REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2971/2016-CS DAS/206/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 Requête (C/2971/2016-CS) en retour de l'enfant A.______, née le ______ 2008, formée en date du 12 février 2016 par Monsieur B.______, domicilié ______, Honduras, comparant par Me Valérie PACHE HAVEL, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 15 septembre 2016 à : - Monsieur B.______ c/o Me Valérie PACHE HAVEL, avocate Rue des Maraîchers 36, 1205 Genève. - Madame C.______ c/o Me Guillermo Orestes SIRENA, avocat Rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12. - Maître D.______, avocate ______. - Monsieur E.______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne.
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C/2971/2016-CS EN FAIT A. a) L'enfant A.______ est née le _____ 2008 à ______ (Honduras). Ses parents sont B.______, né le ______ 1983, et C.______, née le ______ 1990, tous deux de nationalité hondurienne. Non mariés, ils ont entretenu une relation intime d'août 2006 à mars 2008. b) Les parents d'A.______ s'opposent sur les circonstances de leur séparation. B.______ explique que C.______ a quitté le domicile commun lorsque l'enfant avait deux mois pour prendre du bon temps et s'amuser. Cette dernière expose que le couple vivait dans une extrême précarité, que B.______ consommait régulièrement de l'alcool et de la drogue, se montrait physiquement violent et l'avait enfermée durant plusieurs jours, de sorte qu'elle s'était réfugiée chez sa sœur. Elle avait ensuite dû entreprendre des démarches judiciaires pour récupérer sa fille. C.______ a produit deux décisions judiciaires honduriennes. Par décision intitulée "acte de remise" du ______, le Tribunal des mineurs de ______ (Honduras) a remis l'enfant A.______ à sa mère, qui s'est engagée à lui vouer les soins et l'attention dont elle avait besoin, et a fait interdiction au père de s'approcher de sa fille. Par jugement du ______, le Tribunal des mineurs du département de ______ (Honduras) a déclaré l'enfant A.______ dans une situation de risque social, et a ordonné le retour de l'enfant au foyer de sa mère, afin qu'elle lui apporte les soins et l'attention nécessaires. c) En septembre 2010, C.______ a quitté le Honduras pour venir travailler et gagner de l'argent en Suisse. Elle explique avoir alors confié sa fille à F.______, grand-mère paternelle de l'enfant, en laquelle elle avait confiance. C'était à cette dernière qu'elle transférait de l'argent pour l'entretien de l'enfant et à titre de rémunération pour les soins voués à ce dernier. Elle a produit un décompte bancaire faisant état de versements réguliers qu'elle a effectués en faveur de F.______. d) Au Honduras, l'enfant vivait auprès de sa grand-mère, avec son père, sa tante, son oncle et ses cousins. Elle dormait dans le lit de sa grand-mère, vu le manque de place. Scolarisée au "______", elle allait à l'école le matin, restait à la maison l'aprèsmidi, faisait ses devoirs avec sa grand-mère ou son cousin. Elle ne pouvait pas sortir ou se rendre au parc, en raison des dangers encourus. Elle ne se souvient pas
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C/2971/2016-CS d'activités qu'elle aurait faites avec son père. Ce dernier se trouvait à la maison, ou allait travailler. La mineure A.______ avait des contacts avec sa mère par téléphone et internet. e) C.______ est retournée au Honduras en été 2015, et a emmené l'enfant A.______ à Genève le ______ 2015. L'enfant a quitté le Honduras au moyen d'une autorisation de sortir du pays datée du ______ 2015, portant une signature libellée au nom de B.______ et munie d'un certificat d'authenticité de signature établi le même jour par le barreau des avocats du Honduras. B.______ conteste l'authenticité de l'autorisation portant sa signature, arguant n'avoir jamais autorisé le départ de l'enfant. Aux termes de l'attestation émise par l'Autorité centrale du Honduras le ______ 2016, le déplacement de l'enfant A.______ en date du ______ 2015 était illicite, dès lors qu'elle a quitté le pays au moyen de faux documents et sans autorisation du père. f) L'enfant A.