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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.07.2016 C/370/2014

14 juillet 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,666 mots·~18 min·1

Résumé

CURATELLE; EXPERTISE | CC.394.1; CC.395.1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/370/2014-CS DAS/168/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 14 JUILLET 2016

Recours (C/370/2014-CS) formé en date du 21 décembre 2015 par A.______, domicilié ______, Genève, comparant par Me Mourad SEKKIOU, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 août 2016 à : - A.______ c/o Me Mourad SEKKIOU, avocat Rue de Rive 6, case postale 3658, 1211 Genève 3. - B.______ _____. - C.______ D.______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/370/2014-CS EN FAIT A. a) Le 13 janvier 2014, B.______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête tendant au prononcé d'une mesure de protection en faveur de son fils A.______, né le ____ 1994, originaire de Genève (GE). A l'appui de sa demande, elle a expliqué que son fils souffrait depuis longtemps de graves troubles du comportement, pour lesquels il avait été suivi toute son enfance et adolescence par plusieurs psychiatres, psychologues, éducateurs ainsi que par le Service de protection des mineurs (SPMi), et qu'il avait été placé en institution dès l'âge de dix ans. Depuis 2010, il vivait chez sa grand-mère, E.______, sur laquelle il exerçait de grandes pressions psychologiques et physiques, qui s'étaient considérablement accentuées au cours des derniers mois. B.______ et E.______ avaient été victimes de nombreuses menaces, violences verbales et physiques, et avaient déposé plusieurs plaintes, qu'elles avaient toutefois retirées par esprit de famille. E.______ avait été mise sous curatelle le ______ 2013. A.______ n'était plus scolarisé, ne travaillait pas et était sans revenu, ne montrait aucun intérêt dans le domaine professionnel, personnel ou social et était dans l'incapacité totale de gérer ses affaires. Il ne disposait d'aucune assurance-maladie, ne répondait pas aux convocations de l'Office des poursuites, n'avait pas de papiers d'identité et utilisait régulièrement de faux noms. b) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 3 mars 2014. A.______ a confirmé qu'il vivait chez sa grand-mère. Il n'exerçait aucune activité lucrative, et ne percevait pas la contribution d'entretien que son père lui devait à hauteur de 2'000 fr. par mois. Il avait terminé l'école obligatoire, puis suivi des cours auprès des écoles ______ et _______ jusqu'en janvier 2013. Il comptait reprendre de tels cours en septembre 2014. Il avait suspendu cette formation en raison d'une dépression, mais n'avait alors consulté ni psychiatre ni psychologue. Il avait par la suite entrepris un suivi auprès d'un psychologue, dont il ne se souvenait plus du nom. Il allait mieux mais souhaitait néanmoins continuer ce suivi. Il n'avait aucun autre problème de santé, ne consommait de l'alcool que de manière occasionnelle et ne consommait pas de substances toxiques autres que la cigarette. S'agissant de l'achat de produits interdits sur Internet, il a indiqué qu'il s'agissait de mélanotane, soit un produit injectable que l'on appelle "Drogue barbie", correspondant à une hormone de synthèse qui permettait d'améliorer le bronzage, la libido et de réduire l'appétit, très utilisée dans le monde du body-building. A.______ a reconnu avoir utilisé la carte de crédit de sa grand-mère pour ses dépenses personnelles, en précisant avoir toujours agi avec l'accord de cette dernière; il n'était pas impossible qu'il ait dépensé un montant de l'ordre de

