REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4006/2013-CS DAS/200/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 2 DECEMBRE 2013
Recours (C/4006/2013-CS) formé en date du 4 septembre 2013 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Manuel MOURO, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 décembre 2013 à : - Monsieur A______ c/o Me Manuel MOURO, avocat Rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge. - Madame B______ c/o Me Lorella BERTANI, avocate Rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4. - Mesdames M. GOBITS et J. PHILIPPOT-JOUVE SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/4006/2013-CS EN FAIT A. En date du 27 décembre 2012, B______ a donné naissance, hors mariage, à l'enfant C______. Le père de l'enfant est A______. B______ et A______ se sont séparés en février 2013. Depuis lors, B______ vit avec l'enfant C______. B. a) Le 17 février 2013, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête en fixation du droit de visite, exposant qu'il rencontrait d'importantes difficultés de communication avec la mère, dont il estimait le comportement instable et agressif. De son côté, B______ a fait valoir qu'elle assumait seule et de façon adéquate tous les besoins de l'enfant, tant sur le plan financier que dans les soins et l'éducation. Elle a fait valoir que l'enfant était en bonne santé et que sa croissance et son développement étaient dans les normes. b) Dans un rapport d'évaluation du 13 mai 2013, le Service de protection des mineurs (SPMi) a relevé que les deux parents présentaient des capacités parentales satisfaisantes. Le conflit entre les parents restait néanmoins aigu. Compte tenu des capacités de A______ et de son investissement auprès de l'enfant, un droit de visite progressif en fonction de l'âge de l'enfant devait être instauré. B______ avait accepté progressivement l'idée de la légitimité du père auprès de son fils. Elle avait également accepté un élargissement du droit de visite. Le SPMi a préconisé que le droit de visite s'exerce comme suit : "- Jusqu'à un an, les mardi et jeudi de 13h30 à 18h45, le père allant chercher l'enfant chez la nourrice et le ramenant au domicile maternel, ainsi qu'un samedi sur deux de 10h00 à 18h00; - de un à deux ans, les mardi et jeudi de 13h30 à 18h45, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00; - de deux à trois ans, les mardi et jeudi de 13h30 à 18h45 un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi que deux semaines de vacances non consécutives; - de trois ans à l'entrée à l'école, les mardi et jeudi de 13h30 à 18h45, un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au dimanche 18h00, ainsi que deux périodes de quinze jours, non consécutives, durant les vacances d'été; - dès l'entrée à l'école, tous les mercredis de 13h30 à 18h45, un weekend sur deux, du vendredi 16h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires." c) Lors de l'audience du 2 juillet 2013 devant le Tribunal de protection, la représentante du SPMi a persisté dans les termes et les conclusions de son rapport. Elle a estimé que les conclusions de A______ n'étaient pas adaptées, dès lors
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C/4006/2013-CS qu'elles visaient à mettre sur pied un droit de visite de quatre jours consécutifs, puisqu'il demandait à pouvoir prendre son fils du jeudi au vendredi chaque semaine, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi au dimanche. B______ a déclaré de son côté qu'elle était d'accord avec les propositions du SPMi. Les parties se sont au demeurant exprimées, faisant valoir leurs vœux et expliquant quels étaient leurs horaires de travail. C. a) Par ordonnance du 2 août 2013, le Tribunal de protection a accordé à A______ un droit de visite sur son fils C______ s'exerçant selon les modalités suivantes : dès l'intervention du Point de rencontre, les jeudis de 13h30 à 18h45, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00; dès les trois ans de l'enfant et jusqu'à l'entrée de celui-ci à l'école, les jeudis de 13h30 à 18h45, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche 18h00; dès l'entrée de l'enfant à l'école, tous les mercredis de 13h30 à 18h45 et un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00 (ch. 1 du dispositif). Durant les vacances, les modalités de visite ont été fixées comme suit : deux semaines non consécutives par an dès les vacances de fin d'année 2013-2014; cinq semaines par année dès les vacances de fin d'année 