______ vit depuis lors avec sa mère à Genève, auprès de sa tante, son oncle, et son cousin qui a vécu au Honduras jusqu'en 2014. Elle fréquente l'école ______ à mi-temps, et l'établissement ______ en classe d'accueil. Bien que discrète et introvertie, A.______ est bien intégrée dans sa classe. Ses apprentissages sont en progrès, bien que lents, et elle ne répond pas aux attentes de fin de 4P, essentiellement en raison de ses lacunes en français. La mineure a fait preuve d'une grande capacité d'adaptation à son nouvel environnement. Lorsqu'elle a congé, elle va au parc ou à Plainpalais avec son cousin. Elle a des contacts téléphoniques avec sa grand-mère et son père. C.______ garde des enfants au domicile des parents de 9h à 17h. C'est son frère qui va chercher A.______ à l'école lorsqu'elle travaille. Elle expose réaliser un revenu de l'ordre de 3'000 fr. par mois. Elle n'a pas effectué les démarches administratives en vue de régulariser sa situation auprès de l'Office cantonal de la population. B. a) Le 12 février 2016, B.______, domicilié au Honduras et plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, a saisi la Cour de justice d'une requête en vue du retour de sa fille A.______, formée à l'encontre de C.______, mère de l'enfant. Fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80) et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), sa demande tend à ce que soit ordonné le retour
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C/2971/2016-CS immédiat de l'enfant auprès de son père au Honduras, assorti des mesures d'exécution nécessaires. b) Les mesures provisionnelles requises par B.______ visant le dépôt des documents d'identité de l'enfant et l'interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l'enfant, rejetées avant audition des parties le 16 février 2016, ont été ordonnées d'accord entre les parties le 23 mai 2016. c) Invité par arrêt du 23 février 2016 à procéder à une enquête en vue de localiser l'enfant A.______, le SPMi a indiqué par courrier du 29 février 2016 que l'enfant vivait avec sa mère chez G.______, ______ (Genève). d) Par réponse du 21 mars 2016, H.______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, s'est opposée à la requête en retour de l'enfant. Se prévalant de la nullité de l'attestation du ______ 2016, transmise par B.______, H.______ a, par courrier du 30 mars 2016, conclu à ce que ce document soit déclaré nul. Elle a ensuite, par acte du 6 mai 2016, demandé à la Cour de surseoir à statuer sur le retour de l'enfant dans l'attente de la procédure en nullité de cette attestation engagée devant les autorités administratives du Honduras. Elle expose que le requérant n'est pas titulaire du droit de garde sur sa fille, qu'il ne s'en est jamais occupé, et que le retour de l'enfant l'exposerait à un risque tant physique que psychique au regard de la grande précarité et de la violence régnant au Honduras. Elle estime par ailleurs que les démarches entreprises par le père en vue du retour de l'enfant ont pour seul objectif de pouvoir à nouveau bénéficier de l'argent qu'elle versait à la grand-mère paternelle pour l'entretien de sa fille. e) Un curateur a été désigné le 7 avril 2016 aux fins de représenter l'enfant A.______ dans la présente procédure. Dans ses déterminations du 25 avril 2016, le curateur de la mineure a demandé à la Cour de surseoir en l'état au renvoi de l'enfant, concluant préalablement à ce que soient sollicité divers documents, tels qu'une attestation motivée des autorités centrales compétentes relative au droit de garde effectif du père en 2008 et en 2016, ainsi qu'à son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant au moment de son déplacement, ainsi qu'un rapport social détaillé relatif aux conditions de vie et d'accueil de l'enfant au Honduras avant son déplacement et en cas de retour. f) Par écriture du 6 mai 2016, H.______ a demandé à la Cour de justice de surseoir au renvoi de l'enfant jusqu'à droit connu dans la procédure en nullité de l'attestation émise le ______ 2016 par l'Autorité centrale de _______, qu'elle a initiée par acte déposé à un bureau de poste suisse à l'intention de cette autorité le 20 avril 2016.
