REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3432/2013-CS DAS/170/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
Recours (C/3432/2013-CS) formé en date du 8 novembre 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2020 à : - Madame A______ ______, ______. - Maître B______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, à : - Monsieur C______ c/o Me B______, avocat ______, ______.
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C/3432/2013-CS EN FAIT A. a) C______, né le ______ 1939, est veuf depuis le décès de son épouse survenu en ______ 2013. Il est le père de deux filles, A______ et D______, lesquelles s'opposent dans un important conflit familial, notamment en lien avec la succession de feu leur mère. b) Le 30 avril 2013, une curatelle de portée générale a été instaurée en faveur de C______. B______, avocat, a été désigné en qualité de curateur. A______ a, à diverses reprises, sollicité la révocation et le remplacement de ce dernier, en proposant d'être elle-même désignée à cette fonction. Le 3 mars 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), après avoir relevé le précédent curateur de portée générale, a désigné B______, avocat, et A______ en qualité de co-curateurs, le premier étant chargé des aspects administratifs, juridiques et financiers et la seconde des aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux de la mesure. Cette décision a été confirmée par la Chambre de surveillance le 26 août 2015 et par le Tribunal fédéral le 3 mars 2016. c) A de nombreuses reprises, A______ a saisi le Tribunal de protection de requêtes en révocation des curateurs B______ et B______ et en contestation de l'approbation de leurs rapports et comptes. Elle a également à plusieurs reprises sollicité la récusation des magistrats du Tribunal de protection et de la Chambre de surveillance chargés de la procédure de protection concernant son père. d) Par acte adressé au Tribunal de protection le 13 avril 2016, A______ a sollicité le remplacement de B______ dans sa fonction de co-curateur, reprochant à celuici d'accomplir son mandat de façon lacunaire et défaillante. Par courrier du 18 avril 2016, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entrait pas en matière sur la demande de changement du curateur. B. a) Par courrier du 22 août 2019, A______ a une nouvelle fois demandé que B______ soit relevé de ses fonctions de co-curateur et à ce qu'elle-même soit désignée curatrice de portée générale de son père. Elle a précisé que son courrier constituait une demande sans procédure formelle et qu'elle se réservait la possibilité de déposer une demande de révocation contre ce curateur.
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C/3432/2013-CS b) Par pli du 20 septembre 2019, A______ a réitéré sa demande du 22 août 2019 en invitant le Tribunal de protection à démettre B______ de ses fonctions et de la nommer en qualité de curatrice de portée générale de son père. Elle a à nouveau insisté sur le fait que sa démarche ne constituait pas une demande de procédure formelle et qu'elle se réservait de déposer une demande de révocation du co-curateur. c) Par décision DTAE/6196/2019 rendue le 4 octobre 2019, le Tribunal de protection a considéré que la requête de A______ était dépourvue de chances de succès, au motif que les griefs invoqués avaient déjà été maintes fois tranchés dans les précédentes procédures, et que le seul reproche tiré de l'omission du curateur d'avoir sollicité une rente d'impotence pour son père n'était pas fondé. C. a) Par acte expédié le 8 novembre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a recouru contre cette décision, qu'elle a reçue le 9 octobre 2019. Elle conclut à l'annulation de cette décision, à la constatation que sa précédente demande de révocation dirigée à l'encontre de B______ datait de plus de quarante mois, que ses courriers des 22 août et 20 septembre 2019 ne constituaient pas des actes abusifs ou téméraires et que la décision entreprise était arbitraire, et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat de Genève. b) Le curateur B______ s'en est rapporté à justice. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. d) Par avis du 16 décembre 2019, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger à l'échéance d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Déposé par la fille de la personne concernée par la mesure de protection, dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans. Il peut être libéré avant cette échéance s'il fait valoir de justes motifs (art. 422 al. 1 et 2 CC).
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C/3432/2013-CS L'autorité de protection libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s'il existe un autre juste motif de libération; la personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (art. 423 al. 1 et 2 CC). 2.2 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 CPC). La recevabilité formelle est une condition de l'intervention du juge; c'est le préalable à l'examen des conditions de recevabilité. Il faut tout d'abord déterminer si la demande existe ou non. Si l'acte est inexistant, il n'est simplement pas pris en compte par le juge. S'il est existant, une instance est ouverte (BOHNET, Code de procédure civile, 2019, n. 70 ad 59; HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 253). 2.3 En l'espèce, la requérante a, par courrier du 22 août 2019, demandé au Tribunal de protection de libérer le curateur chargé des aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure de protection instaurée en faveur de son père, en insistant sur le fait que son écriture ne constituait pas une demande de procédure formelle et qu'elle se réservait le droit de déposer ultérieurement une demande en révocation dudit curateur. La libération d'un curateur par le Tribunal de protection suppose toutefois, comme toute autre procédure judiciaire, que la cause soit instruite selon les dispositions de procédure applicables avant qu'une décision ne soit prononcée. Dans la mesure où la recourante exclut expressément l'ouverture d'une procédure, son écriture du 22 août 2019 ne constitue pas un acte introductif d'instance. Elle aurait, partant, dû être classée sans suite. La décision du Tribunal, adressée sous forme de courrier à la recourante pour l'informer que sa requête était dépourvue de chances de succès, sera en conséquence annulée, puisqu'il n'y avait pas matière à rendre une décision. Il sera, à titre superfétatoire, relevé ici que la recourante se méprend lorsqu'elle se prévaut de l'écoulement du délai de quatre ans pour réclamer la libération du curateur sur la base de l'art. 422 CC, cette disposition réglant les conditions auxquelles un curateur peut solliciter sa propre libération du mandat qui lui a été confié. 3. Dans son acte de recours, la recourante formule par ailleurs diverses conclusions en constatation du laps de temps écoulé depuis sa dernière requête en révocation du curateur, du caractère arbitraire de la décision attaquée ou de l'absence d'agissement téméraire ou abusif de sa part dans le cadre de ses courriers des 22 août et 20 septembre 2019. Ses conclusions ne sont pas recevables dans la présente procédure de recours, dès lors qu'elles excèdent le cadre du réexamen de la décision attaquée et qu'elles ne
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C/3432/2013-CS répondent à aucun intérêt de la recourante ou de la personne protégée ayant une incidence concrète sur leur situation. (art. 59 al. 2 let. a CPC; l'art. 31 al. 1 let. D LaCC; DROESE/STECK, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), 2018, GEISER/FOUNTOULAKIS, n. 27a ad art. 450). 4. Les frais judiciaires de recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue du litige. L'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *
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C/3432/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 novembre 2019 par A______ contre la décision DTAE/6196/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 4 octobre 2019 dans la cause C/3432/2013. Au fond : Annule cette décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat de Genève et ordonne la restitution à A______ de l'avance qu'elle a versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.