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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.09.2017 C/30001/2009

14 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,491 mots·~17 min·2

Résumé

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; DÉCISION DE RENVOI | CPC.126

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30001/2009 DAS/181/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

Recours (C/30001/2009) formés le 26 mai 2017 par Mesdames A______ et B______ et Messieurs C______ et D______, tous domiciliés ______ , comparant par Mes Julie VAISY et Delphine JOBIN, avocates, en l'Etude desquelles ils élisent domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 15 septembre 2017 à : - Madame A______ Madame B______ Monsieur C______ Monsieur D______ c/o Mes Julie VAISY et Delphine JOBIN, avocates, Rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3. - Monsieur E______ c/o Mes Emmanuèle ARGAND et Sylvain BOGENSBERGER, avocats, Rue Bellot 6, 1206 Genève. - JUSTICE DE PAIX.

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C/30001/2009 EN FAIT A. a) F______, né à ______ (J______) le ______ 1943, pays où il était officiellement domicilié, de nationalité K______, est décédé à ______ (K______) le ______ 2009. Selon un acte de notoriété dressé le 18 novembre 2009 en l'Etude de G______, notaire à ______ (K______), le défunt a laissé comme héritiers sa veuve, A______ née ______ le ______ 1964, les enfants qu'il a eus avec celle-ci, soit C______, né le ______ 1986, B______, née le ______ 1986 et D______, né le ______ 1991, ainsi qu'un enfant issu d'une précédente relation, soit E______, né le 28 août 1983. La paternité de F______ sur E______ a été constatée par un jugement rendu le 8 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (K______). b) Par requête du 29 octobre 2015 adressée à la Justice de paix du Canton de Genève, E______ a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à H______ de disposer, de quelque manière que ce soit, de tout compte, actif, créance présente, future ou conditionnelle, exigible ou non, d'opération de crédit et/ou de lettre d'indemnité, avoirs, valeurs, titres, coffres ou autres actifs au nom de feu F______ ou de sa succession (soit les hoirs A______, B______, C______, D______ et E______), sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et à ce qu'il soit ordonné à H______, sous la même menace, de produire la liste des comptes bancaires de toute nature ouverts au nom de feu F______, les relevés des comptes ouverts au nom de feu F______ du 1 er janvier 2007 au 6 juin 2009, la liste et le montant des avoirs de feu F______ inscrits dans les livres de H______ au 6 juin 2009, les relevés bancaires attestant des opérations bancaires depuis le 6 juin 2009 et les éventuelles procurations consenties par feu F______. A l'appui de sa requête, fondée sur l'art. 89 LDIP, E______ a exposé s'être renseigné auprès de G______, notaire, afin de connaître la consistance de la succession. Il apparaissait toutefois des renseignements qu'il avait obtenus que l'existence des biens situés hors de K______ (notamment au J______, L______, M_____ et N______) avaient été passée sous silence. Des procédures judiciaires avaient opposé les héritiers de F______ devant les juridictions J______ et K______; un accord avait pu être trouvé entre les parties concernant les biens successoraux sis en K______ et à L______. Alors que les opérations de partage étaient en cours, E______ avait appris par des articles de presse publiés les 13 et 16 février 2015 dans ______, que son père était cité dans l'affaire "______" comme l'un des riches de J______ possédant des comptes auprès de H______ en Suisse et ce pour plus de 35 millions d'euros. H______ avait opposé une fin de non-recevoir à sa demande d'informations, au motif que l'acte de notoriété français

