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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.03.2018 C/3045/2014

19 mars 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·7,486 mots·~37 min·2

Résumé

DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; RETRAIT DU DROIT DE GARDE ; PLACEMENT D'ENFANTS ; RELATIONS PERSONNELLES | Cst.29; CC.310.al1; CC.273.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3045/2014-CS DAS/67/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 19 MARS 2018

Recours (C/3045/2014-CS) formé en date du 18 octobre 2017 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Imed ABDELLI, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 mars 2018 à : - Monsieur A______ c/o Me Imed ABDELLI, avocat Rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1. - Madame B______ c/o Me Francine RIEKER VARIN, avocate Rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3045/2014-CS EN FAIT A. a) B______ a donné naissance, hors mariage, à l'enfant E______, né le ______ 2014, lequel a été reconnu par A______, par acte d'état civil du ______ 2014. b) Par ordonnance du 12 novembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a attribué l'autorité parentale sur E______ à A______, la mère de l'enfant étant sous curatelle de portée générale, pris acte du placement du mineur auprès de F______ et G______, oncle et tante paternels de l'enfant, fait interdiction au père de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger sans autorisation préalable des curatrices, accordé à la mère un large droit de visite à organiser d'entente entre les parties, donné acte à cette dernière de ce qu'elle effectuait un suivi médical sérieux et régulier auprès du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées des HUG (CAPPI) et a instauré une curatelle d'assistance éducative, ainsi que les curatelles usuelles en lien avec le placement de l'enfant et aux fins d'organiser et de surveiller les relations personnelles et de gérer l'assurance maladie et les frais médicaux de ce dernier. c) Par ordonnance du 13 novembre 2015, le Tribunal de protection a maintenu un large droit de visite en faveur de la mère, s'exerçant d'entente entre elle, A______ et les curatrices, mais au minimum à raison de deux fois par semaine à l'Hôtel ______, afin de préparer E______ et l'emmener à la crèche située à ______, ainsi que d'une heure par semaine durant un mois, puis de deux heures par semaine, en Point rencontre, étant précisé que, depuis le 22 octobre 2015, A______, avait quitté le domicile de son frère et occupait une chambre à l'hôtel précité, laquelle comprenait un espace pour l'enfant, et qu'il importait que B______ puisse voir son fils de manière autonome, tout en demeurant dans un cadre sécurisant pour l'enfant. d) Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles et sous la menace de la peine de l'article 292 CP, fait interdiction à A______ d'emmener hors de Suisse l'enfant, avec dépôt immédiat de ses pièces d'identité en mains du Service de protection des mineurs, ordonné aux parents de mettre en place et de suivre avec régularité une thérapie de famille à la Consultation Couples et Familles des HUG, réservé à B______ un droit de visite de deux heures par semaine en accueil au Point rencontre et du dimanche de 9h30 (passage par ledit Point) au lundi matin retour à la crèche, en présence de l'un ou l'autre des grands-parents maternels, et a confirmé les curatelles existantes. Sur le fond, une expertise familiale a été ordonnée. e) Le 7 novembre 2016, B______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête visant l'instauration de l'autorité parentale conjointe, subsidiairement l'attribution exclusive de l'autorité parentale en sa faveur, se prévalant de ce que la mesure de

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C/3045/2014-CS curatelle de portée générale dont elle bénéficiait avait été transformée le 1 er mars 2016 en curatelle de représentation avec gestion et limitation de l'exercice de ses droits civils mais qu'elle était parfaitement capable de se déterminer et de prendre les décisions importantes concernant l'enfant. f) Par mesures provisionnelles du 18 novembre 2016, le droit de visite de B______ a été modifié, à raison de deux heures par semaine en accueil au Point rencontre et fixé du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au samedi 18h00 devant le domicile de A______, l'enfant étant récupéré à la crèche puis ramené au domicile paternel par sa mère seule, sous surveillance de l'un des grands-parents maternels, le droit de visite lui-même devant se dérouler en présence de l'un ou l'autre de ces derniers. g) Par décision du 13 janvier 2017, les curatelles en lien avec le placement de l'enfant et aux fins de gérer son assurance maladie et ses frais médicaux ont été levées, sur préavis favorable du Service de protection des mineurs. h) Le Dr H______, médecin ______ au Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, expert, et la Dresse I______, médecin ______ ont rendu leur rapport d'expertise au Tribunal de protection le 12 juin 2017. Il en ressort que B______ souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline de gravité importante, se caractérisant par une fluctuation rapide des états émotionnels rapide et peu prévisible. Du fait de ce trouble, les compétences parentales de B______ étaient hautement limitées et marquées par un manque de constance et de prévisibilité et nécessitaient un étayage constant et durable, étant précisé que sa capacité à accepter de l'aide pour améliorer ses compétences parentales était de moyenne qualité. Bien qu'ayant une connaissance théorique convenable des besoins de l'enfant en termes de nutrition, d'hygiène et de sommeil, la mère ne pouvait assurer ses besoins de base de manière continue. Par ailleurs, elle ne parvenait pas à assurer seule la sécurité physique permanente de l'enfant, n'ayant notamment pas la capacité de le protéger des conflits verbaux, et parfois physiques, avec A______, ni à répondre à ses besoins affectifs, présentant peu de plaisir à avoir une interaction avec lui. Elle avait également une capacité partielle à assumer un rôle d'autorité vis-à-vis de lui, prenant certes une attitude d'adulte à son égard mais lui posant des limites éducatives ayant peu de sens ou étant mal définies, et était en difficulté pour le stimuler intellectuellement. Quant à A______, il présentait un trouble mixte de la personnalité avec des traits dépendants anxieux/évitants et impulsifs, ainsi qu'un syndrome de dépendance au cannabis avec une utilisation continue, recherchant essentiellement un effet anxiolytique et "inducteur de sommeil". Il ne considérait pas cette consommation comme problématique et n'envisageait pas d'arrêter celle-ci. Il s'avérait, par ailleurs, qu'il consommait de la cocaïne, consommation qu'il avait d'abord niée

