Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.08.2013 C/3708/2012

26 août 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·6,412 mots·~32 min·2

Résumé

RETRAIT DU DROIT DE GARDE; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION; MESURE PROVISIONNELLE | CC.273; CC.308; CC.310; CC.445

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3708/2012-CS DAS/142/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance

DU LUNDI 26 AOÛT 2013 Recours (C/3708/2012-CS) formés en date du 24 juin 2013 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant par Me Catherine CHIRAZI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile, d'une part, et par Monsieur B______, domicilié ______ Genève, comparant par Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile aux fins des présentes, d'autre part. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 août 2013 à : - Madame A______ c/o Me Catherine CHIRAZI, avocate Boulevard Helvétique 30, 1207 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate Rue Général-Dufour 11, 1204 Genève. - Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 3531, 1211 Genève 3. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

C/3708/2012-CS - 2 - Pour information (dispositif uniquement) : - Foyer G______.

- 3/18 -

C/3708/2012-CS EN FAIT A. a) C______ est née le ______ 2011 de l'union libre - relation qui a cessé avant la naissance de la mineure, soit au mois de mai 2011 - de A______ et de B______. L'enfant a été reconnue par son père le ______ 2011. b) A______ travaille en qualité de gérante d'une crêperie à Genève, activité qui lui permet, à son dire, de bénéficier d'horaires souples. Depuis le 16 mai 2013, elle loue un appartement de trois pièces d'une surface de 73 mètres carrés. c) B______ est éducateur social de formation. Il est actuellement au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée - soit jusqu'au 30 septembre 2013 - auprès du foyer E______, activité qu'il exerce à un taux de 80% et qui implique l'exercice d'horaires irréguliers, voire nocturnes. Il vit, depuis le 1 er août 2008, dans un appartement de quatre pièces situé à Planles-Ouates. B. a) Par ordonnance du 14 août 2012, le Tribunal tutélaire (depuis le 1 er janvier 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le TPAE) a accordé à B______ un droit de visite progressif sur sa fille, avec passage par le point de Rencontre I______; il a, par ailleurs, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et désigné un responsable du Service de protection des mineures (ci-après SPMi) aux fonctions de curateur. b) Le 19 novembre 2012, B______ informait l'autorité tutélaire rencontrer d'importantes difficultés dans l'exercice de son droit de visite en raison de l'attitude adoptée par A______. Il a également fait part d'inquiétude en relation avec C______, au motif que l'enfant se trouvait en permanence sur le lieu de travail de sa mère sans lieu de repos adéquat. c) Par ordonnance du 8 janvier 2013, le TPAE a - sans succès - enjoint A______ à respecter le droit de visite du père de C______, sous la menace des peines de l'art. 292 CP. d) Parallèlement à cette ordonnance, soit entre le 5 décembre 2012 et le 29 avril 2013, le SPMi a adressé trois rapports au Tribunal tutélaire ainsi qu'un document informatif établi par le point de Rencontre I______. Il en ressort les éléments pertinents suivants :

