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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.11.2014 C/2968/2014

13 novembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,435 mots·~12 min·1

Résumé

PROTECTION DE L'ADULTE

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2968/2014-CS DAS/210/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2014

Recours (C/2968/2014-CS) formé en date du 3 octobre 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Diane BROTO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 novembre 2014 à :

- Madame A______ c/o Me Diane BROTO, avocate Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève. - Maître B______ Rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/2968/2014-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 23 juin 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1937, originaire de ______ (ch. 1 du dispositif), désigné B______, avocat à Genève, aux fonctions de curateur (ch. 2), confié au curateur les tâches de représenter A______ dans ses rapports avec les tiers dans les domaines administratif, juridique, financier et social, et de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A______, d'administrer ses biens et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion (ch. 3), autorisé B______ à prendre connaissance de la correspondance de A______, ainsi qu'à pénétrer si nécessaire dans son logement (ch. 4), sous suite de frais fixés à 200 fr. et mis à la charge de A______ (ch. 5). Cette ordonnance a été communiquée aux parties le 5 septembre 2014 pour notification. B. Par acte déposé le 3 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance dont elle requiert l'annulation des chiffres 2 et 4 et la désignation en lieu et place de B______, conjointement de C______ et D______ aux fonctions de curateurs de représentation et de gestion. Elle conclut préalablement à l'audition de C______ et de la Dresse E______. Elle fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé l'art. 401 CC relatif à son souhait de voir désigner une personne déterminée comme curateur. D'autre part, elle estime que le curateur désigné, avocat, entraînerait pour elle des coûts trop élevés, n'ayant que des revenus modestes et souhaitant rester le plus longtemps possible dans son domicile personnel, dont elle est propriétaire. Par courrier du 17 octobre 2014, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : En date du 22 janvier 2014, a été rédigé par un médecin adjoint et un médecin interne du service de médecine communautaire et premiers secours de l'Hôpital de ______ un certificat médical adressé au Tribunal de protection et reçu par celui-ci le 10 février 2014, signalant le fait que A______, née le _____ 1937, réunissait les conditions du prononcé d'une curatelle d'accompagnement, de représentation et de coopération, étant incapable de gérer ses biens. Le certificat médical en question mentionnait en outre que celle-ci ne présentait pas une capacité de discernement lui permettant d'être valablement entendue par un juge au sujet de la mesure envisagée. Il indiquait enfin qu'elle n'était pas non plus à même de désigner ellemême un mandataire, ni d'assurer un contrôle sur la gestion de ses biens.

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C/2968/2014-CS A la demande du Tribunal de protection, le département de médecine communautaire des Hôpitaux universitaires de Genève lui a adressé le 31 mars 2014 un rapport relatif à la personne concernée. Ce rapport rédigé par une assistante sociale confirme la nécessité de l'institution d'une mesure de protection, expose que la personne concernée est susceptible de vivre chez elle, la rédactrice du rapport se montrant favorable à la désignation du neveu D______ en qualité de curateur, pour autant que celui-ci soit épaulé. Elle relève avoir constaté une nette amélioration sur le plan de la communication entre ce dernier et les services étatiques, celui-ci ayant écouté les conseils prodigués et les ayant mis en œuvre, ce qui n'avait pas été le cas préalablement. La recourante est une personne influençable. Elle a établi un testament par lequel elle lègue sa fortune à D______. En date du 26 mai 2014, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de l'assistante sociale rédactrice du rapport, laquelle a déclaré ne plus être favorable à la désignation du neveu D______ en qualité de curateur de sa tante, la situation de collaboration avec cette personne ayant à nouveau évolué défavorablement. Lors de la même audience, la Dresse F______, médecin traitant de la recourante, a été entendue et a confirmé que sa patiente souffrait de troubles de la mémoire et de troubles temporels et de l'attention, son raisonnement étant atteint. Elle a été catégorique quant au fait que cette patiente était incapable d'effectuer les démarches administratives ainsi que ses paiements et qu'elle était incapable de prendre une décision du point de vue médical. L'assistante sociale rédactrice du rapport a ajouté préférer que la mesure soit confiée à une personne extérieure à la famille ce qui faciliterait la collaboration, position partagée par la Dresse F______. D______ a été entendu lors de la même audience, lors de laquelle il a confirmé sa volonté de vouloir agir comme curateur de sa tante et confirmé les liens de longues dates qu'il entretient avec elle. Il a exposé n'avoir aucun conflit d'intérêts avec elle et n'avoir ni poursuites, ni actes de défaut de biens. La recourante, entendue lors de la même audience, a eu de la peine à exprimer ses pensées ainsi qu'une volonté. Courant 2013, suite à une hospitalisation de la recourante, D______ a organisé son retour à domicile en faisant cohabiter avec la recourante une connaissance sans domicile fixe, ancien polytoxicomane, dont l'aide s'est avérée inadéquate. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

