REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3534/2014-CS DAS/151/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 21 AOÛT 2014
Recours (C/3534/2014-CS) formé en date du 9 mai 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant par Me G______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 août 2014 à :
- Monsieur A______ c/o Me G______, avocat ______. - Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/3534/2014-CS EN FAIT Par ordonnance du 3 avril 2014, expédiée pour notification le 17 du même mois, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal protection) : 1. institue une curatelle de portée générale en faveur de A______, né le ______ 1944, originaire d'I______, domicilié ______ Genève, alors hospitalisé à l'Hôpital D______ à E______; 2. rappelle que l’intéressé est privé de plein droit de l'exercice de ses droits civils; 3. suspend les droits politiques de celui-ci; 4. et 5. désigne deux employés du Service de protection de l’adulte (SPAd) aux fonctions de cocurateurs, ceux-ci pouvant se substituer l'un à l'autre dans l'exercice de leur mandat, avec les pleins pouvoirs de représentation; 6. autorise les co-curateurs à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressé et, en cas de nécessité, à pénétrer dans son logement; 7. met les frais judiciaires à la charge de l'Etat; 8. dit que la présente est immédiatement exécutoire nonobstant recours. Agissant par l’intermédiaire du curateur de représentation qui lui a été désigné pour la procédure et produisant des pièces nouvelles, A______ recourt contre cette décision par acte du 9 mai 2014. Le recourant sollicite, la décision attaquée étant mise à néant avec suite de frais, que soit instaurée une curatelle de représentation et de gestion de son patrimoine, l’accès à ses comptes bancaires lui étant interdit. Il accepte comme curateurs les deux personnes désignées, celles-ci devant avoir capacité de se substituer l’une à l’autre et être chargées de le représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers, dans la gestion de ses revenus et de sa fortune, dans le domaine médical, dans la recherche d’un lieu de vie adéquat, ainsi que de lui fournir l’assistance personnelle dont il a besoin, enfin être autorisées à prendre connaissance de sa correspondance et à pénétrer dans son logement en tant que de besoin. En substance, le recourant fait valoir que la curatelle de portée générale est une mesure dépassant son besoin de protection. Le Tribunal de protection déclare persister dans sa décision. Les curateurs désignés exposent s’être entretenus avec le recourant à plusieurs reprises. Le besoin de protection leur paraît fondé, celui-ci rencontrant une difficulté importante à gérer son administration, ses finances et «son projet de logement». Le recourant se montrait toutefois collaborant, semblait peu enclin à s’engager dans la conclusion de contrats sans leur accord et paraissait conscient des implications de la mesure et de leur rôle. Il se pouvait ainsi que la curatelle de portée générale dépasse le besoin de protection du recourant.
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C/3534/2014-CS La détermination du Tribunal de protection et du SPAd ont été expédiées pour communication au recourant le 23 juin 2014 et celui-ci n’a, à ce jour, pas fait valoir son droit de réplique. La décision querellée s’inscrit dans le contexte suivant : A. La situation du recourant a été signalée au Tribunal de protection, le 4 février 2014, par une assistante sociale de l'Hôpital D______ où il était alors hospitalisé depuis le 24 janvier 2014. Les éléments suivants ont été relevés par les différents intervenants médicosociaux, étant précisé que le recourant bénéficie des prestations du Service genevois d’aide à domicile (IMAD) depuis plusieurs années : le recourant vivait seul dans un studio, était séparé de son épouse, n’avait plus de contact avec sa famille depuis plus de trente ans et une intégration dans une structure avec assistance médico-sociale était envisagée. Il était isolé socialement, gérait seul ses affaires administratives et effectuait ses paiements mensuels avec l’aide d’une amie, laquelle aurait toutefois opéré, sans son accord, des prélèvements sur son compte bancaire, les montants ayant toutefois ensuite été remboursés. Il s’était également fait voler son porte-monnaie. Ses revenus consistaient en des rentes AVS et LPP (4'000 fr. en tout environ), il était titulaire d’un compte auprès du J______ et ne possédait aucun bien immobilier. Il lui arrivait de ne pas ouvrir certaines factures, respectivement d’égarer certains bulletins de versement, avec pour conséquence l’envoi fréquent de rappels. Il ne fait l’objet d’aucune poursuite. Il était nécessaire qu'un curateur lui soit désigné pour la gestion de ses affaires administratives et financières ainsi que pour «assurer le suivi» du projet d'intégration dans une structure adaptée. B. Au signalement précité était joint un certificat médical du 4 février 2014, signé par le Dr F______, chef de clinique, Département de médecine interne, réhabilitation et gériatrie à l'Hôpital D______. A teneur de ce document, A______, compte tenu de son état de santé, n’était plus en mesure de gérer luimême ses biens, ni de se déterminer au sujet du choix de son mandataire, et avait besoin d'être représenté pour la gestion courante de ses affaires. Il ne disposait pas de la capacité nécessaire pour se déterminer valablement au sujet de la mesure de protection mais pouvait être entendu, en tenant compte de ses troubles cognitifs. Dans une attestation médicale ultérieure, du 25 mars 2014, le Dr F______ a précisé que A______ souffrait de nombreux problèmes somatiques et d'une schizophrénie paranoïde, stabilisée par un traitement médicamenteux.