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C/2971/2016-CS g) Lors de l'audience tenue le 9 mai 2016, le juge délégué de la Cour a tenté une conciliation et entendu les parties. Par la bouche de son conseil, B.______ a persisté dans sa demande de retour de l'enfant. H.______ s'y est opposée. La curatrice de l'enfant A.______ a persisté dans ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis au retour de l'enfant jusqu'à l'obtention des documents requis. H.______ a indiqué que la dernière décision rendue par les autorités judiciaires du Honduras concernant l'enfant A.______ était celle du ______ 2008. Le conseil de B.______ a précisé avoir interpellé l'Office fédéral de la justice pour que des démarches soient faites auprès des autorités du Honduras en vue de préciser la portée de ces décisions et de la suite donnée à ces procédures. h) Le SPMi a procédé à l'audition de l'enfant A.______ les 13 et 17 juin 2016. Il a également entendu la mère et les enseignantes de cette dernière. Dans son rapport établi le 27 juin 2016, le SPMi a relevé que les premiers mois d'A.______ à Genève ont été difficiles, tant pour la mère que l'enfant, qui n'avait pas été préparée à ce changement. L'enfant avait fait preuve d'une grande capacité d'adaptation à son nouvel environnement, elle souhaitait rester à Genève, et retrouver son père et sa grand-mère durant les vacances. Réservée et discrète, l'enfant avait eu du mal à s'ouvrir aux autres, mais avait bien progressé et s'était bien intégrée dans sa classe d'accueil. Elle travaillait régulièrement, et faisait des progrès dans ses apprentissages, mais avait encore des lacunes dans différentes branches. Les contacts entre la mère de l'enfant et les enseignants étaient bons. H.______ s'est montrée très collaborante et ouverte dans le cadre de l'évaluation menée; elle s'est montrée ouverte à recevoir de l'aide et des conseils sur le plan éducatif. La mineure a notamment exposé que lorsqu'elle vivait au Honduras, son père était parfois à la maison, et parfois allait travailler. Lorsqu'il recevait sa paye, il allait s'acheter de l'alcool. Lorsqu'il était saoul, il s'énervait, et l'avait une fois tapée sur la jambe. Elle avait dit à son père qu'elle souhaitait rester en Suisse, qu'elle s'était habituée, et qu'elle irait le voir durant les vacances. i) Ce rapport a été transmis aux participants à la procédure afin qu'ils puissent faire valoir leurs observations. Dans son écriture du 21 juillet 2016, B.______ a persisté dans sa requête. Il a contesté les allégations d'abus d'alcool et de violences émises par la mère de l'enfant, en relevant que les déclarations de sa fille lors de son audition par le
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C/2971/2016-CS SPMi et l'opinion qu'elle a exprimée dans ce cadre devaient être appréciées avec retenue, dès lors qu'elle n'avait que huit ans et vivait exclusivement avec sa mère depuis une année. H.______ s'est déclarée d'accord avec le rapport établi. Le curateur de l'enfant a, à titre principal, conclu à ce que la Cour renonce à ordonner le retour de l'enfant auprès de son père au Honduras, rejette en conséquence la requête de ce dernier, et statue sur les frais et dépens. Il a, à titre subsidiaire, demandé à la Cour de solliciter auprès des autorités centrales compétentes une attestation motivée relative au droit de garde effectif du père en 2008 et en 2015-2016, à son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant au moment de son déplacement, et à la portée des décisions prononcées par les tribunaux honduriens les ______ et ______ 2008, ainsi qu'un rapport social portant sur les conditions de vie et d'accueil de l'enfant au Honduras avant son déplacement et en cas de retour, sur la situation sociale et professionnelle du père et de la grand-mère paternelle de l'enfant, à l'aptitude du père de s'occuper personnellement de l'enfant, aux circonstances des interventions de la police au domicile du père et de la grand-mère maternelle de l'enfant, et aux violences relatées par l'enfant, et enfin de surseoir, dans l'intervalle, au renvoi de l'enfant. j) Par avis du 22 juillet 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 7 de la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA, RS 211.222.32), le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants. A Genève, le tribunal supérieur du canton est la Cour de justice (art. 120 al. 1 LOJ). Dans la mesure où l'enfant réside sur le territoire genevois, la demande déposée auprès de la Cour est recevable. Le tribunal compétent statue selon une procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA). 2. Le Honduras et la Suisse ont ratifié la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants conclue à LaHaye le 25 octobre 1980 (CLaH80, RS 0.211.230.02).
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C/2971/2016-CS Elle s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 4 CLaH80). L'enfant A.______ résidait au Honduras avant d'être déplacée en Suisse, de sorte que la Convention est applicable au cas d'espèce. 3. La mère de l'enfant demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à droit connu dans la procédure qu'elle a engagée au Honduras en vue de faire constater la nullité de l'attestation émise le 25 février 2016 par les autorités administratives honduriennes. Compte tenu du principe de célérité prévalant en la matière, il se justifie de trancher le présent litige sur la base des éléments au dossier, qui permettent à la Cour de se déterminer. 4. Le requérant sollicite le retour de l'enfant au Honduras. La citée et le curateur de l'enfant s'y opposent. 4.1 La convention a pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 2 CLaH80). Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH80). Le droit de garde comprend, au sens de cette convention, le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat (art. 3 al. 2 CLaH80). Pour déterminer le ou les parents titulaires du droit de garde, qui comprend en particulier celui de décider du lieu de résidence de l'enfant (art. 5 let. a CLaH80), il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement. Ce moment est également déterminant pour juger de l'illicéité du déplacement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 c. 4.2.1 et réf. cit.). 4.2 Selon le droit du Honduras, l'autorité parentale inclut, entre autres droits et obligations, celui de représenter légalement l'enfant, de lui vouer les soins et d'exercer la garde, de le nourrir, l'assister, l'éduquer et gérer ses biens (art. 186 et 187 du Code de la famille du Honduras, ci-après : CFH).
