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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.04.2018 C/28180/2007

13 avril 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,195 mots·~16 min·1

Résumé

PROTECTION DE L'ENFANT ; RELATIONS PERSONNELLES ; MÈRE | CC.273

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28180/2007-CS DAS/88/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 13 AVRIL 2018

Recours (C/28180/2007-CS) formé en date du 13 novembre 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 avril 2018 à : - Madame A______ c/o Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate Rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11. - Monsieur B______ c/o Me Arnaud MOUTINOT, avocat Boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/28180/2007-CS EN FAIT A. a) E______, F______, G______ et H______ sont nés respectivement les ______ 2007, ______ 2009, ______ 2013 et ______ 2015 de la relation, hors mariage, entre A______, née le ______ 1988, et B______, né le ______ 1981. A______ était seule détentrice de l'autorité parentale sur les mineurs. b) La famille est suivie depuis de nombreuses années par le Service de protection des mineurs, pour des problèmes de violences psychologiques, voire physiques, qui animent de manière chronique la relation entre les parents ainsi que pour des manquements dans la prise en charge des enfants. c) Par ordonnance du 4 avril 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a retiré la garde de E______, F______ et G______ à leur mère, ordonné le placement en observation de la plus jeune des enfants au sein P______ et celui de E______ et F______ au Foyer I______ en ______, a réservé aux parents un droit de visite sur les enfants et a instauré toutes les curatelles nécessaires au placement des mineurs. d) Par décision du 17 avril 2014, le Tribunal de protection, suite au retour du père au domicile conjugal qu'il avait quitté le mois précédent et afin d'éviter que les enfants ne soient en présence de leurs deux parents en même temps, a modifié les modalités du droit de visite de ces derniers sur les enfants E______ et F______, en les fixant, pour A______, chaque semaine du vendredi soir au samedi soir, et pour B______, chaque semaine, du samedi soir au dimanche soir, le droit de visite devant s'exercer dans la villa attenante au Foyer I______. e) Par décision du 1 er juillet 2014, la Chambre de surveillance a rejeté les recours interjetés par A______ contre les ordonnances du 4 et 17 avril 2014 et a confirmé les décisions entreprises. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A______, par arrêt 5A_621/2014 du 11 novembre 2014. f) Par décision du 18 juillet 2014, le Tribunal de protection a ordonné le placement de G______ au Foyer J______. La Chambre de surveillance a confirmé cette ordonnance par arrêt du 8 septembre 2014 (DAS/162/2014). g) Une expertise a été ordonnée par le Tribunal de protection. Dans son rapport du 5 mai 2015, le Docteur K______, médecin interne au sein de l’Office médicopédagogique, commis aux fonctions d'expert, a explicité que si le développement de E______, F______ et G______ était bon, des problèmes au niveau de leur développement psychoaffectif étaient à relever. Tous trois présentaient, en lien avec leur âge respectif, les signes typiques d'un trouble réactionnel de l'attachement, lequel se développait presque toujours en relation avec une carence évidente de soins adaptés.