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C/3534/2014-CS Il avait chuté à domicile à plusieurs reprises, chutes favorisées notamment par des carences vitaminiques, des troubles cognitifs et des alcoolisations répétées. Un bilan neuropsychologique effectué en juillet 2013 montrait des troubles cognitifs légers avec difficultés exécutives touchant surtout la programmation, ainsi qu’un important ralentissement psychomoteur associé à des troubles de la mémoire du travail. Un syndrome démentiel dégénératif était évoqué, mais le tableau psychiatrique était un facteur de confusion. L'imagerie cérébrale montrait une atrophie cérébrale des régions frontales attribuées à une consommation chronique d'alcool. Sur le plan psycho-social, il vivait seul à domicile avec un encadrement maximal et refusait un placement en EMS. Les intervenants médico-sociaux rencontraient de nombreuses difficultés dans l'exécution et le suivi des soins, notamment que l'intéressé n’était pas présent à son domicile au moment de leurs visites, apparemment en raison d’une consommation d'alcool à risque. Rentré à domicile le 13 février 2014, le recourant avait à nouveau dû être hospitalisé du 22 au 28 février 2014 en raison d’une chute et d’une infection urinaire, malgré un encadrement maximum à domicile et l'intervention couplée de l'IMAD et du Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie de l’âge des HUG (CAPPA), puis dès le 5 mars 2014 en raison d’une incontinence urinaire et d’une augmentation des œdèmes des membres inférieurs, une persistance des troubles de l'équilibre et des chutes à répétition à domicile, étant précisé qu’il multipliait les hospitalisations et n'avait séjourné à son domicile que dix jours au total depuis le 15 décembre 2013. En milieu protégé, il prenait régulièrement ses médicaments et ne chutait plus, il s'alimentait de façon adéquate, mais les soins étaient limités en raison d'une importante dépendance au tabac qui impliquait de fréquentes absences de sa chambre. C. Par décision du 18 mars 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné Me G______, avocat-stagiaire, aux fonctions de curateur de A______, avec mission de le représenter dans la présente procédure. D. Le 4 avril 2014, A______ est rentré à domicile, moyennant un encadrement comprenant l’intervention du CAPPA, de l’Unité de gériatrie communautaire des HUG (UGC), et de l’IMAD, cette dernière se chargeant des démarches pour l'accueil de l'intéressé dans un immeuble avec encadrement pour personnes âgées et de ses affaires administratives. C’est le lieu de préciser que l’IMAD intervenait déjà précédemment auprès du recourant depuis plusieurs années, à raison d'un minimum de deux passages par jour toute l'année. D’après ce service, l’état de santé du recourant s’était péjoré depuis près d'un an et l'intervention d'une assistante sociale avait été rendue nécessaire, notamment pour ses paiements.
