REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3432/2013-CS DAS/139/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 26 AOÛT 2015
Recours (C/3432/2013-CS) formés en date du 27 mai 2015 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Guillaume FAUCONNET, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile et par Monsieur B______, avocat, ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er septembre 2015 à : - Madame A______ c/o Me Guillaume FAUCONNET, avocat Quai Gustave-Ador 38, 1207 Genève. - Monsieur B______, avocat ______ (Genève). - Monsieur C______ ______ (Genève). - SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Décision transmise par pli simple à : Monsieur D______, avocat ______ (Genève).
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C/3432/2013-CS EN FAIT A. a) En date du 22 février 2013, A______ a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la situation de son père, C______, sollicitant l'instauration en sa faveur d'une mesure de curatelle ainsi qu'un placement en établissement médico-social. Elle a joint à sa requête une attestation médicale établie le 9 janvier 2013 par le Dr E______, médecin traitant de C______, qui certifiait que ce dernier, en raison de sa santé psychique précaire et de son incapacité de discernement, n'était plus apte à s'occuper de ses affaires administratives, ni à signer des documents. A l'appui de sa requête, elle a expliqué que son père souffrait de démence sénile et avait perdu sa capacité de discernement. Elle indiquait qu'il ne sortait plus de chez lui, ne faisait aucun retrait bancaire depuis plus d'une année, ne faisait plus ses courses, cachait ses factures, qu'il ne payait pas depuis plus d'une année, sortait de chez lui en pyjama, donnait de l'argent à des passants inconnus en leur demandant de lui acheter des cigarettes, sonnait chez ses voisins pour quémander de la nourriture et des cigarettes, mangeait les repas pré-cuisinés sans les chauffer, mangeait les viandes crues et ne changeait plus ses vêtements. Elle relevait que son logement était dans un état d'insalubrité inimaginable. A______ a encore expliqué que sa mère souffrait d'un cancer depuis 2009 et était hospitalisée à l'hôpital de Bellerive en soins palliatifs. Celle-ci était propriétaire d'une villa et que son père percevait une rente AVS de 1'400 fr. par mois. Elle expliquait au surplus que son père avait vécu tout sa vie à la charge financière de son épouse. b) Par décision du 1er mars 2013, le Tribunal de protection a désigné Me F______, avocat, en qualité de curateur d'office au sens de l'article 449 aCC. Par pli du 6 mars 2013, le Dr E______, médecin traitant de l'intéressé, a sollicité l'instauration d'une curatelle de représentation pour son patient. Il considérait que celui-ci ne pouvait plus assumer la gestion administrative et financière de ses affaires notamment, et relevait qu'il ne possédait pas la capacité de discernement suffisante pour désigner un curateur ni pour se déplacer pour être valablement entendu par le Tribunal de céans. Par courrier du 12 mars 2013, A______ a informé le Tribunal de céans du décès de sa mère survenu le 26 février 2013. Elle a expliqué que depuis, son père présentait une aggravation de ses troubles de démence. Elle a signalé par ailleurs que sa sœur G______, qui avait déjà escroqué sa mère, abusait de la faiblesse de son père pour continuer à voler tout ce qu'elle pouvait dans la maison parentale. c) Entendue par le Tribunal de protection le 20 mars 2013, A______ a confirmé sa requête du 22 février 2013.
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C/3432/2013-CS Egalement entendu, Me F______ a indiqué avoir envoyé un courrier à C______ la semaine précédente l'invitant à le contacter. Il n'avait toutefois pas eu de nouvelles de sa part. Il avait appris l'existence d'un conflit familial et indiquait que Me H______, qui partageait les locaux avec lui, était constitué pour la défense des intérêts de G______, sœur de la requérante. Dans ce contexte, A______ a sollicité qu'un autre avocat soit nommé aux fonctions de curateur d'office. Elle a confirmé l'existence d'un conflit avec sa sœur et a indiqué avoir déposé plainte pénale à son encontre pour abus de confiance et escroquerie, précisant qu'une instruction était en cours devant le Ministère public. Elle a ajouté avoir récupéré des factures impayées pour près de 45'000 fr., qui concernaient l'assurance ménage responsabilité civile, les SIG, les impôts (etc.), qu'elle avait remises au Ministère public. Elle a expliqué qu'elle rendait visite à son père toujours accompagnée, car celui-ci pouvait se montrer agressif à son égard. Elle a relevé avoir été battue par son père durant son enfance et a confirmé qu'il avait toujours été violent envers elle et sa sœur. A______ avait précisé que jusqu'en septembre 2012, elle n'avait plus eu de contact avec ses parents en raison d'un conflit familial. Jusqu'à cette date, c'était sa sœur, G______, qui s'occupait de ses parents. Elle a expliqué avoir été convoquée par IDP MEDICAL le 6 décembre 2012, car ce service s'inquiétait de l'état de santé de ses parents et craignait que G______ n'ait profité d'eux. Elle a indiqué que c'est elle-même qui avait mis en place le suivi médical de son père avec le Dr E______. Finalement, A______ a signalé que, comme son père refusait de signer quoi que ce soit, il risquait de ne plus pouvoir toucher sa rente de veuf. Elle a sollicité en conséquence l'instauration d'une mesure provisoire urgente. Elle a affirmé finalement que son père devait être placé en EMS. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a décidé de convoquer C______ à son domicile ainsi que le Dr E______ et la Dresse P______, médecin psychiatre au CAPPA. d) Par télécopie du 28 mars 2013, Me F______ a informé le Tribunal de protection qu'il avait pu s'entretenir avec C______. Il relevait que ce dernier s'était présenté en robe de chambre et qu'il n'avait pas pu évaluer l'intérieur de la maison, étant resté sur le seuil. C______ lui avait semblé plus ou moins capable de soutenir la conversation au sujet de l'instauration d'une éventuelle mesure de protection en sa faveur, relevant toutefois qu'il avait tendance à s'enfermer dans une argumentation rudimentaire de rejet. Il a ajouté avoir pu échanger quelques mots avec une voisine qui avait qualifié l'intéressé de reclus, sans plus. A son avis, des mesures provisionnelles ne s'imposaient pas en l'état. En date du 5 avril 2013, le Tribunal de protection a relevé Me F______ de sa fonction de curateur d'office et a nommé en lieu et place Me B______, avocat. Par télécopie du 12 avril 2013, le Dr E______ a informé le Tribunal de protection qu'il était convoqué par la Commission du secret professionnel le 18 avril 2013. Il