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C/30001/2009 du 18 novembre 2009 ne valait que pour les biens immobiliers de la succession de F______ sis en K______. c) Par courrier du 17 février 2016, la Justice de paix a fixé un délai au 20 mai 2016 aux autres héritiers du défunt pour se prononcer sur la requête de mesures conservatoires. d) Le 25 février 2016, le conseil de E______ a sollicité le prononcé sans délai des mesures conservatoires requises, craignant que le fait que les autres héritiers de feu F______ soient désormais informés de sa démarche ne vide la requête du 29 octobre 2015 de sa substance. e) Le 18 mars 2016, la Justice de paix a informé le conseil de E______ de ce que sa requête du 29 octobre 2015 était en cours d'instruction et qu'il apparaissait que la Justice de paix était incompétente ratione loci et materiae. Par ailleurs, il n'avait pas encore fourni toutes les pièces qui lui avaient été demandées le 6 novembre 2015. Au demeurant, il n'avait fourni aucun élément concret qui rendait vraisemblable l'urgence dont il ne s'était prévalu que dans son courrier du 25 février 2016. f) Le 31 mai 2016, le conseil de E______ a fourni des pièces complémentaires à la Justice de paix, sollicitant qu'une décision soit rendue rapidement. g) Le 25 juillet 2016, la Justice de paix a sollicité de E______ le versement d'une avance de frais de 6'000 fr. pour la procédure visant à déterminer le droit applicable, l'Institut de droit comparé ayant été sollicité. Plusieurs prolongations de délai ont été requises par E______ pour s'acquitter de ce montant. h) Le 3 août 2016, le conseil de la veuve et de B______, C______ et D______ a sollicité de la Justice de paix un nouveau délai pour prendre position sur la requête formée par E______, au motif que le courrier du 18 février 2016 ne leur avait été remis par la poste J______ que le 15 juillet 2016. La Justice de paix a fait droit à cette requête en accordant un nouveau délai au 1 er septembre 2016 pour répondre. i) Dans leurs écritures du 31 août 2016, A______, B_____, C______ et D______ (ci-après : les consorts A______, B_____, C______ et D______) ont conclu à l'irrecevabilité de la requête de blocage des fonds auprès de H______ et de la requête de reddition de comptes, subsidiairement au rejet des requêtes de E______. En substance, les consorts A______, B_____, C______ et D______ ont allégué que E______ avait laissé deux testaments datés des 26 février et 16 avril 2007 au

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C/30001/2009 contenu identique, par lesquels il déclarait léguer l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers, à parts égales, à son épouse et à leurs trois enfants. Le 6 novembre 2009, forts du certificat d'hérédité délivré par les autorités J______ et des dispositions testamentaires du défunt, les consorts A______, B_____, C______ et D______ avaient donné une instruction commune de partage à la Banque H______ et demandé le transfert des avoirs du défunt détenus par elle sur des comptes séparés ouverts au sein du même établissement. Lesdites instructions avaient été exécutées par la banque. Ils n'avaient appris que plus tard, soit au moment de l'ouverture de la succession en K______, pays dans lequel le défunt détenait également des biens, l'existence de E______. En application des règles du droit français, G______, notaire, avait instrumenté un acte de notoriété le 18 novembre 2009, reconnaissant à E______ la qualité d'héritier dans le cadre de la succession limitée ouverte en K______. E______ ayant revendiqué une part successorale dans la succession universelle ouverte tant au J______ qu'en K______, des procédures judiciaires avaient été initiées dans ces deux pays. Des procédures étaient toujours pendantes au J______, celles ouvertes en K______ s'étant soldées par un accord transactionnel. Une procédure pénale avait été ouverte par le Ministère public de Genève à la suite d'une dénonciation initiée par H______ et les avoirs détenus en Suisse par les consorts A______, B_____, C______ et D______, qui avaient été entendus, sans avoir eu accès au dossier, avaient été bloqués. Selon les consorts A______, B_____, C______ et D______, la Justice de paix était incompétente ratione materiae pour ordonner une mesure de blocage sur la base de l'art. 89 LDIP; subsidiairement, la requête était infondée. Le même sort devait être réservé aux conclusions qui portaient sur la reddition de comptes. j) Par courrier du 15 décembre 2016 adressé au Ministère public, E______ a déclaré se "constituer partie plaignante tant au pénal qu'au civil" dans le cadre de la procédure pénale pendante. Selon lui, les consorts A______, B_____, C______ et D______, en s'appropriant des biens que le défunt détenait auprès de H______, s'étaient rendus coupables d'abus de confiance, de soustraction d'une chose mobilière, de gestion déloyale et/ou d'escroquerie. k) Dans une nouvelle écriture à l'adresse de la Justice de paix du 30 janvier 2017, E______ a persisté dans ses conclusions. Les consorts A______, B_____, C______ et D______ en ont fait de même le 31 mars 2017. B. Par décision DJP/229/2017 du 12 mai 2017, la Justice de paix a suspendu jusqu'à droit connu au pénal la procédure en mesures conservatoires provisoires sur les avoirs placés chez H______, établissement bancaire dont le siège se situe à Genève et faisant partie de la succession de E______, de nationalité ______ et