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C/3045/2014-CS aux experts, pour la concéder seulement lors de la réalisation des tests toxicologiques. La capacité du père à tirer un bénéfice d'un travail psychothérapeutique plus approfondi et à initier un changement de fonctionnement était relative. Si A______ investissait beaucoup son rôle de père, ses capacités parentales s'avéraient partielles concernant les besoins primaires de l'enfant, en particulier nutritionnels, de logement et de sécurité physique (manque de protection lors des conflits). De même, ses capacités étaient entravées pour répondre à ses besoins secondaires d'engagement affectif constant, de stimulation intellectuelle et de pose de limites éducatives et de contenance. Plusieurs de ses capacités parentales, à savoir la capacité à assurer la sécurité physique de son fils, à offrir un engagement affectif constant et à offrir une réponse émotionnelle adéquate, étaient altérées par sa consommation de cannabis et de cocaïne, étant, de plus, relevé qu'il n'avait pas conscience de l'impact de ses consommations sur l'altération de sa qualité relationnelle et de sa disponibilité envers son fils. S'agissant de la relation parentale, celle-ci était marquée par l'immaturité affective importante des deux protagonistes, laquelle, couplée à leur impulsivité et leur propension au passage à l'acte, entraînait des conflits violents, et l'aspect non contenu et public de ceux-ci. E______, quant à lui, souffrait d'un trouble émotionnel de l'enfance, se caractérisant par de nombreux débordements émotionnels autour de frustrations, de crises de colère et de pleurs. Ont également été observées des difficultés autour de l'attachement, auxquelles ont participé la multitude de ses lieux de vie, ainsi que les changements répétés et non prévisibles d'adultes s'occupant de lui, et l'ambiance conflictuelle, parfois violente, autour de lui. Les experts ont également retenu un trouble du développement de la parole et du langage. L'enfant était pris dans un conflit de loyauté majeur vis-à-vis de ses parents, étant relevé qu'en sa présence, A______ évoquait négativement B______, tandis que cette dernière ne pouvait contrôler sa violence vis-à-vis de celui-ci. Le conflit de loyauté auquel l'enfant était soumis s'exprimait également dans le rapport entre son père et les grands-parents maternels, le premier parlant négativement des seconds devant lui et se sentant dépossédé de son rôle parental, tandis que ces derniers ne le faisaient pas exister dans leurs discours à l'enfant et le considéraient soit comme un homme très dangereux soit comme un manipulateur. Considérant que E______ avait besoin d'être stimulé de manière intellectuelle, ludique et affective pour développer son imaginaire et sa capacité à symboliser, ainsi que de vivre dans un environnement pacifié et d'avoir des contacts sereins avec ces derniers, les experts ont préconisé un retrait de la garde et le placement du mineur en famille d'accueil ou en foyer pour la petite enfance, précisant qu'il était à risque de présenter un retard développemental plus important, de même qu'un trouble du comportement et des émotions, au vu de sa difficulté dans la gestion de celles-ci. Dans l'attente d'une place en famille d'accueil ou en foyer, le