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C/3534/2014-CS Pour ce service, le projet d'intégration dans un appartement avec encadrement apparaissait comme une bonne alternative, compte tenu des nombreuses hospitalisations et de la difficulté du maintien à domicile. E. Entendu par le Tribunal de protection, A______ a confirmé ne plus avoir de contact avec sa famille, vivre seul et a accepté que soit instaurée en sa faveur une mesure de protection. Son curateur de représentation a proposé l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion avec restriction complète d'accès aux comptes bancaires. F. La décision attaquée, rendue par le Tribunal de protection composé d’un président juge professionnel, d’un assesseur médecin psychiatre et d’un assesseur psychologue, retient en se référant à l’attestation du Dr F______, que le recourant souffre de troubles psychiques, à savoir d'une schizophrénie paranoïde et de troubles cognitifs légers avec difficultés exécutives touchant surtout la programmation, avec un important ralentissement psychomoteur, associés à des troubles de la mémoire. Il n’est ainsi pas en mesure d'apprécier de manière éclairée l'étendue de ses propres besoins, de gérer ses affaires administratives, financières et personnelles, ni de sauvegarder ses intérêts, de telle sorte qu'il se justifie d'instaurer une mesure de protection. En raison de ses troubles, le recourant est considérablement limité dans ses capacités cognitives. A cela s’ajoute qu’il s'était déjà laissé abuser par son entourage et par des personnes mal intentionnées, et rien ne garantit que cela pourrait cesser, d'autant plus qu'aussitôt livré à lui-même, il se rend dans des lieux publics. Il a ainsi un besoin accru de protection en matière de représentation à l'égard des tiers, d'assistance personnelle et de gestion du patrimoine. Ces éléments justifient l’instauration d’une curatelle de portée générale, confiée au SPAd en raison des moyens financiers modestes de l’intéressé. Pour garantir l'efficacité de cette mesure, les curateurs désignés doivent être autorisés à accéder librement à la correspondance de l'intéressé, et en cas de nécessité, pénétrer dans son logement. Les troubles dont souffre le recourant justifient de suspendre ses droits politiques (art. 48 al. 4 et 228 al. 1 Cst. genevoise). L'art. 48 al. 4 Constitution genevoise (ci-après : Cst./Ge) dispose que les droits politiques des personnes durablement incapables de discernement peuvent être suspendus par décision d'une autorité judiciaire, l'art. 228 al. 1 Cst./Ge précisant que, dans l'attente d'une loi d'application, l'autorité judiciaire compétente en matière de protection de l'adulte peut suspendre lesdits droits politiques. Les mesures prises, enfin, respectent les principes de proportionnalité et de subsidiarité, en ce sens qu'elles sont tant nécessaires qu'appropriées au vu du besoin de protection du recourant.
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C/3534/2014-CS L’absence de moyens financiers du recourant justifie de mettre les frais de la procédure à la charge de l'Etat. G. Les arguments développés dans le recours seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Il est, partant, recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC). 2. En sollicitant le remplacement de la mesure prise par une mesure moins incisive, le recourant fait en substance valoir que la décision querellée viole le principe de proportionnalité. 2.1 Les conditions matérielles posées à l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle puisse être prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue, d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche, une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC). 2.2 L’art. 393 CC permet d’instaurer une curatelle d’accompagnement, lorsque la personne concernée consent à une telle mesure. C’est la forme de curatelle la moins contraignante, elle ne limite pas la capacité civile et présuppose que la personne concernée soit disposée à collaborer et qu’elle souhaite l’aide et l’assistance d’autrui (Message p. 6678). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC ; sur le plan médical : art. 382 CC).
