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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 01.02.2018 C/37278/1992

1 février 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,920 mots·~30 min·3

Résumé

PROTECTION DE L'ADULTE ; CURATEUR ; REMPLACEMENT | CC.405.al1; CC.408.al1; CC.413.al1; CC.398; CC.415

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/37278/1992-CS DAS/28/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 1 ER FEVRIER 2018

Recours (C/37278/1992-CS) formé en date du 4 novembre 2017 par A______, domiciliée ______, ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 février 2018 à : - A______ ______, ______. - B______ ______, ______. - C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/37278/1992-CS EN FAIT A. a) Par requête du 2 juin 2014, A______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) que des mesures de protection provisoires urgentes soient prises en faveur de sa mère, B______, née le ______ 1931. Cette dernière vivait seule dans son appartement, connaissait de nombreux troubles somatiques engendrant une dépendance pour les actes de la vie quotidienne ainsi que des problèmes d’alimentation et d’hygiène tant de sa personne que de son lieu de vie. A______ avait, jusqu’alors, aidé sa mère dans la gestion de ses affaires administratives, notamment en ce qui concernait le remboursement des frais médicaux. B______ refusait toutefois de s’acquitter des factures liées aux prestations ou services qu’elle estimait inutiles, comme de donner procuration sur ses comptes à sa fille et à la consultation sociale de l’association D______ Genève. b) Par ordonnance du 19 janvier 2015, le Tribunal de protection a notamment institué une curatelle de représentation avec gestion en faveur de B______, désigné deux intervenantes en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de co-curatrices et leur a confié les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière administrative, juridique, financière et sociale et veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la personne concernée, administrer ses biens et accomplir les actes juridiques liés à la gestion. c) B______ a formé recours contre cette ordonnance, considérant que sa mise sous curatelle était prématurée et faisant état d'une prétendue animosité de sa fille à son égard. A______ a également formé recours contre la même ordonnance, sollicitant la restriction de l'exercice des droits civils de sa mère de manière à permettre au curateur d'exercer son mandat; elle a par ailleurs conclu à sa nomination en qualité de co-curatrice aux côtés de l'une des deux intervenantes en protection de l'adulte, ou sa désignation à titre exclusif. d) Par décision DAS/______/______ du ______ juin 2015, la Chambre de surveillance a rejeté le recours de B______, admis partiellement celui de A______, limité l'exercice des droits civils de B______ dans la mesure prévue dans les considérants de la décision et confirmé pour le surplus l'ordonnance attaquée.