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C/3432/2013-CS ajoutait avoir appris que C______ était en ce moment hospitalisé à la Clinique de Belle-Idée, Unité Les Blés. Par courrier parvenu le 15 avril 2013 adressé au Tribunal de protection, A______ a confirmé que son père avait été admis à la Clinique de Belle-Idée le samedi 6 avril 2013 au soir. Elle a expliqué s'être rendue à son domicile, à sa demande, pour prendre son courrier. A cette occasion, il l'avait frappée et celle-ci avait dû appeler la police. Elle a indiqué que le courrier qu'elle avait pu récupérer n'était pas ouvert, que celui-ci comportait notamment deux lettres de la Commission du secret professionnel pour une convocation le 18 avril 2013, et les recommandés que le Tribunal de protection avait adressés à son père. Elle ajoutait avoir transféré toute la correspondance de ce dernier à son domicile pour une durée d'un mois, dans l'attente d'une décision du Tribunal. Elle indiquait encore que dès le 1 er
mars 2013, toutes les factures courantes étaient désormais au nom de son père et que, sachant que celui-ci refusait de payer quoi que ce soit avec son compte bancaire, elle se trouvait face à une impasse. e) Lors de l'audience tenue à la Clinique de Belle-Idée le 24 avril 2013 par le Tribunal de protection, la Dresse I______ a expliqué que l'intéressé avait été hospitalisé en placement à des fins d'assistance le 8 ou le 9 avril 2013. Le jour de son hospitalisation, sa fille A______ avait été agressée par son père, raison pour laquelle celle-ci avait appelé la police, laquelle avait conduit C______ aux Urgences. Le diagnostic posé par le médecin faisait état de troubles cognitifs associés à un état dépressif réactionnel, faisant suite au récent décès de son épouse. La Dresse I______ a relevé que son patient était une personne qui avait toujours été dépendante affectivement et matériellement de son épouse et qui présentait un affaiblissement intellectuel depuis 2009 qui s'était aggravé avec la maladie, puis le décès de son épouse. Elle observait que son patient était en retrait, triste et désorienté avec un besoin d'aide dans les activités de la vie quotidienne. Il présentait également des moments d'angoisses associés à un sentiment de persécution surtout la nuit, où il se barricadait dans sa chambre et pouvait, dans ce contexte, devenir agressif. Il se plaignait par ailleurs de sa solitude à domicile. Son patient était totalement anosognosique à l'égard de toutes ses difficultés cognitives et de tous les problèmes qui en découlaient. Elle considérait ainsi qu'une mesure de curatelle s'imposait. Elle indiquait qu'une évaluation allait être prochainement effectuée sur les possibilités d'un maintien à domicile, précisant que, dans cette hypothèse, C______ devrait impérativement bénéficier d'un encadrement et d'un réseau. Elle considérait qu'elle devait encore travailler avec lui le lien thérapeutique. C______ n'avait aucun traitement psychotrope ni somatique, il souffrait d'un diabète qui ne nécessitait toutefois pas de traitement. La Dresse I______ se posait néanmoins la question de savoir si son patient pouvait rester seul à domicile sachant que, au-delà de la solitude, il y avait une problématique de dépendance, C______ n'ayant jamais été autonome. C______ a déclaré qu'il considérait aller très bien, qu'il n'avait pas de problème, qu'il était normal et qu'il ne comprenait dès lors pas la raison de son
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C/3432/2013-CS hospitalisation. Il a affirmé payer toutes ses factures et n'avoir aucun retard dans ses paiements, n'étant toutefois pas au courant du fait que le Ministère public se chargeait de payer ses factures courantes jusqu'à présent. Il a indiqué n'avoir pas reçu de factures à la maison depuis deux mois. Il considérait que sa maison était bien tenue et qu'il s'en occupait très bien. Il relevait n'avoir aucun problème avec ses filles et n'en avoir d'ailleurs jamais eu. Il ne se souvenait pas de l'intervention de la police lors d'une visite de sa fille A______. Il a affirmé n'avoir jamais fait de mal à ses filles, avoir confiance en elles et souhaiter que toutes deux continuent à s'occuper de lui. Egalement entendue à la même audience, A______ a déclaré n'avoir pas la clé de la maison de son père. Pour sa part, sa sœur faisait l'objet d'une interdiction pénale de pénétrer dans la maison familiale. Elle a expliqué que sa sœur avait quitté la maison familiale en décembre 2011, sa mère l'ayant mise à la porte car elle lui avait volé des bijoux. A______ a soumis au Tribunal des photos de la chambre de sa sœur dans la maison familiale prise en décembre 2012. Il s'agissait d'une pièce dans un désordre indescriptible, où des vêtements notamment jonchaient le sol un peu partout. A______ considérait que sa sœur souffrait du syndrome de Diogène et craignait qu'elle ne soit pas en mesure de pourvoir à l'assistance personnelle et aux soins à l'égard de son père. En outre, A______ doutait également que sa sœur puisse servir les intérêts financiers de son père. Elle a relevé n'avoir plus de contact avec elle. Elle a expliqué par ailleurs qu'après avoir été frappée par ses parents, ceux-ci lui avaient demandé de quitter le domicile familial en 2000. Sur le plan administratif, A______ a confirmé que depuis le 1 er mars 2013, le Ministère public ne se chargeait plus du paiement des factures courantes qui étaient désormais au nom de C______. Elle était en possession de documents permettant à son père de toucher sa rente de veuf auprès de l'ONU. Toutefois, ce dernier refusait de signer ces documents et de lui donner copie de sa carte d'identité. La rente que devait percevoir son père devrait se chiffrer à environ 3'400 fr. Elle avait également opéré les démarches auprès des Nations-Unies afin que son père puisse continuer à bénéficier de l'assurance maladie auprès de cette organisation. Elle indiquait que son père était titulaire d'un compte bancaire avec les avoirs de 60'000 fr. Vu le contexte et les rapports difficiles qu'elle entretenait avec son père et sa sœur, A______ ne souhaitait pas assumer la curatelle de son père. Pour sa part, G______ a expliqué s'être proposée auprès de l'équipe médicale de la Clinique de Belle-Idée pour revenir vivre auprès de son père dans la maison familiale et lui assurer une assistance pour ses besoins, avec l'idée de lui faire le ménage et lui vouer les soins nécessaires en collaboration avec une aide à domicile de l'IMAD. Elle travaillait à plein temps pour le Forum Economique Mondial et vivait en colocation avec une amie. A son sens, son père avait besoin d'une curatelle concernant les aspects administratifs et financiers et a émis le souhait qu'une personne hors du cadre familial soit nommée aux fonctions de curateur. Elle confirmait au demeurant que les photos soumises par sa sœur au Tribunal étaient bien celles de la maison familiale.
