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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.11.2015 C/28595/2005

12 novembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,496 mots·~27 min·2

Résumé

RELATIONS PERSONNELLES

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28595/2005-CS DAS/206/15 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015 Recours (C/28595/2005-CS) formé en date du 15 septembre 2015 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, en l'étude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 novembre 2015 à : - Monsieur A______ c/o Me Corinne NERFIN, avocate Rue Versonnex 7, 1207 Genève. - Madame B______ ______. - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/28595/2005-CS EN FAIT A. a. C______, née le ______ 2005 à Genève, est l'enfant des parents non mariés B______, née le ______ 1963, et A______, né le ______ 1969. Celui-ci a reconnu l'enfant le 6 décembre 2005. Depuis la naissance de l'enfant, la mère détient l'autorité parentale et la garde exclusive. Le 7 juillet 2006, le Tribunal tutélaire a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______. Les capacités éducatives limitées des parents séparés et le besoin de l'enfant d'être protégée de leurs conflits ont été relevés. Le 20 mai 2008, B______ a sollicité la fixation d'un droit de visite en faveur du père. Elle s'est plainte du harcèlement qu'elle subissait de sa part. Il l'accusait de détruire l'enfant. Le père a expliqué les difficultés rencontrées par les troubles psychiques de la mère et a conclu au maintien de la curatelle. Par ordonnance du 12 décembre 2008, le Tribunal a fixé un large droit de visite en faveur du père, conformément à l'accord trouvé par les parties. Le 23 décembre 2008, le Tribunal a relevé la curatrice de l'enfant de ses fonctions, au vu de l'évolution positive de celle-ci et des compétences de la mère. Le 3 février 2010, B______ a formé une requête en élargissement du droit de visite et en surveillance de celui-ci. Elle a invoqué des conflits organisationnels et le fait que le père disqualifiait ses proches aux yeux de l'enfant. Par requête du 30 mars 2010, A______ a sollicité la restauration de la curatelle d'assistance éducative, motif pris des troubles dépressifs de la mère et de ses carences éducatives. Il a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde. Par ordonnance du 28 mai 2010, le Tribunal a fixé le droit de visite de A______ à raison d'un week-end sur deux et du mardi à la sortie de l'école au mercredi, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Il a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ses préavis des 4 et 18 octobre 2010, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a relevé qu'aucune autre mesure de protection ne se justifiait. L'enfant ne présentait pas de signe de mauvais développement auprès de sa mère. Il se portait bien, ce dont le père avait convenu. Par courrier du 15 novembre 2010, A______ a renoncé à sa conclusion visant l'instauration d'une mesure de curatelle d'assistance éducative. Par courrier du 27 février 2012, il a informé le Tribunal de différentes problématiques rencontrées avec la mère de sa fille.

