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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.04.2014 C/3130/2008

22 avril 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,065 mots·~25 min·1

Résumé

SUCCESSION; EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE; FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION; AVOIRS BANCAIRES; DESSAISISSEMENT DE FORTUNE; AYANT DROIT ÉCONOMIQUE; SECRET BANCAIRE; AVOCAT; SECRET PROFESSIONNEL | CC.595.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3130/2008-AS DAS/74/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 AVRIL 2014

Appel (C/3130/2008-AS) formé le 24 février 2014 par A______, domiciliée ______ (VD), et B______, domicilié ______ (VD), comparant tous deux par Me Cédric AGUET, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 avril 2014 à : - A______ B______ c/o Me Cédric AGUET, avocat, Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne. - C______ c/o Me Jean-Luc HERBEZ, avocat, Rue Charles-Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12. - D______ c/o Me Nicolas MOSSAZ, avocat, Rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11. - JUSTICE DE PAIX.

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EN FAIT A. a) E______, né le ______, originaire ______ (Vaud), divorcé, domicilié à Genève, est décédé le ______ 2008 à ______ (______) durant ses vacances. E______ a institué héritiers ses enfants B______ et A______ à concurrence de leur réserve et sa compagne D______ pour la quotité disponible. Il a désigné Me C______, notaire à ______ (Vaud), en qualité d'exécuteur testamentaire, en le dotant "des pouvoirs les plus étendus". E______, "financier" de profession, était rompu aux structures sises dans des paradis fiscaux et créées à des fins fiscales et/ou successorales selon ses enfants. Il était ami de très longue date avec Me F______, avocat à Genève, avec lequel il collaborait. D______ a constitué Me G______, avocate, ______, pour la défense de ses intérêts. Ceci a créé une tension entre D______ et les descendants, lesquels entretenaient auparavant une relation harmonieuse. B. a) Par plainte formée le 20 avril 2011 devant le juge de paix, B______ et A______ ont conclu principalement à la révocation de l'exécuteur testamentaire. Subsidiairement, ils ont requis notamment qu'il soit ordonné à l'exécuteur testamentaire a) de saisir la justice d'une demande en reddition de comptes contre H______ à Genève aux fins d'identifier tout avoir dont le défunt était ayant droit économique, notamment ceux sur le compte dit "______" de I______ et b) qu'il consulte sous sa propre responsabilité tout document bancaire en sa possession aux fins de tenter d'identifier des avoirs successoraux dissimulés et encore inconnus à ce jour. Dans l'intervalle, I______ a offert de verser 1______ fr. pour solde de tous comptes, proposition que l'exécuteur testamentaire a acceptée, ce que B______ et A______ lui ont reproché. b) Par ordonnance du 15 juillet 2011, le juge de paix a débouté les plaignants de leurs conclusions en destitution à l'encontre de l'exécuteur testamentaire, a prié ce dernier de prendre immédiatement toutes les mesures utiles pour déterminer et faire estimer tous les biens du défunt, ainsi que les mesures nécessaires à leur conservation, l'a invité à persister dans ses démarches auprès des établissements bancaires susceptibles de conserver des avoirs appartenant au défunt, en particulier auprès de H______ en ce qui concerne I______, le cas échéant en procédant par action judicaire, d'établir un inventaire complet et détaillé d'ici au 30 septembre 2011 et a rappelé aux héritiers leur devoir d'information entre eux et envers l'exécuteur testamentaire.