- 4/18 -

C/3708/2012-CS d.a) Si les parents de C______ avaient convenu, dans l'attente qu'une place se libère au sein du point de Rencontre I______, que le passage de l'enfant interviendrait au lieu de travail de la mère, cette dernière s'était montrée agressive verbalement, voire physiquement, y compris devant sa fille, les "rares fois" où elle avait, finalement, consenti à ces rencontres. Par la suite, soit entre les mois de décembre 2012 et de mars 2013, B______ avait pu exercer son droit aux relations personnelles à quatre reprises seulement, A______ ayant refusé de présenter sa fille au point de rencontre à l'occasion des seize autres rendez-vous planifiés. Les intervenants de cet organisme ont décrit l'attitude de la mère comme étant "inacceptable" à leur égard et "inadaptée" envers C______. En particulier, l'intéressée avait été sujette à des crises de colère à leur endroit, lors desquelles elle hurlait en présence de sa fille; elle refusait, par ailleurs, que les intervenants prennent l'enfant dans leurs bras; enfin, A______ semblait, au retour des week-ends que C______ passait avec son père, se trouver dans un état de "détresse émotionnelle". Selon leurs observations, la mineure était une enfant au "visage impassible (…), semblant n'éprouver aucune émotion, excepté lors des crises de colère de sa mère". d.b) A______ ne reconnaissait pas à B______ le rôle de père qui lui revenait. Ainsi, elle l'appelait, y compris en présence de sa fille, le "géniteur" (soit "genito" en portugais, la précitée étant d'origine brésilienne). d.c) Elle s'emportait, par ailleurs, contre quiconque (intervenants sociaux, père, etc.) appelait la mineure C______ et non F______, prénom qu'elle avait décidé de donner à sa fille depuis qu'elle était âgée de quatre mois. d.d) A______ allaitait encore la mineure, selon les constats opérés par les assistants sociaux, non à la demande de l'enfant mais à son initiative; ce comportement entravait l'évolution "en termes de socialisation et d'autonomie" de la fillette, la mère justifiant le fait de ne pouvoir laisser l'enfant trop longtemps auprès de tiers (père, etc.) par la nécessité de nourrir C______. d.e) La mineure était, de surcroît, "isolée, sans autre figure d'attachement que sa mère". En particulier, cette dernière avait refusé, bien que l'enfant ait disposé de places dans des crèches à deux reprises, d'y emmener C______, au motif que la fillette n'en avait pas besoin et qu'elle seule était à même de s'en occuper. Interpellée par les assistants sociaux à cet égard, lesquels lui ont, entre autres, fait remarquer que la présence quotidienne de l'enfant sur son lieu de travail n'apparaissait pas adaptée, l'intéressée a répondu avoir "besoin que sa fille soit près d'elle". d.f) A______ semblait, de surcroît, vivre toute intervention de tiers (assistants sociaux, employés du point de rencontre, B______, famille paternelle de

- 5/18 -

C/3708/2012-CS C______, etc.) "comme une ingérence, voire une intrusion dans sa vie et son intimité"; ses réactions devenaient alors "rapidement agressives". Il en résultait, notamment, une absence de collaboration avec les services sociaux. A______ refusait, ainsi, de se rendre dans les locaux du SPMi. Tant les intervenants de ce service que du point de Rencontre I______ ont fait part de leurs difficultés d'obtenir de A______ des informations concernant le bien-être et/ou la prise en charge quotidienne de l'enfant. d.g) C______ avait "investi [B______] comme [étant] son père". Le précité était, par ailleurs, régulièrement en contact avec eux. Les intervenants du point de rencontre ont observé que la mineure était "à l'aise et en lien" avec B______, lequel se montrait à l'écoute des besoins de sa fille et soucieux de son bien-être. e) L'instauration d'une mesure de protection en faveur de C______ étant envisagée à titre provisionnel, le TPAE a tenu une audience de comparution personnelle le 2 mai 2013, à laquelle A______, bien que dûment convoquée, ne s'est pas présentée. A cette occasion, la représentante du SPMi a exposé que l'évolution de la situation telle que décrite dans les rapports détaillés supra rendait nécessaire le prononcé d'un retrait provisoire du droit de garde de A______; elle a, par ailleurs, suggéré la mise en œuvre d'une expertise familiale. B______ a souscrit à ces requêtes et sollicité le placement de sa fille auprès de lui. f) Par ordonnance du 6 mai 2013, le TPAE, statuant sur mesures superprovisionnelles, a, notamment : retiré la garde de l'enfant à sa mère, ordonné le placement provisoire de la mineure au Foyer G______ et fixé les relations personnelles de chacun des parents, à raison de deux fois deux heures hebdomadaires pour la mère et selon les modalités prévues par l'ordonnance du 14 août 2012 pour le père, soit du vendredi fin d'après-midi au samedi en fin de journée. g) C______ a intégré la structure précitée le 7 mai 2013, laquelle accueille des mineurs pour des périodes allant, généralement, d'un à trois mois. h) Selon un rapport établi le 15 mai 2013 par le SPMi, l'encadrement éducatif proposé à C______ depuis son placement avait été bénéfique, notamment sur les plans suivants : "relation à autrui, sociabilisation, distanciation face au conflit parental, apaisement lors des moments de passage d'un parent à l'autre, etc."

