REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/32046/2025 DAS/154/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 25 JUIN 2026
Appel et recours (C/32046/2025) formés le 23 mars 2026 par Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Mes Pierre DUCRET et Olivier CARRARD, avocats. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 2 juillet 2026 à :
- Monsieur A______ c/o Mes Pierre DUCRET et Olivier CARRARD, avocats, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26. - JUSTICE DE PAIX.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. EN FAIT A. a) Feu B______, né le ______ 1947, a été marié à C______ de 1976 jusqu'à leur divorce en 1996. Ensemble, ils ont eu deux enfants: D______, née en 1977, et A______, né en 1980. b) Le défunt est également le père de E______, né en 1991 de sa relation avec F______, décédée en 2021. c) Sa fortune est estimée à 2-3 milliards de francs. d) Le 7 décembre 2015, un pacte successoral de renonciation, instrumenté par G______, notaire, a été conclu entre feu B______, D______, A______ et E______, par lequel les enfants du défunt ont renoncé, sans contre-prestation financière, à tous leurs droits dans la succession future de leur père, notamment à leur réserve héréditaire. e) Le 14 mai 2022, l'avocat H______, conseil de longue date de feu B______, a informé D______ et A______ de l'existence d'un quatrième enfant du défunt, I______, né en 1999. f) En février 2023, B______ a officiellement reconnu sa paternité sur I______. g) Par courriers du 5 mai 2023 adressés distinctement à chaque signataire du pacte successoral de renonciation du 7 décembre 2015, A______ a déclaré invalider celui-ci pour vice du consentement au sens des art. 23 ss CO, se prévalant de la dissimulation de l'existence de I______ et du fait qu'il n'aurait jamais signé un tel pacte s'il avait su qu'il ne liait pas tous les héritiers. h) A______ allègue que feu son père avait commencé à présenter des troubles de la mémoire dès 2017, plusieurs pathologies neurodégénératives lui ayant par la suite été diagnostiquées. Par ordonnance du 25 mars 2025, rendue à la suite d'une requête de mise sous curatelle formée le 30 avril 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de portée générale en faveur de B______. i) Ce dernier est décédé le ______ 2025 à Genève. j) Par courrier du 16 janvier 2026 adressé à la Justice de paix, A______ a requis le bénéfice d'inventaire de la succession de feu son père, désignant Me J______, notaire, aux fins de l'établissement dudit inventaire. k) Le 2 février 2026, la Justice de paix a transmis à A______ copie des dispositions testamentaires le concernant dans la succession de B______, à savoir
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. trois testaments olographes des 20 mai 2020, 13 juillet 2020 et 15 septembre 2021, à teneur desquels il bénéficiait de legs, ainsi que le pacte de renonciation du 7 décembre 2015. l) Par courrier du 6 février 2026, la Justice de paix a informé A______ qu'au vu du pacte de renonciation du 7 décembre 2015, il n'apparaissait pas fondé à requérir le bénéfice d'inventaire. A défaut d'opposition dans un délai échéant le 20 février 2026, elle classerait sans frais sa demande. Dans le cas contraire, elle rendrait une décision sujette à appel. m) Le 11 février 2026, A______ a sollicité la consultation du dossier. n) Par courrier du même jour, la Justice de paix lui a rappelé qu'il ne revêtait pas la qualité d'héritier au vu du pacte de renonciation. En sa qualité de légataire, il ne pouvait être autorisé à consulter que les documents qui le concernaient, lesquels lui avaient déjà été transmis. A______ était invité à motiver les raisons pour lesquelles il aurait le droit de consulter l'intégralité du dossier. o) Par courriers du 19 février 2026 adressés à la Justice de paix, A______ a exposé qu'il disposait de la qualité d'héritier légal puisqu'il avait valablement invalidé le pacte successoral de renonciation pour vice du consentement en date du 5 mai 2023. Il disposait donc de la qualité pour requérir le bénéfice d'inventaire et devait être autorisé à consulter l'intégralité du dossier, étant précisé qu'en sa qualité de légataire, il disposait en tout état d'un intérêt digne de protection à consulter les testaments olographes originaux qui le concernaient directement. Il s'opposait enfin à la délivrance d'un certificat d'héritier qui omettrait de le mentionner. p) A______ et I______ ayant fait opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier, la Justice de paix a, par décision DJP/293/2026 du 6 mars 2026, ordonné l'administration d'office de la succession de B______ et désigné l'avocat K______ aux