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C/28595/2005-CS Dans son rapport du 21 juin 2012, le SPMi a conclu qu'aucun trouble pathologique n'était relevé chez l'enfant. Celle-ci souffrait cependant d'un important conflit de loyauté, les parents se dénigrant devant elle. Elle ne rencontrait aucune difficulté à l'école et n'était pas en danger dans son développement. Aucune mesure de protection n'était ainsi préconisée. Par courrier du 3 août 2012, A______ a fait part de son souhait et celui de sa fille d'une garde partagée ou d'un droit de visite plus étendu, au motif des difficultés rencontrées par l'enfant avec sa mère. Par décision du 28 août 2012, le Tribunal a maintenu la curatelle d'organisation du droit de visite, à l'exclusion de toute autre mesure. Le 7 septembre 2012, A______ a à nouveau exprimé son désir et celui de sa fille d'un droit de visite plus étendu. Le 16 juin 2013, A______ a fait parvenir au Tribunal un document dans lequel l'enfant accusait sa mère d'actes de maltraitance (cris, gifles et menaces). Il a conclu à l'attribution de la garde ou d'un droit de visite plus étendu. Le 29 juin 2013, B______ a sollicité une expertise familiale, en raison du conflit de loyauté de sa fille, d'un syndrome d'aliénation parentale et d'un processus de disqualification de sa personne par le père. Elle a conclu à la restriction, voire la suppression, du droit de visite dans l'intervalle. Lors de l'audience du 11 septembre 2013 devant le Tribunal, les parents ont souligné la souffrance de leur fille. Le père a imputé celle-ci aux mauvais traitements subis de la mère, que l'enfant lui relayait. La mère s'est plainte de l'agressivité de sa fille à son retour des visites, l'absence de suivi par le père des activités ou rendez-vous de l'enfant, les interrogatoires que celle-ci subissait de la part de son père et la remise en cause de sa personne par ce dernier. Le représentant du SPMi a expliqué avoir rencontré l'enfant. Celle-ci avait déclaré se sentir bien chez sa mère et chez son père, mais souhaiter voir davantage son père. b. Par ordonnance du 17 septembre 2013, le Tribunal a retenu l'intense conflit de loyauté et la souffrance que présentait l'enfant, dont l'origine ne pouvait être déterminée. Il a ordonné une expertise familiale. Il a fait instruction à A______ d'emmener l'enfant durant ses temps de visite à ses activités, ses rendez-vous médicaux et ses consultations chez le Dr. D______, pédopsychiatre, ainsi que de ne pas contacter B______. Les éléments suivants ressortent du rapport d'expertise du 14 mai 2014. La mère présente un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile et un trouble dépressif chronique. Elle est épuisée par les attaques du père et par ses

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C/28595/2005-CS inquiétudes pour ses enfants. Ses compétences éducatives sont bonnes, mais elle ne parvient pas toujours à protéger sa fille de ses débordements émotionnels. L'enfant n'est pas en danger auprès de sa mère. Le père présente un trouble de la personnalité de type paranoïaque. Il est irrité par la démarche d'expertise, ne pouvant concevoir que l'on puisse lui reprocher quelque chose Ses compétences éducatives sont réduites. Il passe beaucoup de temps en tête-à-tête avec sa fille. Il ne parvient pas à distinguer les besoins de l'enfant des siens propres. Sa relation avec elle présente des éléments trop fusionnels. Il lui demande de faire des choix inappropriés pour son âge. Auprès de son père, l'enfant court le risque de ne pas développer son autonomie de pensée et d'être prise dans le système de pensée paranoïaque de celui-ci. Elle entretient une relation proche et aconflictuelle avec son père que celui-ci nourrit en cherchant à exclure la mère, forme d'appropriation. L'enfant est instrumentalisée par le père pour obtenir sa garde, notamment par une disqualification de la mère, à partir des plaintes de celle-ci vis-à-vis de sa mère. Le moteur en est l'inquiétude du père à propos de l'état de santé de la mère. Il peut en résulter des conséquences sur le développement de l'enfant, telles que le renoncement au lien avec la mère, l'évolution en faux-self ou le développement de troubles psychosomatiques. Les comptes rendus des entretiens avec l'enfant et avec son pédopsychiatre - suivi irrégulier du mois d'avril 2012 au mois d'octobre 2013 - ne mettent en évidence aucun trouble particulier, en dehors des souffrances liées aux conflits parentaux. L'enfant exprime son souhait de vivre davantage auprès de son père, idéalement une semaine sur deux. Elle mentionne des cris, insultes et gifles reçues de sa mère et confirme la véracité de ses écrits accusant celle-ci d'actes de maltraitance. Il n'y a aucun élément en faveur d'une maltraitance continue selon le Dr. D______. S'agissant du père, les experts préconisent, tant que celui-ci ne montre pas une modification de son fonctionnement, une diminution transitoire de la fréquence et de la durée des visites, à raison d'un week-end sur deux et quatre fois une semaine de vacances par année, les visites se déroulant la journée tant que l'enfant n'a pas de chambre où elle peut dormir seule. Ils recommandent également une curatelle d'assistance éducative pour le père, de même qu'un suivi par celui-ci d'une guidance parentale chez un pédopsychiatre expérimenté. Par courriel du 26 mai 2014, A______ a informé l'expert que sa fille lui avait avoué avoir partiellement menti dans ses accusations contre sa mère, motivée par son désir d'aller vivre auprès de lui. S'il avait su qu'elle mentait, il n'aurait pas entamé de procédure judiciaire. Lors de l'audience du 30 juin 2014 devant le Tribunal, les experts ont indiqué que l'enfant ne serait en mesure de supporter la diminution des relations personnelles que si le père en comprenait les raisons. En cas de diminution, l'enfant souffrirait