- 6/18 -

C/3708/2012-CS Les intervenants du Foyer G______ avaient observé que le droit de visite de A______ sur sa fille s'était déroulé de manière harmonieuse; il en allait de même de celui exercé par B______, lequel s'était, par ailleurs, "montré soucieux de l'intérêt de sa fille, à travers des questions pertinentes". Enfin, la mineure a été décrite comme étant "une enfant très autonome" qui se rendait "facilement vers les autres enfants". Le SPMi a également exposé avoir été contacté par la directrice de H______, institution qui accueille des mineurs pour des moments de jeux et de socialisation, auprès de laquelle A______ avait inscrit sa fille à la fin du mois d'avril 2013. Cette référente a décrit C______ comme étant initialement "absente à la relation avec l'adulte, avec les autres enfants, triste, [restant] posée au sol, sans exprimer d'attente ou de demande. Il lui f[allait]t beaucoup de temps pour entrer en contact. [Elle] sembl[ait] vivre dans un grand isolement relationnel." L'accompagnement mis en place par l'équipe éducative pour aider la mineure à se sociabiliser avait été bénéfique. i.a) Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu principalement à la restitution du droit de garde sur C______, subsidiairement au prolongement du placement querellé pour une durée maximale de quinze jours, en tout état à un droit de visite identique à celui accordé à B______. Entendue par les premiers juges le 16 mai 2013, elle s'est exprimée au sujet des éléments énoncés dans les rapports successifs du SPMi. A cet égard, elle a exposé que si elle n'avait pas initialement saisi les raisons et l'importance des diverses démarches entreprises par les intervenants sociaux en relation avec C______, ni la nécessité de sa collaboration avec ces intervenants, de sorte qu'elle s'était "sent[ie] sur la défensive", raison à l'origine de ses réactions de colère, le placement de sa fille lui avait permis de "[s]e remettre en question"; elle était désormais disposée "à entendre et à suivre toutes les propositions du Tribunal et du [SPMi] pour pouvoir récupérer [s]on enfant". Elle consentait également à ce que B______ puisse bénéficier d'un large droit de visite sur C______. Son attitude à l'égard de sa fille correspondait, de son point de vue, à celle adoptée par toute mère qui "a[vait] eu son premier enfant, qui v[oulai]t la protéger [et] rester avec elle". En particulier, le choix d'allaiter la mineure jusqu'à 24 mois - en complément d'autres aliments, solides - était conforme aux recommandations édictées par l'OMS; par ailleurs, s'il lui arrivait de s'endormir avec C______ lorsqu'elle "ne la sen[tait] pas bien", l'enfant disposait de sa propre chambre. Elle avait, en outre, considéré que sa fille était "trop petite" pour fréquenter une crèche avant le mois d'avril 2013; l'enfant était toutefois inscrite, depuis cette période, à H______ et elle souhaitait également obtenir une place en crèche pour C______; elle a précisé que la mineure avait toujours fréquenté d'autres enfants, notamment au parc où elle l'emmenait jouer. Interpellée sur la dénomination "géniteur" donnée à B______, elle a expliqué qu'il était usuel, au Brésil, d'appeler "genito" le père d'un enfant,

- 7/18 -

C/3708/2012-CS qualificatif qui ne revêtait aucune connotation péjorative; elle s'est toutefois engagée à ne plus utiliser ce terme pour désigner, à l'avenir, le père de C______. Enfin, F______ était le prénom qu'elle avait toujours souhaité donner à sa fille; B______ s'y étant opposé à la naissance, elle avait accepté de l'appeler C______; elle avait toutefois initié une procédure en changement de nom - laquelle a finalement abouti à un refus le 15 juillet 2013, selon les pièces versées au dossier devant l'autorité compétente. Si elle avait insisté auprès des divers intervenants pour qu'ils appellent sa fille F______, c'était parce qu'elle la nommait ainsi depuis qu'elle était âgée de quatre mois; or, il lui avait semblé important que l'enfant réponde à un seul prénom. i.b) B______ a conclu au maintien, sur mesures provisionnelles, de la mesure de retrait de garde prononcée à l'encontre de son ex-compagne et réitéré son souhait de voir sa fille placée chez lui. Auditionné par les premiers juges, il a exposé pouvoir compter sur l'aide de ses parents et d'amis proches, en particulier le parrain de C______, pour assurer la prise en charge de sa fille, notamment lorsqu'il était amené à travailler la nuit. Il a fourni diverses attestations, rédigées par les personnes concernées, confirmant ses propos. i.c) La représentante du SPMi a relevé avoir exposé à plusieurs reprises à A______ la connotation péjorative de l'appellation "géniteur". i.d) Les parents de C______ ont déclaré aux premiers juges souhaiter entreprendre un processus de médiation en vue de renouer un dialogue et être favorables, s'agissant de la procédure au fond, à la mise en œuvre d'une expertise familiale. j) Par ordonnance DTAE/2869/2013 du 11 juin 2013, reçue le surlendemain par les parties, le TPAE, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment : maintenu le retrait de garde de A______ sur sa fille (ch. 1) ainsi que le placement de la mineure au Foyer G______ (ch. 2); fixé un droit de visite en faveur de chacun des parents, lequel s'exercerait pour la mère à raison de quatre fois deux heures par semaine (ch. 3) et pour le père du vendredi en fin d'après-midi au samedi en fin de journée ainsi que deux fois deux heures par semaine (ch. 4); maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ordonnée le 14 août 2012 (ch. 5); instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement de la mineure, ainsi que pour faire valoir sa créance alimentaire (ch. 6); instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 7); enfin, désigné deux responsables du SPMi aux fonctions de curateurs de C______ (ch. 8). Sur le fond, il a, entre autres, ordonné la mise en œuvre d'une expertise (ch. 10).