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C/3045/2014-CS placement de l'enfant à l'hôpital n'était pas recommandé et le placement devrait être réévalué après un délai d'une année au minimum. Si A______ présentait alors une amélioration suffisante de ses capacités parentales, à savoir une meilleure capacité à protéger l'enfant des conflits, une prise de conscience de l'impact de sa consommation de toxiques sur ses capacités parentales par le biais d'un travail régulier en addictologie sur lui-même, et une compliance régulière à un suivi psychiatrique avec une fréquence minimale d'une séance par semaine, le placement pourrait être levé, au bénéfice d'un retour progressif de E______ au domicile paternel, sous condition qu'il présente un développement général, et plus particulièrement, psychoaffectif, satisfaisant. Il serait également opportun d'évaluer alors la capacité de A______ à accueillir son enfant dans un logement adapté à son âge et à ses besoins. S'agissant des contacts entre le mineur et ses parents, les experts ont préconisé deux visites d'une heure par semaine pour la mère, en compagnie du grand-père ou de la grand-mère maternels de l'enfant, et pour le père, une visite de deux heures le week-end, avec possibilité de sortie, ainsi qu'une visite d'une heure durant la semaine, précisant que les visites des parents devaient avoir lieu à des jours différents et qu'il était recommandé que le père amène l'enfant à ses rendezvous de soins à l'extérieur, à l'exception de ceux auxquels la mère était attendue. Etaient également préconisés le maintien des curatelles existantes, une guidance parentale ainsi qu'un traitement logopédique en faveur du mineur et une augmentation de la fréquence de ses entretiens psychothérapeutiques à un minimum d'une séance hebdomadaire. Concernant les parents, les experts ont recommandé la poursuite de la thérapie de couple avec la Dresse J______, l'intensification du suivi psychiatrique du père, possiblement au CAPPI avec une fréquence minimale d'une séance par semaine, la mise en place en faveur de ce dernier d'un traitement ambulatoire dans une unité spécialisée d'addictologie pour soigner sa dépendance au cannabis et évaluer une éventuelle dépendance à la cocaïne et pour la mère, la poursuite d'un suivi psychiatrique individuel régulier avec la Docteure K______, au CAPPI ______. Enfin, les experts estimaient que la transmission du rapport d'expertise aux différents thérapeutes intervenant dans cette situation pourrait les aider dans la suite de la prise en charge de leurs patients. i) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 3 juillet 2017. A______ s'est opposé au placement de E______ en foyer ou en famille d'accueil. Il a indiqué avoir trouvé un logement de trois pièces, qui comprenait une chambre, un salon et une cuisine, avoir pris rendez-vous à la consultation des narcotiques anonymes pour le soir même et n'avoir consommé qu'à une seule reprise de la cocaïne un mois et demi avant le test. En outre, ses relations avec les grandsparents maternels de l'enfant s'étaient améliorées.

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C/3045/2014-CS B______ a considéré qu'elle arrivait à communiquer avec A______, dans l'intérêt de leur fils et n'a pas pris position sur la question du placement de l'enfant. Les experts ont, pour leur part, confirmé leur rapport, estimant que les nombreuses mesures mises en place par A______ n'étaient pas encore suffisantes, étant relevé que sa mobilisation était un premier pas et qu'il devrait bénéficier d'un suivi en addictologie dans une structure telle que la Fondation Phénix ou l'Unité des dépendances des HUG. Pour que E______ puisse vivre avec lui, il leur semblait central qu'il puisse travailler sur la question de la conflictualité et de son discours très négatif au sujet de B______, de même que sur sa consommation et sur ses possibilités de stimuler son fils. Il leur était délicat de poser un pronostic quant à la durée du placement car cela dépendait de la capacité du parent à se remettre en question, étant relevé qu'il fallait en général du temps pour qu'il puisse évoluer psychiquement et que cette évolution puisse être évaluée sur la durée. A cela s'ajoutait qu'il était important que E______ puisse s'inscrire dans une stabilité, raison pour laquelle un placement d'une année minimum devait être envisagé. Concernant son lieu de vie, il ne leur apparaissait pas opportun que l'enfant soit placé chez ses grands-parents maternels au regard de la conflictualité qui existait déjà et pourrait même être exacerbée, étant, de plus, relevé que ces derniers ne lui parlaient pas du tout de son père, de sorte que l'accès à ce dernier ne serait pas garanti. Quant à l'oncle paternel, s'il avait pu accueillir pendant un certain temps l'enfant, il était dorénavant en conflit avec B______ et A______ s'était retrouvé du jour au lendemain à la rue avec l'enfant, alors qu'il vivait chez lui. Un placement en foyer serait plus opportun et plus facile à vivre pour l'enfant qu'un placement dans une famille d'accueil, qui serait une quatrième maison qu'il devrait intégrer dans son univers. A cela s'ajoutait que les éducateurs du foyer pourraient travailler avec la famille pour améliorer les compétences de chacun, les experts ayant envie de croire en la possibilité de récupérer des compétences parentales, en particulier celles de A______. Les visites entre le mineur et sa mère, en cas de placement en foyer, devaient avoir lieu à l'intérieur et toujours en présence d'un tiers, en privilégiant les moments de qualité à partager entre mère et fils. Il importait, par ailleurs, que l'enfant voie ses grands-parents maternels de manière régulière. Quant à la question de l'autorité parentale de la mère, les experts constataient que celle-ci avait besoin de beaucoup d'étayage, que ses capacités parentales étaient hautement diminuées et qu'elle souffrait d'un trouble psychique important, ce qui n'allait pas dans le sens de son attribution, pour l'instant, y compris de manière conjointe. j) Dans son rapport du 13 juillet 2017, le Service de protection des mineurs a recommandé le maintien de l'autorité parentale exclusive en faveur du père, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à ce dernier, le placement de celui-ci dans un foyer, dès qu'une place serait disponible, l'instauration des curatelles usuelles en lien avec ledit placement ainsi que la confirmation des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de