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En ce qui concerne la recherche d'avoirs bancaires inconnus, il a rappelé à l'exécuteur testamentaire son devoir de demander des renseignements aux banques, tenues de le renseigner à l'instar du défunt lui-même ou de ses héritiers, sans qu'elles puissent lui opposer le secret bancaire. c) Me C______ a dressé un inventaire successoral le 7 novembre 2011 estimant à ______ les biens du défunt, puis à ______ le 30 juin 2012. C. a) Par plainte du 13 octobre 2011, complétée le 24 février 2012, B______ et A______ ont persisté à solliciter la révocation de Me C______ de ses fonctions d'exécuteur testamentaire. Subsidiairement, ils ont requis que l'exécuteur testamentaire leur remette immédiatement un inventaire complet et détaillé et ont persisté à demander qu'il intente une action en reddition de comptes à l'encontre de H______. Ils ont, en outre, sollicité qu'il se soumette à la décision des héritiers de procéder à un partage partiel. Par courrier du 7 mars 2012, ils ont relancé le juge de paix. Ils ont relevé que Me F______ s'était enquis auprès d'eux après le décès de leur père afin de savoir s'il leur avait parlé de fondations. A la suite de leur réponse négative à cet avocat, ce dernier ne s'était plus rendu disponible pour les recevoir. A leur sens, Me F______ avait "repris les affaires de leur père". b) Par ordonnance du 31 mai 2012, le juge de paix a notamment prononcé avec effet immédiat la révocation de l'exécuteur testamentaire. Il a retenu que "l'exécuteur testamentaire n'ignor[ait] pas que le défunt, financier de profession, était coutumier des structures offshore et que la fondation créée par son père pouvait contenir de l'argent de famille. Pourtant, il n'a[vait] pas entrepris de recherches supplémentaires sur d'autres comptes bancaires ou fondations cachés. Il [était] constaté que 4 ans après le décès, les relations avec I______ n'[étaient] toujours pas éclaircies (…)". Il a ajouté que "la suspicion des plaignants [était] renforcée par la volte-face de Me F______ à propos de fondations créées par leur père. Les informations lacunaires de l'exécuteur testamentaire, l'attitude inamicale de F______ et le fait que G______ représent[ait] la compagne du défunt, [avaient] attisé la crainte des plaignants d'être spoliés et que les éventuelles structures mises en place par le défunt ne leur [fussent] jamais transmises. L'exécuteur testamentaire n'ignor[ait] pas que le défunt savait utiliser des structures offshore, ce qui devait le conduire à entreprendre des recherches fouillées". c) Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2012, en raison d'une violation du droit d'être entendu de Me C______, qui n'avait pas pu se prononcer sur le courrier susindiqué des appelants du 7 mars 2012. La cause a été renvoyée au juge de paix et la répartition des frais d'appel lui a été déléguée.

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d) Par arrêt du 14 janvier 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B______ et A______. D. Le 12 février 2013, B______ et A______ ont saisi le juge de paix d'un complément de plainte et ont produit des échanges de correspondance faisant état de leurs divergences de vues avec l'exécuteur testamentaire. Dans ses observations du 26 avril 2013, D______ a conclu à ce qu'un blâme soit infligé à l'exécuteur testamentaire, à ce qu'il soit constaté que ses manquements justifient une diminution de ses honoraires et à ce qu'il lui soit fait interdiction de prélever des honoraires sur l'actif de la succession, avec suite de frais et dépens. Préalablement, elle a demandé à ce qu'il soit ordonné à l'exécuteur testamentaire de procéder à plusieurs démarches (inventaire, estimation et vente de meubles, respectivement d'un immeuble sis ______, et prise de contact avec I______ pour le versement de 1______ fr.). E. Par ordonnance du 7 février 2014, reçue le 12 février 2014 par B______ et A______, le juge de paix a déclaré recevables les plaintes des 20 avril et 13 octobre 2011 formées par ces derniers à l'encontre de Me C______ (ch. 1 du dispositif), prononcé un blâme à l'encontre de ce dernier (ch. 2), imparti un délai au 15 mars 2014 à l'exécuteur testamentaire pour remettre aux héritiers un inventaire complet et détaillé des actifs et passifs de la succession au jour du décès, en respectant les principes de comptabilité, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 3), imparti le même délai au 15 mars 2014 à l'exécuteur testamentaire pour remettre aux héritiers un inventaire complet et détaillé des actifs et passifs de la succession au 30 décembre 2013, en respectant les principes de comptabilité, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 4), mis un émolument de décision de 5'000 fr. à la charge de l'exécuteur testamentaire (ch. 5), réparti les dépens d'appel selon l'arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2012, soit 3'000 fr. à la charge de l'exécuteur testamentaire (ch. 6), 2'000 fr. à la charge de B______ et de A______ (ch. 7) et 2'000 fr. à la charge de D______ (ch. 8). Le premier juge a considéré que l'exécuteur testamentaire avait omis d'établir un inventaire exact, complet et dans le respect des principes de comptabilité. En revanche, il a précisé qu'il n'appartenait pas à l'exécuteur testamentaire de rechercher des fondations ou comptes off-shores dissimulés par le défunt, dont il aurait pu être l'ayant-droit, car sa mission était circonscrite aux comptes dont le défunt était titulaire. Enfin, la destitution de l'exécuteur testamentaire apparaissait disproportionnée en raison de l'avancement de la liquidation de la succession et du partage en cours d'élaboration entre les héritiers, mais le prononcé d'un blâme se justifiait en raison de sérieux manquements à ses devoirs dans l'établissement de l'inventaire.

