REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29806/2017-CS DAS/38/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 6 FEVRIER 2019
Recours (C/29806/2017-CS) formé en date du 13 juillet 2018 par Monsieur A______, domicilié rue ______ Genève, comparant par Me D______, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 février 2019 à : - Monsieur A______ c/o Me D______, avocate Rue ______, Genève. - Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/29806/2017-CS Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/2893/2018 rendue le 15 mai 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), qui institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1985, et désigne deux collaboratrices au sein du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curatrices, notamment (ch. 1 et 2 du dispositif); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 5 juin 2018; Vu le recours interjeté le 13 juillet 2018 par A______ contre cette ordonnance, qui conclut à l'annulation de la décision et à l'instauration d'une mesure d'accompagnement avec nomination de D______, avocate, en qualité de curatrice; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 21 août 2018 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu la nouvelle décision DTAE/7356/2018 datée du 12 décembre 2018 du Tribunal de protection et transmise à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 19 du même mois, qui sur reconsidération classe sans mesure la procédure diligentée en faveur de A______; Que la décision DTAE/7356/2018 précitée est entrée en force à ce jour; Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, le recours contre celle-ci devient sans objet et la cause doit être rayée du rôle de la Cour (art. 450f CC et 242 CPC); Qu'en l'espèce, le Tribunal de protection a considéré, par décision DTAE/7356/2018, communiquée aux parties pour notification le 14 décembre 2018, que la personne concernée pouvait "continuer à trouver aide et conseil auprès de son avocate", sans l'instauration d'une mesure de protection en sa faveur; Qu'au vu de ce qui précède le recours contre la décision DTAE/2893/2018 du 15 mai 2018 est sans objet; Qu'il n'est pas perçu de frais vu l'issue de la cause, étant précisé qu'aucune avance de frais n'a été fournie, le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. * * * * *
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C/29806/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours formé le 13 juillet 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2893/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 15 mai 2018 dans la cause C/29806/2017-3. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.