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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.06.2016 C/26910/2015

15 juin 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,898 mots·~14 min·2

Résumé

CURATELLE ÉDUCATIVE | CC.308.1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26910/2015-CS DAS/149/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 15 JUIN 2016

Recours (C/26910/2015-CS) formé en date du 17 mai 2016 par A______, domiciliée ______, Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 juin 2016 à : - A______. - B______ ______, (GE). - SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/26910/2015-CS EN FAIT A. a) La mineure C______ est née en 2004. Elle est la fille de A______ et de B______, lesquels vivent séparés depuis le mois d'octobre 2014. Depuis lors, C______ vit avec sa mère ainsi qu'avec sa sœur aînée, D______, née en 1999. b) Par courrier du 14 décembre 2015, le Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : le Service de santé) a signalé le cas de C______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection). C______ s'était à plusieurs reprises confiées à son enseignante, expliquant ne plus supporter la situation familiale pesante et les conflits entre ses parents. La mineure avait des difficultés de concentration et présentait de nombreux signes de dépression. Elle rapportait que sa mère criait beaucoup, sans raisons et tenait des propos incohérents. C______ faisait parfois appel à son père, lequel parvenait à calmer la situation, mais sans entreprendre de démarches visant à protéger ses enfants. La mère, entendue par le Service de santé, avait mis en œuvre une prise en charge pédopsychiatrique pour C______. Par contre, elle avait refusé d'entendre les inquiétudes du médecin quant au fonctionnement familial et n'avait pas voulu aborder ses propres difficultés, ni demander de l'aide au Service de protection des mineurs. c) Le 7 mars 2016, ce service a rendu un rapport détaillé dont il ressort que : C______ exprimait un sentiment d'insécurité et de crainte à l'égard de sa mère, qui pouvait, selon la mineure, crier sans raisons. A titre d'exemple, C______ a expliqué que sa mère l'avait accusée, à tort, de lui avoir pris son téléphone portable; elle avait crié jusqu'à une heure du matin, empêchant de ce fait C______ et D______ de dormir, jusqu'à ce que cette dernière téléphone à son père, qui était parvenu à apaiser la situation. C______ avait également indiqué au Service de protection des mineurs vouloir continuer son suivi psychothérapeutique avec la Dresse E______, mais sa mère y était opposée. La mineure avait en outre exprimé le souhait de vivre chez son père et avait affirmé avoir été incitée par sa mère à mentir au Service de protection des mineurs et à dire que tout allait bien à la maison. A______ avait pour sa part énuméré les événements qui s'étaient produits durant l'année 2015, qui l'avaient fragilisée : perte de son emploi, décès de son père et hospitalisation de sa mère et de son frère à la Clinique de Belle-Idée. Selon elle, la principale cause des difficultés rencontrées par C______ était son propre comportement : en effet, sa fille, qui prenait de la Ritaline pour ses troubles de l'attention, désobéissait et ne l'écoutait pas. A______ a décrit son époux comme étant un bon père, soucieux de sa fille et a évoqué combien la séparation avait été difficile après vingt-trois ans de mariage. Selon elle, B______ était toutefois

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C/26910/2015-CS incapable de s'occuper de ses filles et plus particulièrement de C______ au quotidien, raison pour laquelle elle était défavorable à l'instauration d'une garde alternée. A______ a confirmé être opposée à la poursuite du suivi thérapeutique de C______ au sein du cabinet de la Dresse E______, laquelle se montrait trop intrusive; elle souhaitait dès lors faire appel à un autre thérapeute. B______ a déclaré s'inquiéter pour l'état psychique de C______, qui pleurait chaque fois qu'elle passait le week-end chez lui, le sollicitait lorsque la situation avec sa mère devenait ingérable et demandait à pouvoir vivre avec lui. Selon B______, son épouse était désormais incapable d'asseoir son autorité autrement qu'en criant et elle était fermée à tout dialogue. Elle souffrait de dépression depuis de nombreuses années, mais avait cessé tout traitement. Depuis qu'elle avait été convoquée au Service de protection des mineurs, son attitude avait toutefois changé; elle paraissait plus posée et prête à dialoguer, changement confirmé par les intervenants sociaux. L'enseignante de C______ (qui fréquente la 7P), a décrit un début d'année scolaire compliqué et des résultats inquiétants. Différentes dispositions, telle que la mise en œuvre d'une maîtresse d'appui avaient été prises. Les époux A______ et B______ étaient tous deux impliqués dans la scolarité de leur fille et attentifs aux remarques et conseil, bien que A______ se soit initialement montrée très agressive au téléphone. Le Dr F______, pédiatre de C______, a confirmé que celle-ci prenait de la Ritaline en raison d'un déficit d'attention. A______ était dans le déni de ses propres difficultés et rendait C______ seule responsable des problèmes rencontrés. Selon la Dresse E______, C______ était très inquiète, toujours sur le qui-vive, fatiguée et agitée. Elle avait des problèmes de sommeil et était prise dans un conflit de loyauté, entre la peur des attitudes de sa mère et sa crainte d'être rejetée par celle-ci ainsi que par sa sœur. A______ semblait débordée face à sa fille, qui demandait beaucoup d'attention. Elle était toutefois parvenue à entendre un certain nombre de choses lors des entretiens et à se montrer adaptée face à sa fille. La relation père-fille paraissait plus calme et harmonieuse et l'enfant semblait plus à l'aise pour parler de ses difficultés. Le suivi de C______ s'était interrompu de manière abrupte, sur décision de la mère. En conclusion, la pédopsychiatre a confirmé la nécessité d'un espace de parole pour C______, tout comme celle d'un lieu de vie structuré et plus cadrant. La question de la nécessité d'une expertise familiale se posait. Au vu de ce qui précède, le Service de protection des mineurs a préconisé d'instaurer une curatelle d'assistance éducative, de reprendre le suivi psychothérapeutique avec la Dresse E______, d'ordonner une thérapie mère-fille et d'inviter A______ à entreprendre un suivi thérapeutique individuel, deux