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C/28595/2005-CS de dépression. Ceci d'autant plus si elle en était rendue responsable, auquel cas il conviendrait de supprimer les relations quelques temps, du fait du risque de développement d'un trouble de la personnalité et d'un trouble psychotique. Ils constataient, sur la base du courriel du père du 26 mai 2014, que celui-ci tenait l'enfant pour responsable. Il lui avait demandé de dire la vérité au sujet des accusations qu'elle avait formulées, ce qui renforçait le constat de maltraitance psychologique. La mère s'est dite inquiète des conséquences de l'expertise sur sa fille qui se sentait responsable de la suite qui y serait donnée, ayant eu accès aux propositions des experts par son père. Soulignant la détresse de son enfant, elle a donné lecture d'un message téléphonique reçu du père. Il s'y disait fâché contre l'enfant, qui s'était moquée de lui durant plus d'une année en lui racontant des mensonges sur sa mère, et désolé pour cette dernière des conséquences qu'elle en avait éprouvées. Le père a fait part de ses inquiétudes en relation avec les propositions des experts, craignant que le mal-être actuel de sa fille, dû au conflit parental, n'augmente. Les experts ont relevé que compte tenu de ce qui venait d'être dit, il apparaissait que l'enfant allait de plus en plus mal et n'était pas protégée par son père. Il était indispensable de suspendre les relations personnelles. A défaut, le risque de péjoration de l'enfant et son hospitalisation étaient à craindre. c. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a dit que les relations personnelles entre le père et l'enfant s'exerceront à raison d'une heure par quinzaine au Point rencontre en présence d'un éducateur. Il a instauré une curatelle d'assistance éducative et ordonné les suivis thérapeutiques préconisés. Il a en particulier ordonné à chacun des parents d'entreprendre une guidance parentale et donné acte à ceux-ci de leur engagement à poursuivre leur thérapie individuelle. Dans les considérants de sa décision, il a indiqué que ces modalités du droit de visite s'imposaient le temps que les thérapies soient mises en place et suivies d'effets. Par arrêt du 10 octobre 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a confirmé cette ordonnance. Le Tribunal avait à juste titre suivi les avis des experts, exprimés dans leur rapport et en audience. Il n'y avait pas lieu de faire compléter l'expertise, ni d'en ordonner une seconde. Le père et sa fille n'ont pas eu de contact jusqu'au premier exercice du droit de visite au Point rencontre le 17 octobre 2014. B. Par courrier du 10 novembre 2014 au SPMi et au Tribunal, le père a sollicité l'élargissement de son droit de visite et l'audition du Dr. D______. Sa fille se portait bien, mais souffrait de la restriction des relations personnelles. Il avait contacté le Dr. E______ en vue d'entamer une guidance parentale. Il a demandé au SPMi la mise en place de cette thérapie avec sa fille.