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C/37278/1992-CS La Chambre de surveillance a notamment retenu que B______ avait refusé à réitérées reprises que sa fille soit désignée en qualité de curatrice, de sorte qu'il apparaissait contre-indiqué de lui confier ce mandat. B. a) Il ressort du dossier que A______ a eu, en 2015 et 2016, plusieurs échanges avec le Service de protection de l'adulte, dont elle était mécontente. A plusieurs reprises, celui-ci l'a assurée du fait que la situation de sa mère était suivie, qu'il faisait en sorte de répondre aux besoins de cette dernière dans la limite du mandat qui lui avait été confié et que les collaborateurs du service étaient tenus au secret de fonction. Par courrier électronique du 10 octobre 2016, A______ sollicitait un rendez-vous avec la personne en charge de la curatelle de B______ au sein du Service de protection de l'adulte, ainsi qu'avec le gestionnaire financier. Elle relevait, ce qu'elle avait déjà fait précédemment, que certaines factures (dont le loyer) demeuraient impayées et que des paiements "fantaisistes" avaient été opérés, sans aucun contrôle, ni justification. Par ailleurs, le Service de protection de l'adulte était, pour ainsi dire, inatteignable. b) Le 13 octobre 2016, A______ s'est adressée au Tribunal de protection. Elle a expliqué que les personnes désignées au sein du Service de protection de l'adulte pour exécuter la mesure de protection prononcée en faveur de sa mère avaient été, pour l'une (E______), en congé maladie de très longue durée et pour l'autre (C______), successivement inatteignable, en vacances, puis en congé maladie pendant plusieurs mois et enfin à temps partiel. Le suivi du dossier de B______ avait par conséquent été chaotique et les paiements aléatoires. Ainsi le matériel médical qui garnissait le domicile de sa mère (lit, poignées de sécurité, aménagement de la salle de bain) n'avait pas été payé et le fournisseur refusait de l'entretenir, menaçant de le reprendre faute de règlement; la téléalarme ne fonctionnait pas, pour le même motif. C______ n'avait pas remis à l'assurance maladie ou au service des prestations complémentaires ou encore à D______ les justificatifs de remboursements, de sorte que des prestations avaient été mises à la charge de B______ alors qu'elles auraient dû être prises en charge et certaines factures avaient été payées de manière indue, telle une facture de 2'350 fr. pour des béquilles, alors que sa mère n'en utilisait pas. L'indemnité pour impotence, de 500 fr. par mois, que B______ devait recevoir ne figurait plus sur les décomptes du Service de protection de l'adulte. Sa mère, ainsi qu'elle-même, avaient tenté sans succès de solliciter un rendez-vous avec ce service. A______ demandait par conséquent le changement des deux curatrices sus-mentionnées et réitérait sa requête d'assumer elle-même le mandat de curatelle en faveur de sa mère, compte tenu de sa disponibilité, de ses capacités de gestion, de la proximité géographique de son domicile avec celui de sa mère et du fort lien affectif les unissant. c) Par courrier du 19 octobre 2016, le Tribunal de protection a fixé un délai à C______ afin qu'elle se détermine.

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C/37278/1992-CS d) Le 10 novembre 2016, F______, directrice du Service de protection de l'adulte et G______, cheffe de secteur, ont indiqué au Tribunal de protection avoir eu un entretien avec A______, lequel s'était bien déroulé. Si le dossier de B______, sous l'angle de la gestion administrative, avait pu prendre un certain retard en lien avec la charge de travail importante de C______ et de son absence pour raisons médicales, le suivi était désormais tout à fait adéquat. Il avait été convenu que A______, à laquelle des explications avaient pu être fournies concernant le contenu du mandat et la disponibilité que le Service de protection de l'adulte pouvait lui accorder, pourrait désormais s'entretenir tous les trimestres avec G______. Par contre, un changement du titulaire du mandat n'était pas envisagé. A______ avait par ailleurs confirmé qu'elle ne souhaitait pas reprendre la curatelle de sa mère. e) Un nouvel entretien entre A______ et deux représentantes du Service de protection des mineurs, dont F______, a eu lieu le 2 février 2017. A la suite de cette rencontre, A______ a adressé un long courrier à F______, portant sur la gestion financière des revenus de B______. Cette dernière percevait à tout le moins 4'357 fr. par mois (soit, selon A______ : 1'293 fr. d'AVS, 2'333 fr. de prestations complémentaires, 181 fr. de la Ville de Genève et 50 fr. de rente pour impotence partielle, qui ne figurait pas sur les décomptes fournis, la Chambre de surveillance relevant toutefois que l'addition desdits montants donne un résultat de 3'857 fr. et non de 4'357 fr.). Ses charges étaient de 1'692 fr. 50 par mois (800 fr. de loyer, 100 fr. de charges, 492 fr. 75 pour les repas servis à domicile, 50 fr. de SIG, 33 fr. 35 fr. de téléalarme, 28 fr. 35 de téléphonie, 155 fr. pour la location d'un box, 18 fr. 80 d'assurance maladie, 8 fr. 75 d'assurance RC et 5 fr. 50 d'assurance ménage), auxquelles s'ajoutaient 1'000 fr. par mois d'argent de poche, pour un total de 2'692 fr. 50, ce qui laissait un solde disponible mensuel non négligeable, qui n'apparaissait toutefois pas sur le compte de sa mère. Ce solde disponible aurait dû être d'autant plus important que B______ avait été hospitalisée durant onze semaines, pendant lesquelles elle n'avait eu besoin ni de repas à domicile, ce qui aurait dû lui permettre de réaliser une économie de 492 fr. 50 par mois, ni de l'argent de poche reçu habituellement. Selon les calculs effectués par A______, un montant de plus de 28'000 fr. aurait dû se trouver sur le compte de sa mère, alors que le Service de protection de l'adulte n'avait mentionné qu'un solde de l'ordre de 1'200 fr. Il apparaissait en outre que des paiements avaient été mis à la charge de B______ (tels que les frais de ménage, le coût des protections pour l'incontinence), alors que ceux-ci auraient dû être pris en charge par les assurances, le Service des prestations complémentaires ou D______. A______ se plaignait par conséquent de la mauvaise gestion des revenus de sa mère et espérait recevoir des réponses lors d'une rencontre qui devait avoir lieu quelques semaines plus tard.