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C/3534/2014-CS Une curatelle de représentation a ainsi pour effet que, dans tous les cas visés par la décision, la personne concernée est représentée par son curateur ; même en l’absence de privation de ses droits civils (art. 394 al. 3 CC), elle est liée par les actes de son curateur (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, no 463, 470). La curatelle de gestion du patrimoine (art. 395 CC) est une forme spéciale de curatelle de représentation ; elle permet de confier à un curateur la gestion de la fortune et des revenus (ou d’une partie de ceux-ci) d’une personne incapable d’y pourvoir elle-même, qu’elle qu’en soit la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion a pour tâche de veiller à la gestion du patrimoine (ou de la partie du patrimoine) de la personne concernée et la représente dans cette mesure à l’égard des tiers (MEIER/LUKIC, op. cit., no 470 et réf. citées). Ses actes lient la personne sous protection, même si elle n’est pas privée de ses droits civils (mêmes auteurs, op. cit., no 474 et ss). La curatelle de coopération, inspirée de la mesure de conseil légal de l’art. 395 aCC, permet enfin de soumettre à l’approbation d’un curateur certains actes particuliers de la personne concernée (art. 396 CC). La curatelle de représentation (art. 394 CC), de gestion (art. 395 CC) et de coopération (art. 396 CC) peuvent être combinées (art. 397 CC), ce qui permet d’adapter la mesure de protection aux besoins de la personne concernée, dans le respect des principes de la «mesure sur mesure», de la proportionnalité et de la subsidiarité. Les curatelles précitées n’entraînent pas de privation des droits civils ipso jure, mais l’autorité de protection peut limiter ceux-ci «en conséquence» (art. 394 al. 2 CC). La restriction du droit de s’engager, respectivement de disposer, peut être totale ou partielle et ne couvre pas nécessairement toutes les tâches confiées au curateur, mais ne peut les excéder (ROSCH/BÜCHLER/JAKOB, Das neue Erwachsenenschutzrecht, no 5 ad art. 394 CC). Indépendamment d’une limitation des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection peut également empêcher celle-ci d’accéder à certains éléments de son patrimoine, par exemple à des fonds ou à des comptes bancaires, sous réserve d’un montant approprié qui devra être laissé à sa disposition (art. 394 al. 3 CC ; Message p. 6679; MEIR/LUKIC, op. cit., no 477). Ces limitations de la capacité civile doivent en outre également respecter les principes de la «mesure sur mesure», de la proportionnalité et de la subsidiarité (FASSBIND ; Erwachsenenschutz, p. 238 et note marginale 517). 2.3 Enfin, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 1 à
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C/3534/2014-CS 3 CC). A teneur de l'art. 390 al. 1 CC, l'instauration d'une curatelle de portée générale (qui entraîne ipso jure une incapacité civile) présuppose notamment qu'une personne majeure soit partiellement ou totalement empêchée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). La personne concernée doit en outre avoir "particulièrement besoin d'aide" (art. 398 al. 1 CC), ce qui est le cas d'une personne privée durablement de sa capacité de discernement. Conformément au principe des "mesures sur mesure" (art. 391 CC), il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée (MEIER/LUKIC, op. cit. p. 231, notes 508 et 510). En cas de troubles psychiques ou d'une déficience mentale, l'autorité de protection, qui établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC), peut ordonner une expertise si elle l'estime nécessaire (art. 446 al. 2 in fine CC). 2.4 En l'espèce, le Tribunal de protection n'a pas ordonné d'expertise. Il ressort toutefois des attestations médicales versées au dossier que le recourant souffre non seulement de diverses affections somatiques, mais également d’une schizophrénie paranoïde, stabilisée par un traitement médicamenteux, d’une atteinte au lobe frontal, de troubles cognitifs légers avec difficultés exécutives touchant surtout la programmation, ainsi qu’un important ralentissement psychomoteur associé à des troubles de la mémoire du travail. Un syndrome démentiel dégénératif avait été évoqué, mais non retenu, le tableau psychiatrique étant un facteur de confusion. Le recourant était jugé incapable de gérer ses biens et désigner un mandataire. Compte tenu de ces éléments, l’autorité de première instance, qui comprenait dans sa composition un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pouvait retenir, après avoir entendu le recourant et sans recourir à une expertise, que ce dernier souffre d’atteintes dans sa santé mentale justifiant le prononcé d’une mesure de protection. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas, puisqu’il sollicite lui-même l’instauration d’une curatelle combinée de représentation et de gestion, le curateur devant en outre l’accompagner dans le projet d’une intégration en immeuble médico-social. L’instauration d’une curatelle de portée générale, dont on rappelle qu'elle correspond à l'ancienne tutelle (interdiction) du droit antérieur (et en particulier la privation des droits civils qu’elle entraîne inévitablement), paraît cependant dépasser le besoin de protection du recourant, ainsi que le relèvent tant son curateur de représentation que les curateurs désignés par la décision querellée après s’être entretenus avec lui. Le recourant admet avoir besoin d’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières, ainsi que, dans une certaine mesure, sur le plan personnel. S’il est ainsi nécessaire d’assurer la gestion de ses revenus et de ses avoirs, ainsi que de lui apporter une aide sur le plan médical et personnel, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant pourrait se laisser aller à refuser les soins qui lui sont proposés, à dilapider ses biens ou à