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C/28180/2007-CS A______ présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Du fait de ses troubles, le comportement de A______ à l'égard de ses enfants était imprévisible, brusque et impulsif, avec un manque d'empathie et d'écoute. B______ souffrait quant à lui d'un trouble de personnalité mixte avec des traits dyssociaux et dépendants, avec une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, ainsi que d'un trouble mental et du comportement lié à l'alcool, sous la forme d'une consommation à risque. S'il pouvait fonctionner de façon adéquate avec ses enfants par moments, notamment dans les gestes et soins qu'il leur apportait et la relation qu'il entretenait avec ceuxci en fonction de leur âge, il ne posait toutefois pas beaucoup de limites et se laissait parfois emporter par ses propres intérêts et son impulsivité. h) Par courrier du 26 mai 2015, B______ a sollicité du Tribunal de protection la fixation d'un droit de visite sur G______, selon des modalités identiques à celles en vigueur pour les deux aînés, soit du samedi dès 18h00 au dimanche à 18h00. i) Dans un rapport du 7 juillet 2015, le Service de protection des mineurs a préavisé de retirer l'autorité parentale de la mère sur les quatre enfants du couple - H______ étant née le ______ 2015 - et de fixer des relations personnelles entre les mineurs et leurs parents au sein d'un Point rencontre. j) Par ordonnance DTAE/3098/2015 du 14 juillet 2015, le Tribunal de protection a, notamment, retiré à A______ l'autorité parentale sur E______, F______, G______ et H______, placé sous tutelle les quatre enfants mineurs, désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de tuteurs des mineurs, ordonné le placement des quatre enfants en famille d'accueil, dit que dans l'attente d'une place en famille d'accueil les mineurs étaient placés, respectivement maintenus, dans un foyer approprié à leur âge et leur situation, soit le Foyer L______ pour les deux ainés et le Foyer J______ pour G______ et H______, a réservé à A______ un droit de visite sur les quatre enfants, dans un premier temps, séparément pour chaque enfant, à raison d'une heure par semaine au sein d'un Point rencontre, de manière médiatisée, et à B______ à raison de deux heures par semaine également au sein d'un Point rencontre. k) Par arrêt du 5 novembre 2015 (DAS/195/2015), la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance du 14 juillet 2015 et a confirmé la décision entreprise. l) Le 31 juillet 2015, le Tribunal de protection a autorisé que le droit de visite de A______ sur ses quatre enfants puisse avoir lieu au sein des lieux de vie des enfants, soit le foyer L______ et le foyer J______, en attendant qu'une place au Point rencontre soit disponible.

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C/28180/2007-CS m) Le droit de visite de A______ sur ses enfants a été porté à deux heures par semaine au sein du Point rencontre M______, sans médiation, par décision du Tribunal de protection du 13 juin 2016. Il a ensuite été augmenté, le 21 novembre 2016, pour E______ et F______, à trois heures hebdomadaires, le samedi de 14h00 à 17h00 au Point rencontre et pour G______ et H______, à trois heures hebdomadaires, le mercredi de 14h00 à 17h00 au Point rencontre. Les visites de la mère avec les enfants étaient régulières et se passaient bien. Le bilan du droit de visite du père était également positif mais il avait été interrompu depuis juin 2016, en raison de son incarcération. n) Le 2 juin 2017, B______ est sorti de prison et a réintégré le domicile conjugal. Les parents ont indiqué au Service de protection des mineurs avoir évolué et réfléchi ensemble aux besoins de leurs enfants. Le couple poursuivait son travail thérapeutique et était d'accord pour la mise en place d'une AEMO. Le développement des ______ était toutefois toujours préoccupant et le Service de protection des mineurs indiquait avoir besoin de la période estivale pour évaluer l'impact du retour de B______ au domicile conjugal et pour proposer un nouveau droit de visite sur les enfants. Un calendrier de visites des parents sur leurs enfants a été fixé par le Service de protection des mineurs, qui a été approuvé par le Tribunal de protection le 30 juin 2017. Le droit de visite était fixé avec les deux parents pour E______ et F______ de 9h30 à 18h00 le samedi, ainsi que deux jours supplémentaires en juillet, respectivement trois en août, et deux nuits par mois, et pour G______ et H______ les mercredis de 10h30 à 17h00 et à un jour et une nuit non consécutives par mois. Trois dates durant l'été ont été fixées pour que les quatre enfants soient ensemble auprès de leurs parents. o) Le 4 septembre 2017, le Service de protection des mineurs a proposé d'élargir le droit de visite des parents sur leurs enfants. Les mineurs allaient changer de lieu de vie courant septembre pour être accueillis au N______. Ces changements étaient de nature à perturber leur rythme de vie, de sorte qu'il convenait d'établir un calendrier permettant de leur garantir le plus de stabilité possible. Un nouveau calendrier était ainsi proposé pour une période de cinq mois, aux termes de laquelle la situation serait réévaluée, en lien avec la nouvelle expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection. B. a) Par décision DTAE/5906/2017 du 13 novembre 2017, le Tribunal de protection a autorisé le droit de visite proposé par le Service de protection des mineurs le 4 septembre 2017, par apposition de son timbre humide, fixant ainsi les relations personnelles entre E______, F______ et leurs parents à raison d'une journée par semaine les samedis et d'une nuit supplémentaire tous les quinze jours et entre G______, H______ et leurs parents à raison d'une journée par semaine les mercredis et d'une nuit supplémentaire par mois et entre les quatre enfants et leurs parents à raison d'une journée tous les quinze jours. Cette décision a été adressée