2015-2016 par période n'excédant pas deux semaines consécutives; durant la moitié des vacances scolaires dès l'entrée de l'enfant à l'école (ch. 2). Le passage de l'enfant durant les week-ends interviendrait par le biais du Point de rencontre, étant précisé que lors des visites en semaine, le grand-père paternel de l'enfant pourrait assurer certains passages de celui-ci au besoin (ch. 3). Jusqu'à l'intervention du Point de rencontre, le droit de visite aurait lieu les mardis et jeudis de 13h30 à 18h45, le père allant chercher l'enfant chez la nourrice et le ramenant au domicile maternel, ainsi qu'un samedi sur deux de 10h00 à 18h00 (ch. 4). En fin d'année, sauf accord contraire entre les parties et le curateur, l'enfant fêterait le 24 décembre avec un parent et le 25 décembre avec l'autre parent (ch. 5) ; sauf accord contraire entre les parties et le curateur, l'enfant fêterait son anniversaire un an sur deux avec chaque parent en alternance (ch. 6). Un suivi de guidance parentale a été ordonné (ch. 7) et une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée (ch. 8), deux curatrices étant désignées (ch. 9). Les parties ont été enfin déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10). b) Par acte adressé le 4 septembre 2013 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre cette décision, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif. Il a conclu à ce qu'un droit de visite sur son fils C______ lui soit accordé selon les modalités suivantes : i) Avant l'intervention du Point de rencontre, du jeudi à 8h00 au vendredi à 9h00, les transferts de l'enfant en semaine se faisant chez la maman de jour ou par l'intermédiaire du père de A______, ainsi que le samedi de 8h00 à 18h00;
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C/4006/2013-CS ii) Dès l'intervention du Point de rencontre, du jeudi de 8h00 au vendredi à 8h00, ainsi qu'un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00; iii) Dès les trois ans de l'enfant et jusqu'à l'entrée de celui-ci à l'école, du jeudi à 8h00 au vendredi à 9h00, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche 18h00; iv) Dès l'entrée à l'école de l'enfant, tous les mardis dès 18h00 au mercredi à 18h00 et un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00. Pour les vacances, il a réclamé un droit de visite de deux semaines non consécutives en 2013, dont une pendant les vacances de fin d'année, cinq semaines par an dont deux consécutives dès 2014 et durant la moitié des vacances scolaires dès l'entrée de l'enfant à l'école. Il a indiqué qu'il concevait mal que son enfant soit confié contre rémunération à la garde d'une maman de jour dans des plages horaires où lui-même était disponible. Il a perçu comme des représailles liées à un problème de couple les entraves mises aux relations personnelles avec son fils alors même que tant la mère que le SPMi lui reconnaissaient des compétences parentales. Il avait convaincu son employeur de changer sa grille horaire afin de dégager du temps de libre dans l'espoir de pouvoir le passer avec son enfant. Il a observé qu'un droit de visite limité à des après-midis imposait à l'enfant de passer un temps important dans les embouteillages, le domicile des parents étant éloigné l'un de l'autre. Au sujet des vacances, il a fait valoir que ce n'était pas l'intérêt de C______ qui avait été au centre des préoccupations du juge et du SPMi, mais les souhaits de la mère et ses inquiétudes réelles ou feintes. c) Par lettre du 2 octobre 2013, le Tribunal de protection a informé la Chambre de céans qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicables par renvoi de l'art. 314 CC. d) Dans son courrier du 22 octobre 2013, le SPMi a indiqué que depuis la mise en place de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, A______ avait toujours été chercher l'enfant pour exercer son droit de visite, s'était mobilisé et bénéficiait du soutien de ses parents pour être à l'heure pour ses temps de visite et s'était enquis de l'état de l'enfant. Sa motivation de vouloir passer une journée et une nuit avec l'enfant une fois par semaine était réaliste et le SPMi n'avait aucun élément négatif à mettre en avant ou de craintes par rapport à cette mise en place. Ce service a toutefois relevé qu'il n'était pas possible d'utiliser deux fois dans une semaine le passage par le Point de rencontre. En ce qui concerne la demande du père pour la mise en place de cinq semaines de vacances, aucune objection particulière n'a été formulée.
