REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3212/2012-CS DAS/218/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 25 NOVEMBRE 2014
Recours (C/3212/2012-CS) formé en date du 1 er octobre 2014 par A______, domicilié ______, ______ (______), comparant par Me Damien BONVALLAT, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 novembre 2014 à : - A______ c/o Me Damien BONVALLAT, avocat Rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge. - B______ c/o Me Tania NICOLINI, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/3212/2012-CS EN FAIT A. E______ est né le ______ de B et A______. Moins d'un mois après sa naissance, trois médecins de l'hôpital des enfants ont saisi le Tribunal tutélaire d'un signalement relatif à l'enfant, sa mère ayant été hospitalisée en entrée non volontaire à l'Unité psychiatrie-hospitalière adultes, "sa psychopathologie étant importante et instable, celle-ci n'étant pas en mesure de subvenir aux besoins psychoaffectifs de son enfant, en l'état". En date du 28 septembre 2012, le directeur du Service de protection des mineurs a prononcé une "clause-péril" retirant l'enfant à ses parents et le plaçant au Foyer F______, duquel il est sorti le ______ octobre 2012 pour être confié à son père. Par décision du 27 novembre 2012, le Tribunal tutélaire a ratifié la "clause-péril" du 28 septembre 2012, retiré la garde du mineur à ses parents et placé l'enfant auprès de son père A______, moyennant réserve, en faveur de la mère, d'un droit de visite s'exerçant à raison de deux après-midis par semaine de 14h00 à 18h30 hors la présence d'un tiers, et d'un week-end sur deux du samedi 18h00 au dimanche 14h00 en présence de la grand-mère maternelle de l'enfant. Diverses curatelles ont été instaurées. B. En date du 6 mars 2014, A______ a intenté une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle il a conclu à l'octroi de la garde sur l'enfant. Par décision du 11 mars 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) s'est déclaré incompétent pour prononcer l'élargissement requis par B______ de son droit de visite sur son fils, du fait de la saisine du Tribunal de première instance. En date du 25 juillet 2014, le Service de protection des mineurs a fait parvenir au Tribunal de première instance, dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, un rapport d'évaluation sociale préavisant l'attribution de la garde de l'enfant au père, moyennant réserve, en faveur de la mère, d'un droit de visite s'exerçant une semaine sur deux le vendredi de 8h30 à 16h30 en la présence d'un tiers, et une semaine sur deux du vendredi 8h30 au dimanche 17h00 en présence de la grand-mère maternelle, ainsi qu'une semaine de vacances en fin d'année et une autre en période estivale en présence de la grandmère maternelle. Le rapport expose tenir compte du déménagement du père de l'enfant et de celui-ci à ______ (______), le père s'engageant à assumer les trajets de manière à assurer les contacts entre la mère et E______. Il ressort du rapport, que le pédiatre de celui-ci le décrit comme un enfant normal qui n'a suscité aucune inquiétude au jour de la rédaction du rapport. Ce médecin a fait le constat que la situation entre les parents, initialement à hauts risques potentiels pour l'enfant, a pu évoluer favorablement grâce à l'investissement paternel positif.