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C/26910/2015-CS intervenants en protection de l'enfant devant être désignés aux fonctions de curateurs de l'enfant. d) Par courrier du 5 avril 2016, A______ a fait part au Tribunal de protection de son "étonnement" et de l'existence d'un "grand malentendu". Selon elle, C______ s'était démoralisée suite au départ de son père du domicile familial et au décès de son grand-père. Elle se portait toutefois très bien et avait de bons résultats scolaires. A______ a précisé qu'elle-même jouissait d'une très bonne santé. Le bulletin scolaire de C______ pour le premier trimestre de l'année scolaire 2015/2016 fait état de trois notes au-dessous de la moyenne et de trois notes au-dessus. Les résultats de la mineure se sont améliorés durant le second trimestre, puisque toutes les notes étaient à ce moment-là au-dessus de la moyenne. B. Par ordonnance DTAE/2248/2016 du 28 avril 2016, communiquée pour notification le 13 mai 2016, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure C______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 2), ordonné la reprise du suivi thérapeutique de la mineure auprès de la Dresse E______ (ch. 3), ordonné la mise en place et le suivi régulier d'une thérapie mère-fille (ch. 4), invité les curateurs à s'assurer desdits suivis et à préaviser en tout temps l'instauration de nouvelles mesures de protection, en cas de non-collaboration ou de non-respect de l'ordonnance et de péjoration de la situation de la mineure (ch. 5) et invité A______ à mettre en place un suivi thérapeutique pour elle-même (ch. 6). Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que la situation de la mineure était préoccupante, au vu des difficultés dont elle avait fait part à l'infirmière scolaire et des attitudes inquiétantes de sa mère, cette dernière niant la situation difficile de sa fille, peinant à remettre en question son fonctionnement et à collaborer avec le réseau et ayant mis un terme au suivi thérapeutique de l'enfant. Les résultats scolaires de C______ montraient certes une amélioration de la situation, mais celle-ci était toutefois trop récente pour qu'il soit renoncé à l'instauration de mesures de protection. L'intervention d'un curateur était nécessaire afin d'accompagner la mineure, de soutenir les parents dans leurs fonctions parentales et d'évaluer si des mesures plus incisives, relatives au lieu de vie de l'enfant, étaient nécessaires. C. a) Le 17 mai 2016, A______ a recouru contre cette décision. Elle a, une nouvelle fois, prétendu qu'il s'agissait d'un "vrai malentendu". Sa fille obtenait de bons résultats scolaires, était sociable et joyeuse. La recourante a répété que suite au décès de son propre père, la famille avait traversé une "petite époque de deuil". Toutefois, ni elle-même ni C______ n'avaient désormais besoin d'un traitement médical.

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C/26910/2015-CS A______ a complété son recours par un courrier du 25 mai 2016, dans lequel elle explique, en substance, qu'elle avait pris contact avec la Dresse E______ sur suggestion de l'infirmière scolaire. C______ lui avait toutefois fait part de ce qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec cette pédopsychiatre, ce qu'elle avait expliqué au pédiatre de l'enfant, qui lui avait conseillé de continuer ce suivi, ce qui l'avait contrariée. Elle avait toutefois finalement repris contact avec la Dresse E______. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. c) Le Service de protection des mineurs a pris position le 3 juin 2016. Il a relevé que les propos de la recourante, selon lesquels C______ n'aurait pas été à l'aise avec la Dresse E______ étaient en contradiction avec ceux de l'enfant, qui avait au contraire affirmé vouloir continuer son suivi avec cette thérapeute. Lors d'un entretien avec le Service de protection des mineurs qui avait eu lieu le 24 mai 2016, A______ avait indiqué avoir changé de pédiatre, s'étant fâchée avec le Dr F______, qu'elle consultait pourtant depuis de nombreuses années et qu'elle décrivait comme étant une personne de confiance, qui connaissait bien la situation familiale. B______ n'avait pas été consulté avant la prise de cette décision. Selon le Service de protection des mineurs, l'attitude de A______ attestait du fait qu'elle ne semblait avoir conscience ni des difficultés de C______, ni de la nécessité de prendre un certain nombre de mesures. Le préavis du 7 mars 2016 était dès lors maintenu. d) Par courrier du 6 juin 2016, B______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée, considérant que même si les résultats scolaires de C______ s'étaient améliorés, de même que la situation au domicile de la mère, il était prématuré de renoncer à instaurer des mesures de protection. e) La cause a été mise en délibération le 8 juin 2016. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par la mère de l'enfant concerné par la mesure de protection, dans le délai prescrit; il est dès lors recevable.