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C/4006/2013-CS Le SPMi a préavisé ainsi un droit de visite s'exerçant comme suit : jusqu'à l'âge de trois ans, les jeudis 8h00 au vendredi à 8h00, l'enfant étant récupéré chez la nourrice ou chez la mère via une tierce personne de la famille du père et redéposé chez la nourrice ou chez la mère dans les mêmes circonstances, ainsi qu'un weekend sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 avec intervention du Point de rencontre pour le passage. Dès l'âge de trois ans, il fallait charger le curateur d'évaluer si l'élargissement pour un week-end sur deux dès le vendredi 16h00 au dimanche 18h00 était envisageable. Pour les vacances, le SPMi a suggéré une semaine à prendre durant les vacances de fin d'année 2013-2014, cinq semaines par année, dont deux consécutives dès 2014 et la moitié des vacances scolaires dès l'entrée de l'enfant à l'école. e) Dans ses observations du 15 novembre 2013, B______ a également conclu à l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 de l'ordonnance entreprise. Elle a demandé que le droit de visite du père s'exerce comme suit : jusqu'aux trois ans de l'enfant : tous les mercredis soir dès 20h00 aux jeudis à 19h00, un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, avec passage de l'enfant au Point de rencontre et trois semaines de vacances non consécutives par année; dès les trois ans de l'enfant : tous les mercredis soir dès 20h00 aux jeudis à 19h00, un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, cinq semaines de vacances par année et ce, par périodes n'excédant pas deux semaines consécutives; dès l'entrée de l'enfant à l'école : tous les mercredis dès 14h00 aux jeudis à l'heure du retour de l'école, un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires. Elle a conclu au surplus à la confirmation de l'ordonnance querellée et à la répartition des frais judiciaires entre les parties, par moitié chacune, dépens compensés. Elle a fait valoir qu'elle souhaitait favoriser l'accès de A______ à son fils. Elle ne s'opposait donc pas à l'élargissement du droit de visite de manière progressive. Le droit de visite devait être aménagé en fonction des horaires de travail des parties. Elle n'a pas formulé de grief précis contre l'ordonnance du Tribunal de protection. EN DROIT 1. Les nouvelles dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant, introduites par la révision du 19 décembre 2008 et d'application immédiate (art. 14 T. final CC), sont entrées en force le 1 er janvier 2013. Il en est de même des dispositions d'exécution cantonales y relatives. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
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C/4006/2013-CS Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de céans est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. Le recourant sollicite un droit de visite plus étendu à l'égard de l'enfant. L'intimée ne s'y oppose pas sur le principe, mais propose d'autres modalités. 2.1. Le père ou la mère qui ne détient par l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). 2.2. En l'espèce, il apparaît que le droit de visite fixé par le Tribunal de protection est conforme à l'intérêt de l'enfant, qui n'a pas encore deux ans. En fixant jusqu'à l'âge de trois ans le droit de visite sur l'enfant aux jeudis après-midi de 13h30 à 18h45, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, avec deux semaines non consécutives par an dès les vacances de fin d'année 2013- 2014, le premier juge a pris en compte l'intérêt du recourant à pouvoir établir avec son fils une relation de qualité tout en respectant l'intérêt légitime de l'enfant. Dès les trois ans de l'enfant, le droit de visite a été élargi pour le week-end, le recourant pouvant prendre son fils le vendredi à 16h00 au lieu du samedi à 10h00. En ce qui concerne les vacances, le recourant bénéficiera de cinq semaines par an avec des périodes n'excédant toutefois pas deux semaines consécutives. Ces modalités, ainsi que celles prises dès le début de la scolarité de l'enfant, sont adéquates.
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C/4006/2013-CS Le recourant souhaite certes un droit de visite plus étendu, mais il met en avant principalement son intérêt propre. L'intimée indique de son côté ne pas s'opposer à un élargissement du droit de visite, mais elle propose toutefois encore d'autres modalités. Quant au SPMi, il admet que depuis la mise en place de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (qui n'est pas critiquée par les parties), le recourant s'est toujours mobilisé en allant chercher son fils pour exercer son droit de visite. Le SPMi ne s'est pas opposé à un élargissement du droit de visite du recourant. Cela étant, à défaut d'accord entre les parties, il y a lieu de confirmer les modalités fixées par le premier juge, lesquelles correspondent à l'intérêt de l'enfant tout en tenant compte de celui légitime du recourant. Le droit de visite a été fixé de façon nuancée par le Tribunal de protection. Toutefois, il convient de laisser aux parents l'opportunité d'élargir ce droit de visite, avec l'aide et l'accord du curateur. 2.3. L'ordonnance querellée sera donc confirmée avec la précision que les parties pourront convenir, avec l'accord du curateur, d'un droit de visite plus étendu. En revanche, en cas de désaccord, soit des parents, soit du curateur, c'est le droit de visite prévu par le premier juge, qui n'est pas critiquable, qui prévaudra. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais qu'il a effectuée, qui est dès lors acquise à l'Etat. La nature du litige justifie en revanche que les parties supportent leurs dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4. Les relations personnelles d'un parent avec son enfant n'ont pas de valeur pécuniaire (art. 74 LTF). La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 LTF). * * * * *
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C/4006/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3775/2013 rendue le 2 août 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4006/2013-8. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. Précise que les modalités du droit de visite prévues dans ladite ordonnance pourront être étendues avec l'accord des parties et du curateur. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président ; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges ; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.