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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.04.2011 C/2887/2009

11 avril 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,668 mots·~13 min·2

Résumé

; TESTAMENT | aLaCC 35; LaCC 120; CC 556; CC 559; CPC 314

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2887/2009 DAS/67/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU LUNDI 11 AVRIL 2011

Appel (C/2887/2009) formé le 31 janvier 2011 par Mesdames A______, S______, Messieurs B______, F______, comparant par Me M______, notaire, en l'Etude duquel ils élisent domicile, ainsi que Me M______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 avril 2011 à :

- Mesdames A______, S______ Messieurs B______ et F______ c/o Me M______, notaire, place ______, case postale ______, 1227 Carouge. - Monsieur M______, notaire place ______, case postale ______, 1227 Carouge. - JUSTICE DE PAIX.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. EN FAIT A. V______, né le ______ 1927 à Soleure, originaire de Flumenthal (Soleure), domicilié en dernier lieu à ______ (Genève), est décédé en cette ville le ______ 2009. A teneur d'un testament olographe du 3 mai 2001, il a, après avoir révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures, institué "pour seuls et uniques héritiers de tous les biens qui composeront (sa) succession", par parts égales entre eux, sa filleule A______, sa filleule S______, J______, B______ et F______. Un des héritiers institués, soit J______, est prédécédé au de cujus le 4 avril 2002. Les dispositions testamentaires précitées ont été déposées le 30 mars 2009 au greffe de la Justice de paix - laquelle ignorait alors le prédécès de J______ - et communiquées aux 5 héritiers institués ainsi qu'à deux cousins du de cujus, G______ et R______. Aucune publication ne semble en revanche avoir été effectuée, ni alors, ni lorsque le Juge de paix a appris, en décembre 2009, le prédécès de J______. X______, désignée comme exécutrice testamentaire, a renoncé à cette fonction. B. Aucune opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier ni répudiation n'a été enregistrée à la suite des communications effectuées. G______, cousin du défunt, a en revanche déclaré accepter le testament de V______, précisant que "tout était en ordre". Alors que la succession comporte environ 300'000 fr. de biens extants, aucune administration d'office n'a été ordonnée au motif que tous les héritiers n'étaient pas connus (art. 554 al. 1 ch. 3 CC). C. Dès décembre 2009, Me M______, chargé de la liquidation de la succession par les héritiers institués, a tenté d'obtenir du Juge de paix l'homologation d'un projet de certificat d'héritiers préparé par ses soins, à teneur duquel il retient que le de cujus est décédé sans laisser d'héritiers réservataires, qu'il a institué comme seuls et uniques héritiers de l'ensemble de ses biens les cinq personnes mentionnées sous lettre A, ci-dessus, enfin qu'en raison du prédécès de J______, seuls A______, S______, B______ et F______ sont héritiers de la succession, à raison d'un quart pour chacun d'eux. Il a expliqué au Juge de paix avoir interprété le testament comme contenant une clause de substitution implicite de la part dévolue à J______, prédécédé, en faveur des quatre autres héritiers institués, en raison des termes utilisés ("j'institue pour seuls et uniques héritiers" …) et du fait que le testateur n'avait ni modifié, ni

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. complété les dispositions prises, bien que le prédécès de J______ soit intervenu 7 ans avant son propre décès. A l'appui de sa position, il a adressé au Juge de paix deux avis de droit, l'un émanant de l'Institut de consultation notariale ICÔNE et l'autre établi par L______, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève, appuyant tous deux sa position. Le Juge de paix, considérant qu'en l'absence de clause de substitution, la part dévolue à l'héritier institué prédécédé revenait aux héritiers légaux en application de l'art. 572 CC, a dans un premier temps, soit en janvier 2010, refusé l'homologation requise et invité Me M______ à modifier le certificat d'héritier. Dans un deuxième temps, soit par courrier du 20 janvier 2011, il a déclaré que l'interprétation des testaments excédait sa compétence et que la question litigieuse devait être soumise au juge civil. D. Par acte expédié le 31 janvier 2011, Me M______, agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentant des héritiers institués, a déclaré appeler de la décision du Juge de paix du 20 janvier 2011, dont il a sollicité l'annulation, la cause devant être renvoyée au Juge de paix afin qu'il homologue le certificat d'héritier, subsidiairement pour qu'il rende une décision formelle de refus d'homologation, les frais de la procédure devant être mis à la charge de la Justice de paix. Le lendemain, il a fait parvenir à la Cour une procuration en sa faveur et, ultérieurement, sur demande de la Cour de céans, des exemplaires de son acte d'appel contresignés par les quatre héritiers institués ayant survécu au testateur. Aucune observation n'a été requise. Les arguments développés devant la Cour seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

1. 1.1 L'appel est formé à l'encontre d'un courrier du Juge de paix du 20 janvier 2011, renvoyant les héritiers institués à agir devant le juge civil, en réponse à une requête formée en décembre 2009 et réitérée en décembre 2010 et tendant à "l'homologation" d'un projet de certificat d'héritier établi par un notaire dans le cadre d'une succession testamentaire. Selon la loi genevoise d'application du Code civil (LACCS), tant dans son ancienne teneur que dans sa nouvelle teneur, en vigueur dès le 1er janvier 2011, l'établissement d'un certificat d'héritier dans le cadre d'une succession ab intestat

