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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.09.2014 C/3780/2014

2 septembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,912 mots·~15 min·2

Résumé

DÉCISION D'EXÉCUTION; PROTECTION DE L'ENFANT | CC.315a.3; CPC.341

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3780/2014-CS DAS/157/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2014 Recours (C/3780/2014-CS) formé en date du 23 juin 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (France), comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 septembre 2014 à : - Madame A______ c/o Me Caroline FERRERO MENUT, avocate Rue François Bellot 2, 1206 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Anne REISER, avocate Rue Saint-Léger 2, 1205 Genève. - Madame C______ Madame D______ - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, par pli simple, à : - E______, curatrice du mineur F______ ______.

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C/3780/2014-CS EN FAIT A. a) Les époux A______ et B______ sont les parents de G______, né le ______ 1996, H______, né le ______ 1998, et F______, né le ______ 2000. b) Par jugement du 3 mars 2006, le Tribunal de ______ (Croatie) a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B______, dit que les enfants continueraient à vivre auprès de leur mère et réservé au père un droit de visite usuel. Après le divorce, la mère et les enfants se sont installés à ______ (France), tandis que le père est resté domicilié à Genève. c) Par ordonnance de référé du 19 avril 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre (France), saisi d'une assignation en référé du père, a rappelé que ladite ordonnance provisoire n'avait pas, au principal, autorité de la chose jugée, puis a ordonné le transfert sans délai de la résidence de F______ au domicile de son père à Genève et l'inscription de l'enfant au Collège I______. Il a suspendu le droit de visite et d'hébergement de la mère sur son fils entre le 19 avril et le 31 mai 2013, accordé un tel droit à la mère à compter du 1er juin 2013 tous les week-ends impairs du vendredi 20h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et ordonné une expertise médicopsychologique en invitant les parties à saisir la juridiction compétente au fond en ouverture dudit rapport. F______ vit chez son père, à Genève, depuis le 19 avril 2013 et y est scolarisé. Il n'a depuis lors plus eu de contact avec sa mère et refuse d'en avoir. A______ a appelé de cette ordonnance, concluant à ce que la résidence de F______ soit fixée chez elle et à ce que l'autorité parentale lui soit attribuée à titre exclusif. Par arrêt rendu contradictoirement le 6 mai 2014, la Cour d'appel de Versailles (France) a confirmé l'ordonnance du 19 avril 2013. B. Parallèlement, le 30 avril 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande en modification du jugement de divorce croate, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant notamment à ce que l'autorité parentale et la garde sur F______ lui soient attribuées et à ce qu'un droit de visite soit accordé à A______. La requête en mesures superprovisionnelles du père a été rejetée. Par jugement du 29 juillet 2013, le Tribunal a rejeté l'exception de litispendance soulevée par A______ qui se prévalait de la procédure pendante en France.

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C/3780/2014-CS Par arrêt du 14 mars 2014, statuant sur appel de A______, la Cour de justice a partiellement admis l'appel, retenant qu'il y avait litispendance en ce qui concernait les conclusions prises sur mesures provisionnelles dans la requête en modification du jugement de divorce, relatives aux droits parentaux sur F______. L'enfant et le père ont chacun recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce que les autorités genevoises se déclarent compétentes pour statuer sur mesures provisionnelles, sur les questions de l'autorité parentale et de la garde. Leur requête respective de restitution de l'effet suspensif a été rejetée. La mère a également recouru contre l'arrêt du 14 mars 2014, concluant à l'irrecevabilité de la demande en modification du jugement de divorce déposée par B______, faute de compétence des tribunaux suisses. Sa requête d'effet suspensif concernant uniquement la procédure au fond a été admise. Ces trois causes sont actuellement pendantes devant le Tribunal fédéral. C. a) Dans l'intervalle, dans son rapport du 9 décembre 2013, le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde sur F______ au père, et a exposé que la relation entre le fils et sa mère devait être restaurée progressivement, en présence d'un tiers. Selon le SPMi, l'adolescent avait beaucoup souffert de la relation conflictuelle avec sa mère qui, par moments, aurait fait acte de brusquerie à son égard. Les faits de violence énoncés par le père et F______ ne constituaient pas des actes de maltraitance, dès lors qu'ils étaient relativement isolés. Il était essentiel que des moyens soient mis en place afin de restaurer la relation entre mère et fils. Il convenait que F______ dispose, dans un premier temps, d'un soutien thérapeutique lui permettant de dépasser son blocage. De plus, il y avait lieu, dans l'optique d'une normalisation des relations mère-enfant, que celles-ci reprennent progressivement et se déroulent en présence d'un tiers de confiance. b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2014 (OTPI/1______), le Tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence à raison du lieu formée par A______ et a modifié le jugement du 3 mars 2006 rendu par le Tribunal de ______ (Croatie) en ce sens que la garde sur les enfants était attribuée au père, un droit de visite étant réservé à la mère à convenir librement avec G______ et avec F______ d'une demi-journée par quinzaine, sur territoire genevois et en présence d'une personne jouissant de la confiance de F______ et de sa mère, qu'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles entre F______ et sa mère était instaurée et que la contribution d'entretien pour G______ et F______ prévue dans le jugement de divorce était supprimée.

