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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.04.2016 C/2758/2016

14 avril 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·892 mots·~4 min·1

Résumé

CURATEUR; CONFLIT D'INTÉRÊTS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2758/2016-CS DAS/96/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 14 AVRIL 2016

Recours (C/2758/2016-CS) formé en date du 19 février 2016 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me Michael ANDERS, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 avril 2016 à : - Madame A______ c/o Me Michael ANDERS, avocat Rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève. - Maître B______ ______, Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/2758/2016-CS Vu la décision DTAE/730/2016 du 12 février 2016 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) désignant en qualité de curateur de représentation du mineur C______, né le ______ 2011, B______, avocate, avec mandat de représenter la personne protégée dans la procédure pénale ouverte à l'encontre des médecins D______, E______ et F______ des HUG, faisant suite au courrier d'un procureur du 10 février 2016 à l'adresse du Tribunal de protection, exposant être en charge de l'instruction d'une procédure pénale contre trois médecins des HUG du fait de ne pas avoir pris les mesures qui s'imposaient au vu des signes d'une souffrance hépatique chez l'enfant C______ et l'avoir opéré le 14 août 2012 aux HUG ce qui a aggravé son état de santé et lui avoir ainsi fait courir un risque pour sa vie, le premier se posant la question "dans l'intérêt d'une instruction sereine des faits de la procédure" de l'opportunité de nommer un curateur au soutien des intérêts de l'enfant Francesco dans le cadre de la procédure; Que la décision a été déclarée immédiatement exécutoire; Que par recours du 19 février 2016, A______, mère de l'enfant C______, a recouru contre cette décision au motif qu'elle violait l'art. 306 al. 2 CC dans la mesure où aucun conflit d'intérêts n'existait entre elle et son fils dans la procédure pénale en cours; Qu'elle faisait grief pour le surplus à la décision de ne pas être motivée et au Tribunal de protection d'avoir violé son droit d'être entendue; Qu'elle requérait pour le surplus la restitution de l'effet suspensif; Que l'effet suspensif a été restitué par décision du Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 24 février 2016; Considérant que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi par une personne autorisée à le faire et par devant l'autorité compétente (art. 450 al. 1 et 2 CC, 450b al. 1 CC, 53 al. 1 LaCC), est recevable; Qu'il doit être admis; Qu'en effet, selon l'art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfance nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires; Que pour qu'un curateur au sens de cette disposition soit désigné, il faut un conflit d'intérêts. Celui-ci peut être abstrait ou concret, direct ou indirect; Que la jurisprudence a retenu qu'un tel conflit d'intérêts existait dans les litiges successoraux, dans les actions relatives à la paternité ou à l'entretien, dans les

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C/2758/2016-CS affaires de droits réels, ainsi que de changement de nom. Tel a été également le cas dans les affaires de divorce ou de placement extra-familial de l'enfant, ainsi que dans les causes où des délits pénaux ont été commis au sein de la famille sur les enfants (SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014 à l'art. 306 n. 4 et 5); Qu'en l'espèce, aucun de ces cas n'est réalisé; Que l'on ne voit pas dans le cadre de la procédure pénale conduite par la mère de l'enfant pour des atteintes subies par lui à l'encontre de trois médecins des Hôpitaux universitaires de Genève, quel peut être le conflit d'intérêts entre la mère et l'enfant; Que par conséquent, les conditions de l'art. 306 al. 2 CC n'étant pas réalisées, il n'y avait pas lieu à désignation d'un curateur de représentation à l'enfant, la mère de celui-ci étant capable de le représenter, étant par ailleurs assistée d'un conseil; Que par conséquent, le recours est admis et la décision attaquée annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulés à son égard; Que vu l'issue de la procédure, les frais serons laissé à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). * * * * *

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C/2758/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 février 2016 par A______ contre la décision DTAE/730/2016 rendue le 12 février 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2758/2016-7. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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