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F. a) Par acte expédié le 24 février 2014 à la Cour de justice, A______ et B______ (ci-après aussi : les appelants) appellent des chiffres 3 et 4 du dispositif de cette ordonnance, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent à ce qu'il soit imparti à l'exécuteur testamentaire un délai au 15 mars 2014 pour remettre aux héritiers les inventaires complets et détaillés des actifs et passifs de la succession au jour du décès et au 30 décembre 2013, comprenant "les actifs dissimulés dans des structures de détention d'actifs, en respectant les principes de comptabilité", sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. Ils sollicitent, en outre, la condamnation de l'exécuteur testamentaire à verser aux appelants 19'600 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, les appelants concluent à ce que l'exécuteur testamentaire soit condamné à leur verser 15'000 fr. à titre de dépens de première instance. Plus subsidiairement, ils sollicitent l'annulation de l'ordonnance entreprise et le renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision. Les appelants reprochent au premier juge une violation de l'art. 518 CC pour avoir restreint les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire à l'établissement d'un inventaire conservatoire au sens de l'art. 553 CC et de la jurisprudence y relative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 publié dans la SJ 2013 I 473), au lieu d'un inventaire permettant d'administrer le patrimoine successoral selon les art. 518 et 595 CC. Ils font valoir que dans son ordonnance du 15 juillet 2011 (consid. H), le juge de paix avait déjà admis que la mission de l'exécuteur testamentaire comprenait la recherche d'informations auprès d'établissements bancaires susceptibles de détenir des biens dont le défunt était l'ayant droit. Les appelants invoquent en outre une violation des art. 106 à 108 CPC en relation avec le refus du premier juge de leur allouer des dépens. b) Me C______ (ci-après aussi : l'exécuteur testamentaire) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens. Il produit des pièces nouvelles postérieures à l'ordonnance entreprise, dont les inventaires dressés à la date du décès et au 30 décembre 2013 et expédiés le 13 mars 2014 au juge de paix. Il soutient que l'inventaire dont il a la charge ne peut pas entièrement être assimilé à celui du liquidateur officiel, puisque le devoir d'information du tiers n'existe que lorsque ce droit paraît d'emblée évident, ce qui exclut les avoirs dont le défunt était l'ayant droit économique. Il ne dispose d'aucun moyen pour procéder à des investigations d'actifs dissimulés dans des structures d'actifs et n'est pas en mesure de surmonter le secret bancaire qui lui serait opposé.

