Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.01.2019 C/26758/2013

21 janvier 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,333 mots·~12 min·2

Résumé

CC.287.al1; CC.285.al1; CPC.248

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26758/2013-CS DAS/18/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 21 JANVIER 2019

Recours (C/26758/2013-CS) formé en date du 24 avril 2018 par Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 janvier 2019 à :

- Monsieur A______ c/o Monsieur B______ ______ (GE) - Madame C______ ______ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/7 -

C/26758/2013-CS EN FAIT A. a) C______ et A______ sont les parents des mineurs, nés hors mariage, D______, né le ______ 2012 et E______, née le ______ 2015. A______ a reconnu sa paternité sur les deux enfants. b) Le 18 décembre 2013, C______ et A______ ont déposé une convention visant l'homologation d'un droit de visite du père sur l'enfant et d'une contribution à son entretien. Le Tribunal de protection a réclamé divers justificatifs aux parents. Cette première convention n'a pas été ratifiée, les parents de D______ ayant, le 29 août 2014, adressé au Tribunal de protection un courrier l'informant qu'ils avaient décidé d'exercer une garde partagée sur leur fils, en sollicitant que cette modification soit prise en compte. c) Le 3 septembre 2014, le Tribunal de protection a informé les parents que leur demande de garde partagée nécessitait préalablement l'instauration d'une autorité parentale conjointe sur l'enfant et les informait de la démarche à entreprendre. C______ et A______ ont déposé une déclaration d'octroi de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______ le 10 octobre 2014, laquelle a été enregistrée le 17 octobre 2014 par le Tribunal de protection. Ils n'ont pas déposé de nouvelle convention concernant la prise en charge de l'entretien de D______, suite à la garde partagée annoncée. d) Il ressort des pièces du dossier que A______ et C______ ont signé le 13 mai 2015 un contrat de bail pour un appartement de six pièces sis ______ (Genève) débutant le 1 er juin 2015. Ils ont vécu ensemble à cette adresse, avec leur fils D______. e) Le ______ 2015, C______ a mis au monde l'enfant E______ que A______ a reconnu le 13 octobre 2015, les parents ayant déposé le même jour une déclaration d'autorité parentale conjointe, laquelle a été enregistrée par le Tribunal de protection le 16 octobre 2015. f) Le 28 février 2018, le Tribunal de protection a reçu une convention d'entretien et de droit de visite signée par C______ et A______. Les parents indiquaient être séparés depuis le 1 er janvier 2018. C______ était demeurée vivre avec les deux enfants dans l'appartement sis ______ (Genève), tandis que A______ était domicilié c/o B______, au ______ (Genève). Les parents ont convenu du versement par A______ à C______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, par mois et d'avance,