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C/3045/2014-CS surveillance des relations personnelles, de gestion de l'assurance maladie et des frais médicaux ainsi qu'aux fins de faire valoir la créance alimentaire de l'enfant et d'encaisser l'ensemble des rentes, allocations et autres prestations financières lui revenant. Considérant comme insuffisantes les modalités de visite préconisées par les experts en faveur du père, dès lors que celui-ci était la figure d'attachement principale de l'enfant, ayant toujours vécu avec lui, il a recommandé la fixation de relations personnelles entre A______ et l'enfant à raison d'une demi-journée et d'une visite de deux heures en sortie par semaine, le droit de visite de B______ devant, pour sa part, s'exercer à raison de deux visites d'une heure par semaine en compagnie d'un éducateur du foyer. Divers suivis psychologiques et médicaux étaient préconisés pour les parents et l'enfant. B. Par ordonnance DTAE/4636/2017 rendue le 28 août 2017, le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale exclusive de A______ sur son fils E______ (ch. 1 du dispositif), retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à son père (ch. 2), ordonné le placement du mineur au sein d'un foyer dès qu'une place serait disponible (ch. 3), réservé au père un droit de visite sur son fils à raison d'une demi-journée et d'une visite de deux heures par semaine en sortie et dit que ce dernier pouvait accompagner l'enfant à ses rendezvous en matière de soins, à l'exception de ceux auxquels la mère de l'enfant était attendue (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur son fils à raison de deux visites d'une heure par semaine en compagnie d'un éducateur du foyer (ch. 5), maintenu l'interdiction faite au père d'emmener ou de faire emmener l'enfant hors de Suisse, sans l'autorisation préalable du Tribunal de protection (ch. 6), maintenu les curatelles existantes (ch. 7), instauré une curatelle de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 8), une curatelle de gestion de l'assurance maladie et des frais médicaux du mineur (ch. 9), une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur, soit notamment d'encaisser l'ensemble des rentes, allocations et autres prestations financières auxquelles il a droit (ch. 10), ordonné la mise en place d'un suivi en logopédie en faveur du mineur (ch. 11), ainsi qu'un suivi thérapeutique auprès de la guidance infantile (ch. 12), invité les parents à entreprendre, respectivement à poursuivre le suivi de guidance parentale (ch. 13), ainsi que la thérapie familiale (ch. 14), invité B______ à poursuivre son suivi thérapeutique individuel auprès de la Dresse K______(ch. 15), et A______ son suivi en addictologie auprès de N______, ainsi que son suivi psychiatrique individuel auprès du CAPPI (ch. 16), ordonné aux deux parents de transmettre l'expertise familiale réalisée dans le cadre de la procédure aux thérapeutes intervenants dans leur situation, de même que dans celle du mineur (ch. 17), invité les curatrices à remettre au Tribunal de protection d'ici au 31 décembre 2017 un rapport quant à l'évolution de la situation et leur préavis quant à la nécessité de maintenir les mesures ordonnées, cas échéant la limitation géographique imposée à A______ (ch. 18), réservé la suite de la procédure (ch. 19), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 20) et arrêté les frais de la procédure (ch. 21).