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C/28180/2007-CS pour notification aux parties et aux intervenants à la procédure le 14 novembre 2017. b) Le 8 décembre 2017, le Service de protection des mineurs informait le Tribunal de protection de la séparation de A______ et B______. Dans la mesure où les enfants avaient entretenu jusqu'alors des relations personnelles de manière régulière et de qualité avec chacun de leurs parents, un nouveau calendrier était soumis au Tribunal de protection, avec la précision qu'il offrait tout autant de régularité que le précédent dans la relation entre parents et enfants et maintenait le rythme des visites instaurées précédemment. c) Par décision DTAE/6463/2017 du 11 décembre 2017, le Tribunal de protection a autorisé le nouveau calendrier de droit de visite sur les enfants, pour la période du 8 décembre 2017 au 5 janvier 2018, en précisant les jours et les heures selon lesquels chacun d'eux pouvait voir les enfants durant les week-ends. Des visites entre les quatre enfants et leur mère ont également été prévues pendant les vacances scolaires de Noël, de même qu'avec leur père, sous condition d'accueil de la famille de ce dernier à O______, à raison de deux nuits durant la période de fin d'année. Cette décision a été adressée pour notification aux parties et aux intervenants à la procédure le 11 décembre 2017. C. a) A______ a adressé un courrier le 7 décembre 2017 au Tribunal de protection. Suite à l'interpellation du Tribunal de protection à ce sujet, le conseil de A______ a confirmé que le courrier de sa mandante valait recours contre la décision DTAE/5906/2017 du 13 novembre 2017. Le Tribunal de protection a ainsi transmis ce recours le 18 décembre 2017 à la Chambre de surveillance, pour raison de compétence. En substance, A______ indiquait qu'on lui avait imposé un droit de visite qui n'avait pas été autorisé par le Tribunal de protection. Elle considérait que le Service de protection des mineurs avait restreint ses relations avec ses enfants sans le justifier, alors que depuis trois ans, elle "faisait ses preuves" et qu'elle avait évolué. Elle était d'accord que le père puisse voir les enfants la journée mais refusait qu'ils dorment à O______ dans la famille de celui-ci. Cette dernière n'avait aucun lien avec les enfants et ne cherchait pas à en avoir. Le Service de protection des mineurs avait mis en place un calendrier pour décembre 2017 et janvier 2018, sans l'accord du Tribunal de protection, et lui avait retiré "le lien et la stabilité" qu'elle avait avec ses quatre enfants. Ils en souffraient. B______ n'avait fait aucune demande pour voir ses enfants. Il les voyait avant son incarcération au Point rencontre. Un droit de visite plus large lui avait été accordé à sa sortie de prison, alors qu'il n'avait pas "fait ses preuves". Elle indiquait qu'elle s'était séparée de lui car il avait frappé E______, ce dont le Service de protection des mineurs n'avait pas tenu compte. Elle souhaitait que des dispositions soient prises pour protéger ses enfants. H______, âgée de deux ans, n'avait aucun lien avec son père et ne s'approchait même pas de lui. Elle souhaitait que ses quatre