- 8/18 -

C/3708/2012-CS C. a) Par actes séparés expédiés le 24 juin 2013, A______ et B______ ont, sous suite de dépens, recouru contre cette ordonnance, dont ils sollicitent l'annulation partielle (soit les chiffres 1, 2, 3, 4 et 8 du dispositif pour la première et les points 2, 3 et 4 pour le second). a.a) Aux termes de ses dernières écritures, datées du 19 juillet 2013, la mère de C______ a conclu à la restitution, en sa faveur, du droit de garde sur sa fille, à la fixation d'un droit de visite en faveur du père de l'enfant à raison, en alternance, d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que d'un jour par semaine, à ce que "les deux parents soient mis au bénéfice d'une AEMO" ainsi qu'à la nomination, en lieu et place des curateurs désignés au chiffre 8 du dispositif attaqué, d'un "curateur indépendant du [SPMi]". En réponse, B______ a sollicité que sa fille soit placée chez lui et proposé l'instauration de relations personnelles en faveur de son ex-compagne à raison de deux journées par semaine, de 9h00 à 18h00, avec passage de l'enfant à "la ferme de la Gavotte" (Plan-les-Ouates). a.b) Dans le cadre de son recours, le précité a pris des conclusions similaires à celles énoncées au paragraphe précédent, proposant toutefois que le droit de visite de son ex-compagne s'exerce à raison de "deux à trois journées par semaine", entre 9h00 et 18 h00, sans faire référence à un lieu de passage. En réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions. a.c) A l'appui de leurs écritures, A______ et B______ ont produit diverses pièces, dont certaines sont nouvelles. Ont ainsi été versés au dossier deux comptes-rendus du placement de C______, établis les 27 juin et 17 juillet 2013 par le Foyer G______. Aux termes de ceux-ci, la mineure présentait, à son arrivée, un développement harmonieux tant sur les plans psychomoteur que socio-affectif. L'enfant avait, par ailleurs, pleinement profité de sa prise en charge au sein du foyer; ainsi, elle avait su : montrer sa capacité à investir des adultes; faire preuve de "belles compétences en terme d'autonomie"; exprimer son caractère volontaire, indépendant et déterminé; mettre en place "de vraies interactions avec les autres enfants du groupe", enfin s'exprimer de manière claire et déterminée. Ces constats permettaient de retenir que C______ était "arrivée au sein du Foyer avec de véritables acquis éducatifs nécessairement antérieurs [à son] placement". Quant au travail entrepris avec les parents, il avait été en constante évolution. "Malgré les quelques difficultés d'inadéquations" présentées par A______ "dans sa relation aux adultes", les intervenants avaient pu aborder avec elle "des moments comme l'allaitement, la séparation, la confiance [et] la place du père"; cette dernière "avait réalisé de gros progrès dans sa relation aux adultes au fil des