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C/370/2014-CS 10'000 fr. sur une année. Il a reconnu avoir pu être violent par le passé, mais a contesté avoir usé de violences ou de pression sur sa grand-mère. B.______ a déclaré que son fils avait été entretenu par sa grand-mère jusqu'à ce qu'une mesure de curatelle soit adoptée en faveur de cette dernière. Son fils ne percevait plus de contribution d'entretien de son père, puisqu'il ne suivait plus de formation. c) Le 3 mars 2014, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique. Dans le cadre de son rapport d'expertise établi le 25 août 2014, le Dr F.______, médecin chef de clinique au Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, a constaté qu'A.______ présentait un trouble psychique s'inscrivant dans le contexte d'un trouble mixte des conduites avec trouble émotionnel, qui se caractérisait par une impulsivité accrue avec troubles du comportement et crises et une tendance aux débordements émotionnels et aux difficultés de contrôle de ses réactions face à l'autorité. Il ne présentait en revanche pas d'instabilité affective, de comportements auto-dommageables, d'addiction à des substances psychoactives ou des passages à l'acte violents à répétition, éléments caractérisant le trouble de la personnalité émotionnellement labile. Ses antécédents d'un trouble hyperactif avec déficit d'attention durant l'enfance et son trouble des conduites et du contrôle émotionnel pouvaient cependant être un terreau fertile à l'éclosion d'un tel trouble. Son impulsivité verbale était susceptible d'affecter son intégration sociale. A.______ s'était montré motivé pour entreprendre un travail psychothérapeutique en vue d'adapter son comportement et d'arriver à construire un projet d'avenir, que l'expert a considéré indispensable pour éviter des formes plus grave de troubles du comportement, voire de délinquance. Le trouble psychique dont souffrait A.______ n'influençait pas sa capacité d'assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts, vu qu'il ne portait pas sur la gestion de l'argent. Il n'avait pas besoin d'être représenté dans ses rapports juridiques avec les tiers, dans la gestion de son patrimoine, de ses affaires courantes, ni en matière d'assistance personnelle, englobant les soins et le logement. Il a indiqué qu'une mesure de curatelle serait contreproductive en ce qu'elle le conforterait dans un rôle d'enfant et le déresponsabiliserait, et qu'une restriction de l'exercice de ses droits civils le déferait de toutes les responsabilités. d) Lors de l'audience tenue par le Tribunal de protection le 1er décembre 2014, A.______ a déclaré avoir pris connaissance du rapport d'expertise et être en accord avec la proposition faite par l'expert d'entreprendre un suivi psychothérapeutique. Il vivait toujours chez sa grand-mère, n'avait aucun projet concret, et ne réalisait pas de revenu. Comme sa grand-mère ne pouvait plus l'entretenir, il ne pouvait plus s'acquitter de ses dépenses courantes, comme ses

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C/370/2014-CS primes d'assurance-maladie ou ses factures de téléphone depuis environ deux ans. Il envisageait d'entreprendre un apprentissage, sans savoir dans quel domaine, et considérait ne pas avoir besoin de soutien concernant la gestion administrative de ses affaires. A.______ s'est engagé à entreprendre un suivi thérapeutique auprès d'un médecin psychiatre, et à se rendre à l'Hospice général et auprès d'un organisme pouvant l'aider dans sa recherche d'apprentissage. e) A l'issue de cette audience, le Tribunal de protection a fixé à A.______ un délai pour lui transmettre les coordonnées du médecin psychiatre et des intervenants auprès de l'Hospice général ou des organismes sociaux qui le suivraient dans ses démarches. A.______ a répondu qu'il consultait le Dr G.______. Par courriers des 3 mars et 2 avril 2015, le Tribunal de protection a invité A.______ à lui indiquer si le travail thérapeutique était régulièrement suivi, et à lui communiquer le nom de l'assistant social qui le suivait dans ses démarches. A.______ n'a pas donné suite à ces relances. f) Le 19 juin 2015, le curateur de E.______ a requis l'instauration d'une mesure de protection en faveur d'A.______. g) L'attestation émise par l'Office des poursuites le 10 juillet 2015 fait état de plusieurs poursuites en force et d'un acte de défaut de biens concernant A.______ dans le canton de Genève, pour un montant de 9'851 fr 45 au total. h) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 14 septembre 2015. A.______ et son conseil n'ont pas comparu. Le curateur de E.______ a indiqué que sa protégée avait été violentée par A.______, qui lui avait causé une ecchymose à l'œil. La police avait dû intervenir, et avait proposé de prononcer une mesure d'éloignement, mais le curateur ignorait ce que sa protégée avait décidé de faire. Depuis qu'il intervenait dans la situation de E.______, soit depuis mai ou juin 2015, il n'avait pas eu connaissance d'autres actes de violence. Il avait expliqué à E.______ qu'elle ne pouvait plus loger son petit-fils ni l'entretenir, vu qu'elle ne disposait plus des ressources suffisantes. Sa protégée avait eu une fortune non négligeable, qui avait disparu. B.______ a exprimé son inquiétude pour sa mère, estimant qu'il fallait que son fils quitte le logement de cette dernière. B. Par ordonnance DTAE/5008/2015 rendue le 14 septembre 2015 et communiquée à A.______ le 27 novembre 2015, le Tribunal de protection a institué au profit de