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C/28595/2005-CS Par courriers des 5 février et 30 mars 2015 au SPMi et au Tribunal, le père a réitéré son souhait de voir son droit de visite élargi. Les éléments suivants ressortent du préavis du SPMi du 28 avril 2015. Selon les intervenants du Point rencontre, le père et la fille ont du plaisir à se retrouver et n'ont pas besoin d'une présence de tous les instants. D'après son enseignante, l'enfant ne rencontre aucun problème à l'école. Selon le Dr. D______ - suivi hebdomadaire depuis le 15 octobre 2014 - celle-ci ne formule pas de plainte quant à la restriction du droit de visite, mais des questionnements. Elle se porte relativement bien et ne présente pas de tableau dépressif. Une des questions qui se pose est de savoir si l'enfant se porte bien parce qu'elle est maintenant à l'abri du conflit parental et d'une instrumentalisation parentale. Le Dr. D______ a déclaré ne pas avoir d'éléments n'allant pas dans le sens d'un élargissement du droit de visite. Le Dr. E______ a indiqué avoir été consulté à une reprise par le père et lui avoir proposé un suivi de guidance parentale et des consultations parent-enfant dans un deuxième temps. La psychiatre de la mère a indiqué, sur la base des récits de sa patiente, que celle-ci avait l'impression que sa fille la rendait responsable et se trouvait encore dans une situation d'aliénation parentale. L'enfant revenait effondrée des visites. Son comportement n'avait pas changé. Le psychiatre de A______ a remis en cause le diagnostic de trouble paranoïaque. Selon lui, celui-ci n'est pas dangereux pour son enfant avec qui il entretient de bonnes relations. Il n'a pas d'éléments n'allant pas dans le sens d'un élargissement du droit de visite, qu'il estime bénéfique. Le SPMi a conclu qu'aucun intervenant ne présentait d'éléments n'allant pas dans le sens d'un élargissement. L'enfant n'était pas en danger dans son développement et ne manifestait pas de troubles depuis la restriction du droit de visite. Il était difficile d'évaluer si son évolution positive y était liée. L'absence de mise en place de la guidance n'était pas rassurante, mais les relations devaient évoluer. Il a préconisé un élargissement à deux heures par quinzaine au Point rencontre. Par courrier du 30 avril 2015, A______ a conclu à la nomination d'un curateur de représentation pour sa fille. Il a sollicité l'audition d'un témoin au sujet de sa santé psychique. Par courrier du 28 mai 2015, il s'est opposé à la proposition du SPMi. Il a conclu à un élargissement progressif du droit de visite devant aboutir, dès le 1 er septembre 2015, à un soir par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, il a conclu à la comparution personnelle des parties. Il a également conclu à l'autorité parentale conjointe, à être autorisé à entreprendre un suivi de guidance parentale avec sa fille auprès du Dr. E______, à la fixation d'un droit de visite en faveur de la grand-mère paternelle et à la nomination d'un curateur de représentation pour l'enfant.

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C/28595/2005-CS B______ ne s'est pas déterminée. C. Par ordonnance DTAE/3436/2015 du 17 juillet 2015, reçue le 21 août 2015 par A______, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de celui-ci en fixation d'un droit de visite entre sa fille et la grand-mère paternelle de celle-ci (ch. 1 du dispositif), rejeté sa requête visant à la nomination d'un curateur de représentation pour la mineure (ch. 2) et celle visant une comparution personnelle des parties et l'audition de témoins (ch. 3), modifié les modalités d’exercice de ses relations personnelles avec l'enfant, telles que prescrites par l'ordonnance du Tribunal du 30 juin 2014 (ch. 4), dit que les relations personnelles s’exerceront à raison de deux heures par quinzaine, en Point rencontre, interdit tout autre contact, sous quelque forme que ce soit, entre le père et sa fille (ch. 5), dit que les points n. 3 à 10 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal du 30 juin 2014 restent applicables pour le surplus (ch. 6) et invité le SPMi à préaviser de l'opportunité d'instaurer une autorité parentale conjointe (ch. 7). Le Tribunal a considéré que A______ sollicitait l'audition de témoins en vue de remettre en cause les constats des experts. Or, ces faits étaient définitivement établis. La décision du Tribunal du 30 juin 2014 avait été confirmée par un arrêt de la Cour entré en force. Par ailleurs, il s'estimait suffisamment renseigné pour pouvoir statuer sans convoquer d'audience. Le premier juge a retenu l'évolution favorable de l'enfant après huit mois de droit de visite restreint. Cependant, l'objectif était de dénouer le lien fusionnel existant entre le père et sa fille. La participation des membres de la famille aux thérapies était indispensable à cet égard, la seule limitation du droit de visite n'étant pas suffisante. Or, la guidance parentale n'avait pas été entamée, de sorte que, dans cette attente, l'exercice du droit en milieu protégé continuait de se justifier. Enfin, il n'y avait pas lieu de nommer un curateur de représentation, puisque la procédure visant au prononcé des mesures était terminée. Par acte déposé le 15 septembre 2015 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ forme un recours contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 3 et 5 du dispositif. Il conclut à l'audition du Dr. D______, à la fixation d'un droit de visite à exercer comme le prescrit l'expertise du 14 mai 2014, à raison d'un week-end sur deux et quatre semaines de vacances par année, et à la nomination à l'enfant d'un curateur de représentation. Le SPMi a confirmé son préavis du 28 avril 2015. Le Tribunal a informé la Chambre de céans qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC.