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C/37278/1992-CS f) Le 28 juin 2017, A______ s'est adressée au Tribunal de protection, indiquant que les entretiens qu'elle avait eus avec le Service de protection des mineurs n'avaient pas modifié la situation. B______ ne parvenait toujours pas à obtenir des décomptes trimestriels de la gestion de ses revenus et de ses dépenses, contrairement à ce qui lui avait été promis. Les décomptes qu'elle recevait, de manière aléatoire, n'étaient pas clairs et ne lui permettaient pas de déterminer l'état de son compte créditeur auprès du Service de protection de l'adulte. Alors qu'elle était hospitalisée, son argent de poche avait été réduit à 10 fr. par jour, au lieu des 250 fr. par semaine qu'elle recevait habituellement. De manière générale, elle devait "mendier" son argent de poche auprès de la curatrice et justifier chacune de ses dépenses, de sorte qu'elle se sentait atteinte dans sa dignité et infantilisée. Après avoir beaucoup insisté, il était apparu que B______ avait près de 10'000 fr. sur son compte et non 1'200 fr. comme cela avait été indiqué dans un premier temps par le Service de protection des mineurs. La relation de confiance avec ce service et la curatrice était rompue. Celle-ci n'était pas intervenue auprès de D______ pour demander la prise en charge des factures importantes non assumées par l'assurance maladie de base ou le Service des prestations complémentaires. Elle ne s'était pas davantage occupée de réduire les charges inutiles de B______, telles que le loyer pour un box situé à 1______, dans lequel étaient entassés des milliers de livres et détritus moisis, sans aucune valeur marchande. Or, la curatrice s'était pliée à la volonté de B______, qui ne souhaitait pas liquider le contenu de ce local, alors qu'elle avait des besoins financiers accrus, notamment pour l'achat d'un nouveau fauteuil roulant et l'ouverture télécommandée de sa porte d'entrée. En conclusion, A______ demandait le changement immédiat de la curatrice, la liquidation du box de 1______ et la vérification par le Tribunal de protection des décomptes des revenus et charges depuis le début du mandat. g) Le 30 juin 2017, le Tribunal de protection a sollicité la détermination de la curatrice sur les différents points soulevés par A______ dans son courrier du 28 juin 2017. h) Par courrier du 2 août 2017, C______, curatrice et G______, cheffe de secteur, ont expliqué au Tribunal de protection que depuis le début du mandat, A______ n'avait eu de cesse de s'ingérer dans les affaires de sa mère, en dictant au Service de protection de l'adulte ce qu'il devait faire et dans quels délais. En dépit des explications qui avaient pu lui être fournies sur le fonctionnement dudit service, elle n'avait pas voulu entendre raison, persistant à vouloir contrôler les affaires de sa mère et accusant les collaborateurs du service de mauvaise gestion. Un décompte portant sur la période allant de septembre 2015 à mars 2017 était joint au courrier du 2 août 2017, mentionnant, par rubriques détaillées, les revenus et les charges; il faisait état d'un solde positif de 9'705 fr. 80. Ce décompte avait été transmis à B______ et expliqué à sa fille. S'agissant du box, la personne protégée