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Il conteste devoir des dépens aux appelants, n'ayant pas été destitué de ses fonctions et étant parvenu quasiment au terme de sa mission en dépit de relations conflictuelles avec les héritiers. c) D______ (ci-après aussi : l'héritière instituée) s'en est rapportée à justice, y compris s'agissant de l'octroi de dépens de première instance à elle-même, si les appelants devaient obtenir gain de cause à cet égard. EN DROIT 1. Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d’un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon les dernières conclusions de première instance, le litige portait sur la destitution de l'exécuteur testamentaire et l'établissement d'un inventaire successoral, de sorte que le cause est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_672/2013 du 24 février 2014 consid. 1, 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 1.1 et 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2 non publié in SJ 2013 I 473). La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au regard de la valeur des actifs de la succession. L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC). Elle établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2013 du 24 février 2014 consid. 2). 2. L'exécuteur testamentaire produit des pièces nouvelles à l'appui de ses observations. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits ou des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être invoqués ou produits en appel que s'ils le sont sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'exécuteur testamentaire sont postérieures à l'ordonnance entreprise, de sorte qu'elles sont recevables. 3. 3.1. Selon l'art. 518 CC, si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (al. 1). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt,

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notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). L'inventaire dont l'exécuteur testamentaire a la charge ne se limite pas à dresser un inventaire conservatoire au sens de l'art. 553 CC (PHILIPPIN, Réflexions autour de l'inventaire successoral conservatoire, art. 553 CC, in L'arbre de la méthode et ses fruits civils, Piotet/Tappy [éd.], 2006, p. 391; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, p. 545, no 1169), lequel est limité à la détermination de la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession, sur le patrimoine du de cujus à son décès, à l'exclusion des années antérieures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 publié in SJ 2013 I 473 consid. 3.2.2). En ce qui concerne l'inventaire conservatoire, les tiers ne sont tenus de renseigner que lorsque le droit aux renseignements apparaît d'emblée évident, c'est-à-dire lorsque le défunt était titulaire d'un compte auprès d'un établissement bancaire ou propriétaire d'un bien en possession d'un tiers. En revanche, les informations ne portent pas sur les avoirs dont le de cujus n'était que l'ayant droit économique et lorsque le droit aux renseignements est contesté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 publié in SJ 2013 I 473 consid. 3.3.2.2). 3.2. Selon l'art. 595 al. 2 CC relatif à la liquidation officielle de la succession, celle-ci s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. Afin de dresser l'inventaire conformément à l'art. 595 al. 2 appliqué par analogie (ATF 60 II 24 = JdT 1934 I 562; GUILLAUME, La responsabilité de l'exécuteur testamentaire, in Quelques actions en responsabilité, Bohnet [éd.], p. 12), l'exécuteur testamentaire invitera les héritiers et, si possible, les tiers à fournir les informations nécessaires. En pratique, il écrira aux instituts bancaires et financiers, aux assurances et à tout autre type de créancier ou débiteur connu, en demandant un solde des rapports des actifs et passifs au moment du décès. Les documents personnels du défunt et ses déclarations fiscales constituent une base indispensable pour démarrer les opérations d'inventaire (COTTI, Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [éd.], 2012, n. 24 et 25 ad art. 518 CO). Comme corollaire des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, les héritiers sont tenus de fournir à l'exécuteur toute information relative aux biens en leur possession et à leur situation envers le défunt. Les héritiers sont en outre tenus d'orienter l'exécuteur sur tout fait pertinent pouvant influencer le partage ou l'administration de la succession, comme l'existence de comptes non déclarés ou de dévolutions en faveur de tiers. En application du principe de la transparence qui découle de celui de la bonne foi (art. 2 CC), l'héritier à qui la requête est adressée ne peut refuser de livrer l'information sous prétexte qu'en est titulaire une société qui en fait lui appartient. Vu les égards que doivent les héritiers à la communauté héréditaire et