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C/28595/2005-CS B______ s'est déterminée, sans prendre de conclusion. Les points erronés contenus dans le recours soulignaient la difficulté de son auteur à reconnaître son dysfonctionnement et sa propension à se faire passer pour une victime ainsi qu'à la diaboliser. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir entendu le Dr. D______, alors que restait ouverte la question de savoir si l'évolution favorable de l'enfant était liée à la mesure mise en place. Le Tribunal se devait par ailleurs d'interroger ce témoin sur l'élargissement du droit de visite qui lui semblait adéquat. 2.1 La Chambre de céans statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). La maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge à effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5C.171/2004 du 1 er novembre 2004 consid. 5.4, in SJ 2005 I 79; ATF 114 Ib II 200 consid. 2b). 2.2 En l'espèce, la cause est suffisamment instruite pour que la Chambre de céans puisse statuer sans entendre ce témoin. Celui-ci a été contacté par le SPMi et ses propos sont retranscrits dans le préavis du 28 avril 2015. Il n'est pas utile de les lui faire confirmer, étant précisé que le recourant n'invoque pas leur retranscription erronée. Il n'est pas utile par ailleurs de lui poser la question de savoir si l'évolution favorable de l'enfant est liée à la restriction du droit de visite, dès lors que c'est lui qui a soulevé cette question. Le recours est rejeté sur ce point.

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C/28595/2005-CS 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir refusé la nomination d'un curateur de représentation, au motif que la procédure était terminée, alors que la question du droit de visite va évoluer et n'est pas tranchée, que le SPMi et le Tribunal n'ont pas entendu l'enfant et qu'il s'agit de déterminer ses relations avec son père. 3.1 L'art. 314a bis al. 1 et 2 ch. 2 CC prévoit que l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté, en particulier lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant. La désignation d'un curateur est une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge et suppose une pesée d'intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid 5; 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.2 et 3.3, in FamPra.ch 2014 p. 438; 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.2, in SJ 2013 I p. 120). 3.2 En l'espèce, le recourant, les intervenants du Point rencontre, l'enseignant, le pédopsychiatre et la mère de l'enfant - à travers son psychiatre - se sont exprimés au sujet de l'état actuel de celle-ci. A l'exception de la mère, ils affirment que la mineure se porte bien. Celle-ci a par ailleurs été entendue à plusieurs reprises, dans le cadre de l'expertise, ainsi qu'auparavant par son pédopsychiatre et le SPMi. Elle a pu exprimer son opinion, de façon inchangée. Elle souhaite vivre davantage auprès de son père, avec qui elle s'entend bien, et moins auprès de sa mère, avec laquelle elle éprouve des difficultés. L'avis de l'enfant est donc déjà connu et n'est pas contesté par le recourant. Il n'est pas contesté non plus que l'enfant est soumise depuis des années à un grave conflit de loyauté et qu'elle en éprouve de la souffrance. Il a au surplus été constaté par les experts qu'elle n'est pas capable d'une pensée autonome et se trouve sous l'emprise psychologique de son père, ce qui a précisément débouché sur la mesure ordonnée. Il résulte de ce qui précède qu'il s'impose de la protéger d'une aggravation de son conflit de loyauté et donc de la préserver de la procédure judiciaire. Son état psychique actuel et son opinion quant à ses relations avec son père sont au demeurant déjà connus. Leur relais par un curateur n'est donc pas nécessaire. Au surplus, les particularités du cas imposent de se distancer de l'opinion de l'enfant. En conclusion, le recours est rejeté sur ce point également. 4. Le recourant conteste les modalités du droit de visite prévues par l'ordonnance querellée.