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C/2971/2016-CS L'autorité parentale est exercée par les parents en commun (art. 187 CFH). Si les parents ne peuvent se mettre d'accord au sujet de l'exercice de l'autorité parentale, la décision sera prise par le tribunal compétent, dans le respect de l'intérêt de l'enfant (art. 187 CFH). Si les parents n'habitent pas ensemble, les soins et la garde de l'enfant seront réglés d'entente entre les parties (art. 193 CFH). En cas de désaccord, la question sera réglée par le tribunal compétent, également dans le respect de l'intérêt de l'enfant (art. 194 CFH). Les mesures adoptées par le tribunal quant aux soins et à la garde de l'enfant peuvent être modifiées en tout temps lorsque les circonstances se modifient (art. 196 CFH). 4.3 Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art 3, l'autorité judiciaire de l'Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables (art. 14 CLaH80). 4.4 Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 CLaH80), à moins qu'une exception prévue à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2014 c.6.1). L'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit que la personne qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour, ou qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 lit. a et b CLaH80). L'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de cette dernière disposition notamment lorsque le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant, que le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituellement au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui, et que le placement de l'enfant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. a-c LF-EEA). 4.5 En l'espèce, le requérant sollicite le retour de sa fille, arguant de ce que la mère avait abandonné l'enfant lorsqu'elle avait deux mois, et qu'elle l'avait emmenée en Suisse en 2015 sur la base d'une autorisation datée du ______ 2015 document portant sa signature, qu'il allègue être contrefaite. Il a produit une attestation émise par les autorités administratives honduriennes le ______ 2016,
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C/2971/2016-CS certifiant que l'enfant a été déplacée avec de faux documents et sans autorisation du père. La mère de l'enfant a, quant à elle, engagé une procédure en vue de faire constater la nullité de cette dernière attestation, demandant à la Cour de sursoir à sa décision dans l'attente de l'issue de cette procédure. Les parties s'opposent ainsi sur l'authenticité du document daté du ______ 2015, portant la signature du requérant et autorisant la citée à emmener l'enfant hors du Honduras à destination de la Suisse, ainsi que sur la validité de l'attestation du _______ 2016 certifiant que l'enfant avait été déplacée au moyen de faux documents sans autorisation du père. La question n'est toutefois pas pertinente, dès lors que le retour de l'enfant doit être ordonné non seulement en cas de déplacement illicite de l'enfant, mais également dans l'hypothèse d'un non-retour. L'authenticité de l'autorisation du ______ 2015, ainsi que la nullité de l'attestation du _______ 2016, invoquées respectivement par chacun des parents à l'appui de ses conclusions, ne sont dès lors pas déterminantes pour trancher le présent litige, puisqu'en tout état, même à supposer que le père ait à l'origine consenti au départ de l'enfant en juillet 2015, il en a sollicité le retour par le dépôt de sa requête en février 2016, et ne consent donc plus, depuis lors, à ce que sa fille séjourne en Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur l'authenticité de l'autorisation donnée par le père, ni d'attendre l'issue de la procédure tendant à la nullité de l'attestation émise par les autorités le 25 février 2016 engagée par la mère de l'enfant pour statuer dans la présente procédure. Il s'agit en revanche d'examiner si le non-retour de l'enfant au Honduras sans le consentement de son père est licite depuis que ce dernier ne consent plus à son séjour en Suisse. 4.6 A teneur des dispositions légales du Honduras susvisées, l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Lorsque les parents n'habitent pas ensemble, la garde de l'enfant est exercée d'entente entre les parties, et la question est réglée par le tribunal compétent dans le respect de l'intérêt de l'enfant en cas de désaccord. Des décisions judiciaires rendues par les autorités honduriennes les _______ et _______ 2008, ainsi que du rapport social établi dans ce contexte, il résulte que la garde de l'enfant A.______ avait alors été attribuée de manière exclusive à la mère, que le retour de l'enfant avait été ordonné au foyer de sa mère, et qu'il avait été fait interdiction au père de s'en approcher, au motif que l'enfant était dans une situation de risque social. Aucune décision judiciaire modifiant cette réglementation des droits parentaux n'a été produite, de sorte qu'au regard des décisions judiciaires prononcées au Honduras en 2008, il apparaît que la mère de l'enfant est seule titulaire du droit de garde sur sa fille. Elle a ensuite confié sa fille