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C/28180/2007-CS enfants puissent venir dormir à son domicile et qu'ils puissent passer du temps avec elle. Le droit de visite fixé faisait régresser la situation. Elle indiquait qu'elle avait toujours été présente à tous les rendez-vous concernant les enfants (pédiatre, CMP, foyer et SPMI), ce qui n'était pas le cas du père et ne comprenait pas la décision. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Le Service de protection des mineurs, dans ses observations du 26 janvier 2018, a confirmé le contenu de son courrier du 4 septembre 2017 et indiqué qu'un nouveau calendrier de visites avait été établi par ses soins, lequel avait été autorisé par le Tribunal de protection le 11 décembre 2017 et était en vigueur. d) B______, dans ses observations du 15 février 2018, a compris que A______ contestait les nouvelles modalités de visite proposées par le Service de protection des mineurs le 8 décembre 2017 et autorisées le 11 décembre 2017 par le Tribunal de protection. Il contestait les critiques formulées à son égard par A______, avec laquelle il n'avait plus aucun contact. Le préavis du Service de protection des mineurs d'établir un calendrier favorable à son droit de visite était fondé sur l'évolution positive des liens avec ses enfants et son implication dans leur éducation. e) Par plis du greffe de la Cour du 20 février 2018, les parties et intervenants à la procédure ont été avisés que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de céans est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC).

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C/28180/2007-CS 2. La recourante conteste le droit de visite tel qu'il a été fixé suite au rapport du Service de protection des mineurs du 4 septembre 2017, considérant qu'il n'a pas été autorisé par le Tribunal de protection et qu'il est contraire à l'intérêt de ses enfants. 2.1.1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de ce dernier est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). 2.1.2 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b). 2.2 En l'espèce, la recourante soutient, à tort, que le droit de visite sur ses enfants a été modifié par le Service de protection des mineurs en date du 4 septembre 2017, sans que le Tribunal de protection ne l'ordonne. La recourante n'a manifestement pas compris que la modification proposée par le Service de protection des mineurs dans son rapport a été soumise au Tribunal de protection qui l'a autorisée en apposant son tampon, la signature du magistrat délégué et la mention "autorisé, Genève le 13 novembre 2017", en regard du préavis du Service de protection des mineurs. La modification du droit de visite intervenue résulte donc bien d'une décision du Tribunal de protection. Le grief de la recourante est donc infondé. S'agissant des autres griefs soulevés par la recourante concernant la fixation du droit de visite litigieux, ils n'ont pas besoin d'être examinés. En effet, le droit de visite contesté, préconisé pour une durée de cinq mois par le Service de protection des mineurs, et avalisé par le Tribunal de protection le 13 novembre 2017, a été remplacé par de nouvelles modalités, avalisées le 11 décembre 2017, par une nouvelle ordonnance du Tribunal de protection. En conséquence, la recourante a perdu tout intérêt à obtenir la modification de la décision du 13 novembre 2017, objet de son recours, dont le résultat ne peut plus être modifié, puisqu'elle a été remplacée par une nouvelle décision le 11 décembre 2017. La recourante conteste également dans son écrit du 7 décembre 2017, les nouvelles modalités du droit de visite mises en place par le Tribunal de protection le 11 décembre 2017, pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018 (DTAE/6463/2017). Pour autant que l'on puisse considérer que la recourante entendait former également recours contre cette nouvelle décision, qui ne lui était toutefois pas encore notifiée à la date de son recours, force est de constater que le droit de visite fixé par cette ordonnance, limité dans le temps au 5 janvier 2018, ne peut également pas être revu par la Chambre de céans. Le recours est ainsi devenu sans objet et la cause sera rayée du rôle.

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C/28180/2007-CS 3. La procédure n'est pas gratuite en matière de fixation des relations personnelles (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. seront mis à la charge de la recourante, dès lors qu'elle succombe (art. 106 al. 1 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, la recourante bénéficiant de l'assistance judiciaire. * * * * *

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C/28180/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 décembre 2017 par A______ contre la décision DTAE/5906/2017 rendue le 13 novembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/28180/2007-7. Au fond : Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où A______ est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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