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C/37278/1992-CS avait exprimé le besoin de disposer de temps pour se séparer de son contenu, qui était lié à une période importante de sa vie. Ce souhait avait par conséquent été respecté, sa situation permettant de continuer d'assumer le paiement du loyer dudit box. Il résulte de la procédure que A______ a eu connaissance du décompte portant sur la période allant de septembre 2015 à mars 2017, qu'elle a produit à l'appui du recours ayant donné lieu à la présente procédure. i) Par décision DTAE/______/______ du 22 août 2017, le Tribunal de protection a, en raison d'une réorganisation interne du Service de protection de l'adulte, relevé H______ de son mandat de protection en faveur de B______, désigné G______ et confirmé C______ dans ce même mandat. j) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 12 septembre 2017. B______ a expliqué bénéficier de l'encadrement de I______ à raison de trois fois par jour, afin de l'aider à faire sa toilette, à prendre son traitement médical, faire le ménage et vérifier ses paramètres vitaux deux fois par semaine. Un médecin se rendait à son domicile une fois par mois et ses repas lui étaient livrés quotidiennement. B______ s'est déclarée contente de cet encadrement, dont elle était consciente d'avoir besoin. Selon elle, sa fille n'avait aucune critique à formuler s'agissant de cette prise en charge, mais en revanche, elle avait des questionnements au niveau comptable. Ainsi, sa fille avait découvert des frais supplémentaires pour des factures impayées, relatives par exemple au dentiste; quatre comptes bancaires étaient vides, alors que B______ aurait souhaité que le solde soit positif. C______ a indiqué que le Service de protection de l'adulte était allé au-delà de ce qu'il était autorisé à faire en remettant certains documents financiers à A______, espérant ainsi apaiser la situation. Le Service de protection de l'adulte percevait directement la rente AVS, les prestations complémentaires, la rente pour impotence et celle versée par la Ville de Genève sur le compte courant du service. Ledit service avait l'intention de solliciter le versement d'une rente pour impotent plus importante que celle reçue, qui s'élevait à 588 fr. par mois. B______ avait des dettes, antérieures au mandat, pour environ 30'000 fr. Les quatre comptes bancaires dont elle était titulaire avaient été gardés ouverts, à sa demande, malgré les frais engendrés. C______ a indiqué vouloir adresser à B______ les relevés desdits comptes, afin qu'elle prenne conscience des frais et révise peut-être sa position. Pour le surplus, elle a expliqué que le Service des prestations complémentaires avait refusé la prise en charge de la prothèse dentaire amovible fabriquée pour B______, dont le coût s'élevait à 3'500 fr. environ. Le Service de protection de l'adulte avait par conséquent payé ce montant au moyen des quelques économies qui avaient pu être constituées depuis le début du mandat. Une demande de fonds avait été faite afin d'acquérir un fauteuil releveur pour le

