REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3748/2014-CS DAS/66/2014 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 3 AVRIL 2014
Requête (C/3748/2014-CS) formée le 27 février 2014 par A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______2007. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 avril 2014 à :
- A______ ______. - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/3748/2014-CS EN FAIT A. A______ est née le ______1968 à ______ en ______. Elle est originaire de ______ (Genève) et a son domicile dans cette ville. Elle est célibataire et n'a pas de descendant. B. L'enfant B______ est né le ______ 2007 à ______, ______. Il est de nationalité ______. Il est fils d'une mère ______ dont le nom est inconnu et de père inconnu. Il a été abandonné après sa naissance et a été confié à la garde du "______" dans la ______ le ______ 2007. Le "D______" (______) a essayé de retrouver la trace de la mère, mais sans succès. En date du ______ mai 2010, à la suite de la demande du "E______", le bureau de ______ a établi un certificat de naissance au nom de l'enfant. Le 16 novembre 2012, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption de Genève a délivré à A______ une autorisation de poursuivre la procédure et d'accueillir l'enfant en vue d'adoption. Le ______ décembre 2012, le D______, seul organisme habilité à confier des enfants à l'adoption internationale, a confirmé que B______ était un enfant abandonné pouvant être donné en adoption et que le "F______" avait donné son accord en date du ______ septembre 2012 à l'adoption de l'enfant par A______, par le biais d'un placement préadoptif d'une durée de six mois. Le ______ janvier 2013, un protocole d'accord a été conclu entre le "F______" et A______, cette dernière s'engageant entre autre à collaborer à l'élaboration des rapports de suivi pendant six mois en vue d'un prononcé d'adoption. L'enfant B______ est arrivé à Genève le ______ 2013. Par décision du 7 février 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une tutelle en faveur du mineur et a nommé une tutrice, chargée d'évaluation auprès de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption de Genève. C. Par requête du 27 février 2014, A______ a demandé le prononcé de l'adoption de l'enfant B______, précisant qu'elle souhaitait que celui-ci porte les prénoms de b______ B______. Selon le rapport de fin de tutelle du 25 février 2014, l'enfant B______ s'est bien intégré dans sa nouvelle famille. A______ a pu lui offrir une présence quotidienne à son arrivée. L'enfant B______ a montré des capacités d'apprentissage étonnantes. Il est aujourd'hui un jeune garçon en bonne santé générale, tant sur le plan psychique que physique. Il a pu nouer des liens avec ses grands-parents et son oncle, domiciliés en ______. L'enfant B______ est attaché à sa famille
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C/3748/2014-CS adoptive. Il a parfaitement intégré le lien affectif irrévocable qui l'unit désormais à A______. Le rapport précise qu'A______ est employée en qualité de ______ dans une entreprise située dans le canton de ______. Elle travaille à ______%. Sa situation financière est saine. La tutrice a conclu son rapport du 25 février 2014 en recommandant l'adoption de l'enfant B______ par A______. Par ordonnance du 25 février 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption de B______ par A______, fait abstraction du consentement des père et mère de l'enfant demeurés inconnus et transmis le dossier à la Cour de justice afin qu'elle prononce l'adoption. EN DROIT 1. La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et ______ avec entrée en vigueur respectivement les 1 er janvier 2003 et ______, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée à la requérante par l'autorité compétente (art. 2 CLaH). Au vu du domicile dans le canton de la requérante et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. Dans le cadre de l'application des articles 264 et ss CC, il convient de prendre en compte que la requérante est âgée de plus de trente-cinq ans (art. 264b al. 1 CC). Elle a pourvu de manière adéquate à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an (art. 264 CC). Un écart d'âge de plus de seize ans sépare l'enfant de sa mère adoptive (art. 265 al. CC). Il y a lieu de faire abstraction du consentement des parents biologiques de l'enfant adopté, dès lors que ceux-ci sont demeurés inconnus (art. 265c ch. 1 CC). L'enfant, trop jeune, ne peut consentir pour sa part à son adoption (art. 265 al. 2 CC). Enfin, il ressort du rapport de fin de tutelle du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, agissant comme Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, que l'adoption sert au bien de l'enfant qui s'est intégré à son nouvel environnement familial dans lequel il a été bien accueilli. Dès lors, il sera fait suite à la requête formée le 27 février 2014 par A______ ainsi qu'à sa demande en changement de prénom de l'enfant (art. 267 al. 3 CC).
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C/3748/2014-CS 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), seront mis à la charge de la requérante et compensés avec l'avance de frais d'ores et déjà effectuée (art. 2 RTFMC; 98, 101 et 111 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2007 à ______, de nationalité ______, par A______, née le ______ 1968 à ______, ______, originaire de ______ (Genève), de nationalité suisse. Dit qu'à l'avenir l'adopté portera les prénoms de b______ B______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par la requérante.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.