mercredi. La mère s'est déclarée d'accord avec les modalités proposées par le père tant que l'enfant n'a pas école le mercredi matin. Elle souhaite en revanche que l'ordonnance querellée soit maintenue à compter de la rentrée scolaire prochaine, lorsque l'enfant ira à l'école le mercredi matin. Les modalités sur lesquelles les parents s'entendent apparaissent dans l'intérêt de l'enfant dès lors qu'elles permettent d'éviter à celui-ci des trajets répétés entre les domiciles de ses parents les mardi soir et mercredi matin. L'ordonnance querellée sera en conséquence modifiée en ce sens, le droit de visite s'exerçant, tant que l'enfant aura congé le mercredi, une semaine sur deux, le mardi à la sortie de l'école jusqu'à 19h00, puis la semaine suivante, du mardi à la sortie de l'école au mercredi 19h00. Il se justifie en revanche de maintenir la réglementation prévue par le Tribunal de protection dès que l'enfant ira à l'école le mercredi matin, afin qu'il passe la nuit du mardi au mercredi chez sa mère et se rende à l'école le mercredi depuis le domicile de celle-ci, situé à proximité de l'école. Par souci de clarté, il convient d'annuler le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée, et de statuer à nouveau sur le droit de visite réservé au père. 3. La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 67B RTFMC). Les frais, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge des parties, par moitié entre elles. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. * * * * *

- 5/6 -

C/4090/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 juillet 2018 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/3860/2018 rendue le 21 mars 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4090/2012-8. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau sur ce point : Réserve à A______ un droit de visite sur son fils C______ qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parents, selon les modalités suivantes : - une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi à la reprise de l’école; - tant que l'enfant aura congé le mercredi : une semaine sur deux, le mardi dès la sortie de l’école jusqu’à 19h00, charge au père de ramener l’enfant chez sa mère, puis, la semaine suivante, du mardi dès la sortie de l'école au mercredi 19h00; - dès que le mineur ira à l’école le mercredi matin : le mardi dès la sortie de l'école jusqu'à 19h00, et un mercredi sur deux, dès la sortie de l’école jusqu’à 19h00; - durant la moitié des vacances scolaires. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié entre elles, et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser 200 fr. à A______. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

- 6/6 -

C/4090/2012-CS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/4090/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.11.2018 C/4090/2012 — Swissrulings