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C/3534/2014-CS s’engager de manière inconsidérée, de manière à rendre indispensable une privation des droits civils; au contraire, les intervenants médico-sociaux relèvent que le recourant est coopérant. Une curatelle de portée générale n’est pas propre à résoudre les problèmes rencontrés par l’équipe médico-sociale l’assistant d’ores et déjà à domicile, en relation avec ses absences lors des rendez-vous fixés. Cette mesure n’est pas davantage propre à résoudre les problèmes que le recourant admet rencontrer en relation avec son maintien à domicile, puisque, dans l’hypothèse où il s’opposerait à un éventuel placement proposé par ses curateurs, une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance devrait de toute manière être envisagée. Enfin, le fait que le recourant ait été, à une reprise, financièrement abusé par une personne de son entourage dans laquelle il avait confiance, ne justifie pas davantage l’instauration d’une curatelle de portée générale. Le recours est ainsi fondé. La mesure de curatelle de portée générale sera annulée, et remplacée par la curatelle de représentation et de gestion telle que sollicitée par le recourant. Aucune privation des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC ne sera prononcée. En revanche, ainsi que le sollicite le recourant lui-même, l’accès à ses comptes bancaires lui sera interdit. Cette mesure pourra, dans l’avenir, être adaptée en fonction des besoins du recourant. Pour le surplus, la désignation des curateurs à laquelle a procédé le Tribunal de protection ne fait pas l’objet de contestation. Il en est de même de l’autorisation à pénétrer le logement du recourant et à prendre connaissance de sa correspondance, dans la mesure nécessitée par l’exécution des tâches confiées aux curateurs. Ces points de l’ordonnance querellée seront confirmés 3. Le recourant conteste en revanche la privation des droits civiques prononcée par le Tribunal de protection en se fondant sur l’art. 48 al. 4 Cst./Ge. Cette disposition présuppose en effet que la personne concernée soit durablement incapable de discernement. Or, les renseignements médicaux figurant au dossier indiquent seulement que le recourant n’est pas capable de gérer ses biens et de désigner un mandataire, qu’il n’a pas la capacité suffisante pour se déterminer sur la mesure proposée, enfin que ses capacités cognitives sont atteintes. Ces éléments ne permettent pas de conclure à une incapacité générale et durable de discernement et la décision querellée ne mentionne pas ce qui l’aurait, lors de l’audition du recourant, conduite à une telle conclusion. Sur ce point, le recours est donc également fondé. 4. Pour des motifs de clarté, la décision déférée sera entièrement annulée et reformulée.
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C/3534/2014-CS Vue l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat et l’avance de frais versée par le recourant (300 fr.) lui sera restituée. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, le recourant étant représenté par son curateur d’office, dont la rémunération sera fixée par le Tribunal de protection. La décision sera confirmée, en ce qui concerne les frais de première instance. * * * * *
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C/3534/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ à l’encontre de l'ordonnance DTAE/1897/2014 rendue le 3 avril 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3534/2014-5. Au fond : Annule cette ordonnance et, statuant à nouveau : Institue en faveur de A______, né le ______ 1944, originaire d’I______, domicilié ______ Genève, une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. Dit que les curateurs auront pour tâches de représenter A______ à l’égard des tiers dans la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’assurer la gestion de ses revenus et de ses biens, de lui fournir assistance personnelle notamment en vue de de lui trouver un lieu de vie approprié. Prive A______ de l’accès à ses comptes bancaires. Désigne B______ et C______, employés du Service de protection de l’adulte à Genève, aux fonctions de co-curateurs. Dit que les co-curateurs ont pouvoir de se substituer l’un à l’autre, de prendre connaissance de la correspondance adressée à A______ et de pénétrer dans son logement, ceci dans les limites des tâches qui leur sont confiées. Met les frais de première et de seconde instance à la charge de l’Etat et ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l’avance de frais de 300 fr. versée pour le recours. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juge, et Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Carmen FRAGA, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.