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C/37278/1992-CS salon, fauteuil qui avait déjà été livré, l'appartement ayant été adapté afin que la personne protégée puisse y demeurer aussi longtemps que possible. La possibilité d'automatiser la porte d'entrée et de l'ouvrir à distance était en cours d'examen; B______ était toutefois mitigée s'agissant de ce projet, dans la mesure où elle souhaitait contrôler les personnes qui se présentaient chez elle. La bailleresse souhaitait en outre que B______ assume non seulement tous les frais d'installation d'un tel système, mais également de son démontage le jour où la locataire quitterait l'appartement. C______ a enfin relevé qu'elle ne comprenait pas à quoi A______ faisait référence lorsqu'elle mentionnait un "trou" de près de 30'000 fr. dans les finances de sa mère; le budget était équilibré. S'agissant de l'argent de poche remis à B______ alors que celle-ci était hospitalisée, il avait fallu tenir compte de la taxe d'hospitalisation de 15 fr. par jour, à la charge du patient et des sommes affectées au paiement de cadeaux de Noël, ainsi que des frais de coiffeur devaient être prises en considération, de sorte qu'au final et en réalité, B______ avait reçu bien plus que 10 fr. par jour. Cette dernière a indiqué qu'il lui paraissait logique de ne pas garder ouverts des comptes qui engendraient des frais. Elle a toutefois ajouté être "sentimentale" et souhaiter conserver le compte ouvert auprès de la J______, affirmant que les quatre comptes lui tenaient "chaud", même s'ils étaient vides. Elle aurait souhaité avoir quelques économies et allait étudier avec intérêt les relevés que sa curatrice lui communiquerait. Elle aurait souhaité que la porte automatisée soit munie d'une caméra. L'une de ses plaques électriques avait dû être remplacée à ses propres frais, à la demande de la Régie. Elle avait été ______ pendant trente ans et avait accumulé des ouvrages tout au long de sa vie, qu'elle avait entreposés dans un box lorsqu'elle avait dû libérer son appartement pour y effectuer des travaux. Elle aurait souhaité pouvoir rapporter certains ouvrages à son domicile, mais sa fille s'y opposait et donner les autres, de manière à pouvoir ensuite restituer le box. Elle souhaitait enfin que le parquet de son appartement, vieux de quarante ans, soit refait, mais la bailleresse avait répondu par la négative. B______ a enfin demandé la "restitution" de ses droits civils, expliquant qu'elle en avait assez d'être traitée comme une enfant, principalement par sa fille. Elle était toutefois d'accord que C______ demeure sa curatrice. k) Par courrier du 20 septembre 2017 adressé à A______, qui n'avait pas été autorisée à assister à l'audience du 12 septembre 2017, le Tribunal de protection lui en a résumé le contenu, tout en supposant qu'elle avait eu accès au procèsverbal. Pour le surplus, le Tribunal de protection a précisé qu'il allait examiner la requête de B______ d'être réintégrée dans l'exercice de ses droits civils et qu'il procéderait à la vérification des rapports et comptes de la curatelle le moment venu. Le Tribunal de protection a enfin relevé qu'il n'avait pas trouvé d'éléments insolites dans la gestion de la curatelle; tout au plus, la curatrice pouvait se voir reprocher d'avoir fourni trop d'informations à A______, alors qu'elle était tenue au secret, conformément à l'art. 413 al. 2 CC.

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C/37278/1992-CS l) A______ a adressé ses observations au Tribunal de protection en date du 25 septembre 2017, après avoir pris connaissance du procès-verbal de l'audience. Elle a persisté à prétendre qu'il y avait des "trous" dans les finances de sa mère, au sujet desquels le Service de protection de l'adulte n'avait pas voulu lui fournir d'explications. La facture du Dr K______, dentiste, était arrivée au dernier stade des rappels, avec des frais de 50 fr. et des menaces de poursuite. Par ailleurs, la partie inférieure de la prothèse avait été perdue par les infirmiers de la Clinique L______ au moment de la sortie de B______ au mois de ______ 2017. Or, la curatrice n'était pas intervenue afin d'obtenir le remboursement de la facture du dentiste pour le remplacement de la prothèse par l'assurance responsabilité civile de la clinique. La curatrice avait par ailleurs vidé les quatre comptes bancaires de B______, qui n'avait pas davantage d'argent sur son compte ouvert auprès du Service de protection de l'adulte. Selon A______, la curatrice était responsable de la mauvaise gestion de ce compte, ce qui expliquait qu'aucune épargne n'ait été constituée, la somme de 10'000 fr. qui figurait sur le dernier décompte s'étant "évaporée" depuis le mois de mars 2017. Pour le surplus, A______ a contesté avoir reçu le moindre document financier du Service de protection de l'adulte; c'est sa mère qui lui avait remis des pièces comptables. Le fait que la curatrice n'ait pas encore liquidé le box était une manière de "spolier" B______ "par sa paresse". Il était enfin indispensable que le parquet de l'appartement puisse être refait, afin que sa mère puisse se déplacer facilement avec sa chaise roulante; or, la curatrice ne semblait avoir aucune intention d'effectuer la moindre démarche. A______ attendait dès lors du Tribunal de protection qu'il impartisse "un délai serré" à la curatrice afin qu'elle présente la gestion du revenu de sa mère, ainsi que son compte épargne auprès du Service de protection de l'adulte, qu'elle procède à la liquidation du box de 1______, qu'elle procède au paiement des factures en retard, les frais de rappel devant être pris en charge par la curatrice elle-même, qu'elle fasse les démarches nécessaires auprès de l'assurance accident pour le paiement de la facture initiale de l'appareil dentaire, de l'assurance de la clinique L______ pour la prise en charge de la perte de ce même appareil et auprès de la régie pour la réfection du parquet. m) Le 3 octobre 2017, le Tribunal de protection a une nouvelle fois adressé à A______ son courrier du 20 septembre 2017, par pli recommandé, en mentionnant le fait que ledit courrier valait décision (DTAE/5036/2017) et en indiquant les voies et délai de recours. C. a) Le 4 novembre 2017, A______ a formé recours contre la décision du 20 septembre 2017, reçue le 6 octobre 2017. Elle a repris les conclusions qui figuraient dans le courrier adressé le 25 septembre 2017 au Tribunal de protection et a par ailleurs requis la destitution de C______ de ses fonctions de curatrice et son remplacement par "une personne digne de cette fonction par sa disponibilité, son écoute, son sens du travail et son empathie".