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C/370/2014-CS ce dernier une curatelle de représentation, l'a limité dans sa faculté d'accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune (ch. 2), désigné deux employés du Service de protection de l'adulte aux fonctions de cocurateurs (ch. 3), dit que les curateurs pourront se substituer l'un à l'autre de l'exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 4), confié aux curateurs les tâches de représenter A.______ dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d'affaires sociales, administratives et juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de lui garantir une situation de logement ou de placement et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de mettre en place les soins psychothérapeutiques indispensables et de s'assurer de leur suivi, de lui apporter toute autre forme d'assistance personnelle, notamment de l'accompagner dans une formation professionnelle, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d'administrer ses biens et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion (ch. 5), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de leur protégé, dans les limites de leurs attributions et, au besoin, à pénétrer dans son logement (ch. 6), invité les curateurs à informer sans délai l'autorité de protection de l'adulte des faits nouveaux justifiant la modification ou la levée de la curatelle (ch. 7) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 8). En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'A.______ souffrait d'un trouble psychique l'empêchant d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, avait interrompu toute formation professionnelle, ne faisait aucune démarche d'ordre professionnel, administratif, social ou financier, n'avait contracté aucune assurance-maladie ni contacté l'Hospice général, et se reposait totalement sur sa grand-mère. Il avait dès lors besoin d'être représenté de manière globale dans ses rapports juridiques avec les tiers dans la gestion de ses affaires administratives, sociales, juridiques et financières, ainsi qu'en matière d'assistance personnelle, en vue de garantir la prise en charge psychothérapeutique qui lui était indispensable. C. a) Par acte expédié le 21 décembre 2015, A.______ recourt contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il explique avoir depuis lors repris des études, et précise que les poursuites engagées à son encontre ne se montent qu'à 9'851 fr. 45 au total. Il relève par ailleurs que, selon l'expert, son trouble psychiatrique ne portait pas sur la gestion de son argent, et n'avait pas d'influence sur sa capacité d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Il a demandé à ce qu'un délai lui soit accordé pour compléter son recours, qui lui a été refusé. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. c) Par courrier adressé à la Chambre de surveillance le 21 mars 2016, B.______ a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que son fils continuait à harceler,

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C/370/2014-CS violenter et frapper sa grand-mère, et qu'il convenait de maintenir la curatelle ordonnée. Elle précise que ses dettes sont nettement plus élevées que la somme de 9'851 fr. 45 évoquée, que son fils s'est bien inscrit dans une école privée de commerce, mais qu'il ne fréquente pas régulièrement les cours, que des plaintes pénales ont été déposées à son encontre par son beau-frère pour harcèlement téléphonique, et par sa compagne, qui lui a reproché d'avoir détruit la poussette de leur enfant à coups de couteaux. d) La cause a été mise en délibération le 1er avril 2016. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Dans le cas d'espèce, le recours formé par la personne concernée, dans le délai et les formes prescrits par la loi, est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir adopté une mesure de protection contraire à la loi, disproportionnée et inopportune. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). 2.2 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Pour justifier le prononcé d'une mesure, un cas de curatelle doit réunir une cause de curatelle, soit un état objectif de faiblesse, ainsi qu'une condition de curatelle,

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C/370/2014-CS qui consiste dans le besoin particulier de protection (MEIER, in Comm Fam Protection de l'adulte, LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI (éd.), 2013, n. 6 ad art. 390 CC; HENKEL, in Erachsenenschutz (Basler Kommentar), GEISER/REUSSER (éd.), 2012, n. 4 ad art. 390 CC). La déficience mentale et les troubles psychiques sont des notions juridiques que l'autorité apprécie librement : elle n'est liée ni en fait ni en droit par un rapport d'expertise, qui l'aidera dans sa prise de décision. L'importance de l'expertise ne doit pas être sous-estimée, dès lors que les notions retenues par la loi dérivent directement de la science médicale (MEIER, op. cit., n. 13 ad art. 390 CC). Le besoin de protection réside dans l'incapacité de la personne à gérer ses affaires, qu'elles soient personnelles ou économiques; Il s'agit d'une notion relative, qui doit se mesurer au genre d'affaire que la personne concernée est appelée à gérer (MEIER, op. cit., n. 20 ad art. 390 CC). L'incapacité à gérer ses affaires peut notamment résulter du fait que la personne concernée omet d'agir pour sauvegarder ses intérêts, serait-ce par négligence ou refus volontaire, par exemple en omettant de prétendre à des prestations auxquelles elle aurait droit alors qu'elle se trouve dans une situation financière obérée (HENKEL, op. cit., n. 18 ad art. 390 CC). 2.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Le retrait de l'exercice des droits civils est nécessaire lorsque la personne risque de contrecarrer les actes du curateur par ses propres actes (GEISER, RDT 2003, 226, 232). La curatelle de représentation peut être déclinée sous forme de curatelle de gestion ayant pour objet la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC). L'autorité de protection peut, sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC). Lorsque l'institution d'une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut assumer elle-même les tâches à accomplir, donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières, ou désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines (art. 392 CC). 2.4.1 En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi par le Dr F.______, médecin chef de clinique au Département de santé mentale et psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, que le recourant souffre d'un trouble psychique qui s'inscrit dans le contexte d'un trouble mixte des conduites avec trouble émotionnel, et qui se caractérise par une impulsivité accrue, des troubles