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C/3045/2014-CS En substance, le Tribunal de protection s'est fondé sur l'expertise familiale et le préavis du Service de protection des mineurs pour rendre sa décision, ainsi que sur l'audition des parties. Il a considéré que la mère de l'enfant, eu égard à sa pathologie, ne pouvait pas bénéficier de l'autorité parentale conjointe et que A______ n'était, malgré les efforts d'ores et déjà entrepris, pas en mesure d'apporter à l'enfant l'environnement sécurisant, stable et serein dont il avait besoin, de sorte qu'un placement en foyer du mineur était nécessaire. Un large droit de visite devait toutefois être octroyé au père. Compte tenu du risque important, au vu du fonctionnement psychique du père, que ce dernier décide de quitter le territoire suisse, en réaction à la limitation de ses droits parentaux, sans tenir compte des besoins du mineur, il se justifiait de maintenir l'interdiction faite à A______ d'emmener ou de faire emmener son fils hors de Suisse, sans l'autorisation préalable du Tribunal de protection. Le droit de visite de la mère, compte tenu des impératifs du foyer et de la nécessité de la présence d'un éducateur, serait limité à une heure de visite, à raison de deux fois par semaine. Cette décision a été communiquée pour notification en date du 15 septembre 2017 et reçue au domicile élu de A______ le 18 septembre 2017. C. a) Par acte déposé le 18 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2 à 6, 8 à 10, 17 et 20 de son dispositif et ceci fait, au maintien en sa faveur de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, au maintien de E______ à son domicile, à l'autorisation de voyager avec son fils hors de Suisse pour les prochaines vacances d'été, pour une durée et des modalités à convenir avec le Service de protection des mineurs et le Tribunal de protection, à la confirmation du droit de visite de la mère sur l'enfant, selon les modalités prévues par le Tribunal de protection, au rejet de tout éventuel droit de visite séparé de L______ et M______, soit des grands-parents maternels, sur le mineur E______. Il a également pris des conclusions subsidiaires visant le maintien de son fils auprès de lui pour une période d'essai de douze mois complémentaires, avec établissement d'un rapport tous les six mois par le Service de protection des mineurs et des conclusions plus subsidiaires encore visant au placement de l'enfant chez son oncle et sa tante paternels, F______ et G______. Il a sollicité à titre préalable l'audition de ces derniers, tout en réservant l'audition d'autres intervenants ou témoins et la restitution de l'effet suspensif au recours. Il invoque une violation du droit d'être entendu qui a pour conséquence que le Tribunal de protection n'ayant pas procédé aux auditions qu'il avait requises et ne s'étant fondé que sur l'expertise familiale réalisée, a fait une mauvaise appréciation des faits. Il considère que la décision rendue viole les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Par ailleurs, il a pris conscience des reproches qui lui ont été formulés et a, depuis que l'expertise a été faite, fourni des efforts considérables pour régler ses problèmes et améliorer la prise en charge de son

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C/3045/2014-CS fils : accompagnement régulier par N______, abstinence au cannabis résultant des tests d'urine négatifs réalisés depuis juillet 2017, stage de réinsertion professionnelle du 24 août au 6 octobre 2017, location d'un appartement adapté aux besoins de l'enfant, respect de la prise en charge médicale et thérapeutique de ce dernier, progrès du mineur attesté par la crèche qu'il fréquente, apaisement du climat familial. Le placement de l'enfant, dont les experts avaient considéré qu'il ne revêtait pas un caractère d'urgence, n'était dorénavant plus du tout dans l'intérêt de ce dernier. Finalement, si un placement devait être décidé, la possibilité de le placer chez l'oncle et la tante de l'enfant n'avait pas été examinée par le Tribunal de protection et l'audition de ces derniers s'avéraient nécessaire. Par ailleurs, l'interdiction de déplacer l'enfant à l'étranger ne s'appuyait sur aucun élément concret. Il a produit un chargé de pièces nouvelles. b) Par décision DAS/______/2017, la Chambre de surveillance a restitué l'effet suspensif concernant les chiffres 2 à 5 et 8 à 10 du dispositif de l'ordonnance litigieuse, dès lors qu'aucune urgence ne justifiait de modifier le cadre de vie de l'enfant, avant l'issue de la procédure de recours, les experts ayant indiqué euxmêmes qu'il n'y avait pas urgence à ordonner le placement de l'enfant avec effet immédiat et les curatrices ayant soutenu la requête de restitution de l'effet suspensif. Le Tribunal de protection n'avait, par ailleurs, pas exposé les motifs l'ayant conduit à rendre son ordonnance immédiatement exécutoire. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC. d) Le Service de protection des mineurs, dans ses observations du 29 novembre 2017, est revenu sur les conclusions de son rapport du 13 juillet 2016. La situation de l'enfant avait, en effet, évolué favorablement. E______ bénéficiait d'un suivi régulier auprès de la Guidance infantile qui se passait bien; il était moins inhibé, se livrait de plus en plus et son langage évoluait. Le père avait établi un lien de confiance avec le médecin de la guidance et collaborait de manière active avec ce dernier. Il se montrait plus structurant avec son fils et savait davantage lui poser des limites claires. Il tenait régulièrement au courant le Service de protection des mineurs des démarches qu'il entreprenait. Il était suivi par le CAPPI et N______, de manière régulière depuis l'été 2017. Les tests toxicologiques en lien avec la consommation de cannabis étaient négatifs. Des tests concernant une possible consommation de cocaïne n'avaient pas été effectués. Le père occupait dorénavant un appartement de trois pièces composé d'une cuisine agencée, d'un salon et d'une chambre qu'il partageait avec son fils. Les parents bénéficiaient d'un suivi de couple parental auprès de la Dresse J______. Compte tenu de la bonne évolution de E______, le Service de protection des mineurs se montrerait inquiet pour son développement, en cas de placement en foyer. A______ représentait la figure de sécurité principale de E______ et un lien d'attachement très fort était observé