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C/37278/1992-CS La recourante a pour le surplus également repris les griefs soulevés précédemment dans son courrier du 25 septembre 2017 à l'attention du Tribunal de protection. Elle a par ailleurs allégué, s'agissant des travaux de réfection du parquet, que le relogement de sa mère durant les travaux ne poserait aucune difficulté, puisque la régie ou l'assurance ménage "sont obligés (sic) de lui payer une chambre d'hôtel", les services de soins à domicile pouvant assurer leurs prestations dans ce nouvel environnement; la curatrice devait faire "son travail" dans ce sens. Elle a par ailleurs prétendu que le "trou" de 30'000 fr. s'agrandissait mois après mois, en raison de la négligence et de la passivité de la curatrice. Le Service de protection de l'adulte ne lui avait fourni aucun renseignement et le mandat s'était déroulé "dans le secret le plus total". La politique du secret était pratiquée par ce service, "sous couverture légale, pour ne pas rendre des comptes à qui que ce soit par rapport à la mauvaise gestion des mandats". Parmi les pièces versées à la procédure, dont la plupart y figuraient déjà, la recourante a produit un courrier adressé le 25 janvier 2017 à la Régie M______, dans lequel elle sollicite la vitrification du parquet de l'appartement de sa mère, devenu opaque et difficilement nettoyable. Par réponse du 9 février 2017, la Régie M______ a refusé d'entrer en matière, le budget de l'immeuble ne permettant pas de donner une suite favorable à la requête. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire application des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Dans un courrier dactylographié du 11 décembre 2017, B______, qui l'a signé d'une signature tremblante, a affirmé être en tous points d'accord avec le recours de sa fille. Les arguments et les termes utilisés dans ce document sont similaires à ceux figurant dans le recours formé par A______. d) Dans ses observations du 21 décembre 2017, les deux curatrices ont conclu à la confirmation de la décision attaquée. Pour le surplus, elles ont fourni les explications suivantes : - le budget de B______, tel qu'il avait été présenté par sa fille, était lacunaire et ne tenait pas compte des dépenses imprévues et des frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie ou le Service des prestations complémentaires; - il pouvait arriver qu'il y ait du retard dans le paiement des factures; tout était toutefois mis en œuvre pour éviter des frais de rappel ou des poursuites; - à la suite d'une demande de A______ du 21 novembre 2016, la prothèse dentaire de B______, qui était usée, avait été refaite; cette dernière avait l'argent nécessaire pour en assumer le coût, non pris en charge par le Service