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C/3212/2012-CS C. Par décision du 5 août 2014, le suppléant de la directrice du Service de protection des mineurs a prononcé à l'égard de B______ une nouvelle "clause-péril" suspendant toute relation personnelle entre elle et l'enfant, au motif qu'elle avait proféré des menaces à l'encontre du père de celui-ci, en apprenant qu'il allait déménager avec E______ dans le canton ______. Ce prononcé a été transmis en vue de ratification au Tribunal de protection, lequel a entendu les parties le 10 septembre 2014. B______ a exposé avoir paniqué suite à la communication de la décision de son époux d'aller habiter avec son fils dans le canton ______, craignant pour ses relations avec E______. Elle a exposé que celui-ci n'était pas présent lors des menaces proférées et qu'elle ne ferait jamais de mal à son fils. Quant à A______, il a exposé considérer le prononcé de la "clause-péril" comme justifié, dans la mesure où la mère de l'enfant ne cessait de le harceler et de proférer des menaces à son encontre et à l'encontre de sa famille. La représentante du Service de protection des mineurs a confirmé souhaiter la ratification de la "clause-péril" prise alors, exposant que les menaces proférées par B______ la justifiaient. Elle a exposé en outre que le Service de protection des mineurs était inquiet de la situation de l'enfant depuis sa naissance et que c'était l'ensemble du contexte, et non pas seulement la réaction de B______ le ______ août 2014, qui avait justifié le prononcé de cette clause. Elle a toutefois confirmé que le Service de protection des mineurs n'avait pas eu l'intention de demander une restriction des relations personnelles de la mère sur l'enfant avant le prononcé de la "clause-péril" concernée. D. Par ordonnance du 10 septembre 2014, le Tribunal de protection a refusé de ratifier la "clause-péril" prononcée le 5 août 2014 par le Service de protection des mineurs, considérant que l'on se trouvait certes dans un cas limite mais que cette décision n'était pas conforme au principe de la proportionnalité. Depuis le prononcé de la "clause-péril", les relations personnelles ont été rétablies avec la mère, à quelques reprises, au Point rencontre. E. Par acte déposé le 1 er octobre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ forme "appel" de l'ordonnance du Tribunal de protection du 10 septembre 2014, communiquée le 22 septembre 2014 et reçue par lui le 23 septembre 2014. Il conclut à l'annulation de la décision en tant qu'elle ne ratifie pas la "clause-péril" et qu'elle donne acte à B______ du fait qu'elle a initié un suivi thérapeutique. Il conclut à ce que la "clause-péril" soit ratifiée et à ce qu'il soit ordonné à B______ de s'astreindre à un suivi thérapeutique régulier, autorisation devant être donnée au Service de protection des mineurs d'élargir progressivement le droit de visite de B______ "selon ce qu'il leur semblera bon pour l'enfant", une "séance de guidance infantile" devant être organisée.
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C/3212/2012-CS Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. B______ a conclu au rejet de "l'appel" et à la confirmation de l'ordonnance. Depuis son prononcé, la situation avait évolué en ce sens que le déménagement de l'enfant dans le canton ______ avait eu lieu et qu'un accord sur les relations entre elle et l'enfant avait été trouvé par les parties en date du 3 octobre 2014 par-devant le juge matrimonial. Le Service de protection des mineurs estime avoir pris la bonne mesure au bon moment. EN DROIT 1. 1.1 L'art. 12 al. 7 de la Loi genevoise sur l'office de la jeunesse (J 6.05) autorise le directeur du Service de protection des mineurs (SPMi), ou son suppléant, à ordonner, en cas de péril, le déplacement immédiat du mineur ou à s'opposer à son enlèvement, à prononcer un retrait de garde ou la suspension des relations personnelles (décision dite de "clause-péril"). La décision prise doit être soumise "au plus tôt" au Tribunal de protection pour la ratification des dispositions prises, le SPMi demeurant compétent pour toute autre mesure jusqu'à la décision de cette autorité. Les dispositions de la procédure par-devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). L'autorité de protection prend d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 2 CC), ce qui l'autorise, en particulier, à ordonner une mesure de protection à titre provisoire. Ces décisions provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 445 al. 3 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours formé contre une décision du Tribunal de protection refusant de ratifier une "clause-péril" du Service de protection des mineurs a été formé dans le délai légal de dix jours, respecte la forme prescrite, comprend une motivation suffisante (art. 450 al. 3 CC) et émane d'une personne ayant qualité pour former recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Le recours est formellement recevable, de ce point de vue. 2. Compte tenu de l'issue du recours et des conclusions prises par le recourant, la Chambre de surveillance laissera ouverte la question de savoir si celui-ci a un intérêt à recourir ou si tel n'est pas le cas.