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C/3045/2014-CS entre le fils et le père. Ce dernier avait évolué rapidement depuis l'été 2017 dans ses capacités parentales, effectuant toutes les démarches qui lui étaient demandées. La situation demeurait toutefois fragile, dès lors que subsistait une interrogation sur les capacités du père à tenir les contraintes de manière durable. E______ montrait encore des signes de désorganisation et d'opposition. Un retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de l'enfant était donc toujours nécessaire, dès lors que A______ avait besoin d'exigences externes pour continuer de développer ses compétences parentales et de mieux intérioriser ce qui lui était demandé. Toutefois, au vu de la situation actuelle, il semblait important que l'enfant puisse demeurer auprès de son père, de sorte qu'un placement auprès de ce dernier paraissait indiqué. Le Service de protection des mineurs préconisait, par conséquent, de maintenir l'autorité parentale exclusive en faveur du père, de retirer à ce dernier la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de E______, d'ordonner le placement de ce dernier auprès de son père, à charge pour les curatrices de réévaluer la situation et de solliciter le Tribunal de protection en tout temps, selon l'évolution observée, de réserver à A______ un large droit de visite sur son fils (sic), de réserver à la mère un droit de visite devant s'exercer tous les mercredis à raison d'une heure trente au Point rencontre O______ (en accueil) ainsi que du vendredi soir à la sortie de la crèche au samedi 18h00 en présence de l'un ou l'autre des grandsparents maternels, de confirmer les curatelles existantes, d'instaurer une curatelle de surveillance et de financement du placement de l'enfant, d'ordonner la poursuite du suivi thérapeutique de E______ à la Guidance infantile, d'ordonner la poursuite de la guidance parentale pour les parents, d'ordonner aux parents de poursuivre leur thérapie de famille débutée auprès de la Dresse J______, de donner acte aux parents de poursuivre leurs suivis respectifs, de donner acte à A______ de poursuivre avec rigueur son traitement ambulatoire auprès de N______ et d'effectuer des tests d'addictologie hebdomadaires en lien avec une prise de cannabis ou de cocaïne. e) B______ a déclaré par courrier du 30 novembre 2017 s'en rapporter à justice. f) Par pli du 4 décembre 2017, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les intervenants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. g) Dans ses observations du 18 décembre 2017, A______ a persisté dans son recours, estimant qu'il devait être maintenu dans ses droits parentaux, le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de son enfant ne devant pas lui être enlevés, bien qu'il soit conscient de la fragilité de la situation et du fait que les curatrices doivent pouvoir continuer à évaluer celle-ci. Il conteste que E______ présente encore des signes de désorganisation. Il est au contraire plus concentré sur ses activités et ses jeux et interagit avec ses pairs. Le recourant considère que le Service de protection des mineurs devrait proposer un droit de visite pour la

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C/3045/2014-CS mère, différent de celui préconisé dans son dernier rapport et qu'il serait dans l'intérêt de cette dernière, afin qu'elle s'affirme dans son rôle, qu'il ne soit pas conditionné à la présence de l'un ou l'autre des grands-parents, ceux-ci ayant une influence négative sur la thérapie familiale entreprise. Il a produit des pièces nouvelles. h) Par déterminations du 22 décembre 2017, B______ a indiqué être favorable aux conclusions du rapport du Service de protection des mineurs du 29 novembre 2017, si l'ordonnance devait être remise en cause, mais s'opposait aux conclusions prises par le recourant dans ses déterminations du 18 décembre 2017, s'agissant de son droit de visite. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Déposé dans les forme et délai prévus par la loi et par-devant l'autorité compétente, par le père du mineur concerné par la mesure de protection contestée, le recours est recevable (art. 450 al. 1 et 3 CC, 450b al. 1 CC; 53 LaCC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents des mineurs sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Tribunal de protection n'a pas procédé à l'audition des témoins qu'il avait cités et il conclut à ce que ceux-ci soient auditionnés par la Chambre de surveillance. 2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255). Le droit d'être entendu ne confère pas au justiciable un droit absolu à ce que tous les actes d'instruction qu'il requiert soient effectués, dans la mesure où l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que

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C/3045/2014-CS ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014; 4A_683/2010 du 22 novembre 2011). 2.1.2 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance (art. 53 al. 5 LaCC). 2.2 C'est à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas procédé à l'audition des témoins requis, à savoir le frère et la belle-sœur du recourant. Le Tribunal de protection disposait, pour forger sa conviction, de l'avis des professionnels entourant l'enfant, recueillis dans le rapport du Service de protection des mineurs, et de l'expertise familiale diligentée. Aucun des témoins cités, tous non professionnels, n'aurait ainsi été susceptible de modifier son opinion. Aucune violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue. Partant, le recours sera rejeté sur ce point. De même, comme rappelé ci-dessus, il n'y a en principe pas de débats devant la Chambre de surveillance. D'autre part, le recourant n'indique pas en quoi l'audition des témoins pourrait être utile et susceptible de modifier la décision prise. Par ailleurs, leur audition était étroitement liée aux conclusions subsidiaires du recourant de voir placer l'enfant chez ses oncle et tante paternels, mesure qui n'est pas retenue, aux termes des considérants qui suivent, ce qui rend d'autant plus inutile l'audition des témoins requis. 3. Le recourant s'oppose au retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, conteste le placement de l’enfant en foyer et conclut à ce qu'il demeure vivre auprès de lui. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux arts. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