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C/28595/2005-CS 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est donc le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3; 122 III 404 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut être limité ou supprimé (art 274 al. 2 CC; LEUBA, in Commentaire Romand CC I, n. 30 ad art. 273 CC). Une restriction n'entre en ligne de compte que lorsque l'équilibre physique et/ou psychique de l'enfant est mis en danger (DAS/227/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.1). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant se trouve depuis plusieurs années dans un grave conflit de loyauté. Elle en souffre et chacun de ses parents en rejette la faute sur l'autre (cf. not. let. A. a et b supra). Une expertise a dû être ordonnée afin d'identifier l'origine de cette situation et les remèdes à y apporter. Suivant l'avis des experts, exprimés dans leur rapport et en audience, le Tribunal a, par décision du 30 juin 2014, ordonné la restriction de l'exercice du droit de visite du père en milieu protégé et le suivi par celui-ci d'une guidance parentale. Le recourant ne conteste pas fondamentalement les conclusions du rapport d'expertise. Il dit avoir pris conscience de la nécessité de modifier son fonctionnement. Il reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé le droit de visite restreint à un week-end sur deux préconisé dans ce rapport. Il fait valoir que la restriction en milieu protégé n'est apparue qu'à l'audience du 30 juin 2014, à la suite des seules déclarations de la mère. Il fait grief au premier juge de s'être fondé, dans sa décision du même jour, sur l'avis des experts exprimés lors de cette audience. Il n'apporte cependant aucun élément susceptible de remettre en cause le durcissement qu'ont apporté en audience les experts à leurs conclusions initiales. Contrairement à ce qu'il soutient, cette modification s'est fondée sur ses propres actes intervenus à la suite de la notification du rapport d'expertise, à savoir la

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C/28595/2005-CS provocation des aveux de sa fille et la réaction qu'il a eue à cet égard. Il en est découlé le constat de la responsabilité qu'il faisait endosser à l'enfant et un constat renforcé de maltraitance psychologique. L'avis des experts s'est fondé, certes également, sur la détresse de cette dernière, alléguée par la mère. Le recourant a cependant confirmé le mal-être de l'enfant lors de la même audience. Il ne se justifie donc pas de revenir sur le bien-fondé de la mise en place de la mesure d'exercice du droit de visite en milieu protégé par décision du 30 juin 2014. Au demeurant, celle-ci a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans entré en force. Depuis lors, l'exercice du droit de visite en milieu protégé se déroule bien. Le seul écoulement de plusieurs mois durant lesquels les relations ont été restreintes ne saurait suffire à écarter le danger d'un comportement du père ancré dans sa personnalité et existant depuis la naissance de l'enfant. La mesure, tant qu'elle est en place, a pour seul effet de protéger celle-ci, mais n'est pas susceptible de guérir les dysfonctionnements du père, raison pour laquelle une thérapie spécifique a également été ordonnée. La guidance parentale n'a pas été mise en place par le père. Il l'explique par les propos que lui aurait tenus le Dr. E______, selon lesquels ce suivi n'aurait de sens qu'en présence de l'enfant. Les déclarations du médecin au SPMi ne corroborent cependant pas cette explication. Ainsi, le recourant ne démontre pas avoir entamé le processus ordonné aux fins de modifier ses mécanismes relationnels avec sa fille, qualifiés de dangereux. Ce défaut tend au contraire à démontrer qu'il persiste dans son absence de remise en question personnelle, l'un des aspects du comportement identifié comme nuisible au développement de l'enfant. Le risque pour l'équilibre de celle-ci est donc actuel, ce qui confirme la nécessité de maintenir la mesure ordonnée. Le recourant soutient que le refus de lui accorder le droit de visite préconisé dans le rapport d'expertise ne peut se justifier par le fait qu'il n'a pas entamé la guidance parentale. Il explique que, selon ce rapport, le suivi devait être mis en place en parallèle avec la restriction du droit de visite à un week-end sur deux. Il omet cependant le fait que, lors de l'audience du 30 juin 2014, les experts ont modifié leurs conclusions. Ils ont préconisé une suspension des relations en lieu et place d'une restriction à un week-end sur deux. La guidance parentale devait ainsi se mettre en place en parallèle avec l'exercice du droit de visite en milieu protégé. Dans la décision du 30 juin 2014, il est d'ailleurs précisé que cette restriction se justifiera tant que les mesures thérapeutiques n'auront pas été mises en place. Par ailleurs, le fait que l'enfant se porte bien plaide également pour le statu quo. Il permet raisonnablement d'en conclure que la mesure de protection atteint son objectif. Sans l'affirmer, les processus en cause ne relevant pas d'une science