fonctions d'administrateur d'office. q) Par décision DJP/292/2026 du 6 mars 2026, reçue le 11 mars 2026 par A______, la Justice de paix a rejeté les demandes de bénéfice d'inventaire ainsi qu'en consultation intégrale du dossier de A______ et mis à sa charge un émolument de décision de 314 fr. 20. En substance, le Juge de paix a retenu qu'il ne bénéficiait que d'un pouvoir d'interprétation prima facie et qu'un examen approfondi des dispositions testamentaires, en particulier de la constatation de la correcte invalidation du pacte successoral du vivant du défunt, relevait de la compétence exclusive du juge civil. Il ne pouvait donc admettre au jour de la décision que A______ revêtait la qualité d'héritier légal, de sorte que ses demandes étaient rejetées.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. B. a) Par acte expédié le 23 mars 2026 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette dernière décision, dont il a sollicité l'annulation, en tant qu'elle rejette sa requête de bénéfice d'inventaire. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour ordonne et exécute le bénéfice d'inventaire de la succession de B______, désigne J______, notaire, aux fins de l'établissement de l'inventaire et condamne tout opposant en tous les frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. b) Par acte expédié le même jour au greffe de la Cour, A______ a également recouru contre cette décision, dont il a sollicité l'annulation, en tant qu'elle rejette sa demande de consultation du dossier. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour l'autorise à consulter l'intégralité du dossier successoral – subsidiairement les originaux des testaments olographes – de B______ et condamne tout opposant en tous les frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. c) La cause a été gardée à juger le 3 juin 2026 sur appel et sur recours. EN DROIT 1. Par souci de simplification, l'appel et le recours, qui ont été interjetés contre la même décision, seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). 2. 2.1 Les décisions finales, incidentes et provisionnelles du juge de paix – qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) – sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), selon que la valeur litigieuse est supérieure ou inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2; art. 319 let. a CPC). En revanche, les "autres décisions" et ordonnances d'instruction sont sujettes à recours dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Sont finales les décisions qui mettent fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou une décision au fond (art. 236 al. 1 CPC). Les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). Le refus du droit de consulter le dossier est susceptible de recours et présuppose donc un préjudice difficilement réparable (GÖKSU, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, BRUNNER/SCHWANDER/VISCHER, 2025, n. 44 ad art. 53 CPC).
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. 2.2 En l'espèce, en tant que la décision entreprise rejette la requête de bénéfice d'inventaire, elle est finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.2). Au vu de la fortune estimée du de cujus, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte sur ce point. En revanche, en tant qu'elle rejette la demande du recourant de consulter l'intégralité du dossier, la décision querellée n'est ni finale, ni incidente et ne porte pas sur des mesures provisionnelles. Elle est donc sujette à recours au sens de l'art. 319 let. b CPC. Celui-ci n'étant pas prévu par la loi, contre ce type de décision, il est recevable uniquement si la décision litigieuse risque de causer un préjudice difficilement réparable. 2.3 L'appel et le recours ont été déposés dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 et 321 CPC), de sorte qu'ils sont recevables sous cet angle. 2.4 Il convient d’examiner si la décision attaquée, en tant qu'elle rejette la demande de consultation du dossier, est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 2.4.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres: ACJC/1411/2025 du 9 octobre 2025 consid. 2.1; ACJC/1384/2023 du 17 octobre 2023 consid. 2.1; JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; BRUNNER/VISCHER, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2021, n. 12 ad art. 319 CPC; HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). 2.4.2 En l'espèce, le recourant soutient que le fait qu'il ne puisse pas consulter le dossier de la succession de son père serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable puisque cela l'empêcherait d'exercer ses droits d'héritier dans les délais légaux, par exemple de répudier la succession (art. 567 CC), d'agir en nullité (art. 519 ss CC), d'agir en réduction (art. 522 ss CC) ou d'agir en