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. est de la compétence d'un notaire, qui l'établit sur la base des actes d'état civil ou sur la déclaration de deux témoins dignes de foi (art. 35 al. 1 aLACCS, respectivement art. 120 al. 1 LACCS); le Juge de paix est en revanche compétent pour établir le certificat d'héritier dans le cadre d'une succession testamentaire, sur la base d'un projet préalablement établi par un notaire et soumis à homologation (art. 35 al. 2 aLACCS, respectivement 120 al. 2 LACCS). C'est le lieu de préciser que l'adoption par le législateur genevois le 24 avril 2006 de l'art. 35 aLACCS, entré en vigueur le 1er janvier 2007, avait pour but d'alléger le travail du Juge de paix, lequel était précédemment chargé de l'établissement des certificats d'héritiers dans le cadre des successions tant testamentaires qu'ab intestat. Cette dernière compétence a alors été transférée au notaire; l'intervention du Juge de paix a en revanche été maintenue dans le cadre des successions testamentaires, tout en étant "simplifiée par l'intervention préalable du notaire", les tâches confiées à ce dernier devant toutefois s'exercer sous le contrôle de cette autorité (Mémorial du Grand Conseil 2002/2003 p. 2165 et 6166). La décision rendue en matière d'établissement de certificat d'héritier relève de la procédure gracieuse et constitue une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 5A_495/2010 du 10 janvier 2011, consid. 1.2, 5A_162/2007 du 16 juillet 2007, consid. 5.2, et réf. citées). Les motifs retenus par le Tribunal fédéral (sur lesquels il sera revenu ci-après au consid. 2.1 infra) et la sécurité du droit conduisant à retenir une unique notion des "mesures provisionnelles" pour l'ensemble du droit de procédure civile fédérale, il s'impose d'adopter cette qualification également au regard du nouveau Code de procédure civile fédéral. 1.2 En application des art. 404 et 405 CPC, la procédure devant le Juge de paix était soumise aux règles de procédure cantonales anciennement en vigueur, alors que la voie de recours est soumise au nouveau droit, la prise de position critiquée ayant été rendue et notifiée en janvier 2011. En application des art. 248 al. d et e, 308 al. 1 let. a et 314 al. 1 CPC, la décision querellée, sans valeur litigieuse, est susceptible d'appel pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 308 et 310 CPC), que le courrier du Juge de paix du 20 janvier 2011, brièvement motivé, soit qualifié de refus de donner suite ou de décision portant sur sa compétence. L'appel respecte le délai et la forme prescrite (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Les héritiers institués, dont l'intérêt digne de protection juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC) est touché par le refus de délivrer un certificat d'héritier, ont qualité pour appeler. Tel n'est en revanche pas le cas du notaire au bénéfice d'un mandat des héritiers pour liquider la succession ou comme autorité cantonale chargée d'établir

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. un projet de certificat d'héritier. En tant qu'il émane du notaire, l'appel est ainsi irrecevable. 2. Le Juge de paix - compétent en la matière en application de l'art. 35 al. 2 aLACCS - a refusé l'homologation du certificat d'héritier litigieux et a renvoyé les héritiers institués à mieux agir, au motif qu'il ne lui appartenait pas de procéder à l'interprétation des testaments, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge civil. 2.1 Après la remise du testament, l'autorité compétente soit ordonne l'administration d'office, soit envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens (art. 556 al. 3 CC). Lorsqu'aucune opposition n'a été enregistrée dans le mois suivant la communication du testament, les héritiers institués ou les personnes gratifiées par une disposition plus ancienne peuvent réclamer la délivrance d'un certificat d'héritier; les actions en nullité et en réduction sont réservées (art. 559 al. 1 CC). La décision rendue en application de cette disposition s'inscrit dans le cadre des normes applicables à la délivrance de la succession, ce qui découle de son titre marginal ("délivrance des biens") et le certificat d'héritier est destiné à attester de la légitimation des héritiers institués à se voir remettre la succession de manière provisoire, soit jusqu'à expiration des délais pour agir en nullité ou en réduction (art. 521 al. 1 et 533 al. CC). Ne bénéficiant pas de la force de chose jugée et pouvant être reconsidérée en tout temps, la délivrance d'un tel certificat n'est pas précédée d'un examen portant sur des questions de droit matériel, dont le règlement définitif est de la compétence du juge civil. Ainsi, le certificat d'héritier constitue un titre de légitimation provisoire permettant de disposer des biens de la succession et ne détermine pas de manière définitive la qualité des héritiers venant à celle-ci (ATF 118 III 318, consid. 2.2.2, JdT 2002 I p. 479, et réf. citées; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2010 du 10 janvier 2011, consid. 2.3.2 et réf. citées). Certes, s'il incombe au juge civil de déterminer de manière définitive l'interprétation à donner aux dernières dispositions du défunt, l'autorité compétente pour établir le certificat d'héritier dispose d'un pouvoir restreint, limité à une interprétation provisoire, lors de laquelle elle doit en particulier tenir compte des éventuels accords entre les parties (arrêt précité du Tribunal fédéral 5A_495/2010 du 10 janvier 2011, ideo loco). Dans sa décision DAS/38/2010 du 2 mars 2010, à laquelle il est fait référence dans la présente procédure, l'Autorité de céans a émis l'avis qu'en cas de divergence entre l'interprétation du testament du notaire (officier public chargé de préparer le projet de certificat d'héritier) et celle du Juge de paix (autorité compétente pour son homologation), aucun certificat d'héritier ne pouvait être