- 9/18 -

C/3708/2012-CS semaines", "avait pu apprendre à (…) faire confiance" aux intervenants du foyer et était parvenue à "reconsidérer son rapport à l'institution et à ses représentants". Les parents avaient également été invités "à reconsidérer la priorité de l'intérêt de leur fille sur l[eurs] difficultés relationnelles" respectives. Dans la mesure où C______ semblait souffrir de la séparation d'avec ses parents et où ces derniers apparaissaient adopter une attitude adéquate avec leur fille, les intervenants ont dit s'interroger sur la nécessité de poursuivre le placement en foyer d'accueil; le retour de C______ "au domicile de ses parents" était préconisé, assorti d'une prise en charge en milieu ouvert (crèche pour la mineure et accompagnement de type AEMO pour les parents). b) Dans ses observations du 5 juillet 2013, le SPMi a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir la mesure de retrait de garde prononcée à l'encontre de A______, de placer C______ auprès de son père, d'accorder à la mère un droit de visite s'exerçant à raison de deux journées par semaine, avec possible élargissement selon l'évolution de la situation, ainsi que d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Selon le rapport, si la décision de retrait de garde avait permis une évolution de la collaboration entre "les différents professionnels" et A______, l'intéressée se montrant dorénavant disponible et à l'écoute; cette dernière ne semblait toutefois pas avoir intégré les raisons à l'origine du placement de sa fille, à savoir les inquiétudes relatives au bien-être de C______ suscitées par le type de relation qu'elle entretenait avec cette dernière; elle demeurait, en effet, persuadée que le fondement de cette mesure résidait dans son absence de collaboration. Dans la mesure où il importait de préserver C______ de "cette forme de relation" et où la poursuite de la prise en charge de la mineure par un foyer - susceptible à moyen terme de porter préjudice au lien que l'enfant entretenait avec chacun de ses parents - ne se justifiait plus, la mineure pouvait être placée auprès de son père; B______ avait d'ailleurs pris diverses dispositions en vue d'accueillir sa fille (location d'un appartement de quatre pièces, possible obtention d'un emploi fixe, solution de garde par les grands-parents de la mineure en cas d'absence professionnelle, inscription - sans toutefois qu'une place ne soit disponible en l'état - auprès d'une crèche). Interpellée par le SPMi sur un éventuel placement de C______ auprès de son père plutôt qu'au sein d'un foyer - dans l'hypothèse où la mesure de retrait de garde devrait être maintenue - A______ a indiqué, dans un premier temps, souscrire à cette proposition, puis s'est rétractée; elle a exposé, à ce dernier égard, que bien qu'elle n'ait "aucun doute quant à la sécurité physique et psychique de sa fille si [celle-ci] devait être accueillie" par B______, elle redoutait toutefois l'impact d'un nouveau changement de lieu de vie sur la mineure.

- 10/18 -

C/3708/2012-CS EN DROIT 1. 1.1. Les nouvelles dispositions de protection de l'adulte et de l'enfant ainsi que le droit de procédure - fédéral et cantonal - y relatif, entrés en vigueur le 1 er janvier 2013, sont d'application immédiate (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC; art. 14a al. 1 Tit. fin. CC cum art. 31 al. 1 let. a LaCC). 1.2. Interjetés auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utile (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC applicables par le renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC), par des parties disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le TPAE sur mesures provisionnelles en matière de protection de l'enfant (art. 445 al. 3 CC), les recours formés par A______ et B______ sont recevables. 1.3. Il en va de même des pièces nouvelles déposées (l'art. 53 LaCC - qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC [art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC;] - ne stipulant aucune restriction en matière de production de pièces). 1.4. La Chambre de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 2. A______ sollicite la restitution du droit de garde sur sa fille. Invoquant une violation des art. 9 al. 1 CDE, 8 CEDH, 13 al. 1 et 14 Cst féd. ainsi que 310 CC, elle reproche à l'autorité précédente d'avoir procédé à une mauvaise pesée des intérêts en présence. De son point de vue, le prononcé de la mesure querellée était "la conséquence directe" de l'attitude peu collaborante qu'elle avait adoptée à l'égard de l'ensemble des intervenants sociaux. Le fait qu'elle avait pu, par le passé, ne pas saisir le rôle de ces derniers ne justifiait toutefois pas le retrait provisoire ordonné. En effet, les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de retenir que le développement de sa fille - avec laquelle elle expose vivre une "relation standard" de mère qui "couve", légitimement, son enfant - avait été menacé; à cet égard, elle rappelle avoir fourni, lors de l'audience du 16 mai 2013, des explications rassurantes aux premiers juges au sujet de son comportement envers C______. En tout état, la situation s'était sensiblement modifiée depuis le placement de la mineure, de sorte que le retrait de garde revêtait désormais un caractère injustifié, subsidiairement disproportionné, la mise en œuvre d'une mesure de type AEMO apparaissant suffisante et appropriée.