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C/26910/2015-CS 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante conteste la nécessité d'une curatelle d'assistance éducative et des suivis thérapeutiques ordonnés par le Tribunal de protection. 2.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. A la différence du droit de regard et d'information de l'art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l'enfant) ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites (Commentaire romand, CC I, MEIER, ad art. 308 n. 7 et 9). 2.2 Selon ce qui ressort de la procédure et contrairement à ce que la recourante a soutenu, la présente affaire n'est pas le fruit d'un "malentendu". La mineure C______ a fait part à plusieurs reprises à son enseignante ou à l'infirmière scolaire des soucis qu'elle rencontrait à la maison; elle avait par ailleurs des difficultés de concentration et présentait de nombreux signes de dépression, auxquels s'ajoutaient, durant le premier trimestre de l'année 2015/2016, de mauvais résultats scolaires. Les difficultés de l'enfant ont également été observées par son père, qui a mentionné le fait qu'elle pleurait lors des week-ends qu'elle passait chez lui et qu'elle avait manifesté le souhait de vivre avec lui. La pédopsychiatre qui a suivi la mineure pendant quelques mois a décrit une enfant inquiète, fatiguée et agitée, craignant les attitudes de sa mère qu'elle ne comprenait pas et prise dans un conflit de loyauté. La recourante, entendue par le Service de protection des mineurs, semblait dans un premier temps avoir pris conscience du fait que C______ avait besoin d'être aidée; une prise en charge psychothérapeutique auprès de la Dresse E______ avait été initiée, avant que la recourante ne décide, de manière abrupte, d'y mettre un terme, considérant que la pédopsychiatre se montrait trop intrusive. Le contenu du recours formé par A______ et le fait qu'elle ait soudainement changé de pédiatre atteste du fait que celle-ci persiste à minimiser, voire à nier les difficultés rencontrées par C______, ou en attribue la cause au seul caractère de l'enfant, refusant d'être aidée et de suivre les conseils donnés par les divers

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C/26910/2015-CS intervenants thérapeutes ou assistants sociaux. Il y a dès lors tout lieu de craindre qu'en l'absence de mesures de protection, la recourante ne renonce à faire suivre l'enfant, considérant un tel suivi comme non nécessaire. Or, C______ a certes obtenu de meilleurs résultats scolaires au cours du second trimestre. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue le fait que des mesures de soutien ont été mises en place à l'école et que par ailleurs l'enfant a été écoutée par le Service de protection des mineurs et suivie pendant quelques temps par une pédopsychiatre, ce qui a pu contribuer à l'amélioration de son état. Il paraît désormais nécessaire de consolider les progrès accomplis, ce qui implique qu'elle poursuive une psychothérapie et que les relations avec sa mère s'améliorent durablement. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal de protection a ordonné la reprise du suivi psychothérapeutique de l'enfant auprès de la Dresse E______, C______ ayant, contrairement à ce qu'a soutenu la recourante, manifesté le souhait de continuer à être suivie par cette thérapeute. C'est également à raison que le Tribunal a ordonné une thérapie mère-fille, qui devrait permettre un apaisement de leurs relations et une prise de conscience, par la recourante, des difficultés et des besoins de C______. Afin de s'assurer que ces suivis soient entrepris et qu'ils soient réguliers, il n'existe pas d'autre choix en l'état que d'ordonner une curatelle d'assistance éducative, la recourante ayant clairement manifesté son opposition aux mesures ordonnées. Bien que cette invitation ne soit pas contraignante, il paraîtrait utile que la recourante entreprenne à titre individuel une thérapie, les comportements décrits dans le cadre de la présente procédure, son refus de tenir compte des difficultés de sa fille et les décisions prises de manière abrupte permettant de penser qu'un suivi pourrait lui être bénéfique. Au vu de ce qui précède, le recours est infondé et la décision attaquée sera confirmée. 3. La procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/26910/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 mai 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2248/2016 du 28 avril 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26910/2015-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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