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C/3212/2012-CS 2.1 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait et en droit, ainsi qu'en opportunité (art. 450a CC). Le recourant conteste le fait que le Tribunal de protection n'ait pas ratifié la "clause-péril" prise le 5 août 2014 par le Service de protection des mineurs aux fins de suspendre l'exercice des relations personnelles de la mère sur l'enfant commun. Le prononcé d'une "clause-péril" par la direction du Service de protection des mineurs en application de la disposition légale de l'art. 12 al. 7 de la Loi sur l'office de la jeunesse présuppose l'existence d'une urgence telle qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises, le danger perd évidemment son caractère d'immédiateté selon l'objectif même poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celle-ci par le Tribunal de protection, sauf à vider ladite disposition de son sens. Ainsi, la Chambre de céans a déjà jugé qu'en la matière, le pouvoir d'examen du Tribunal de protection se limite à examiner si, au moment où la "clause-péril" a été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du SPMi, d'éventuelles modifications ultérieures de la situation étant sans incidence (entre autres décisions : DAS/56/2014 du 21 mars 2014, DAS/1/2014 du 7 janvier 2014). 2.2 Le Tribunal de protection a rendu la décision querellée en retenant qu'il s'agissait, dans le cas présent, d'une "situation limite", la décision prise n'étant toutefois pas conforme au principe de proportionnalité. La Chambre de céans fait siennes les constatations du Tribunal de protection quant à la non-adéquation de la mesure prise. En effet, la situation juridique relative aux relations entre la mère et l'enfant était réglée par une décision du 27 novembre 2012, par laquelle le mineur a été placé chez son père et a des relations personnelles avec la mère, selon des modalités fixées par la décision, une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite de la mère ayant été instaurées à ce moment-là. Le Tribunal de première instance a entre-temps été saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par le recourant actuellement pendante, de sorte qu'en cas de nécessité cette autorité est compétente pour modifier ou fixer à nouveau les relations personnelles de l'enfant avec sa mère. S'agissant desdites relations, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport à l'adresse du Tribunal de première instance le 25 juillet 2014, préavisant, notamment, la réserve d'un droit de visite en faveur de la mère de l'enfant durant des journées complètes, partiellement avec, partiellement sans la présence d'un tiers, ainsi qu'une semaine de vacances deux fois par année en présence de la grand-mère maternelle. Si le
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C/3212/2012-CS Service de protection des mineurs relevait la fragilité de la situation familiale, ainsi que la fragilité de l'état psychique de la mère de l'enfant, il ne faisait état d'aucun élément de danger concret et imminent, nécessitant la suppression ou la restriction drastique du droit de visite de la mère. C'est pour répondre à une situation de crise née de la communication à la mère de la réalité du déménagement de l'enfant avec son père dans un autre canton, que le Service de protection des mineurs, suite à la réaction menaçante de la mère de l'enfant, a pris la décision de prononcer la "clause-péril" dont ratification était requise. Cela étant, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a considéré que la mesure prise par le Service de protection des mineurs n'était pas proportionnée. L'utilisation de la "clause-péril" présuppose l'existence d'une urgence telle, qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. En l'état, ceux-ci n'apparaissaient pas à ce point menacés que la mesure dût être prise. Il apparaît par conséquent dans le cas d'espèce que le Service de protection des mineurs a fait une utilisation extensive des prérogatives qui lui sont données. La décision de non-ratification par le Tribunal de protection ne change par ailleurs rien à la réglementation en vigueur, susceptible d'être modifiée ou reconduite par le tribunal compétent pour statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale, actuellement pendantes. Par conséquent, la décision entreprise doit être confirmée sur ce point. Rien ne justifiait par ailleurs qu'il soit ordonné à la mère de l'enfant, dans la décision en question, de suivre un traitement. Le recours est donc entièrement mal fondé. 3. Le litige ayant pour objet essentiellement les mesures de protection de l'enfant, la procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Dans la mesure où une avance de frais a été requise, à tort, du recourant, celle-ci lui sera remboursée. * * * * *
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C/3212/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé par A______ le 1er octobre 2014 contre l'ordonnance DTAE/4256/2014 rendue le 10 septembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3212/2012-8. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judicaire de restituer à A______ l'avance de frais versée à hauteur de 300 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.