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C/3780/2014-CS Le 10 mars 2014, A______ a appelé de cette ordonnance, concluant à son annulation et à l'incompétence des tribunaux genevois, subsidiairement au rejet des conclusions de B______ liées notamment à l'attribution en sa faveur de la garde sur G______ et F______. Elle a requis l'effet suspensif à son appel en ce qui concernait F______. Par arrêt incident du 16 avril 2014, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête formée le 7 avril 2014 par la mère tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance du 24 février 2014. Elle a retenu que l'absence prolongée de contacts avec la mère pouvait être préjudiciable tant au bon développement de F______ qu'aux relations parentales de la mère avec son fils. Si l'effet suspensif était accordé, les conditions du droit de visite prévues par la décision de référé du 19 avril 2013 (tous les week-ends impairs de chaque mois et la moitié des vacances scolaires) seraient à nouveau applicables. L'ordonnance querellée prévoyait, en revanche, une reprise des relations personnelles progressive et dans des conditions destinées à rassurer l'enfant. Ainsi, dans l'intérêt de ne pas introduire, pendant la procédure d'appel, des modifications importantes des relations personnelles entre F______ et sa mère, l'intérêt de l'enfant commandait de ne pas donner suite à la requête d'effet suspensif. A______ a recouru au Tribunal fédéral contre ce refus de suspendre l'exécution de l'ordonnance du 24 février 2014. Par ordonnance du 12 juin 2014, le Tribunal fédéral a admis l'effet suspensif, dès lors que le jugement en référé du Tribunal de Nanterre (France) du 19 avril 2013 était suffisant pour maintenir le statu quo, comme le préconisait la Présidente de l'autorité précédente. L'appel contre l'ordonnance du 24 février 2014 est encore pendant devant la Cour de justice. D. a) Entretemps, par ordonnance DTAE/2710/2014 du 3 juin 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a pris acte de l'ordonnance OTPI/1______ rendue par le Tribunal de première instance de Genève en date du 24 février 2014 et désigné, au sens des considérants et du dispositif de cette ordonnance, D______, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléante, C______, cheffe de section au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices de F______. b) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 juin 2014, A______ recourt contre cette ordonnance qu'elle a reçue le 13 juin 2014, concluant à la suspension de l'effet exécutoire, à l'annulation de l'ordonnance, au rejet de toutes autres conclusions et à la condamnation de B______ et de F______ en tous les frais et dépens. c) Par décision du 17 juillet 2014, la Cour de céans a admis la requête de A______ en restitution de l'effet suspensif, au motif que l'exécution de

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C/3780/2014-CS l'ordonnance du Tribunal de première instance du 24 février 2014 avait été suspendue par ordonnance du Tribunal fédéral du 12 juin 2014. d) Invité à formuler des observations, le Tribunal de protection a déclaré renoncer à la faculté de reconsidérer sa décision. e) Le SPMi n'a formulé aucune observation, dès lors que, matériellement, les curatrices désignées par la décision querellée n'avaient pas encore eu la possibilité d'agir dans ce dossier. f) Dans ses écritures du 31 juillet 2014, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Selon lui, les mesures de protection au sens de l'art. 308 et ss CC, ordonnées par le Tribunal de première instance dans son ordonnance du 24 février 2014, n'étaient pas concernées par l'exception de litispendance, puisqu'elles n'étaient pas prévues dans l'ordonnance française de référé du 19 avril 2013 et que de telles mesures n'existaient pas en droit français. B______ se prévaut également de la nécessité et de l'opportunité de la mise en œuvre de telles mesures, soutenant notamment qu'elles constituent le seul moyen efficace pour assurer le sain rétablissement des liens entre la mère et l'enfant et qu'à défaut, la mère se prévaudrait de l'art. 220 CP – enlèvement d'un mineur - à son encontre. Au demeurant, en vertu de l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC, le Tribunal de protection était lui-même compétent pour prendre ces mesures de protection. g) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 août 2014, A______ a usé de son droit de réplique et persisté dans ses conclusions. h) Le 29 août 2014, B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. i) L'argumentation juridique des parties développée devant la Cour sera reprise ciaprès dans la mesure utile. EN DROIT 1. La décision attaquée constitue une ordonnance d'exécution de l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles par le Tribunal de première instance le 24 février 2014, le Tribunal de protection ayant agi dans le cadre de ses compétences d'autorité d'exécution. L'appel est irrecevable contre les décisions du Tribunal de l'exécution (450f CC; art. 309 let. a CPC). Le recours est en revanche recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (450f CC; art. 319 let. a CPC). L'ordonnance entreprise constitue une décision provisionnelle, de sorte que la voie du recours est ouverte.