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C/3045/2014-CS A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale, quant à sa prise en charge (MEIER, in Commentaire romand CC I, n. 22 ad art. 310 CC). 3.2 En l'espèce, la situation a évolué favorablement depuis le début de la procédure. En effet, le recourant s'est montré extrêmement coopérant avec l'ensemble des intervenants entourant l'enfant, que ce soit les professionnels de la santé ou le Service de protection des mineurs et a mis en œuvre tous les conseils qui lui ont été prodigués, pour le bien de son fils. Il est suivi régulièrement et se montre abstinent au cannabis. Il poursuit avec assiduité ses suivis et conduit l'enfant régulièrement aux siens de sorte que des progrès notables sont déjà observés concernant ce dernier. Le père et le fils vivent dorénavant dans un appartement adéquat et sont très attachés l'un à l'autre. Le Service de protection des mineurs considère qu'il serait préjudiciable à l'intérêt de l'enfant de devoir dorénavant intégrer un foyer, compte tenu de l'amélioration sensible de la situation. Il n'en demeure pas moins que, comme le concède le recourant, la situation demeure fragile. Il est toujours nécessaire, selon le Service de protection des mineurs, que le père soit stimulé de manière externe, afin de maintenir les objectifs fixés. Il est donc indispensable, avis que partage la Chambre de surveillance, de retirer le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à son père, dès lors que l'amélioration de la situation est encore trop récente pour savoir si, effectivement, le recourant va parvenir à maintenir et à améliorer encore la prise en charge de son enfant. Toutefois, le placement de l'enfant en foyer serait, compte tenu des nombreux progrès réalisés par le recourant et objectivés par les différents intervenants, contraire à l'intérêt du mineur, qui commence à s'épanouir et fait des progrès grâce à l'attention que lui porte son père et aux thérapies entreprises qui sont suivies scrupuleusement. Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera confirmé tandis que le chiffre 3 sera annulé. Le placement de l'enfant sera ordonné, en lieu et place d'un foyer, chez son père. Le chiffre 4 de l'ordonnance querellée, qui avait trait au droit de visite du père sur l'enfant en foyer, sera également annulé, dès lors qu'il n'a plus lieu d'être. 4. S'agissant du droit de visite de la mère sur l'enfant, la position du recourant est ambigüe dès lors que, d'une part il a conclu dans son acte de recours à l'annulation du chiffre 5 de l'ordonnance du 28 août 2017 fixant ce droit de visite, tout en indiquant également qu'il devait être confirmé. Dans ses déterminations finales, il

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C/3045/2014-CS considère que d'autres modalités que celles proposées par le Service de protection des mineurs dans sa nouvelle prise de position du 29 novembre 2017 doivent être fixées, sans toutefois préciser lesquelles, hormis le fait que ce droit de visite doit se dérouler sans intervention des grands-parents maternels, dont la présence serait néfaste à la thérapie familiale entreprise. Quoi qu'il en soit, compte tenu du nouveau lieu de placement de l'enfant, arrêté par la Chambre de céans, il convient de déterminer un nouveau mode de visite de la mère sur le mineur. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al.1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C’est pourquoi le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l’enfant (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). 4.2 Dans le cas d'espèce, le Service de protection des mineurs a proposé de nouvelles modalités concernant le droit de visite de la mère sur l'enfant, en cas de placement de l'enfant chez son père. Le droit de visite, tel que proposé par le Service de protection des mineurs, consiste à le fixer tous les mercredis à raison d'une heure trente au Point rencontre O______ (en accueil) ainsi que du vendredi soir à la sortie de la crèche au samedi 18h00 en présence de l'un ou l'autre des grands-parents maternels. Les liens entre la mère et l'enfant doivent être préservés, ce que le père a toujours reconnu. La fréquence des visites et leurs modalités ne sont pas remises en cause par le recourant, bien qu'il considère que d'autres modalités, sans les préciser, devraient être mises en place. Il s'oppose uniquement à la présence des grands-parents. Or cette présence assure le fait que la mère, eu égard à sa propre pathologie, prenne en charge convenablement le mineur. Elle a été mise en place par le Tribunal de protection en octobre 2016, et n'a jamais été remise en cause depuis lors, ni par le Service de protection des mineurs, ni par le recourant. Cette mesure de sécurité est toujours nécessaire et conforme à l'intérêt de l'enfant et doit être maintenue. Il n'est par ailleurs pas objectivé que les grandsparents maternels entraveraient la thérapie familiale entreprise. La proposition faite par le Service de protection des mineurs dans son rapport du 29 novembre 2017, qui rencontre l'aval de la mère, sera donc entérinée, puisqu'elle est conforme à l'intérêt du mineur qui doit garder des liens réguliers avec sa mère, tout en étant en sécurité lors de ces rencontres. Le chiffre 5 de l'ordonnance querellée sera dès lors annulé et le droit de visite de la mère sur l'enfant fixé dans le sens des considérants qui précèdent.