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C/37278/1992-CS des prestations complémentaires; pour le surplus, les co-curatrices n'avaient appris qu'à la lecture du recours la perte de la prothèse dentaire inférieure de B______, dont elles n'avaient pas entendu parler jusque-là; la facture du Dr K______, dentiste, du 1 er mai 2017, avait été adressée le 2 août 2017 au Service des prestations complémentaires, lequel l'avait soumise à un expert. - le Service des prestations complémentaires avait refusé, par décision du 26 avril 2017, la prise en charge du fauteuil releveur; la curatrice avait interpellé l'association D______; - le solde des quatre comptes de B______ était déjà quasiment à zéro au début du mandat de curatelle; les curatrices ont produit des extraits d'un compte épargne à la N______, dont le solde s'élevait à 30 fr. 82 au 31 décembre 2015, ce solde étant de 42 fr. 11 au 31 décembre 2014; le compte à la J______ présentait un solde de 0,05 fr. au 14 août 2015; l'un des comptes ouvert auprès de O______ présentait un solde de 5 fr. 20 au 1 er janvier 2015 et le second avait un solde de 169 fr. 70 au 31 décembre 2015; - B______, qui disposait de la capacité de discernement, avait toujours exprimé le souhait de conserver le box loué; depuis quelques mois, elle avait envisagé l'hypothèse de le restituer, après en avoir trié le contenu; cependant, dès que la question était abordée concrètement, B______ se montrait ambivalente, affirmant que rien ne pressait; e) Par avis du 22 décembre 2017, la partie recourante et les participants à la procédure ont été informés de ce qu'à l'issue d'un délai de dix jours, la cause serait mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans le délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Ont notamment qualité pour recourir les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Dans le cas d'espèce, le recours a été formé par la fille de la personne concernée par la mesure de protection; en sa qualité de proche, elle a qualité pour recourir. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 1.3 La décision attaquée était à l'origine une simple lettre, qui résumait la teneur d'une audience et informait la recourante de ce que le Tribunal de protection entendait instruire la question de la réintégration des droits civils de B______,

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C/37278/1992-CS procéder le moment venu à la vérification des rapports et comptes de la curatelle et de ce qu'il n'avait pas trouvé d'éléments insolites dans la gestion opérée par les curateurs. La Chambre de surveillance peine par conséquent à déterminer quels sont les éléments susceptibles de valoir décision. Dans la mesure toutefois où le 28 juin 2017 la recourante s'était adressée au Tribunal de protection afin de solliciter un changement de curateur, la Chambre de surveillance admettra que le courrier du 20 septembre 2017, valant décision, contient un refus implicite de donner suite à cette requête. La Chambre de surveillance examinera par conséquent ci-après le bien-fondé de ce refus. 2. 2.1.1 Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend (art. 405 al. 1 CC). Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion (art. 408 al. 1 CC). Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci (art. 409 CC). Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations (art. 413 al. 1 CC).

La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO).

Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 1 CO).

2.1.2 Le curateur est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent (art. 413 al. 2 CC).

2.1.3 L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications. Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 1 et 2 CC).

La personne concernée, l'un de ses proches ou toute autres personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur (…) (art. 419 CC).