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C/3780/2014-CS Le Tribunal a rendu sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). Le délai de recours est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté le 23 juin 2014 contre une ordonnance du Tribunal de protection notifiée à la recourante le 13 juin 2014, le recours, déposé auprès de l'autorité compétente (art. 53 al. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3 CC), par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), est recevable. 2. La recourante fait valoir que la décision entreprise se heurte à l'arrêt de la Cour de justice du 14 mars 2014, lequel déclare les conclusions en mesures provisionnelles du père de l'enfant irrecevables, ainsi qu'à l'ordonnance du Tribunal fédéral du 12 juin 2014 suspendant le caractère exécutoire des mesures ordonnées par le Tribunal de première instance le 24 février 2014. 2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le Tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due; l'extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC). Le cité pourra ainsi contester le caractère exécutoire de la décision, en établissant par pièces, par exemple, qu'un recours a été déposé en temps utile et que la juridiction supérieure a octroyé l'effet suspensif au recours (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY [éd.], 2011, n. 14 ad art. 341 CPC). 2.2 En l'espèce, la recourante a formé appel, le 10 mars 2014, contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 24 février 2014 modifiant les relations personnelles des parties, objet des mesures d'exécution querellées. Elle produit un arrêt du Tribunal fédéral du 12 juin 2014 octroyant l'effet suspensif à l'exécution de cette décision. Cette procédure est encore en cours. L'ordonnance du 24 février 2014 ne déploie donc en l'état aucun effet. Il y a lieu d'admettre en conséquence le recours et d'annuler la décision entreprise. Les arguments du père du mineur ayant trait à la compétence des autorités suisses pour instaurer une éventuelle mesure de curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, ainsi que ceux relatifs à l'opportunité de l'exécution de la décision du 24 février 2014, ne sont pas pertinents au stade de la procédure d'exécution. En effet, cette dernière suppose l'existence d'un jugement exécutoire, qui fait défaut en l'espèce.

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C/3780/2014-CS 3. Le père de l'enfant se prévaut enfin de l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC, le Tribunal de protection étant, à son avis, compétent en tout état de cause pour prendre les mesures de protection de l'enfant prévues par l'ordonnance du 24 février 2014. 3.1 Selon l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC, les autorités de tutelle demeurent compétentes pour prendre les mesures immédiatement nécessaires lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps. Leur compétence est reconnue chaque fois qu'elles sont mieux placées pour agir rapidement en faveur de l'enfant que ne le serait le juge matrimonial. Il suffit d'un pronostic aux termes duquel il apparaît que le juge ne pourra probablement pas prendre les mesures nécessaires à temps (MEIER, in Commentaire romand, Code civil I, PICHONNAZ/FOËX (éd.), 2010, n. 21 ad art. 315/315a/315b CC). 3.2 En l'espèce, il ressort clairement de la décision entreprise que le Tribunal de protection a agi en tant qu'autorité d'exécution de l'ordonnance du 24 février 2014 et qu'il n'en a pas examiné l'opportunité. Dans ce cadre, il aurait tout au plus été légitimé, en vertu de son pouvoir d'intervention en cas d'urgence (art. 315a al. 3 ch. 2 CC), à en suspendre provisoirement l'exécution, si le bien de l'enfant avait été sérieusement menacé (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n. 17 ad art. 275 CC). L'argument du père du mineur doit par conséquent être écarté pour ce motif déjà. Au surplus, l'ordonnance de référé du Tribunal de Nanterre (France) du 19 avril 2013, confirmée par arrêt de la Cour de Versailles du 6 mai 2014, fixe déjà la résidence de l'enfant chez son père à Genève et prévoit un droit de visite de la mère. Cette décision est ainsi suffisante, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son ordonnance du 12 juin 2014, pour maintenir le statu quo, aucune urgence ne justifiant l'intervention immédiate des autorités de protection. 4. Le recours est donc admis. L'ordonnance entreprise sera annulée. 5. Les frais judiciaires seront fixés à 300 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; art. 67A et 67B RTFMC), compensés avec l'avance effectuée par la recourante et mis à la charge de B______, qui succombe (art. 106 al. 1 et art. 111 al. 1 CPC). Ce dernier sera condamné à rembourser la somme de 300 fr. à la recourante. La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/3780/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2710/2014 rendue le 3 juin 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3780/2014-8. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais à 300 fr., les compense en totalité avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de B______ et le condamne en conséquence à verser à A______ la somme de 300 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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