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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.01.2013 C/2805/2010

30 janvier 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,983 mots·~15 min·3

Résumé

SUCCESSION; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; DOMICILE | LDIP.20; LDIP.86

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2805/2010 DAS/18/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU MERCREDI 30 JANVIER 2013

Appel (C/2805/2010-AS) formé en date du 3 décembre 2012 par Madame A______, domiciliée ______ à Port El-Kantaoui, Sousse (Tunisie), comparant par Me Alain MACALUSO, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 31 janvier 2013 à :

- Madame A______ c/o Me Alain MACALUSO, avocat Rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11. - Madame B______ ______ Le Grand-Saconnex. - Maître C______, notaire ______ à Genève. - JUSTICE DE PAIX.

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C/2805/2010 EN FAIT A. D______, né le ______ 1944, originaire de Vevey (Vaud) et également ressortissant tunisien, est décédé le ______ 2010 à Hermance (Genève). Ses héritières légales sont son épouse, A______, domiciliée en Tunisie, et sa fille, B______, domiciliée à Genève. B. a) Selon les informations de l'Office cantonal de la population (OCP), D______ a habité à Genève de 1974 à 1998 avant d'annoncer son départ pour El-Kantaoui (Tunisie). Il est revenu résider à Genève durant une quinzaine de jours en 2004 en s'annonçant auprès de l'OCP, puis a quitté officiellement Genève le 10 mars 2004 pour El-Kantaoui. Il est ensuite revenu à Genève en 2007, sans s'annoncer aux autorités. b) Selon A______, son époux et elle vivaient séparés depuis plusieurs années. Elle était demeurée en Tunisie, alors que son époux était revenu s'installer dans sa maison d'Hermance depuis 2007. c) Il ressort des passeports suisses et tunisiens du de cujus qu'il ne s'est pas rendu en Tunisie depuis 2007. d) D______ disposait d'un permis de conduire suisse depuis 1971, ainsi que d'une carte d'immatriculation consulaire tunisienne délivrée par les autorités tunisiennes en 2005 - et dont la validité a été prorogée jusqu'en 2011 -, selon laquelle il était domicilié à Hermance. e) Ont également été produites des factures des Services industriels de Genève indiquant que la villa du de cujus à Hermance avait été occupée à tout le moins depuis 2007. f) A______ a indiqué dans la déclaration de décès que son époux et elle-même étaient domiciliés à Sousse en Tunisie. Selon le rapport de levée de corps établi le jour du décès par la police, E______ a déclaré que "le défunt souffrait d'un cancer et se faisait soigner à Genève, raison pour laquelle il se trouvait dans sa résidence secondaire d'Hermance, étant domicilié avec son épouse en Tunisie". Selon des attestations établies les 21 janvier et 7 février 2012 par F______, voisin du défunt, respectivement E______ et son épouse, amis de celui-ci, D______ a résidé de manière permanente à Hermance depuis janvier 2007 après s'être séparé de son épouse. E______ a confirmé, dans un document établi le 5 septembre 2012, que le défunt avait confié à son épouse et à lui-même "être atteint d'un cancer et rester dans la

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C/2805/2010 maison d'Hermance, séparé de son épouse restée en Tunisie, pour se faire soigner" et qu'ils l'avaient rencontré plusieurs fois par semaine entre 2007 et 2010. C. a) En date du 7 mai 2012, A______ a requis la délivrance d'un certificat d'héritier auprès des autorités du lieu d'origine du défunt. b) Par décision rendue le 25 juillet 2012, la Justice de paix du District de la Riviera - Pays d'Enhaut a déclaré la requête irrecevable au motif que le dernier domicile de D______ se situait à Genève et que la compétence des autorités genevoises paraissait devoir être admise. D. a) Par acte déposé le 17 août 2012, A______ a - par l'intermédiaire de Me C______, notaire à Genève - alors requis la délivrance d'un certificat d'héritier auprès de la Justice de paix de Genève. b) Par courrier du 30 août 2012, la Justice de paix a rendu un préavis négatif et octroyé un délai pour la production d'autres éléments de preuve, délai durant lequel A______ s'est déterminée. c) Par décision rendue le 21 novembre 2012, la Justice de paix s'est déclarée incompétente ratione loci. Elle a retenu que si le défunt avait résidé à Genève pour se faire soigner, sa volonté de s'établir à Genève n'avait pas été démontrée, au motif qu'il ne s'était pas annoncé à l'OCP, que le caractère reconnaissable pour les tiers de l'intention du défunt de s'établir à Genève n'était pas établie et qu'il n'avait pas payé ses impôts en Suisse durant son dernier séjour. E. a) Par acte déposé le 3 décembre 2012 au greffe de la Cour, A______ appelle de cette décision. Elle conclut, préalablement, à son audition, ainsi qu'à celle de E______ et son épouse. Au fond, elle sollicite l'annulation de la décision et cela fait, la constatation que la Justice de paix à Genève est compétente pour les formalités successorales relatives à la succession de D______, en particulier pour établir un certificat d'héritier, et la condamnation de l'Etat en tous les frais et dépens, comprenant une équitable indemnité de procédure valant participation aux frais de son avocat. Elle conclut, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Elle fait valoir que le premier juge a violé son droit d'être entendue en retenant que le de cujus n'avait pas payé ses impôts en Suisse ces dernières années. Outre le fait que cet élément n'est pas en soi déterminant d'après la doctrine, le dossier de la procédure ne contient aucune pièce attestant de ce fait. Si la Justice de paix possédait un document y relatif, elle aurait dû la lui soumettre afin qu'elle puisse se déterminer. Elle soutient, par ailleurs, que les conditions étaient réunies pour admettre que le dernier domicile de son époux se trouvait à Genève. Elle en veut pour preuve que