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C/37278/1992-CS 2.2.1 Il ressort du dossier que dès le début du mandat confié au Service de protection de l'adulte, la manière de le gérer a fait l'objet de critiques nombreuses et répétées de la part de A______, laquelle s'est notamment toujours plainte de ne pas recevoir toutes les informations qu'elle réclamait. La Chambre de surveillance rappellera à la recourante que si elle a un droit, en sa qualité de proche ayant requis la mesure de protection, de consulter le dossier de procédure (art. 449b al. 1 CC, cum art. 35 let. a LaCC), elle ne saurait en revanche revendiquer un droit d’ingérence au jour le jour dans l’activité des curateurs, lesquels sont d’une part astreints au secret prévu par l'art. 413 al. 2 CC et d’autre part soumis à la surveillance du Tribunal de protection. 2.2.2 En ce qui concerne les griefs invoqués par la recourante à l'encontre de la curatrice, ils appellent les remarques suivantes : - La recourante se plaint tout d'abord de l'existence d'un "trou" dans les comptes de sa mère, qu'elle chiffre à environ 30'000 fr. sur la seule base de ses estimations approximatives des charges supportées par sa mère. Il est toutefois établi que la recourante a reçu le décompte précis des revenus et charges comptabilisés par le Service de protection de l'adulte pour la période allant de septembre 2015 à mars 2017. Or, la recourante n'a contesté aucun des postes retenus, se contentant de persister à se plaindre, de manière toute générale, d'une mauvaise gestion et de l'existence du "trou" précédemment invoqué, sans fournir le moindre élément concret à l'appui de ses allégations. L'accusation selon laquelle les collaborateurs du Service de protection de l'adulte auraient vidé les comptes de B______ n'est pas davantage fondée, puisqu'il ressort des pièces versées à la procédure que le solde desdits comptes était déjà quasiment nul lorsque le mandat de curatelle a débuté. Quoiqu'il en soit et comme il l'a indiqué, le Tribunal de protection procédera à la vérification des rapports et comptes de la curatelle, ce qui permettra la mise en évidence d'éventuelles irrégularités, qui n'apparaissent pas en l'état. - La recourante reproche à la curatrice de ne pas avoir encore débarrassé le box de sa mère et de ne pas avoir résilié le bail de celui-ci. La Chambre de surveillance relève que le curateur a le devoir de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et qu'il doit tenir compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecter sa volonté. En l'espèce, le box contient de nombreux ouvrages auxquels B______, dont la recourante allègue qu'elle possède encore sa capacité de discernement, a manifesté de l'attachement. Compte tenu du fait que la personne protégée dispose des moyens financiers lui permettant d'assumer le loyer modeste dudit box, il ne saurait être reproché à la curatrice de ne pas avoir résilié le bail. Aucune urgence ne nécessitait en effet la prise d'une telle mesure. A nouveau, la critique de la recourante tombe à faux.

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C/37278/1992-CS - En ce qui concerne la facture du Dr K______, dentiste, qui date du 1 er mai 2017, il est certes regrettable qu'elle ait donné lieu à des frais de rappel et qu'elle n'ait été adressée au Service des prestations complémentaires que dans le courant du mois d'août 2017, sans que le Service de protection de l'adulte ne fournisse d'explications justifiant un tel délai. Il ne s'agit toutefois pas là d'une faute d'une telle gravité qu'elle justifierait un changement de curateur, étant relevé que chaque curateur devant assumer un nombre important de mandats, certains retards peuvent parfois se produire. Pour le surplus, il n'est pas établi que d'autres factures auraient fait l'objet de rappels ou seraient en l'état impayées. - La recourante reproche à la curatrice de ne pas être intervenue auprès de la Clinique L______ afin d'obtenir le remboursement de la prothèse dentaire prétendument égarée par des infirmiers de ladite clinique dans laquelle B______ a séjourné. Or, il ressort des explications fournies par le Service de protection de l'adulte, qu'aucun élément concret ne vient contredire, que ledit service n'a eu connaissance des circonstances de la perte de la prothèse que dans le cadre de la présente procédure. Aucun reproche ne peut dès lors lui être adressé à ce propos. - Enfin, la recourante considère que la curatrice aurait dû s'occuper de la réfection du parquet de l'appartement de sa mère. La Chambre de surveillance relève en premier lieu que compte tenu de l'état de santé de B______, qui nécessite une prise en charge quotidienne très lourde, effectuée grâce à l'aide d'intervenants extérieurs, il est douteux qu'il soit dans son intérêt de quitter son domicile, lequel devrait être intégralement vidé avant qu'une réfection du parquet puisse être entreprise. Compte tenu des circonstances, de tels travaux ne paraissent pas être une priorité. Par ailleurs, la recourante elle-même s'est adressée à la bailleresse afin de solliciter la réfection du parquet et sa prise en charge financière, mais s'est heurtée à un refus; il est par conséquent douteux que la curatrice puisse obtenir un meilleur résultat. Ce grief est par conséquent également infondé. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. Les frais de la présente procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 19 LaCC; art. 67 A et B RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

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C/37278/1992-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 novembre 2017par A______ contre la décision DTAE/5036/2017 rendue le 20 septembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/37278/1992-3. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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