- 11/18 -

C/3708/2012-CS 2.1.1. Selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. 2.1.2. Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au TPAE, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Les dispositions constitutionnelles et conventionnelles d'application directe (soit les art. 8 CEDH ainsi que 13 et 14 Cst féd., à l'exclusion de l'art. 9 al. 1 CDE) invoquées par la recourante ne revêtent pas de portée propre, puisque celles-ci sont considérées comme respectées lorsque le juge procède à une application correcte de l'art. 310 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 5.1 et 5.2. rendu en application de l'art. 176 al. 3 CC). 2.1.3. Aux termes de l'art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la situation (art. 313 al. 1 CC). Une mesure de protection de l'enfant qui ne s'avère plus nécessaire dans sa forme actuelle devra ainsi être annulée ou remplacée par une mesure moins incisive. Ordonner ou modifier une telle mesure implique d'effectuer un pronostic sur l'évolution future des circonstances déterminantes; ce pronostic dépend, en grande partie, du comportement antérieur des personnes concernées; la modification des circonstances ne peut en outre être établie qu'en prenant en compte les circonstances à l'origine de la mesure (ATF 120 II 384 consid. 4d = JdT 1996 I 332). 2.2. En l'espèce, A______ entretenait, antérieurement au placement de C______, intervenu le 7 mai 2013, une relation fusionnelle avec cette dernière. Pour cette raison, elle se montrait peu encline, voire réfractaire, à une prise en charge de sa fille, y compris à temps partiel, par d'autres adultes; ainsi, elle a régulièrement refusé de confier C______ à B______ pour des périodes de droit de visite, n'a pas

- 12/18 -

C/3708/2012-CS souhaité que l'enfant se rende dans les crèches auprès desquelles elle avait été admise ou encore ne tolérait pas que les intervenants du Point de rencontre I______ prennent l'enfant dans leurs bras; elle a, de surcroît, été décrite par les intervenants précités comme se trouvant dans un état "de détresse émotionnelle" au retour des week-ends que C______ passait avec son père. Cette relation de type exclusif a également induit l'adoption par la mère de comportements semblant davantage dictés par ses besoins personnels que par ceux de C______, tels que la poursuite de l'allaitement de l'enfant pendant une période prolongée (la mineure étant, selon les constats opérés par le SPMi, mise au sein à l'initiative de la mère). La recourante a également fait preuve, antérieurement au placement de C______, d'autres attitudes inadéquates; ainsi, elle a continué, malgré les interpellations du SPMi, à appeler B______, devant sa fille, le "géniteur", s'est montrée peu capable de contenir sa colère en présence de la mineure - les raisons à l'origine de son mécontentement n'étant, à cet égard, pas déterminantes - et a décidé de prénommer l'enfant F______ avant l'issue de la procédure en changement de nom initiée par ses soins. Or, l'ensemble des comportements évoqués supra était de nature - l'art. 310 CC ayant pour finalité de protéger le mineur avant que l'attitude du parent gardien ne lui cause de préjudices effectifs significatifs - à compromettre le développement de C______, sur les plans de l'autonomie et de la socialisation notamment. L'obstruction régulière de A______ à l'exercice de relations personnelles entre la fillette et son père était également susceptible de porter préjudice à C______, le rapport d'un enfant avec ses deux parents pouvant jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Les agissements concernés ont, d'ailleurs, eu un certain impact sur la mineure. En effet, quand bien même C______ a été décrite par les intervenants du Foyer G______ comme présentant, à son arrivée, un développement satisfaisant sur le plan socio-affectif, d'autres professionnels ont constaté qu'elle était sensiblement affectée par les crises de colère de sa mère (employés du point de Rencontre I______), qu'elle semblait "absente de la relation avec l'adulte" et "vivre dans un grand isolement relationnel" (intervenants de H______). La mesure de retrait provisoire du droit de garde prononcée par le TPAE le 6 mai 2013 était ainsi justifiée; elle était, par ailleurs, proportionnée, l'absence de collaboration de la mère avec les intervenants sociaux ne permettant pas l'instauration d'une autre mesure. Reste à déterminer si l'évolution de la situation depuis le placement de C______ permet d'envisager l'annulation de ce retrait, éventuellement son remplacement par une mesure moins incisive.