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C/30001/2009 _______, en son vivant domicilié à ______ (J______), décédé le _______ 2009 à ______ (K______) (ch. 1 du dispositif) et fixé un émolument de 250 fr., mis à la charge de la succession (ch. 2). La Justice de paix a motivé sa décision de suspension par le fait qu'une procédure pénale 1______ avait été ouverte à Genève et qu'il semblait que ladite poursuite pénale portait sur "les mêmes actifs successoraux que ceux dont le requérant sollicite la protection dans sa demande du 29 octobre 2015 et oppose les mêmes parties"; le sort des avoirs successoraux litigieux dépendait de l'issue du procès pénal, "ce qui confirme le principe selon lequel le pénal tient le civil en l'état". Cette décision mentionnait le fait qu'elle pouvait faire l'objet d'un appel dans le délai de dix jours dès sa notification. C. a) Le 26 mai 2017, A______, B______, C______ et D______ ont saisi la Cour de justice de quatre appels distincts dirigés contre la décision rendue par la Justice de paix le 12 mai 2017, reçue par certains d'entre eux le 16 mai et par d'autres le 17 mai 2017. Ils ont conclu, préalablement, à la jonction des quatre appels et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la Cour constate l'incompétence de la Justice de paix pour statuer sur la requête en mesures conservatoires formulée par E______, celle-ci devant être déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Les appelants ont exposé avoir été mis en prévention des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres pour avoir, entre novembre 2009 et février 2015, dissimulé à E______ les avoirs détenus par feu F______ auprès de H______. Le séquestre de leurs avoirs avait été ordonné. Les appelants ont soutenu que la Justice de paix n'étant pas compétente pour ordonner les mesures requises par E______, elle n'était pas davantage habilitée à suspendre la procédure. Au demeurant, l'examen de la compétence de la Justice de paix pour prononcer les mesures requises ne nécessitait pas d'attendre le résultat de la procédure pénale. b) Dans son mémoire réponse du 26 juin 2017, E______ a conclu au rejet des appels et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens. Il a notamment allégué le fait que les avoirs déposés chez H______ ne figuraient plus sur le compte bancaire du défunt, dès lors que les appelants avaient obtenu que lesdits fonds soient répartis en quatre parts égales, puis transférés sur des comptes nouvellement ouverts chez H______ à leurs noms, comptes qui avaient ensuite été clôturés, les avoirs ayant été transférés auprès de la Banque I______ à ______. Le Ministère public genevois avait ordonné, le 30 mars 2015, le séquestre immédiat de toutes relations bancaires ouvertes auprès de cet établissement bancaire au nom des consorts A______, B_____, C______ et D______, ce

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C/30001/2009 séquestre ayant été confirmé par la Chambre pénale de recours. Si le séquestre pénal devait par impossible être levé, il serait indispensable de prononcer le blocage des avoirs sur le plan civil, à titre provisionnel, afin d'éviter qu'ils ne soient dilapidés. Ainsi, des motifs d'opportunité commandaient "le maintien de la suspension de la procédure en mesure conservatoire sur les avoirs placés chez H______, jusqu'à l'issue de la procédure pénale à l'encontre des appelants". c) Par avis du 27 juin 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le recours doit être écrit et motivé et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, dès lors que le prononcé de la suspension constitue une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.3). 1.1.2 L'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379). 1.2 En l'espèce, les consorts A______, B_____, C______ et D______ ont intitulé leurs recours "appel", suivant en cela l'indication erronée mentionnée par la Justice de paix dans la décision attaquée. Cet intitulé est toutefois dépourvu de conséquences, dans la mesure où les actes en question remplissent les conditions de recevabilité du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC prévues à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, s'agissant tant de la forme que du délai. Les recours seront par conséquent déclarés recevables et traités dans une seule et même décision. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. 2.1 L'art. 126 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ce qui pourra notamment être le cas lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit ainsi correspondre à un vrai besoin, par exemple en cas de pourparlers transactionnels entre les parties, d'appel en cause ou lorsqu'une procédure pénale est conduite