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que l'on peut déduire d'une obligation de bonne foi accrue, en présence de structures complexes comme les trusts ou des sociétés de domicile, les héritiers devraient aussi informer l'exécuteur sur les avoirs dont, à leur connaissance, elles sont formellement titulaires mais dont le de cujus était l'ayant droit économique (COTTI, op. cit., n. 30 ad art. 518 CO). 3.3. Les héritiers d'un titulaire de compte décédé succèdent, vis-à-vis du mandataire, dans le droit du de cujus aux renseignements (art. 560 CC), et chacun d'eux a le droit d'être pleinement renseigné sur tout ce qui concerne le patrimoine du défunt (ATF 135 III 597 consid. 3.1 et 89 II 87 consid. 6; art. 400 al. 1 CO). Pour les héritiers réservataires, l'obligation de la banque de les renseigner va audelà de la composition du patrimoine au jour du décès; la banque doit ainsi remettre aux héritiers réservataires toute la documentation bancaire relative aux comptes du défunt pour la période de dix ans précédant le dépôt de la requête (art.127 CO; cf. également art. 962 CO pour l'obligation de conserver les livres). Ils peuvent prétendre en effet à être pleinement renseignés par la banque dans la même mesure où le client décédé aurait dû l'être (ATF 136 III 461 = JdT 2010 I 432 consid. 4 et 132 III 677 = JdT 2007 I 611 consid. 4.2.3; ACJC/34/2012 du 12 janvier 2012 consid. 5.3.2; art. 400 al. 1 CO). 3.4. Lorsque le défunt n'était pas en relation directe avec un tiers (en qualité de titulaire ou de cotitulaire d'un compte), mais en relation indirecte avec ceux-ci, dans le cadre de rapports fiduciaires, de sociétés anonymes, de fondation, d'Anstalt du Liechtenstein, de trust anglo-saxons et autres entités juridiques en Suisse ou à l'étranger pour lesquels il était un ayant droit économique, il n'est pas partie à la relation contractuelle, de sorte que, pour la banque, les rapports entre le titulaire du compte et l'ayant droit économique sont des res inter alios acta, ce qui implique que le secret bancaire est, en principe, opposable à l'ayant droit économique, puisque le défunt lui-même ne disposait pas du droit contractuel à être informé par la banque sur de telles relations indirectes (ATF 136 III 461 = JdT 2010 I 432 consid. 4; COTTI, op. cit., n. 34 ad art. 518 CC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le droit aux renseignements que l'héritier peut exercer à l'égard des banques en relation avec des comptes dont le défunt n'était pas le titulaire mais seulement l'ayant droit économique de celui-ci dépend avant tout d'une pesée d'intérêts dans laquelle les risques d'une lésion de la réserve de l'héritier requérant jouent un rôle essentiel (ACJC/34/2012 du 12 janvier 2012 consid. 6.3.7; CHAPPUIS, L'utilisation de véhicules successoraux dans un contexte international et la lésion de la réserve successorale, in SJ 2005 II p. 54, pp. 55 ch. 2 et 56 c; STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II 411, pp. 440-443; JACQUEMOUD-ROSSARI, Reddition de compte et droit aux renseignements, in SJ 2006 II 30, p. 33, MORIN, Les devoirs des tiers de renseigner les héritiers sur le