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C/2968/2014-CS Le recours doit être motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 LOJ). 1.2 Dans le cas d'espèce, la décision du 23 juin 2014 du Tribunal de protection a été communiquée pour notification le 5 septembre 2014 à l'intéressée. Déposé au greffe de la Cour le 3 octobre 2014, le recours est ainsi recevable. 2. Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, en principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Par conséquent, la requête préalable d'audition formée par la recourante sera rejetée, le dossier étant par ailleurs complet et ne nécessitant pas de mesure d'instruction complémentaire. 3. La recourante reproche au Tribunal de protection une violation de l'art. 401 CC, soit de ne pas avoir pris en compte son choix personnel pour la personne du curateur et invoque, d'autre part, le coût excessif pour elle d'un curateur avocat. La recourante ne conteste pas le bien-fondé de la mesure prise à son égard, soit l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, le curateur ayant pour tâches de la représenter dans ses rapports avec les tiers dans les domaines administratif, juridique, financier et social, et de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune et d'administrer ses biens, ainsi que d'accomplir les actes juridiques liés à cette gestion. Il n'y a pas lieu d'y revenir. 3.1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait (entspricht; acconsente) à condition que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). La prise en considération des vœux de la personne qui a besoin d'aide permet de tenir compte du fait que, si celle-ci choisit une personne en qui elle a confiance, les chances de succès de la curatelle augmentent. Le principe de l'autonomie de la personne (Selbstbestimmungsrecht; autodeterminazione) est au centre de cette disposition plus encore qu'il ne l'était sous l'empire de l'art 381 aCC (ATF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 4.1). Le curateur doit être une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées (art. 400 al. 1 CC). Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude, figurent notamment le fait de posséder des qualités professionnelles et

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C/2968/2014-CS relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir (FF 2006 6683 ad. art. 400 CC), de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (art. 400 al. 1 CC) mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts. Ce dernier critère doit permettre au curateur de se dédier à sa tâche sans que l'exécution de celle-ci ne soit rendue impossible ou difficile à l'excès par une autre activité qui lui serait contraire ou par tout autre intérêt dont il aurait la charge et de respecter son devoir de diligence ainsi que le secret professionnel auquel il est tenu en vertu de l'art. 413 al. 1 et 2 CC (ATF 5A_540/2013 cité consid. 4.2). 3.2 Dans le cas présent, la recourante souhaite que son neveu, dont elle se dit proche de longue date, exerce les fonctions de curateur. Le Tribunal de protection estime au contraire qu'un tiers externe à la famille serait mieux à même d'exercer le mandat de curatelle, d'une part dans la mesure où la personne proposée par la recourante n'avait pas donné satisfaction antérieurement, notamment dans ses relations avec les intervenants médicaux et sociaux, et d'autre part, parce qu'il était susceptible d'être frappé de conflit d'intérêts du fait qu'il avait été désigné héritier de la recourante par celle-ci dont on sait que l'un des traits caractéristiques du caractère est l'influençabilité. Point n'est besoin de déterminer si la recourante est capable de discernement et peut dès lors proposer de manière éclairée un curateur au sens de l'art. 401 CC, dans la mesure de ce qui suit. C'est à juste titre que le Tribunal de protection a privilégié la désignation d'un curateur externe à la famille afin d'exécuter le mandat de curatelle qu'il a prononcé. En effet, d'une part, tous les intervenants entendus par le Tribunal de protection, soit le médecin de la recourante, ainsi que l'assistante sociale qui s'en est occupée pendant plusieurs mois, ont relevé qu'il était opportun qu'un tiers externe soit chargé de la curatelle afin de garantir la bonne exécution de celle-ci. Il a en particulier été relevé que la mise en œuvre des mesures d'accompagnement sollicitées antérieurement au prononcé de la mesure de protection, par les intervenants sociaux et médicaux, par la personne proposée par la recourante avait été chaotique. Il ressort du dossier, notamment, que celui-ci ne répondait pas aux requêtes des intervenants sociaux et médicaux, qu'il ne donnait pas suite aux demandes formulées, qu'il renâclait à commander le matériel médical nécessaire aux soins de la recourante, et qu'il avait même considéré opportun la cohabitation de celle-ci avec une connaissance à lui sans expérience, ni capacité, ancien polytoxicomane. Il ressort déjà de ces faits, que la personne proposée apparaît inapte à exercer le mandat de curatelle au sens de l'art. 401 CC, de sorte que le choix de la recourante, pour autant qu'elle eût été capable de choisir, ne pouvait être entériné. En outre, il ressort du dossier que dans la mesure où la personne proposée par la recourante a été instituée, par elle, son héritier, un potentiel conflit d'intérêts entre ses intérêts à lui visant la sauvegarde de la substance de la succession et les

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C/2968/2014-CS intérêts de la recourante, qui pourraient éventuellement conduire à la mise en vente de ses biens, et notamment de son bien immobilier, conduit quoi qu'il en soit à constater que la personne sollicitée ne remplit pas, de ce point de vue là non plus, les conditions nécessaires pour être désignée curateur. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a désigné un tiers en qualité de curateur. Aucune critique n'a par ailleurs été dirigée contre la personne désignée. Pour le surplus, s'agissant des coûts engendrés, il s'agit de rappeler que les tarifs de rémunération des curateurs sont fixés par le règlement fixant la rémunération des curateurs (E1 05.15), lequel prescrit pour les avocats chefs d'Etude un tarif adapté au type d'activité que représente la curatelle et qui tient compte du rôle social de l'exercice de ce type de mandat, tarif fixé à 200 fr. l'heure pour la gestion courante et de 200 fr. à 450 fr. l'heure pour l'activité juridique. Au vu des actifs, notamment immobiliers dont dispose la recourante, il n'y a aucune raison d'envisager que celle-ci ne puisse pas assumer la rémunération du curateur désigné. Par conséquent, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. 4. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par cette dernière (art. 19 al. 1 LaCC; 67B RTFMC; 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *

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C/2968/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4090/2014 rendue le 23 juin 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2968/2014-3. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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