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C/370/2014-CS du comportement, des crises, et une tendance aux débordements émotionnels. Il présente des difficultés à contrôler ses réactions face à l'autorité, et une impulsivité verbale susceptible d'affecter son intégration sociale. L'expert a certes relevé que ce trouble ne portait pas sur l'argent, et qu'il n'influençait en conséquence pas sa capacité de sauvegarder ses intérêts en personne. L'instruction menée par le Tribunal de protection fait toutefois apparaître que le recourant n'est actuellement pas en mesure de gérer ses affaires courantes, dès lors qu'il n'a contracté aucune assurance-maladie, qu'il n'a effectué aucune démarche en vue d'entreprendre une formation professionnelle, d'obtenir de l'aide auprès des organismes sociaux. Invité à diverses reprises par le Tribunal de protection de prendre contact avec les organismes susceptibles de l'aider dans ses recherches d'une place de formation, d'un logement et dans ses démarches en vue d'obtenir une aide financière et de gérer ses affaires courantes, le recourant n'a pas donné suite aux relances que lui a adressées le Tribunal de protection. De même, alors qu'il avait reconnu qu'un travail psychothérapeutique lui serait profitable et qu'il s'était engagé à entreprendre un suivi en ce sens, il a certes communiqué les coordonnées d'un médecin au Tribunal de protection, mais ne l'a, par la suite, pas tenu informé du suivi de sa thérapie. L'absence de réaction du recourant qui n'a donné aucune suite aux diverses relances que lui a adressées le Tribunal de protection, confirme qu'il n'est actuellement pas en mesure d'entreprendre ces démarches de sa propre initiative. Les allégations du recourant devant la Chambre de surveillance, qui expose avoir entamé des études en automne 2015 sans toutefois donner aucune indication quant à la nature de sa formation ni produit de pièce justificative à cet égard, ne suffisent pas à retenir qu'il n'a plus besoin d'aucune aide pour sauvegarder ses intérêts. Il s'avère ainsi que le recourant souffre d'un trouble psychique, et qu'il a besoin d'être aidé pour mettre sur pied le suivi thérapeutique auprès d'un psychiatre et pour entreprendre les démarches en vue de trouver un logement, de rechercher une place de formation, d'obtenir de l'aide auprès des organismes sociaux, de contracter une assurance-maladie, et de gérer sa situation financière en vue de rembourser ses dettes. 2.4.2 La curatelle de représentation prononcée par le Tribunal de protection apparaît adéquate, dès lors que la représentation du recourant dans ses rapports avec les tiers permettra de mettre en œuvre les différentes démarches nécessaires en vue de lui trouver un logement, de contracter une assurance-maladie, d'approcher divers organismes susceptibles de l'aider dans la recherche d'une place de formation, ainsi que de mettre en place le suivi thérapeutique auprès d'un psychiatre. Elle respecte en outre le principe de proportionnalité. L'on ne saurait en effet suivre l'argumentation du recourant, qui reproche au Tribunal de protection de

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C/370/2014-CS n'avoir pas recouru aux mesures moins incisives prévues par l'art. 392 CC, dès lors que cette autorité avait dans un premier temps, avant de prononcer la mesure de curatelle querellée, invité le recourant à entreprendre des démarches auprès de divers organismes susceptibles de l'aider en lui impartissant des délais pour ce faire. Cette mesure n'a pas permis de faire réagir le recourant, de sorte que sa représentation dans ses rapports auprès des tiers en vue des démarches à effectuer apparaît en l'état la mesure la moins incisive permettant de lui apporter l'aide dont il a besoin. Il en va de même de la gestion de ses avoirs et de la restriction apportée à sa faculté de disposer de ses éventuels revenus et fortune, dans la mesure où il apparaît nécessaire qu'un tiers se charge du paiement de ses factures et du règlement de ses dettes, de manière à éviter qu'il ne dilapide ses avoirs en procédant à des dépenses excessives comme celles qu'il a effectuées en utilisant les avoirs de sa grand-mère. Le Tribunal de protection a enfin, à juste titre, renoncé à limiter l'exercice des droits civils du recourant, dès lors qu'aucun élément ne semble indiquer qu'il va contrecarrer les actes du curateur ni s'engager dans des actes juridiques inconsidérés. Il résulte de ce qui précède que la mesure adoptée par le Tribunal de protection est conforme au droit, adéquate et proportionnée. Les griefs n'étant pas fondés, le recours sera rejeté. 3. Les frais de la procédure seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique. * * * * *

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C/370/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 décembre 2015 par A.______ contre l'ordonnance DTAE/5008/2015 rendue le 14 septembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/370/2014-2. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge d'A.______ et dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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