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C/3432/2013-CS Me B______ a indiqué au Tribunal qu'il était disposé à assumer le mandat de curatelle si C______ pouvait assumer ses honoraires. A______ et G______ ne se sont pas opposées à l'idée que Me B______ soit nommé à cette fonction. f) Par ordonnance du 30 avril 2013, le Tribunal de protection a prononcé une mesure de curatelle de portée générale en faveur de C______ et a désigné Me B______ en qualité de curateur. Il a retenu qu'en raison de ses troubles ainsi que de la dépendance qu'il avait à l'égard de sa défunte épouse, C______ n'était plus autonome et avait besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne. Par ailleurs, le Dr E______ avait attesté que C______ ne jouissait plus de la capacité de discernement suffisante pour gérer ses affaires administratives et financières. C______ avait besoin d'une assistance personnelle et patrimoniale globale, qui justifiait l'instauration d'une curatelle de portée générale. g) Par courrier du 7 juin 2013 au Tribunal de protection, A______ s'est plainte de l'inactivité, voire de la négligence du curateur désigné et a sollicité sa révocation immédiate. Elle a déploré l'inaction du curateur alors que sa mission nécessitait un engagement et un soutien sans faille de sa part, afin d'éviter que le patrimoine familial ne se vide de sa substance. Elle avait clairement énuméré les tâches à accomplir par courriel du 5 juin 2013 et n'avait eu aucune réponse de sa part. A______ a complété son argumentaire par courrier du 22 juin 2013 pour signaler au Tribunal de protection que Me B______ avait renoncé à participer à la procédure pénale en cours bien qu'il reconnaissait qu'elle touchait aux intérêts financiers de son père, qu'il ne s'adressait qu'aux avocats respectifs de sa sœur et d'elle-même, alors que ceux-ci n'étaient mandatés que dans le cadre de la procédure pénale, qu'il évitait tout contact avec les membres de sa famille, qu'il ne ferait qu'envenimer les divergences déjà existantes au sein de la famille et qu'il avait rejeté toute proposition d'aide de sa part, en ne répondant pas à ses appels téléphoniques ni à ses messages ou à ses SMS et autres e-mails. Diverses mesures pour rendre à nouveau salubre le domicile de son protégé devaient pourtant être envisagées, avant le retour de son père. Dûment interpellé par le Tribunal de protection par courrier du 13 juin 2013, Me B______ a répondu le 26 juillet 2013 avoir cherché à rester à distance égale des deux filles de son protégé, avoir eu deux entretiens avec A______ contrairement à ce qu'elle indiquait et lui avoir même donné ses numéros de téléphones personnels pour gérer les urgences et arranger les détails. Il ne comprenait pas sa démarche et ce qui avait provoqué ce lot de réactions négatives à son égard. Il indiquait avoir d'ores et déjà opéré les démarches d'usage sur le plan administratif, être en contact avec la Clinique de Belle-Idée pour élaborer le projet de retour à domicile de son protégé et avoir été informé à tort par A______ de ce que sa sœur avait été interdite par le Ministère public d'entrer dans le foyer familial. Il considérait avoir rempli son mandat avec diligence mais n'avait aucune objection à être remplacé, à condition que cela ne remette pas en cause les besoins urgents de son protégé.
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C/3432/2013-CS h) Par courrier du 12 août 2013, le Tribunal de protection a informé les parties intéressées du fait qu'il n'existait aucun motif justifiant de relever le curateur de son mandat. Par acte déposé le 20 août 2013, A______ a formé recours contre cette décision. Par courrier du 23 septembre 2013, Me B______ a informé le Tribunal de céans de son souhait d'être relevé avec effet immédiat de son mandat de curateur, au regard des conditions inacceptables dans lesquelles il était amené à exercer ce mandat. Il a signalé être ouvertement attaqué, insulté et diffamé par A______ depuis de longues semaines, celle-ci s'employant avec une énergie folle à salir sa personne et sa réputation auprès de quiconque aurait, de près ou de loin, des rapports avec son cas. Il a indiqué recevoir quotidiennement des courriels remplis d'invectives, d'insultes et de propos diffamatoires qui allaient jusqu'à l'accuser de porter préjudice aux intérêts financiers de son père, cet acharnement infernal quotidien et maladif ayant connu les dernières semaines une accélération incroyable. Il a précisé qu'il ne lui était plus possible de passer ses journées à lire la "diarrhée" électronique de celle-ci, ni de recevoir ses ordres. Par décision du 1 er octobre 2013, le Tribunal de céans a estimé que l'intérêt de la personne concernée commandait de maintenir Me B______ dans ses fonctions, malgré les tourments causés par A______. Par courrier du 16 octobre 2013, le Ministère public a informé le Tribunal de protection qu'il avait été saisi d'une dénonciation pénale par A______ à l'encontre de Me B______. Par décision du 10 décembre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours de A______, estimant que le retard dont elle se plaignait dans l'action du curateur et dont il n'était certainement pas le seul responsable, n'avait pas mis en péril les intérêts de la personne à protéger, ni causé un quelconque préjudice. De plus, il n'avait pas été établi que la personne concernée, son personnel soignant ou G______, se seraient plaints de la manière dont le curateur exerçait ses tâches d'assistance personnelle, raison pour laquelle il n'existait aucun juste motif de libération. i) Par requête du 26 février 2014, A______ a demandé à nouveau la révocation et le remplacement du curateur, avec mesures provisionnelles. Elle a reproché à Me B______ le fait que son père ne percevait toujours pas sa rente de veuf de la part de la caisse de pensions des Nations Unies, un an après le décès de son épouse, et le refus du curateur d'entamer de quelconques démarches dans ce cadre. Elle a fait également grief au curateur des frais de 89'181 fr. 90 relatifs à sa prise en charge hospitalière auprès des HUG, qui résultaient selon elle du refus du curateur de voir son père retourner à domicile. Les remboursements de l'assurance mutuelle des Nations Unies ne couvrant que très partiellement les sommes dues ainsi que les retards accumulés pour régler la situation avec les services compétents des Nations Unies, cela causait un sérieux préjudice aux intérêts de la personne