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C/2805/2010 les époux étaient séparés de fait depuis trois ans et que le défunt était revenu s'installer à Genève sans jamais retourner en Tunisie depuis 2007. Son intention de s'établir à Genève était reconnaissable pour les tiers, en particulier ses voisins et amis. Le fait qu'il s'y soit fait soigner pour un éventuel cancer - dont elle ne savait rien - n'était pas l'unique but de son séjour. b) B______ a déposé des observations, dont il ressort que son père était parti s'installer en Tunisie près de sa famille, que la maison d'Hermance était depuis lors devenue sa résidence secondaire, qu'il y était revenu en raison de l'évolution de son diabète - dont il souffrait bien avant 2007 - et d'un cancer, pour se faire soigner à Genève et qu'il lui avait toujours dit vouloir vivre et mourir en Tunisie. Elle n'a produit aucune pièce à l'appui de ses observations. c) Me C______ n'a pas déposé d'observations. EN DROIT 1. 1.1. Le CPC ne s'applique en principe pas aux mesures de sûreté successorales (art. 551 et ss CC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n° 1072, p. 198; PIOTET, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, n° 68 et ss, p. 21 et ss). Cependant, la procédure en la matière n'étant pas réglée de manière exhaustive par le droit cantonal genevois, les dispositions de ce code seront appliquées à titre de droit cantonal supplétif dans les domaines non régis par les règles de procédure cantonales, sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûreté successorales tant en première qu'en seconde instance (art. 551 al. 1 CC) et avec la nature desdites mesures. 1.2. Selon la loi genevoise d'application du Code civil (LaCC), le juge de paix est compétent pour prendre les mesures destinées à assurer la dévolution de l'hérédité, notamment pour l'établissement d'un certificat d'héritier (art. 3 al. 1 let. f et 93 LaCC, dans son état au 1er janvier 2013; art. 559 al. 1 CC). La Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions du juge de paix (art. 120 al. 2 LOJ). 1.3. Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al 2 CPC). En l'occurrence, la cause est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.2 par analogie). Au vu de l'inventaire des biens se trouvant dans un

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C/2805/2010 coffre d'un établissement bancaire à Genève, la valeur litigieuse de la succession est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai utile (314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable. Saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 2. L'appelante sollicite préalablement son audition, ainsi que celle de F______ et son épouse. Selon elle, l'audition de ces derniers permettrait de démontrer que le défunt résidait en permanence dans la villa d'Hermance depuis 2007, qu'il leur avait confié s'être séparé de son épouse, qui vivait en Tunisie, et que son centre de vie se trouvait à Genève. Or, ces éléments ressortent déjà des pièces produites. Les auditions sollicitées par l'appelante ne seraient dès lors susceptibles d'apporter aucun élément nouveau pertinent, de sorte qu'il ne sera pas fait suite à ses conclusions sur ce point. 3. L'appelante soutient que son époux était domicilié à Genève au moment de son décès et que la Justice de paix de ce canton est compétente pour statuer dans le cadre de la présente succession. 3.1. Les autorités judiciaires ou administratives suisse du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (art. 86 al. 1 LDIP). Le domicile est déterminé selon les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. L'élément objectif n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer si elle s'y est créé un domicile - ce n'est pas seulement la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle durée. Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (arrêt du Tribunal fédéral 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.2.1 et les références citées).