- 13/18 -

C/3708/2012-CS La collaboration entre A______ et les divers intervenants sociaux encadrant C______ a évolué de manière positive depuis le mois de mai 2013; la recourante a également, avec le soutien des employés du Foyer G______, "réalisé de gros progrès dans sa relation aux adultes" et est parvenue, au fil des semaines, à faire confiance à ces derniers; enfin, les parents de la fillette se montrent disposés à renouer un certain dialogue, ayant entamé un processus de médiation. Si les efforts précités - que les parties, et en particulier A______, sont invitées à poursuivre - méritent d'être salués, un retour immédiat de l'enfant auprès de sa mère ne peut, en l'état, être envisagé. En effet, l'amélioration de la situation demeure relativement nouvelle, de sorte que les démarches et progrès récemment réalisés par la recourante doivent encore être consolidés, en particulier l'acceptation par A______ du rôle de père dont est investi B______. Par ailleurs, il appert que la recourante n'a pas pleinement saisi les raisons à l'origine du placement de sa fille - à savoir la mise en danger du développement de C______ inhérente à divers comportements qu'elle-même a adoptés -, considérant que le fondement de cette mesure réside dans son absence de collaboration passée. Elle ne semble pas non plus avoir appréhendé le caractère inadéquat de certaines de ses attitudes; ainsi qualifie-t-elle, dans son acte de recours, de "standard" et de légitime la relation fusionnelle qu'elle entretient avec sa fille. Or, une prise de conscience par la précitée des difficultés qu'elle rencontre constitue une prémisse indispensable pour qu'évolue de manière concrète, sensible et satisfaisante la situation à l'origine du retrait de garde querellé; elle est, de surcroît, indispensable pour que la collaboration de A______ avec d'éventuels intervenants sociaux - dans le cadre de la mise en œuvre d'une mesure de protection moins incisive que celle ordonnée, y compris de type AEMO - puisse être suivie d'effets utiles et constructifs. Enfin, le fait pour C______ de ne plus vivre au domicile de sa mère semble ne pas avoir eu de répercussions négatives sur celle-ci; au contraire, la fillette a été décrite par les intervenants du Foyer G______ comme ayant évolué de manière tout à fait satisfaisante. Au vu de ce qui précède, le retrait provisoire du droit de garde de la recourante sur sa fille sera maintenu. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera donc confirmé. 3. B______ sollicite que sa fille soit placée auprès de lui.

- 14/18 -

C/3708/2012-CS A______ y est opposée, au motif que le père de C______ ne pourrait offrir à cette dernière des conditions d'accueil satisfaisantes, compte tenu notamment de ses horaires de travail irréguliers, voire nocturnes. Elle se dit, par ailleurs, inquiète des conséquences que pourrait avoir le placement de la mineure auprès de son père, plus particulièrement du fait que cette mesure serait susceptible de "rendre ensuite impossible le retour" de C______ auprès d'elle, en application des principes de stabilité du lieu de vie de l'enfant et de l'importance de la continuité des relations affectives crées par ce dernier avec le parent gardien. 3.1. Le placement de l'enfant - corollaire de la décision de retrait du droit de garde - peut intervenir, soit en milieu institutionnel, soit auprès de parents nourriciers (MEIER, Commentaire romand, CC I, 2010, n° 19 s. ad art. 310 CC), auxquels le père biologique du mineur est assimilé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_196/2010 du 10 mai 2010 consid. 6.2). Le caractère approprié du lieu de placement est une condition de validité de cette mesure (MEIER, op. cit., n° 22 in limine ad art. 310 CC). Un placement en institution ne saurait être préféré à celui auprès de particuliers aux seules fins d'éviter que ne se crée un lien émotionnel trop fort entre l'enfant et les personnes concernées, quand bien même ce lien pourrait être susceptible d'avoir d'éventuelles répercussions sur le retour ultérieur de l'enfant dans sa famille naturelle (MEIER, op. cit., n° 22 in fine ad art. 310 CC). 3.2. En l'espèce, il résulte de l'avis convergent des intervenants sociaux entourant C______ (Foyer G______ et SPMi) que le placement de la mineure au sein de la structure qui l'accueille ne doit pas être poursuivi. D'après les constatations effectuées par le SPMi et les employés du point de Rencontre I______, la fillette a "investi B______ comme étant son père" et est "à l'aise" avec ce dernier. L'intéressé se montre, quant à lui, soucieux de l'intérêt, des besoins et du bien-être de C______ (selon les déclarations des intervenants du point de rencontre ainsi que du Foyer G______). Il est, de surcroît, fréquemment en contact avec les assistants sociaux du SPMi. Enfin, les employés du Foyer G______ ont qualifié d'adéquate l'attitude adoptée par B______ avec C______ et A______ a confié au SPMi n'avoir "aucun doute quant à la sécurité physique et psychique de sa fille si [celle-ci] devait être accueillie" par son ex-compagnon. L'ensemble de ces considérations permet de retenir que B______ dispose des capacités requises pour prendre soin de C______ au quotidien. Il est, par ailleurs, en mesure d'offrir à sa fille des conditions d'accueil satisfaisantes, puisqu'il occupe un appartement de quatre pièces dans lequel C______ bénéficiera d'une chambre et s'est assuré de pouvoir compter sur le soutien de tiers (grands-parents de l'enfant, etc.) - au sujet desquels il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas en mesure de s'occuper de manière adéquate de la