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C/3045/2014-CS 5. Le père conclut encore à l'annulation du chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance qui maintient l'interdiction qui lui est faite d'emmener son fils hors de Suisse, sans l'autorisation préalable du Tribunal de protection, au motif que cette décision repose sur de supposées intentions, qu'il n'a pas, de s'établir à l'étranger. Il souhaite que cette restriction soit levée afin de pouvoir passer ses prochaines vacances d'été, avec son fils, à l'étranger. Contrairement à ce qu'indique le recourant, la décision du Tribunal de protection de lui faire interdiction d'emmener son fils hors de Suisse ne repose pas sur des considérations subjectives mais sur le fait qu'il a estimé qu'il existait un risque important, au vu du fonctionnement psychique du père, qu'il décide de quitter le territoire suisse, en réaction à la limitation de ses droits parentaux, sans tenir compte des besoins du mineur. Bien que l'enfant soit dorénavant placé chez son père, les droits parentaux de ce dernier sont limités, de sorte que cette mesure se justifie toujours. Elle sera donc confirmée et il appartiendra au recourant, lorsqu'il souhaitera voyager avec l'enfant, de solliciter l'autorisation préalable du Tribunal de protection, lequel examinera l'opportunité, ou non, en fonction de l'évolution de la situation, d'autoriser le séjour de l'enfant à l'étranger, pendant une durée déterminée. Le recours sera rejeté sur ce point et le chiffre 6 de l'ordonnance querellée sera confirmé. 6. Le recourant sollicite l'annulation des chiffres 8 à 10 du dispositif de l'ordonnance querellée, lesquels concernent les curatelles instaurées en raison du placement de l'enfant. 6.1 Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). Les griefs faits à l'autorité de première instance doivent être exposés clairement de manière à démontrer le caractère erroné de la décision (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 6.2 En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief contre la décision attaquée qui fixe plusieurs curatelles en lien avec le placement de l'enfant. Il n'énonce pas en quoi le Tribunal de protection aurait violé la loi, mal constaté des faits pertinents ou adopté une décision inopportune en fixant ces curatelles, qui s'avèrent au demeurant toujours nécessaires, selon les conclusions du rapport du Service de protection des mineurs du 29 novembre 2017, même en cas de placement du mineur chez son père. Les chiffres 8 à 10 du dispositif de l'ordonnance querellée seront ainsi confirmés. 7. Le recourant sollicite également l'annulation du chiffre 17 du dispositif de l'ordonnance querellée ordonnant aux deux parents de transmettre l'expertise familiale effectuée aux thérapeutes intervenants dans leur situation et dans celle du mineur.

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C/3045/2014-CS A nouveau, le recourant, bien que sollicitant l'annulation de cette mesure, ne formule aucun grief contre cette dernière. Il n'indique pas en quoi la transmission de l'expertise familiale aux thérapeutes qui interviennent dans le cadre de sa prise en charge médicale ou celle de l'enfant, serait préjudiciable à l'intérêt de ce dernier, qui seul entre en considération. Au contraire, il est important que l'ensemble des thérapeutes puissent avoir accès à ce document, pour une meilleure prise en charge de l'ensemble des membres de la famille, ce qui a d'ailleurs été préconisé par les experts au terme de leur expertise familiale. Le chiffre 17 de l'ordonnance querellée sera ainsi confirmé. 8. Les conclusions en annulation du chiffre 20 du dispositif de l'ordonnance querellée, lequel avait trait au caractère exécutoire de la décision, ont été purgées par la décision rendue par la Chambre de céans le 31 octobre 2017. 9. La procédure, qui porte sur des mesures de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) et ne donne pas lieu à allocation de dépens. * * * * *

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C/3045/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 octobre 2017 par A______ contre l’ordonnance DTAE/4636/2017 rendue le 28 août 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3045/2014-7. Au fond : Annule les chiffres 3, 4 et 5 de l'ordonnance. Cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Ordonne le placement du mineur E______ auprès de son père, A______. Réserve à B______ un droit de visite sur son fils E______ tous les mercredis à raison d'une heure trente au Point rencontre O______ (en accueil) ainsi que du vendredi soir sortie de la crèche au samedi 18h00, en présence de l'un ou l'autre des grands-parents maternels. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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