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C/3432/2013-CS concernée, puisque le curateur n'avait pas vérifié que le séjour et les soins hospitaliers allaient être couverts par l'assurance pendant le séjour et ensuite à domicile. Elle a reproché aussi au curateur son refus d'intervenir en qualité de partie plaignante dans le cadre des procédures pénales dirigées contre G______. Elle lui a fait grief également des différents retards pris dans le paiement des factures de son protégé, relevant qu'afin d'éviter que son père soit placé dans un établissement médical à son insu, elle avait pris la décision d'aller habiter chez ce dernier, notant que cette cohabitation au quotidien fonctionnait bien sur le plan personnel. Cela étant, le curateur ne lui mettait à disposition aucun montant pour les frais courants qu'elle assumait sur ses propres deniers dans l'attente de remboursement. De plus, son père se plaignait de Me B______ qui ne lui inspirait aucune confiance. Elle relevait encore que Me B______, bien qu'informé de la situation, n'avait toujours pas fait suivre la déclaration fiscale 2012 à l'autorité compétente et que les mauvaises relations entre la requérante et le curateur, constituaient un frein à la bonne administration de l'hoirie, donnant plusieurs exemples à l'appui. En date du 27 février 2014, Me B______ a informé le Tribunal de protection qu'il avait été interpellé par G______ au sujet de la situation préoccupante de la personne concernée et de l'impossibilité pour elle d'avoir un quelconque contact avec celui-ci, relevant que, sans le prévenir, A______ avait changé les clés d'accès à la maison, tout en refusant d'en donner un exemplaire à sa sœur et que ses bons offices pour trouver un accord étaient restés vains. Il a relaté qu'après une longue séance tenue le 24 décembre 2013 entre le curateur et les deux filles de la personne concernée, un accord avait finalement permis à G______ de s'installer avec son père, en procédant à la résiliation de son propre bail. Il notait avoir constaté lui-même une meilleure entente entre G______ et son père et que des arrangements financiers devaient être mis en œuvre pour compenser la jouissance exclusive de la maison familiale, objet de la succession de leur mère décédée. Il a été évoqué à cette occasion qu'il soit procédé à un inventaire intégral de la maison familiale, dans le cadre de la succession, une date étant même fixée au 3 janvier 2014 pour ce faire, permettant également de résoudre de manière définitive la question de l'accès à divers endroits dans cette maison familiale. La question d'une transaction judiciaire permettant aux deux filles de régler leurs prétentions et autres allégations respectives dans le cadre de la procédure pénale avait aussi été évoquée. Le curateur a toutefois noté que de nouvelles altercations violentes avaient fait échouer cet accord, les tensions étant remontées de plusieurs crans entre les sœurs pour ces raisons. Il considérait que les conditions inacceptables dans lesquelles se trouvait son protégé, coupé de sa fille cadette et de son curateur, et les risques importants que cette situation pouvait engendrer nécessitaient l'intervention du Tribunal de protection, étant précisé que l'intervention de la police avait particulièrement perturbé la personne concernée. Me J______ s'est constituée le 9 avril 2014 pour la défense des intérêts de G______, signalant avoir été le conseil de C______ et sa femme par le passé. Elle a indiqué que sa mandante et son père étaient privés de tout contact depuis le 1 er
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C/3432/2013-CS février 2014 en raison de l'opposition de A______ qui occupait illicitement le domicile de son père depuis que ce dernier était de retour chez lui. Elle a relevé qu'en 2001, C______ et sa femme l'avaient mandatée pour que cette dernière quitte la maison familiale en raison de son attitude envers eux et qu'en raison de son refus, une demande en évacuation avait été déposée devant le Tribunal de première instance le 15 février 2001. La requête avait été par la suite retirée le 19 mars 2001, A______ ayant finalement quitté le domicile de ses parents. Elle a sollicité le Tribunal de protection d'autoriser le curateur à requérir sans délai l'évacuation de cette dernière, relevant que rien n'avait pu être entrepris pour liquider la succession jusqu'à présent. A______ s'était permise de vider la chambre de sa mère de son contenu, de fouiller la maison et de jeter des effets qui ne lui appartenaient pas. Le 7 avril 2014, le curateur et G______ avaient rendu visite à C______ en l'absence de A______, mais cette dernière était arrivée peu après et les avait insultés, puis mis à la porte. j) Le 10 avril 2014, une audience s'est tenue devant le Tribunal de protection. Me B______ a indiqué que A______ faisait de l'obstruction dans son mandat et l'empêchait d'entretenir toute relation avec son protégé. En concertation avec l'IMAD, et vu l'absence temporaire de G______ pour des raisons professionnelles, il avait organisé un placement temporaire de son protégé à Villereuse durant une période de 15 jours, ce à quoi A______ s'était opposée. Il était convenu ainsi qu'elle s'occupe de son père durant cette période mais il ne l'avait jamais autorisée à demeurer dans la maison au-delà de cette période. Vu la menace constante de A______, il s'était résigné à ne pas trop intervenir. Il avait pu constater, après discussion avec son protégé, que celui-ci lui avait fait part de son souhait que ses deux filles puissent s'occuper de lui et que, lorsqu'il avait attiré son attention sur le conflit les opposant, celui-ci lui avait clairement manifesté sa préférence pour que sa fille cadette s'occupe de lui, précisant qu'il était dans le déni total à son sens du litige existant. Le curateur s'est plaint du fait que A______ le traite de voleur devant son père et de n'être là que pour dilapider son argent. Il a fait part également de divers faits qui l'interpellaient. A______ a confirmé de son côté le fait qu'elle occupait la maison de son père, à la suite d'une décision qui avait été prise en concertation avec sa sœur et le curateur et qu'elle-même était la victime des agissements de cette dernière, tels des démarches auprès de sa hiérarchie pour l'informer de la procédure pénale initiée contre elle. Elle a indiqué que l'équipe médicale de la Clinique de Belle-Idée avait posé comme condition au retour à domicile de leur père que sa sœur et elle-même puissent collaborer et se relayer pour lui apporter l'assistance personnelle, ce qui n'était pas le cas à l'heure actuelle. Elle a fait part que sa sœur s'en était prise à elle physiquement le 22 décembre 2013, ce qui l'avait amenée à déposer plainte pénale pour injures et coups, pareils faits s'étant reproduits le 29 décembre 2013. Elle avait de nouveau été insultée le 1 er février 2014 alors qu'elle s'était rendue, comme convenu avec le curateur, au domicile de son père pour le réintégrer. Elle a indiqué que sa sœur avait changé toutes les serrures de la maison sans en avertir quiconque et gardé également toutes les clés des portes intérieures de la maison.