- 15/18 -

C/3708/2012-CS mineure - lorsque son activité professionnelle ne lui permettra pas d'être présent auprès de sa fille. Enfin, le placement envisagé est d'ordre provisoire, cette mesure étant ordonnée pour la durée de la procédure actuellement pendante devant le TPAE. Au vu de ces considérations, l'intérêt de C______ commande que son placement se poursuive auprès de son père plutôt qu'au sein d'une institution désormais inadaptée à sa situation. Les chiffres 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront donc annulés et le premier des points précités, modifié dans le sens qui précède. 4. Reste à fixer l'étendue des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC) entre A______ et sa fille ainsi que les modalités de leur exercice. Pour ce faire, il importe de tenir compte, d'une part, du fait que C______ doit intégrer que le domicile de son père constitue dorénavant son lieu de vie provisoire et, d'autre part, qu'il est dans son intérêt de conserver des liens étroits et relativement soutenus avec sa mère, auprès de laquelle elle a vécu jusqu'à son placement en foyer. Le droit de visite de A______ s'exercera ainsi, une semaine sur deux, en alternance, la première semaine deux journées - entre 9h00 et 18h00-, puis, la semaine suivante une journée - entre 9h00 et 18h00 - et le week-end, soit du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00. Le passage de l'enfant aura lieu, sauf accord contraire des parties, au domicile de B______. Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera donc annulé et modifié en ce sens. 5. 5.1. Dans la mesure où les parties ne contestent pas l'instauration des curatelles d'organisation et de surveillance du droit de visite (art. 308 al. 2 in fine CC) ainsi qu'éducative (art. 308 al. 1 CC) ordonnées par le TPAE et où le maintien de ces mesures se justifie dans l'intérêt bien compris de C______, les chiffres 5 et 7 du dispositif de la décision déférée seront confirmés. Il en ira de même de la curatelle instaurée aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement de la mineure, ainsi que pour faire valoir sa créance alimentaire (art. 308 al. 2 in limine CC; ch. 6 du dispositif). En effet, l'autorité de protection de l'enfant - titulaire du droit de garde sur le mineur qu'elle a placé - est tenue d'assumer l'entretien de cet enfant; elle est, par ailleurs, habilitée à réclamer aux père et mère les frais y relatifs (art. 289 CC; MEIER, op. cit., n° 44 ad Introduction aux art. 307 à 315b CC).

- 16/18 -

C/3708/2012-CS 5.2. A______ sollicite la désignation aux fonctions de curateur d'une personne "indépendante" du SPMi, au motif que les responsables de ce service actuellement désignés (ch. 8 du dispositif) n'assureraient pas la gestion du mandat qui leur a été confié de manière impartiale. Ces considérations ne trouvent aucune assise dans le dossier. Cela scelle le sort du grief. 6. En vertu de l'art. 81 al. 1 LaCC, il n'est pas perçu de frais dans les procédures se rapportant aux mesures de protection de l'enfant. Compte tenu de la nature du présent litige et par souci d'apaisement, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c et let. f. CPC applicable par le renvoi des art. 450f et 31 al. 1 let. d LaCC). * * * * *

- 17/18 -

C/3708/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés par A______ et B______ contre l'ordonnance sur mesures provisionnelles DTAE/2869/2013 rendue le 11 juin 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3708/2012-6. Sur mesures provisionnelles : Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur ces points : Lève le placement de C______, née le ______ 2011, au Foyer G______. Ordonne le placement de C______ chez son père, B______. Réserve à A______ un droit de visite sur C______ s'exerçant, une semaine sur deux, en alternance, la première semaine deux journées - entre 9h00 et 18h00 -, puis, la semaine suivante une journée - entre 9h00 et 18h00 - et le week-end, soit du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Dit que la procédure est gratuite. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Mesdames Marguerite JACOT-DES- COMBES et Sylvie DROIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Carmen FRAGA

- 18/18 -

C/3708/2012-CS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

C/3708/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.08.2013 C/3708/2012 — Swissrulings