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C/28595/2005-CS exacte, le Dr. D______ suggère en effet cette conclusion, par la question qu'il pose de savoir si l'évolution favorable de l'enfant est liée à la mesure qui le maintient à l'abri d'une instrumentalisation parentale. Le recourant fait valoir que l'enfant s'est toujours bien portée et que son équilibre actuel ne peut donc justifier le maintien de la mesure. Cette allégation est en contradiction avec les éléments qui résultent de l'ensemble de la procédure. L'enfant est prise dans un intense conflit de loyauté depuis plusieurs années. Elle fait l'objet, depuis qu'elle est âgée de quelques mois, de requêtes en vue de sa protection. Le père lui-même a régulièrement saisi les autorités de protection afin de leur soumettre la souffrance de son enfant ou leur demander d'intervenir pour la protéger. Certes, il en rejetait la responsabilité sur la mère, mais a été contredit à ce sujet par les experts. Pour la même raison, l'argument du recourant, selon lequel la mère n'aurait jamais allégué après l'audience du 30 juin 2014 que sa fille allait mal, n'est pas pertinent. Cet élément ressort du dossier, y compris des déclarations du recourant lors de cette audience. Au demeurant, la mère a bien formulé cette allégation, au travers de son psychiatre (préavis du SPMi du 28 avril 2015). Elle mentionne que sa fille continue d'aller mal, revient effondrée des visites et souffre encore d'aliénation parentale. Selon elle, la mesure ordonnée n'est donc pas suffisante. Il découle de ce qui précède qu'une levée de la mesure aurait pour effet de replacer l'enfant au point de départ, sans qu'aucun changement ne soit intervenu de nature à laisser présager qu'elle serait à présent préservée de la maltraitance psychologique dont il a été constaté par expertise qu'elle faisait l'objet. Le premier juge a donc avec raison limité l'élargissement du droit de visite à une heure de plus par quinzaine, tout en maintenant celui-ci au Point rencontre. Lorsque le recourant aura mis en place la guidance parentale et qu'il sera en mesure de démontrer que ce suivi a commencé à déployer ses effets, la question de savoir si l'exercice de son droit en milieu protégé continue de se justifier pourra se poser, les autres éléments pertinents étant réservés. Le recours sera donc également rejeté sur ce point. 5. Infondé, le recours sera rejeté en totalité et l'ordonnance querellée sera confirmée. 6. La procédure de recours, qui a porté essentiellement sur les relations personnelles, n'est pas gratuite. Les frais seront fixés à 800 fr. (art. 67B RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont compensés partiellement par l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), le recourant étant condamné à verser le solde.

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C/28595/2005-CS Il ne sera pas alloué de dépens, vu la qualité des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/28595/2005-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3436/2015 du 17 juillet 2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28595/2005. Au fond : Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ au payement du solde de 400 fr. en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

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C/28595/2005-CS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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