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C/30001/2009 contre un témoin essentiel pour faux témoignage (FREI, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 2 ad art. 126 CPC). Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1B_231/2009, 1B_253/2009, 1B_261/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2; ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b). La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (GSCHWEND/ BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 11 ad art. 126 CPC; FREI, op. cit., n° 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (FREI, op. cit., n° 5 ad art. 126 CPC). 2.2 Dans le cas d'espèce, la Justice de paix a motivé sa décision de suspension par le fait que le sort des avoirs successoraux litigieux dépendait de l'issue de la procédure pénale, sans expliciter davantage sa motivation que la Cour ne peut suivre. Les recourants ont certes été mis en prévention sur plusieurs chefs d'inculpation, pour avoir dissimulé à l'intimé les avoirs détenus par feu F______ auprès de la Banque H______. Toutefois, le sort desdits avoirs et leur répartition ne dépend pas à proprement parler de la procédure pénale en cours, mais des décisions que prendront les juridictions civiles chargées de régler la succession de feu F______, dans le cadre desquelles l'intimé pourra faire valoir les droits qu'il considère avoir en sa qualité de fils du défunt, qui n'est, en tant que telle, pas contestée par les autres parties. La requête adressée le 29 octobre 2015 par l'intimé à la Justice de paix avait notamment pour but de faire interdiction à H______ de disposer de quelque manière que ce soit des avoirs au nom de feu F______ ou de sa succession et ce afin d'éviter que les recourants ne les fassent disparaître, au préjudice de l'intimé, lequel revendique l'attribution d'une partie de ces fonds. La pertinence d'une telle requête, laquelle revêt par essence une certaine urgence, peut être examinée sans attendre l'issue de la procédure pénale en cours, étant relevé qu'il n'existe aucun

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C/30001/2009 risque de décisions contradictoires, les juridictions pénales et la Justice de paix étant saisies de problématiques différentes. La Justice de paix est en effet en l'état exclusivement saisie d'une requête de mesures conservatoires et en reddition de comptes, laquelle peut être tranchée sur la seule base des éléments figurant d'ores et déjà à la procédure, étant relevé que le fait que les fonds en cause fassent l'objet d'un séquestre pénal n'empêche pas qu'ils fassent, le cas échéant, également l'objet d'une mesure de blocage ordonnée par la justice civile. La requête soumise à la Justice de paix il y a bientôt deux ans mérite d'autant plus d'être tranchée sans attendre que la question même de la compétence de cette juridiction se pose, comme elle l'a admis elle-même dans un courrier adressé à l'intimé le 18 mars 2016. Or, cette question de compétence peut être tranchée sans connaître le sort de la procédure pénale en cours. La Cour relève enfin que la question du maintien à tout le moins d'une partie des conclusions prises par l'intimé devant la Justice de paix se pose, dans la mesure où celles-ci sont dirigées à l'encontre de la Banque H______, alors qu'il ressort de la procédure que les fonds ne sont plus déposés auprès de cet établissement mais ont été transférés auprès d'une autre banque à Zurich. Cette question peut également faire l'objet d'un examen sans attendre l'issue de la procédure pénale. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée devant la Justice de paix pour être instruite et tranchée. 3. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais, arrêtés à 2'000 fr. (art. 41 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe. Ils seront compensés avec les avances de frais fournies par les recourants, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser la somme de 2'000 fr. aux recourants, pris conjointement et solidairement. L'intimé devra en outre verser aux recourants, pris conjointement et solidairement, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 87, 88 et 90 RTFMC). * * * * * *

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C/30001/2009 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours formés respectivement par A______, B______, C______ et D______ le 26 mai 2017 à l'encontre de la décision DJP/229/2017 rendue le 12 mai 2017 par la Justice de paix dans la cause C/30001/2009. Au fond : Annule la décision attaquée. Renvoie la cause à la Justice de paix pour suite d'instruction et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge de E______ et les compense avec les avances de frais effectuées par A______, B______, C______ et D______, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence E______ à payer à A______, B______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, la somme de 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Condamne E______ à payer à A______, B______, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Joceline DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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