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C/3432/2013-CS A______ a reconnu avoir participé à une réunion au domicile de son père fin décembre 2013 et qu'un accord avait été trouvé pour que sa sœur occupe la maison avec son père. Elle entendait rester dans cette maison, malgré les injonctions du curateur. Elle a relevé n'avoir jamais interdit à sa sœur de venir voir son père, ni empêché le curateur d'avoir des relations avec celui-ci. Elle a persisté dans sa requête que le curateur soit relevé et a déposé un chargé de pièces complémentaires. k) Par requête du 11 avril 2014, A______ a requis la récusation de la juge du Tribunal de protection en charge du dossier. Les parties ont été informées ultérieurement par le président du Tribunal de protection que le dossier avait été attribué à un autre juge. l) Par courrier du 17 avril 2014, le curateur s'est opposé à tout placement à des fins d'assistance en EMS de son protégé, notant néanmoins que l'élément perturbateur dans le quotidien de son protégé résidait dans la volonté de A______ de s'accaparer toute sa vie et de lui insinuer une image ternie de toute autre personne, telle que lui-même ou sa fille G______. Il pensait que dès que l'élément perturbateur serait évacué, son protégé pourrait reprendre progressivement un rythme de vie normal à son domicile, avec l'assistance médicale et l'accompagnement de sa fille cadette. m) Par requête du 4 juin 2014, A______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, tendant à suspendre immédiatement Me B______ et à autoriser d'ores et déjà elle-même et/ou K______ d'effectuer différentes démarches. Elle se plaignait en substance de l'inertie du curateur dans différentes démarches qui pourraient, à très brève échéance, conduire la personne concernée à être exclue du système onusien et perdre ainsi l'ensemble des avantages dont il devrait bénéficier depuis plus d'un an, faute que les démarches nécessaires aient été entreprises par le curateur en temps voulu. Par courrier du 10 juin 2014 du conseil de A______, celui-ci a proposé L______ en qualité de curateur. Il a expliqué que celui-ci connaissait l'ensemble de la famille de C______, notamment ce dernier avec laquelle il entretenait d'excellentes relations et qu'il était disposé à devenir son curateur. Il a ajouté qu'en sa qualité de fonctionnaire international, il était de surcroît rompu aux rouages du système social onusien. Par décision du 18 juillet 2014, le Tribunal de protection a rejeté, sur mesures superprovisionnelles, les conclusions de A______ tendant à la suspension des fonctions de Me B______. En date du 29 juillet 2014, le conseil de A______ a transmis un courrier du 28 juillet 2014 adressé par ses soins à Me B______ où il attirait son attention sur certaines factures à acquitter, notamment une nouvelle mise en demeure adressée par le conseil des HUG. Il sollicitait, au nom et pour le compte de sa mandante, une nouvelle avance pour les besoins courants de la personne concernée et le
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C/3432/2013-CS remboursement de certains montants avancés. Il indiquait également le souhait de sa mandante de recevoir les relevés des comptes bancaires, pour que celle-ci puisse répondre aux interrogations de son père. En date du 29 juillet 2014, A______ a recouru contre la décision du Tribunal de protection du 23 juillet 2014, rejetant sa demande de consultation du dossier considéré, se fondant en cela sur l'article 451 al. 1 CC. Par décision du 5 septembre 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours. n) En date du 28 août 2014, le conseil de A______ a à nouveau interpellé le curateur par rapport au non-paiement de factures et au sujet de la couverture d'assurance maladie de la personne concernée. Par courrier du 18 septembre 2014, le conseil de A______ a communiqué le courrier du même jour adressé à Me B______ pour l'informer que la ligne téléphonique de la personne concernée avait été bloquée et sera prochainement supprimée, les factures n'ayant plus été honorées depuis quatre mois alors que le téléphone constituait un lien vital entre C______, sa famille et son entourage, en particulier médical. Par courrier recommandé du 19 septembre 2014, Me B______ a informé le Tribunal de protection de ce que le décompte de prime d'assurance responsabilité civile, avec échéance au 1 er octobre 2014, sera payé à la fin du mois de septembre 2014 et que s'agissant de la facture de 59'005 fr. 80 des HUG, l'assurance mutuelle des Nations Unies avait accepté d'en régler un montant de 13'230 fr. et qu'il allait demander un arrangement de paiement pour le solde. o) Lors de l'audience du 10 octobre 2014 devant le Tribunal de protection, Me B______ a indiqué vouloir continuer son mandat, s'acquitter scrupuleusement des factures qui lui parvenaient à son étude mais avait conscience que toutes ne lui étaient pas adressées. Il a pu constater également que certains intervenants, telle la caisse maladie des Nations Unies, étaient en possession de fausses informations comme quoi il ne serait plus en charge de ce mandat ou serait sur le point de s'en démettre. Il a confirmé avoir, dès le début du mandat, fait dévier le courrier auprès de la poste de ______. Pour le surplus, il a confirmé avoir couvert toutes les factures qui lui étaient parvenues. De son côté, A______ a fait part de son souhait de reprendre le mandat de son père, conformément à la volonté de ce dernier, subsidiairement à ce qu'il soit confié à L______, ami de la famille depuis 30 ans, tant du côté paternel que maternel, et avec lequel toute la famille entretient d'excellentes relations. G______ n'était pas présente, ni représentée à cette audience.