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C/2805/2010 Le concept de domicile doit s'adapter à la finalité des règles qui s'y réfèrent et peut avoir un sens et un contenu différent en droit civil interne et en droit international privé. Ainsi, la volonté d'un époux de se créer un domicile séparé doit être manifestée clairement pour que l'on puisse éviter un déplacement abusif du for dans un autre pays, considération qui n'a pas le même poids dans un cas purement interne (BUCHER, Commentaire romand, 2011, n° 11 et 19 ad art. 20 LDIP; FF 1983 I p. 309; ATF 119 II 65). Le centre des relations personnelles, sociales et professionnelles ne suppose pas nécessairement une présence régulière. Certes, une certaine durée du séjour est indispensable pour créer et conserver l'intégration de l'individu dans la communauté. Mais des séjours à l'étranger, même s'ils devaient se prolonger, n'impliquent pas l'abandon du domicile, dans la mesure où une telle absence n'affaiblit pas sensiblement les liens avec le domicile; une telle situation peut être reconnue, notamment, à la nature du séjour à l'étranger et aux liens de peu d'intensité qu'un tel séjour entraîne avec le pays de résidence (BUCHER, op. cit., n° 25 ad art. 20 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2009 du 1 er mars 2010 consid. 3-5). L'intention de s'établir peut se concrétiser, en droit international comme en droit privé, sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales. Ce ne sont que des indices, le critère du centre de vie commandant de recenser et de mesurer l'importance de tous les facteurs susceptibles de pertinence (BUCHER, op. cit., n° 28 ad art. 20 LDIP; FF 1983 I 307; ATF 120 III 8). 3.2. En l'espèce, le défunt a habité à Genève de 1974 à 1998 avant d'annoncer son départ pour El-Kantaoui (Tunisie). Il est revenu résider à Genève durant une quinzaine de jours en 2004 en s'annonçant auprès de l'OCP, puis a quitté officiellement Genève le 10 mars 2004 pour El-Kantaoui. Il est ensuite revenu à Genève en 2007, où il est décédé le ______ 2010. Durant son dernier séjour à Genève, le de cujus, qui connaissant la procédure d'inscription, ne s'est pas annoncé aux autorités genevoises, contrairement à ce qu'il avait fait lors de son court séjour de 2004, ce qui permet déjà de douter de sa volonté de s'établir à Genève. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que son époux disposait d'un permis de conduire suisse et d'une carte d'immatriculation consulaire tunisienne ne constitue d'autre part pas un indice. En effet, celui-ci disposait d'un tel permis depuis 1971 et ladite carte consulaire indique un domicile à Hermance, alors qu'elle a été établie en 2005, date à laquelle le défunt était domicilié en Tunisie, ce qui n'est pas contesté par l'appelante.

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C/2805/2010 Il ressort des pièces produites que le défunt a vécu à Genève entre 2007 et 2010, sans retourner en Tunisie, qu'il souffrait de problèmes de santé, dont un cancer qu'il était venu faire soigner à Genève, et que les époux étaient séparés de fait. Rien ne permet de retenir, comme le soutient l'appelante, que son époux aurait quitté la Tunisie pour se domicilier à Genève à cause de la séparation. Est en revanche déterminant le fait que l'appelante a indiqué dans la déclaration de décès qu'elle a signée que son époux et elle-même étaient domiciliés à Sousse en Tunisie, comme l'a également déclaré E______ à la police. Il apparaît ainsi que ces personnes, proches du défunt, ont spontanément indiqué au moment de son décès que le domicile de ce dernier se situait en Tunisie et non à Genève. On ne saurait donc retenir que le défunt avait manifesté son intention de transférer son centre de vie à Genève de manière reconnaissable pour les tiers. Partant, le défunt n'était pas domicilié à Genève au moment de son décès, même s'il y résidait depuis trois ans pour se faire soigner. C'est ainsi à juste titre que la Justice de paix s'est considérée incompétente dans la présente succession. 4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais d'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 19 LaCC). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance de frais de 500 fr. effectuée par l'appelante, laquelle demeure ainsi entièrement acquise à l'Etat. 5. La délivrance d'un certificat d'héritier est une mesure de sûreté visant uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens. Elle constitue une décision de mesures provisionnelles, de sorte que la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF et seule une violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_161/2012 du 20 février 2012 et les références citées). La valeur litigieuse n'a pas à être déterminée. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne serait nécessaire d'examiner ni si le caractère gracieux de la procédure ayant abouti à la décision entreprise a pour effet de soustraire le recours en matière civile à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale, ni si cette dernière serait atteinte ou s'il y aurait lieu de traiter l'éventuelle écriture comme recours constitutionnel subsidiaire dès lors que, de toute manière, seule une violation des droits constitutionnels peut être invoquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2011 du 13 septembre 2011 consid. 1.2). * * * * *

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C/2805/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision DJP/26/2012 rendue par la Justice de paix en date du 21 novembre 2012 dans la cause C/2805/2010 concernant la succession de D______. Au fond : Confirme cette décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par A______, laquelle est acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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