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C/2971/2016-CS à la grand-mère paternelle de l'enfant, et justifie avoir régulièrement effectué des versements en faveur de cette dernière pour l'entretien de sa fille. Seule légitimée à exercer le droit de garde sur sa fille, elle était en droit de décider de s'établir avec cette dernière en Suisse, de sorte que ni le déplacement, ni le non-retour de l'enfant ne sont illicites au regard de la CLaH80. Les autorités administratives honduriennes ont certes attesté le ______ 2016 que le départ de l'enfant était illicite, au motif que l'enfant avait quitté le pays de manière illicite, au moyen de faux papiers et sans autorisation du père. L'illicéité du déplacement n'a toutefois été retenue que sous l'angle des documents de voyage présentés, aucune mention n'étant faite des décisions judiciaires attribuant la garde exclusive à la mère en 2008, d'éventuelles décisions postérieures ou de la titularité des droits parentaux. La portée de cette attestation est ainsi limitée à la question des documents de voyage utilisés lors du départ de l'enfant; elle ne permet en revanche pas de retenir que la titularité des droits parentaux ne résulte pas des décisions judiciaires produites par la mère de l'enfant. Le non-retour de l'enfant n'est en conséquence pas illicite, puisque la mère de la mineure est, au regard des décisions judiciaires des ______ et ______ 2008, seule titulaire du droit de garde sur sa fille. 4.7 Il convient enfin de relever que l'issue de la procédure serait la même dans l'hypothèse où le parent détenteur de la garde sur l'enfant ne deviendrait pas, selon le droit du Honduras, seul titulaire du droit de déterminer de la résidence de l'enfant. En effet, à supposer que la mère détentrice exclusive du droit de garde sur l'enfant ne puisse décider seule de la résidence de l'enfant, le déplacement, ou en tout état le non-retour de l'enfant serait alors illicite en l'absence de consentement du père. Dans une telle hypothèse, la Cour aurait également renoncé à ordonner le retour de l'enfant auprès de son père, en raison du grave danger auquel la mineure aurait dans ces circonstances été exposée. Les problèmes de violence, d'abus d'alcool et de stupéfiants allégués par la mère de l'enfant sont certes contestés par le requérant. Ce dernier relève, à juste titre, que les déclarations faites à ce sujet par sa fille doivent être appréciées avec retenue, dès lors qu'elle n'a que huit ans et vit exclusivement avec sa mère depuis un an. Les addictions du requérant et son comportement violent résultent toutefois également des décisions judiciaires honduriennes prononcées en 2008, puisqu'il avait alors été fait interdiction au père d'approcher sa fille, dont la garde avait été confiée de manière exclusive à la mère. Le bien de l'enfant s'oppose dès lors à ce qu'elle soit confiée à son père, dont le comportement violent et les problèmes d'addictions risquent de compromettre gravement le développement de l'enfant. La prise en charge de l'enfant par sa mère comporte, certes, le risque, résultant de l'absence d'autorisation de séjour de la mère, de faire l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire suisse. Cet élément
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C/2971/2016-CS apparaît en revanche, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, moins préjudiciable à l'enfant que le danger de maltraitance que lui ferait courir un retour auprès de son père au Honduras. Il s'avère ainsi que, même si le déplacement de l'enfant avait été illicite, son retour au Honduras auprès de son père n'aurait pas été ordonné. 4.8 La requête sera en conséquence rejetée. 5. 5.1 Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, le Honduras a déclaré qu'il ne prendrait en charge les frais visés à l'al. 2 de l'art. 26 que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111), et n'octroie la gratuité de la procédure que dans les limites prévues par l'assistance judiciaire (Arrêts du Tribunal fédéral 5A_840/2011 du 13 janier 2012, consid. 6; 5A_930/2014 du 23 décembre 2014, consid. 7; 5A_584/2014 du 3 septembre 2014, consid. 9; arrêt de la Cour de justice DAS/26/2015 du 16 février 2015 consid. 6). 5.2 Il se justifie en l'espèce de mettre à la charge du requérant, qui succombe, les frais judiciaires, comprenant les frais de représentation de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_346/2012 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2011 consid. 6) et la taxe de l'interprète en 160 fr. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, vu l'octroi de l'assistance judiciaire. * * * * *
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C/2971/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande de retour de l'enfant A.______, née le ______ 2008 formée le 12 février 2016 par Monsieur B.______ (cause C/2971/2016). Au fond : La rejette. Ordonne la notification du présent arrêt à l'Autorité centrale fédérale. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Met les frais judiciaires, comprenant les frais de représentation de l'enfant et la taxe d'interprète de 160 fr., à la charge de B.______, et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.