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C/3432/2013-CS Par courrier du 13 octobre 2014, Me J______ a informé le Tribunal de protection que, compte tenu des conflits d'intérêts qui lui étaient reprochés, elle préférait cesser d'occuper dans ce dossier. p) En date du 4 novembre 2014, le conseil de A______ a déposé notamment un certificat médical de la Dresse M______ du 14 octobre 2014, attestant du fait que C______ se sentait bien à son domicile, entouré de sa fille et de l'équipe soignante qui passait quotidiennement. La Dresse M______ n'avait constaté aucun comportement de la part de son patient qui susciterait l'inquiétude, celui-ci se montrant accueillant et souriant à chaque entretien. Elle a relevé que A______ s'occupait bien de lui, quel était l'interlocutrice principale avec tous les soignants et qu'elle se chargeait également du ménage, des courses, de la cuisine et de toute l'intendance domestique en se montrant rassurante et soutenante. q) Lors de l'audience du 28 octobre 2014 devant le Tribunal de protection, le Dr N______ a indiqué suivre le patient depuis début 2014 au sortir d'une très longue hospitalisation. Il le voyait en consultation toutes les trois ou quatre semaines en son cabinet auquel il se rendait accompagné de sa fille A______. Hormis quelques maux liés à son âge, son patient souffrait de la maladie d'Alzheimer à un stade situé entre deux et trois, soit de modéré à sévère. Un examen avait été effectué le 14 avril 2014, duquel il ressortait que le patient avait une attention fortement perturbée, des troubles du comportement importants avec une amnésie majeure et une atteinte majeure à la mémoire récente. D'après les retours obtenus de l'IMAD et de la Dresse M______, le traitement prescrit était adapté et l'encadrement adéquat. D'après son constat, les relations entre son patient et sa fille A______ étaient excellentes. Il n'avait eu des contacts avec le curateur qu'à travers son assistance et s'était inquiété du fait que des factures demeuraient impayées. Il n'avait par contre eu aucun contact avec le curateur par rapport à l'état de santé de son patient. O______, infirmière auprès de l'IMAD et entendue en qualité de témoin, a indiqué que son service intervenait au domicile de la personne concernée sept jours sur sept, une fois par jour, le matin, pour faire prendre le traitement au patient, ses soins d'hygiène et, une fois par semaine, pour un bilan de santé avec un contrôle des paramètres vitaux. Elle se chargeait également de la préparation de son semainier ainsi que des commandes des médicaments à la pharmacie. Son service avait réussi à créer un lien avec le patient en évitant un maximum les tournus de personnel. Il pouvait se montrer opposant lorsqu'il s'agissait de l'inviter à monter à l'étage pour les soins d'hygiène et il était parfois nécessaire de téléphoner à sa fille A______ pour l'y persuader, certaines fois avec succès. Dans le cas contraire, elle constatait le lendemain que A______ s'était chargée elle-même de la toilette de son père à son retour de travail. Le patient était plus docile, s'agissant des soins corporels, lorsque A______ était présente. Elle a indiqué que, globalement, la prise en charge du patient se passait bien et était adaptée à son état. Elle a fait part du fait que la maison était bien ordonnée et que leur collaboration avec A______ était excellente. Elle a signalé que ses contacts avec le curateur étaient purement
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C/3432/2013-CS administratifs, par des demandes de signature de contrat et n'avoir de celui-ci aucun contact direct ou par téléphone. Elle a indiqué ne pas connaître G______. G______ s'est opposée à l'éventualité de la désignation en qualité de curateur de sa sœur A______ ou de L______ en raison de ses limites avec la langue française et du fait que l'une de ses filles se chargeait de ses propres démarches administratives. Elle a compati à la situation du curateur pour avoir lu différents courriels menaçants et insultants adressés par sa sœur, d'autant plus qu'elle se trouvait elle-même dans la même situation. Le Tribunal de protection a constaté à cette occasion la profonde mésentente existant entre les deux sœurs. r) Lors de l'audience du 30 janvier 2015 devant le Tribunal de protection, la Dresse M______ a indiqué suivre, en qualité de médecin psychiatre, C______ depuis sa sortie de la Clinique de Belle-Idée, actuellement à raison d'une consultation par quinzaine à son domicile. Elle a noté avoir eu des contacts avec sa fille A______, mais jamais avec G______ malgré ses invitations à la contacter. Elle avait en effet souhaité, en raison du conflit familial, organiser une rencontre, qui n'a jamais pu avoir lieu, alors que son patient réclamait sa fille G______. Ses contacts avec le curateur étaient d'ordre purement administratif, tels pour la prise en charge des factures ou l'argent de poche. Elle a confirmé que son patient souffrait d'une démence vasculaire avancée, atteignant les fonctions exécutives, l'orientation dans le temps et l'espace ainsi que la mémoire en général et la concentration. Des symptômes psychiatriques venaient s'ajouter, comme de l'agitation psychomotrice, de l'anxiété, de la dépression et des idées subdélirantes à thématique persécutoire. Si son patient allait beaucoup mieux, c'était grâce à la prise en charge globale de l'IMAD, de sa fille A______, de son médecin traitant et d'elle-même. Elle a indiqué que la collaboration avec A______ se passait très bien, que celle-ci était très disponible tout en sachant se montrer ferme quand il le fallait, par exemple avec la douche, ou câline à d'autres moments. Elle a indiqué qu'elle était tout pour son patient. L______, entendu en qualité de témoin, a confirmé être un ami de longue date de la famille et avoir été le professeur d'arabe de A______ et G______, qui le considéraient comme un sage. Il avait été la première personne contactée par A______ et G______ au décès de leur mère et s'il s'était occupé d'organiser les funérailles. Il s'est déclaré très étonné lorsqu'il avait appris par A______ que les comptes bancaires de sa mère étaient vides. Il avait essayé de concilier les deux sœurs et était resté en contact avec chacune d'elles, même si G______ ne lui retournait plus ses messages vocaux depuis quelques mois. Il voyait chaque jeudi ou un jeudi sur deux C______ qu'il trouvait plutôt bien, au niveau santé, même si leurs discussions restaient très basiques. Son hygiène vestimentaire ainsi que la tenue de la maison étaient bonnes. Il n'était pas content de son curateur. A______ lui avait montré différentes factures impayées la veille. Il a terminé en indiquant