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patrimoine du défunt, in Mélanges de l'Association des Notaires Vaudois, Bianchi [éd.], p. 92, p. 96). La réponse est ainsi fonction des données concrètes de chaque cas (ACJC/751/2008 du 19 juin 2008 consid. 3.4). Tel est le cas lorsqu'une banque sait ou peut fortement soupçonner que des droits réservataires ont été lésés par le biais d'entités à but successoral ou lorsqu'une fondation de famille a été dotée des biens en provenance du de cujus de sorte que ceux-ci font partie de la masse successorale (ACJC/751/2008 du 19 juin 2008 consid. 3.4). Il a également été admis que l'héritier réservataire pouvait exiger de la banque d'être renseigné sur les titulaires des comptes ayant bénéficié de transferts en provenance des comptes dont le défunt était titulaire ou ayant droit économique, afin qu'il puisse entreprendre les démarches nécessaires à la reconstitution de sa réserve héréditaire (ACJC/751/2008 du 19 juin 2008 consid. 3.4 et ACJC/491/2005 du 28 avril 2005 consid. 3.4; STANISLAS, op. cit., p. 447). 3.5. Le secret professionnel de l'avocat (art. 321 CP et 13 de la Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, LLCA, RS 935.61) porte seulement sur ce qui relève de l'activité professionnelle spécifique d'un avocat. Par conséquent, d'autres services qui pourraient aussi être fournis par des gérants de fortune, des fiduciaires ou des banquiers, tels que l'administration de sociétés et la gestion de fortune ou de fonds, sont exclus du secret professionnel de l'avocat (ATF 135 III 597 consid. 3.3 et les références citées). 3.6. L'information est due à l'exécuteur testamentaire, mais aussi aux héritiers réservataires qui le demandent individuellement (COTTI, op. cit., n. 31 ad art. 518 CO). Ainsi, le droit aux renseignements appartient à chaque héritier et à l'exécuteur testamentaire qui en disposent chacun indépendamment de l'autre (ACJC/671/2005 du 2 juin 2005 consid. 2.3 et 2.5). En cas d'opposition du tiers de délivrer les renseignements, ceux-ci devront être sollicités par la voie judiciaire (STANISLAS, op. cit., pp. 451-452), en particulier par l'action en reddition de comptes. 4. En l'espèce, les appelants soutiennent avec raison que l'exécuteur testamentaire ne doit pas se limiter à dresser un inventaire conservatoire au sens de l'art. 553 CC, mais un inventaire au sens de l'art. 595 al. 2 CC par analogie, qui lui permette de gérer la succession. Les actifs de la succession comprennent non seulement ceux dont le de cujus avait la détention directe (comme titulaire ou cotitulaire de comptes), mais aussi ceux qu'il détenait indirectement, par l'intermédiaire de rapports fiduciaires ou d'autres entités juridiques. Il s'ensuit que les avoirs non déclarés et ceux qui sont dissimulés dans ce type de structures doivent être portés à l'inventaire, pour autant que l'exécuteur testamentaire ait une connaissance suffisante de ceux-ci, soit par la relation personnelle qu'il entretenait avec le de cujus, la remise d'une liste de ses

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avoirs par ce dernier, la révélation de leur existence à la lecture de la correspondance ou des dossiers de celui-ci ou parce que ces informations lui ont été communiquées par les héritiers, voire sont parvenues à sa connaissance de toute autre manière. S'il se heurte au secret bancaire ou au secret professionnel de l'avocat, et pour autant qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour justifier une action en reddition de comptes, il doit assigner le tiers en justice, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, afin qu'il soit astreint à le renseigner sur la composition des actifs ayant appartenu au de cujus ou dont il était l'ayant-droit. In casu, il existe de forts soupçons que le défunt, financier de profession et rompu aux structures off-shores, soit ayant-droit d'avoirs détenus par celles-ci. En particulier, il a été étroitement lié en amitié et en affaires avec Me F______ et la volte-face de ce dernier à l'endroit des descendants au sujet de l'existence des fondations trahit une attitude équivoque. Enfin, les descendants ont été réduits à leur réserve, de sorte que celle-ci serait nécessairement lésée par la découverte d'avoirs dont le défunt pourrait être l'ayant droit. Pour le surplus, les héritiers peuvent également solliciter une reddition de comptes, s'ils s'y estiment fondés (ACJC/671/2005 du 2 juin 2005 consid. 2.3 et 2.5). Dans le cas présent, l'exécuteur testamentaire devra donc compléter l'inventaire dans ce sens et justifier de ses démarches. S'il devait renoncer à intenter une action en reddition de comptes, il devra en expliciter les raisons. L'appel est ainsi fondé, de sorte que les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront modifiés afin que l'inventaire complet et détaillé des actifs de la succession comprenne les actifs dissimulés dans des structures de détention d'actifs dans la mesure qui précède. En revanche, cette injonction adressée à l'exécuteur testamentaire ne sera pas ordonnée sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, parce que l'activité qui lui est demandée a été exprimée de manière générale et non pas formulée pour une ou plusieurs démarches spécifiquement individualisées et qu'il n'y a pas d'éléments qui permette de penser qu'il s'y soustraira. La cause sera ainsi retournée au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Les appelants sollicitent l'octroi de dépens de première instance, soit 19'600 fr. selon les art. 85 et ss RTFMC, respectivement de 15'000 fr. en équité. 5.1. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC). Dans les procédures d'appel, le