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. établi et que la cause devait être soumise au juge civil, seul compétent pour trancher d'un problème d'interprétation. Au regard des principes qui viennent d'être rappelés, cette opinion ne peut être maintenue telle quelle et mérite d'être nuancée dans le sens de ceux-ci. 2.2 Il résulte des principes exposés ci-dessus que le Juge de paix - lequel, tout en retenant ne pas être compétent ratione materiae pour procéder à une interprétation du testament, a de facto interprété celui-ci en retenant l'absence de toute clause de substitution implicite -, ne pouvait refuser d'entrer en matière (respectivement refuser d'établir un certificat d'héritier) et renvoyer les héritiers à agir devant le juge civil. Au contraire, il devait soit admettre l'interprétation provisoire proposée par le notaire, si celle-ci lui paraissait suffisamment étayée, soit rendre une décision motivée s'écartant du projet du notaire (art. 120 LACC), celui-ci ne constituant qu'une simple proposition ne liant pas l'autorité d'homologation. 3. 3.1 Saisie d'un appel, la Cour peut soit confirmer la décision entreprise, soit statuer à nouveau, soit renvoyer la cause à l'autorité inférieure lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou que l'état de fait doit être complété sur un point essentiel (art. 318 CPC). En l'espèce, au vu des considérants ci-dessus, l'appel doit être admis et la décision litigieuse annulée. La cause est en état d'être jugée, ce qui conduit la Cour à statuer elle-même à nouveau. 3.2 Le projet de certificat d'héritier proposé par le notaire, en faveur des quatre héritiers institués du défunt, se fonde sur une interprétation provisoire qui admet l'existence d'une clause de substitution tacite, à teneur de laquelle la part de l'héritier institué prédécédé revient aux héritiers survivants. Cette interprétation provisoire se fonde sur l'emploi de termes "J'institue pour seuls et uniques héritiers….", auquel s'ajoute le fait que, bien que le décès d'un des héritiers institués soit intervenu environ 7 ans avant son propre décès, le de cujus n'a pas modifié ses dispositions testamentaires pour les adapter à cette nouvelle situation. Cette proposition d'interprétation est soutenue par deux avis de droit émanant d'une part d'un organisme professionnel et d'autre part d'un professeur de droit, dont les compétences n'ont pas été mises en doute et que le Juge de paix n'a pas critiqué de manière circonstanciée. Les arguments invoqués à son appui ne peuvent en outre pas être considérés d'emblée comme inadmissibles ou entérinant une solution clairement contraire à la volonté réelle ou présumée du défunt. Dans ces conditions, l'interprétation provisoire du notaire peut être suivie et rien ne s'oppose à une homologation du projet proposé, sans modification de celui-ci,

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. les héritiers légaux connus (auxquels le présent arrêt sera communiqué) conservant leur droit d'agir devant le juge civil, s'ils s'y estiment fondés. 4. 4.1 Il n'apparait pas que la Justice de paix ait réclamé d'avance de frais en relation avec la requête d'homologation du projet de certificat d'héritier. A teneur de l'article 61 du Règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile (RTMC), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la délivrance d'un certificat d'héritiers donne lieu à perception d'un émolument de 200 fr. à 500 fr. En l'espèce, l'homologation du certificat d'héritier par la Cour justifie la perception d'un émolument d'homologation arrêté à 450 fr. Compte tenu de l'issue de l'appel, il est renoncé à la perception de frais judiciaires pour le traitement proprement dit de l'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté contre le courrier valant décision DJP/1/2011 rendue par la Justice de paix le 20 janvier 2011 dans la cause C/2887/2006 (succession de V______, décédé le ______ 2009), en tant qu'il émane de A______, S______, B______ et F______. Le déclare irrecevable en tant qu'il émane de Me M______, notaire. Au fond : Admet l'appel et annule la décision querellée. Statuant à nouveau : Homologue le certificat d'héritiers relatif à la succession de V______, né le ______ 1927, originaire de Flumenthal (Soleure) et décédé à Genève le ______ 2009, tel qu'il résulte du projet dressé par Me M______ notaire. Condamne B______, F______, A______ et S______, pris conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève un émolument pour l'homologation du certificat d'héritier de 450 fr.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. Renonce à percevoir des frais judiciaires pour la procédure d'appel. Déboute les appelants de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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