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C/3432/2013-CS ne plus souhaiter être le curateur de la personne concernée, considérant qu'il était préférable que la tâche soit confiée à A______. Me B______ a indiqué en fin d'audience qu'une première étape de l'inventaire avait été effectuée par l'huissier judiciaire. s) A______ a déposé ses observations dans le délai imparti au 2 mars 2015, concluant au fond et sur mesures provisionnelles, à la libération de Me B______ et à sa désignation pour lui succéder. Elle a conclu à la réserve de ses droits concernant tout dommage causé par le curateur dans son activité, et sa condamnation en tous les frais et dépens, et à ce qu'il soit privé de toute rémunération pour son activité. Pour sa part, Me B______ a sollicité un report de délai le 2 mars 2015, qui a été refusé par le Tribunal de protection. G______ n'a pris aucune conclusion. B. a) Par ordonnance DTAE/1722/2015 du 3 mars 2015, le Tribunal de protection a relevé Me B______ de son mandat de curateur de portée générale de C______ (ch. 1 du dispositif), réservé l'approbation de ses rapports et comptes finaux (ch. 2), désigné derechef Me D______, avocat, aux fonctions de co-curateur de C______ s'agissant des aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure (ch. 3), désigné A______ en qualité de co-curatrice de C______ s'agissant des aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux de la mesure (ch. 4), autorisé les co-curateurs à prendre connaissance de la correspondance de C______ en lien avec leur mandat, et au besoin à pénétrer dans son logement (ch. 5), invité les co-curateurs à informer sans délai le Tribunal de protection de tout fait nouveau qui pourrait justifier la modification ou la levée de la mesure (ch. 6) et mis à la charge de C______ un émolument de décision de 800 fr. (ch. 7). La décision a été communiquée pour notification le 24 avril 2015. En substance, le Tribunal de protection a relevé que depuis une année, Me B______ se contentait d'une activité purement administrative en effectuant diverses démarches et paiements. Aucun des intervenants du réseau n'avait eu de contact avec lui au sujet de l'encadrement de la personne concernée. D'autre part, dans les faits, A______ se chargeait de tous les aspects sociaux et médicaux de la mesure à la satisfaction de tous les intervenants. Il était donc judicieux de la désigner en remplacement de Me B______ pour ces aspects. S'agissant des aspects administratifs, financiers et juridiques, la collaboration entre A______ et Me B______ n'était pas envisageable, celui-ci faisant l'objet d'une plainte pénale déposée par celle-là. A______ ne pouvait par ailleurs pas être désignée pour ces aspects-là curatrice, car elle se trouvait largement en conflit d'intérêts avec son père, dès lors qu'elle était héritière dans la même succession que la personne concernée, laquelle était contentieuse et paralysée dans sa liquidation par les conflits existants. D'autre part, sa désignation en tant que
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C/3432/2013-CS curatrice lui procurerait un avantage certain dans le cadre du litige l'opposant à sa sœur. Le choix de Me D______ se justifiait compte tenu de ses qualités professionnelles, du fait qu'il s'exprimait parfaitement en langue arabe et du fait qu'il était le beau-fils de L______, que les deux sœurs respectaient. b) Par acte déposé le 27 mai 2015 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, assorti d'une demande de mesures provisionnelles. Elle a conclu "provisionnellement" à sa désignation en qualité de curatrice de C______ sur tous les aspects, au retrait de tout pouvoir à Me B______ et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice s'agissant d'une application de l'article 417 CC à l'exercice du mandat à lui confier. A titre principal, elle a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée en tant que Me D______ était désigné aux fonctions de co-curateur de C______ pour les aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure, à sa désignation en lieu et place à ce titre, à la confirmation de sa désignation en qualité de curatrice pour les aspects sociaux d'assistance à la personne, médicaux de la mesure de curatelle. Elle a donc demandé à être désignée curatrice de portée générale de son père. Elle a conclu à la relève de Me B______ de son mandat de curateur et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice s'agissant de l'application de l'article 417 CC à l'exercice du mandat. Elle a aussi conclu au déboutement de tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions, frais à la charge de l'Etat de Genève. c) Par acte expédié le 29 mai 2015 au greffe de la Cour de justice, Me B______ a aussi formé un recours contre l'ordonnance du 3 mars 2015 du Tribunal de protection. Il a conclu à la forme à la recevabilité de son recours, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de protection de produire l'intégralité de la procédure, à ce qu'un délai suffisant lui soit accordé pour compléter son recours, à l'effet suspensif, à son audition et à celle de G______, ainsi qu'à l'audition d'autres témoins, un délai devant être donné aux parties à cette fin. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée dans son intégralité et au déboutement de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. d) Par lettre du 3 juin 2015, le greffe de la Cour de justice a informé Me B______ que son recours entraînait l'effet suspensif automatique, l'autorité de protection n'ayant pas rendu l'ordonnance querellée "exécutoire nonobstant recours". e) Par décision du 16 juin 2015, le président de la Chambre de surveillance a rejeté la demande de mesure provisionnelle déposée le 27 mai 2015 par A______, la condamnant au paiement des frais de la procédure provisionnelle de 1'000 fr. f) Par courriers des 18 et 23 juin 2015, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice de ce qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision, ni prendre position sur les recours de A______ et de Me B______.