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. pétition d'hérédité (art. 598 ss CC). Il ne pourrait donc agir en connaissance de cause et risquerait d'être forclos à le faire. Or, la faculté de répudier la succession appartient aux héritiers (art. 566 al. 1 CC) et le dies a quo du délai pour le faire dépend de la connaissance de la qualité d'héritier (cf. art. 567 al. 1 CC). En l'occurrence, le recourant a perdu cette qualité en concluant le pacte successoral de renonciation. Quand bien même il a déclaré invalider ce pacte pour vice de consentement, cette déclaration n'a d'effet que si elle repose sur un vice de la volonté justifiant une invalidation, question qu'il appartient au juge civil de trancher (cf. infra consid. 3). Par conséquent, tant que sa qualité d'héritier ne sera pas reconnue, le recourant ne risque pas d'être déchu de son droit de répudier. La Cour ne voit par ailleurs pas ce qui l'empêcherait d'intenter une action en nullité et/ou en réduction avant d'avoir eu accès à l'intégralité du dossier de la Justice de paix, le recourant ayant connaissance de l'ensemble des dispositions testamentaires de son père. Il n'indique en particulier pas quelles informations lui manqueraient pour agir en temps utile, étant précisé qu'il lui est loisible de déposer une action non chiffrée dans l'attente que sa qualité d'héritier soit, le cas échéant, constatée et qu'il puisse obtenir, à ce titre, accès à l'intégralité du dossier de la Justice de paix. Quant à l'action en pétition d'hérédité, outre le fait qu'elle suppose que la qualité d'héritier du recourant soit reconnue, le délai de prescription relatif d'une année ne court qu'"à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur" (art. 600 al. 1 CC). Par conséquent, si le dossier de la Justice de paix devait contenir des informations devant servir de fondement à une telle action, le délai ne commencerait à courir qu'une fois que le recourant en aura eu connaissance, si bien qu'il ne risque pas non plus d'être forclos à intenter une telle action. Faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre la décision refusant l’accès au dossier est irrecevable. 3. L'appelant reproche à la Justice de paix d'avoir violé l'art. 580 CC en rejetant sa requête de bénéfice d'inventaire. 3.1.1 Aux termes de l'art. 580 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire (al. 1). Sa requête doit être présentée à l'autorité compétente dans le délai d'un mois (al. 2). L'héritier réservataire qui a été entièrement exclu de la succession par une disposition pour cause de mort n'est pas légitimé à réclamer un bénéfice d'inventaire. Il doit préalablement faire reconnaître sa qualité d'héritier par le biais d'une action en nullité ou en réduction (ATF 143 III 369 consid. 3.1 in
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. SJ 2018 I p. 133). De même, en cas de pacte de renonciation, le renonçant ne peut requérir le bénéfice d'inventaire qu'une fois sa qualité d'héritier reconnue (RUBIDO, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 2 ad art. 580 CC; LEU/BRUGGER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2023, n. 2 ad art. 580 CC). La requête de bénéfice d'inventaire doit être faite dans un délai d'un mois. Il s'agit d'un délai de péremption. Par analogie à la répudiation, le délai commence à courir dès que l'héritier a connaissance de sa qualité (RUBIDO, op.cit., n. 10 ad art. 580 CC). 3.1.2 Selon l'art. 495 CC, le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l'un de ses héritiers (al. 1). Le renonçant perd sa qualité d'héritier (al. 2). L'art. 469 al. 1 CC dispose que sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence. Le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire affirment que l'art. 469 CC s'applique aussi bien au testament qu'au pacte successoral s'agissant des vices de la volonté du disposant, tandis que les vices de la volonté du cocontractant sont régis par les règles du Code des obligations, soit en particulier les art. 23 ss CO (ATF 99 II 382 consid. 4; NICOLE, Les vices du pacte successoral abdicatif et leurs conséquences, 2024, n. 329 et les auteurs cités). Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur est essentielle, notamment 1. lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; 2. lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; 3. lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; 4. lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 CO). Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO).