- 3/7 -

C/26758/2013-CS allocations familiales non comprises, des sommes de 550 fr. de la naissance jusqu'à 5 ans révolus, 650 fr. de 5 ans jusqu'à 10 ans révolus, 750 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans révolus et de 850 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité et au-delà si l'enfant poursuit une formation régulière, sérieuse et suivie, mais jusqu'à 20 ans révolus. g) Le 6 mars 2018, le Tribunal de protection a adressé un courrier à C______ et A______ leur indiquant que les montants de 550 fr. et de 650 fr. convenus au titre des deux premiers paliers de leur convention semblaient a priori insuffisants au regard de la capacité contributive du père et des besoins des mineurs, dont certains frais, comme le montant des frais médicaux non remboursés ou leur part globale de loyer, n'apparaissaient pas avoir été pris en compte. Il leur précisait que les règles usuelles de calcul prévoyaient une somme approchant les 15 à 17 % des revenus nets du parent non gardien pour un seul enfant et 25 à 27 % pour deux enfants. Enfin, en cas de formation, la contribution ne pouvait prendre fin à l'âge de 20 ans. Un délai leur était fixé au 31 mars 2018 pour revoir les montants proposés en tenant compte des indications fournies. Toutefois, s'ils souhaitaient persister dans leur requête, ils étaient priés d'en indiquer les motifs de manière circonstanciée. h) Le 21 mars 2018, le Tribunal de protection a reçu une nouvelle convention, datée du 20 mars 2018, de C______ et A______, accompagnée d'un courrier. Ils précisaient que C______ travaillait à 80% et s'occupait des enfants le mercredi. Son loyer allait diminuer au 1 er juin 2018. Elle avait obtenu un subside pour l'assurance-maladie de 90 fr. pour elle et 100 fr. pour chacun des enfants. Elle recevait les allocations familiales du père des mineurs qui, ayant le salaire le plus élevé, les percevait directement. La séparation du couple datait de janvier 2018 et depuis cette date, A______ lui versait une somme de 1'200 fr. par mois. Les parents ont convenu, dans leur convention du 20 mars 2018, du versement par A______, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de D______ et de E______, par mois et d'avance, des sommes de 650 fr. de la naissance jusqu'à 5 ans révolus, 750 fr. de 5 ans jusqu'à 10 ans révolus, 800 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans révolus et 850 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation régulière, sérieuse et suivie, sans date limite. B. Par décision DTAE/1705/2018 du 5 avril 2018, le Tribunal de protection a débouté les parties de toutes leurs conclusions (ch. 1 du dispositif) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 2).

- 4/7 -

C/26758/2013-CS En substance, le Tribunal a considéré que les charges du père lui laissaient un solde disponible de 1'804 fr. 55 qui devait servir en premier lieu à couvrir les besoins d'entretien de ses deux enfants, à savoir respectivement 750 fr. 05 pour D______ et 941 fr. 85 pour E______, la mère des enfants ne disposant que d'un revenu de 4'326 fr., dans le nouvel emploi qu'elle avait commencé le 1 er janvier 2018. Leur convention du 20 mars 2018 fixant des paliers de 650 fr. à 850 fr. ne couvrait ainsi pas les besoins des enfants, de sorte que leur requête en ratification était rejetée. C. a) Par acte expédié le 24 avril 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette décision. Il a indiqué qu'il ne refusait pas "le montant de 1'400 fr. de pension proposé pour l'entretien de ses enfants" mais que certains calculs étaient, selon lui, erronés. Premièrement, il relevait que son salaire pour l'année 2017 était bien de 74'467 fr., mais allocations familiales incluses. Il estimait que ses charges s'élevaient à 4'400 fr. 45. A cela s'ajoutaient des frais médicaux non remboursés qu'il n'avait pas comptabilisés et la prime de son 3 ème pilier en 564 fr. par mois. Il trouvait le calcul inéquitable, C______ bénéficiant d'un appartement de 6 pièces, alors que seul un loyer de 1'500 fr. par mois lui était imputé pour pouvoir accueillir ses enfants. Il sollicitait que la "requête reçue le 28 février 2018" par le Tribunal de protection soit approuvée. Il joignait trois pièces à son recours, soit son certificat de salaire 2017, une attestation de son employeur du 12 avril 2018 précisant que son salaire brut de 81'950 fr. pour l'année 2017 comprenait les allocations familiales en 7'200 fr. et des allocations complémentaires de 240 fr. pour charges d'assistance, ainsi que le justificatif de l'ordre permanent de 564 fr. pour son assurance 3 ème pilier. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. c) C______ ne s'est pas prononcée sur le recours dans le délai qui lui a été imparti. d) La partie et les participants à la procédure ont été avisés par plis du greffe du 21 juin 2018 de ce que la cause serait mise en délibérations dans un délai de dix jours.

EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit à Genève, la Chambre de

- 5/7 -

C/26758/2013-CS surveillance de la Cour de justice (art. 314 et 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Interjeté par le père des mineurs auprès de l'autorité compétente dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection le calcul opéré dans sa décision concernant ses revenus et charges et, trouvant inéquitable le résultat, sollicite l'approbation de la convention reçue le 28 février 2018 par le Tribunal de protection. 2.1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 1 CC). L'approbation d'une convention relative à la contribution d'entretien d'un mineur doit être prononcée si la convention répond aux conditions de l'art. 285 al. 1 CC. Elle doit être refusée lorsque des contributions manifestement trop élevées ou trop basses ont été convenues (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 1998, no 21.21). L'approbation d'une convention relative aux contributions d'entretien est un acte relevant de la procédure gracieuse, non contentieuse (ATF 111 II 2 consid. 3), soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. c CPC). Si l'approbation doit être refusée, l'autorité de protection n'a pas la compétence pour fixer la contribution d'entretien, qui doit être fixée par le juge (BREITSCHMID, Zivilgesetzbuch I (Commentaire bâlois) 2014, n. 9 ad art. 287 CC; HEGNAUER, op. cit., no. 21.21). 2.2 En l'espèce, les parents des mineurs ont déposé, devant l'autorité de protection, une convention datée du 20 mars 2018, qui correspond à leur dernier accord concernant la contribution à l'entretien des mineurs, échelonnant les montants de 650 fr. à 850 fr. par mois, allocations familiales non comprises, convention qui a fait l'objet d'un examen par le Tribunal de protection et a donné lieu à l'ordonnance querellée. Or, force est de constater que le recours soumis à la Chambre de surveillance ne porte pas sur l'homologation de la convention du 20 mars 2018, mais sur l'homologation de la convention précédente, reçue par le Tribunal de protection le 28 février 2018, laquelle prévoyait des paliers inférieurs et que le Tribunal de protection avait demandé aux parents de revoir à la hausse, ce qu'ils ont fait.

- 6/7 -

C/26758/2013-CS Il ne peut donc être considéré qu'il existe encore, au stade du recours, un accord entre les parents sur le montant de la contribution à l'entretien de leurs deux enfants. En effet, la mère des mineurs a, en dernier lieu, signé la convention du 20 mars 2018, marquant son accord avec les montants figurant dans ce document, et ne s'est pas prononcée sur le recours formé par le père des mineurs. Ce dernier ne souhaite plus voir homologuer la convention du 20 mars 2018, dont il ne respecte d'ailleurs pas les termes, mais celle du 28 février 2018. Il verse, en effet, en faveur des mineurs une somme de 1'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, soit 550 fr. pour E______ et 650 fr. pour D______, correspondant aux paliers, eu égard à l'âge respectif des mineurs, prévus dans la convention reçue le 28 février 2018 par l'autorité de protection. L'accord des parents, prémisse indispensable à l'examen par l'autorité de recours de la convention d'entretien soumise au premier juge, n'existe donc plus. Or, comme relevé supra, il n'appartient pas à l'autorité de protection, et encore moins à l'autorité de recours, qui n'en ont pas la compétence, de fixer la contribution d'entretien des mineurs, mais uniquement de vérifier si la convention présentée par les parents est conforme à l'intérêt de ces derniers, eu égard à leurs besoins et à la situation financière des parents. La convention qui emportait l'accord des parents en dernier lieu est celle du 20 mars 2018, et non celle reçue le 28 février 2018 par l'autorité de protection. L'accord des parents sur la convention du 20 mars 2018 n'existant plus, il n'appartient pas à la Chambre de céans de vérifier si elle était conforme à l'intérêt des mineurs, et encore moins de se pencher sur celle reçue le 28 février 2018 par l'autorité de protection qui n'emporte que l'accord du recourant. Le recours sera rejeté étant précisé qu'en cas de désaccord des parents, la contribution doit être fixée par le juge civil. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *

- 7/7 -

C/26758/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 avril 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1705/2018 rendue le 5 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26758/2013-6. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance du même montant effectuée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/26758/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.01.2019 C/26758/2013 — Swissrulings