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C/3432/2013-CS g) Par détermination du 17 juillet 2015, Me B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens "vu le caractère ouvertement téméraire de sa demande de mesures provisionnelles". h) Dans sa réponse du 22 juillet 2015 au recours de Me B______, A______ a conclu au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle persistait dans les conclusions de son propre recours, à la condamnation de Me B______ en tous les frais et dépens et à son déboutement de toutes autres ou contraires conclusions. i) Par courrier du 27 juillet 2015, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les recourants du fait que la procédure, qui comportait les deux recours, était mise en délibération. j) Les arguments des parties seront examinés dans la mesure utile dans la partie EN DROIT. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, les recours ont été formés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, devant l'autorité compétente et par des parties à la procédure. Ils sont partant recevables à la forme et seront traités dans la même décision. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 1.3 Les maximes inquisitoires et d'office sont applicables, en première et en seconde instances (art. 446 CC). Le dossier est en état d'être jugé de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner les actes d'instruction sollicités par les recourants. 2. Il y a lieu de déterminer si la décision du Tribunal de protection de libérer Me B______ et de nommer en lieu et place Me D______ et A______ comme nouveaux curateurs est adéquate, ce que les recourants - pour des raisons diverses - contestent.
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C/3432/2013-CS 2.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). 2.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC). Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684). 2.3 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). Le juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est seul compétent pour prononcer la libération du curateur de ses fonctions (art. 421 et 423 CC; art. 5 al. 1 let. g LaCC). L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC). L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère
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C/3432/2013-CS pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance envers l'administration, comme le devoir de fidélité dans les rapports de service de droit public (ROSCH, op. cit., ibidem). 2.4 En l'espèce, il ressort de la procédure que le curateur en fonction, Me B______, n'a pas réussi à établir des contrats avec les intervenants du réseau mis en place au sujet de l'encadrement et de l'état de santé de la personne concernée alors même que cela faisait partie de sa mission. Il s'est borné à une activité purement administrative en effectuant diverses démarches et paiements. Le fait que A______ lui ait interdit l'accès au domicile de son protégé n'explique pas ce manquement dès lors qu'il aurait pu participer, comme le relève à juste titre le Tribunal de protection, à des réunions de réseau avec les intervenants. L'on doit donc admettre avec cette juridiction qu'il n'est pas parvenu à remplir sa tâche, même s'il est avéré que A______ ne lui a pas facilité l'exécution de sa mission, en se montrant dès le début hostile. Me B______ ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu sur les griefs formulés par A______ dès lors qu'il a été entendu à plusieurs reprises par le Tribunal de protection sur les demandes formulées par celle-ci pour obtenir sa révocation. La Chambre de céans considère, à l'instar du Tribunal de protection, que Me B______ n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées et qu'il se justifie pour ce motif de le libérer de ces fonctions. En considérant que les conditions de l'art. 423 CC étaient réunies, le Tribunal de protection a fait une application correcte du droit. 2.5 La décision de nommer en lieu et place A______ pour s'occuper des aspects sociaux et médicaux de la mesure n'est pas critiquable dès lors que dans les faits, celle-ci s'en occupe déjà depuis un certain temps, à la satisfaction des intervenants, tel que cela ressort de la procédure. Cette décision sera aussi confirmée. 2.6 Reste à déterminer si la désignation de Me D______ comme co-curateur pour s'occuper des aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure est adéquate. En premier lieu, il faut rappeler que même s'il n'est pas avéré que Me B______ soit à l'origine de quelques disfonctionnements constatés dans ce domaine, son maintien en qualité de co-curateur aurait constitué une mesure préjudiciable aux intérêts de la personne concernée, en raison même des problèmes importants existant entre lui-même et A______.
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C/3432/2013-CS Le Tribunal de protection a désigné Me D______, dont les qualités professionnelles sont reconnues. Ce dernier est en outre le beau-fils de L______, que les deux filles de la personne concernée connaissent et respectent. D'autre part, il s'exprime très bien en langue arabe de par ses origines syriennes. Ce choix ne semble donc pas critiquable. A______ le remet pourtant en cause en relevant qu'elle-même dispose de toutes les capacités tant relationnelles que professionnelles, pour assumer tous les aspects de la curatelle de son père. D'autre part, deux médecins ont attesté que C______ souhaitait que sa fille A______ soit désignée. Une telle désignation ne serait toutefois pas adéquate. En effet, il ressort de la procédure que A______ est héritière de sa mère, tout comme sa sœur G______ et son père. Or, l'on sait que la succession est litigieuse et qu'elle est paralysée dans sa liquidation. Si A______ était nommée pour représenter son père dans les aspects juridiques et administratifs, un avantage concret par rapport à sa sœur lui serait conféré. D'autre part, ainsi que l'a retenu à juste titre le Tribunal de protection, une telle solution était source de conflit d'intérêt, ceux de A______ n'étant pas forcément les mêmes que ceux de son père. A lui seul ce risque de conflit d'intérêt justifie que A______ ne soit pas désignée comme curatrice pour les aspects juridiques, administratifs et financiers. La décision du Tribunal de protection n'est donc pas critiquable. 2.7 Infondés, les recours seront donc rejetés. La décision querellée sera intégralement confirmée. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'800 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à la charge de A______ à concurrence de 900 fr. et de Me B______ à concurrence de 900 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC). Ils seront partiellement compensés avec les avances de 300 fr. effectués par chacun d'eux, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les recourants devront encore verser 600 fr. chacun aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *
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C/3432/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés par A______ et Me B______ contre l'ordonnance DTAE/1722/2015 rendue le 3 mars 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3432/2013-3. Au fond : Les rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 1800 fr., les met à la charge de A______ pour moitié et à charge de Me B______ pour moitié et dit qu'ils sont partiellement compensés par les avances de 300 fr. effectuées par chacun d'eux, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 600 fr. Condamne Me B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 600 fr. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.