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défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, E 1 05.10). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 ab initio CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'émolument de décision fixé à 5'000 fr. en première instance, de sorte que le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé. En revanche, des dépens auraient dû être alloués aux appelants et à l'héritière instituée en première instance, puisque les premiers ont obtenu partiellement gain de cause avec le prononcé d'un blâme à l'endroit de l'exécuteur testamentaire et la confection d'inventaires dans un certain délai et que la seconde a soutenu avec succès l'avertissement infligé à celui-là et l'inventaire, sans pour autant obtenir gain de cause sur les autres démarches qu'elle avait sollicitées. Les dépens de première instance seront arrêtés à 6'600 fr., débours et TVA compris (art. 84 et 85 RTFMC : valeur litigieuse arrondie à 859'417 fr. = 25'400 fr. de défraiement de base + 1,5% de [859'417 fr. – 600'000 fr.] = 29'291 fr.; art. 88 RTFMC : 29'291 fr. x 2/3 = 19'527 fr., soit 6'600 fr. en application de l'art. 23 al. 1 LaCC). Ils seront mis à la charge de l'exécuteur testamentaire et répartis à raison de 4'400 fr. pour les appelants et de 2'200 fr. en faveur de l'héritière intimée. 5.2. Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 26, 35 RTFMC) et mis à la charge de l'exécuteur testamentaire, qui succombe dans ses conclusions. Ces frais seront partiellement compensés avec l'avance de frais déjà versée par les appelants (500 fr.), qui reste acquise à l'Etat. L'exécuteur testamentaire sera condamné, en conséquence, à rembourser la somme de 500 fr. aux appelants et à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais judiciaires. Il sera, en outre, condamné à s'acquitter de 3'000 fr. TTC de dépens aux appelants (84, 85, 88 et 90 RTFMC, 23 al. 1 LaCC). Aucun dépens ne sera alloué à l'héritière instituée, qui s'en est rapportée à justice. 6. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. La présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les limites de l'art. 93 LTF.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance rendue le 7 février 2014 par le juge de paix dans la cause C/3130/2008-9. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 de ladite ordonnance. Renvoie la cause au juge de paix pour fixer un délai à l'exécuteur testamentaire aux fins de dresser l'inventaire complet et détaillé des actifs, y compris les actifs dissimulés dans des structures de détention d'actifs, et passifs de la succession au jour du décès de E______ et au 30 décembre 2013, en respectant les principes de comptabilité et contrôler l'accomplissement de sa mission. Condamne Me C______ à verser à B______ et A______ 6'600 fr. au total à titre de dépens de première instance, soit 4'400 fr. pour B______ et A______ et 2'200 fr. pour D______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Fixe les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de Me C______. Dit que les frais d'appel sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. opérée par B______ et A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne Me C______ à rembourser à B______ et à A______ le montant de 500 fr. au titre des frais judiciaires d'appel. Condamne Me C______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le solde de 1'000 fr. au titre des frais judiciaires d'appel. Condamne Me C______ à verser à B______ et A______ 3'000 fr. au total à titre de dépens.

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Dit qu'aucun dépens n'est alloué à D______. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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