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. Une simple déclaration soumise à réception suffit pour invalider le contrat (SCHMIDLIN/CAMPI, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 12 ad art. 31 CO). Cependant, une telle déclaration n'a d'effet que si elle repose sur un vice de la volonté justifiant une invalidation. Le Tribunal fédéral s'est explicitement prononcé dans ce sens: sans cause, la déclaration n'a pas d'effet (SCHMIDLIN/CAMPI, op. cit., n. 14 ad art. 31 CO et l'arrêt cité). 3.1.3 En vue de l'établissement du certificat d'héritier, l'autorité compétente doit procéder à une interprétation provisoire de la disposition pour cause de mort. Son interprétation définitive, de même que la question de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier relèvent de la compétence du juge ordinaire, et non de celle de l'autorité chargée de délivrer le certificat (MEIER/REYMOND- ENIAEVA, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 28 ad art. 559 CC). Le certificat ne fait qu'attester le fait que la vocation héréditaire des héritiers institués n'a pas été contestée, et cela de manière provisoire (MEIER/REYMOND- ENIAEVA, op. cit., n. 29 ad art. 559 CC). 3.2 En l'espèce, l'appelant reproche à la Justice de paix d'avoir violé l'art. 580 al. 1 CC en ne retenant pas, à tout le moins prima facie, qu'il disposait de la qualité d'héritier légal puisqu'il avait valablement invalidé le pacte successoral de renonciation du 7 décembre 2015. Son grief est infondé et c'est précisément l'inverse qui est vrai. En effet, si le juge de paix est tenu d'interpréter provisoirement les dispositions pour cause de mort afin de déterminer qui revêt la qualité d'héritier, il ressort en l'occurrence de celles-ci que l'appelant a perdu cette qualité. L'examen prima facie de la Justice de paix ne s'étend en revanche pas aux questions de droit matériel, comme celle de savoir si le pacte de renonciation a été valablement invalidé selon les art. 23 ss CO, question qui relève de la compétence du juge civil (cf. art. 3 al. 1 LaCC a contrario et art. 86 al. 1 LOJ). Le fait que les autres signataires du pacte successoral n'ont formulé aucune objection à la déclaration d'invalidation de l'appelant ne saurait modifier ce qui précède. Par ailleurs et contrairement à ce qu'il soutient, sa qualité d'héritier semble en tout état contestée par I______, lequel s'est opposé à la délivrance d'un certificat d'héritier. Faute pour l'appelant de revêtir la qualité d'héritier à ce jour, la Justice de paix était fondée à rejeter sa requête de bénéfice d'inventaire. Celle-ci pourra être renouvelée, cas échéant, une fois la qualité d'héritier éventuellement reconnue à l'appelant. Ce dernier ne s'expose donc pas à une forclusion contrairement à ce qu'il soutient, le délai ne courant pas dans l'intervalle.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. Enfin, le fait que le bénéfice d'inventaire ne cause aucun préjudice aux autres héritiers ne saurait conférer à l'appelant le droit de le requérir, puisqu'il ne dispose pas de la qualité pour le faire. Partant, la décision entreprise sera confirmée. 4. Les frais judiciaires d'appel (1'000 fr.) et de recours (1'000 fr.) seront fixés à 2'000 fr. (art. 26, 35 et 41 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec les avances de frais qu'il a versées, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné au paiement du solde. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *
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Erreur ! Source du renvoi introuvable. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours et recevable l'appel interjetés le 23 mars 2026 par A______ contre la décision DJP/292/2026 rendue le 6 mars 2026 par la Justice de paix dans la cause C/32046/2025. Au fond : Confirme cette décision. Déboute A______ de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et de recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser le solde des frais judiciaires en 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Jessica QUINODOZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.