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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.04.2019 C/26680/2014

9 avril 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,228 mots·~11 min·1

Résumé

CC.442; CC.444.al4; CC.26

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26680/2014-CS DAS/81/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 9 AVRIL 2019

Requête formée le 7 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève en examen de sa compétence à raison du lieu pour prononcer des mesures de protection de l'adulte en faveur de Madame A______ (C/26680/2014-CS). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 avril 2019 à :

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. - KINDES- UND ERWACHSENENSCHUTZ- BEHÖRDE REGION SOLOTHURN.

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C/26680/2014-CS EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1971, originaire de C______ (Soleure) a fait l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance auprès de la Clinique D______ à Genève, prononcée le 24 décembre 2014 et confirmée le 6 janvier 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection). Une curatelle de portée générale a été instituée en sa faveur le 3 juin 2015, deux collaboratrices du Service de protection de l'adulte ayant été désignées aux fonctions de curatrices. La mesure de placement à des fins d'assistance a été levée par le Tribunal de protection le 19 août 2015. Dans sa décision, ce dernier a retenu que A______, sa mère E______, domiciliée à Soleure (Soleure), ainsi que les médecins de la Clinique D______ avaient préconisé l’intégration de l'intéressée au Foyer F______ à Soleure, proche du domicile de sa mère. Lors du prononcé de ces mesures, A______ était domiciliée à la rue ______, à Genève. b) Elle a intégré le Foyer F______, à Soleure, le 1er septembre 2015. c) Par décision du 24 septembre 2015, le Tribunal de protection a autorisé les curatrices de A______ à résilier le bail du logement de cette dernière. Il a relevé que les curatrices avaient vainement tenté d'obtenir l'accord de leur protégée pour cette résiliation, que la médecin qui suivait l'intéressée au sein de la Clinique D______ avait estimé que sa patiente ne disposait pas de la capacité de discernement suffisante pour se déterminer valablement sur le choix de son lieu de vie et qu'il convenait en conséquence de prendre cette décision à sa place. B. a) Le 10 novembre 2016, le Tribunal de protection a saisi la Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region Solothurn (ci-après : l'Autorité de protection de Soleure) d'une demande de transfert du for de la mesure de protection. Il a indiqué que A______ était domiciliée au Foyer F______ à Soleure depuis le 1 er septembre 2015, qu'elle n'entretenait plus aucun lien avec son ancien lieu de vie, le bail de son logement à Genève ayant été résilié. b) L'Autorité de protection de Soleure a refusé le transfert requis par réponse du 9 mars 2017. Elle a relevé que l'intéressée n'avait pas décidé de son intégration au foyer de manière libre et autonome, qu'elle s'était opposée à la résiliation du bail de son logement genevois, de sorte qu'elle ne s'était pas constituée un nouveau domicile à Soleure. Exprimant de la compréhension pour les difficultés rencontrées par les curatrices genevoises dans la mise en œuvre de la mesure de

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C/26680/2014-CS protection à Soleure, cette autorité a proposé au Tribunal de protection de désigner un curateur domicilié à Soleure ou à proximité de la personne à protéger. c) Selon le certificat médical établi le 7 septembre 2017 par deux médecins de l'Unité de psychiatrie, psychothérapie et psychosomatique de l'Hôpital de Soleure, A______ était consciente du lieu où elle se trouvait. Elle ne disposait ni n'avait disposé lorsqu'elle avait intégré le foyer de la capacité de se déterminer valablement sur le choix de son lieu de vie. Elle avait, lors de son arrivée au foyer, exprimé le souhait de retourner à Genève, n'avait plus fait de déclarations en ce sens par la suite, et exprimait l'idée d'apprécier les moments passés avec sa mère et sa sœur. d) Par courrier du 27 septembre 2017, les curatrices de A______ ont informé le Tribunal de protection de ce qu'elles rencontraient de nombreuses difficultés dans l'exécution de la mesure de protection en raison de l'éloignement géographique et de la barrière linguistique. Elles ont recommandé de désigner un curateur établi à Soleure pour l'exécution de ce mandat. Le 30 octobre 2017, le Tribunal de protection a saisi les services sociaux soleurois en vue de confier le mandat de curatelle instaurée en faveur de A______à un curateur professionnel exerçant dans le canton de Soleure. Les services cantonaux soleurois n'y ont pas donné suite, au motif qu'il n'appartenait pas au canton de Soleure de prendre en charge les coûts d'accompagnement et d'assistance de l'intéressée. Le 3 janvier 2018, le Tribunal de protection s'est à nouveau adressé aux services sociaux soleurois en vue de confier l'assistance personnelle et la représentation en matière médicale à un curateur situé à Soleure. Par réponse du 23 avril 2018, l'Autorité de protection de Soleure a indiqué qu'au regard des informations obtenues auprès du Foyer F______, les besoins de A______ en matière d'assistance personnelle et de représentation sur le plan médical apparaissaient couverts par sa famille et le personnel encadrant l'intéressée au sein du foyer, de sorte qu'à son avis, la désignation d'un curateur supplémentaire ne se justifiait pas. e) Par courrier du 24 mai 2018, le Tribunal de protection a invité l'Autorité de protection de Soleure à reconsidérer sa position quant à la désignation d'un curateur au sein des offices sociaux soleurois, à défaut de quoi il se verrait contraint de soumettre la question de sa compétence à son Autorité de surveillance. Il a relevé que la situation de l'intéressée nécessitait que la curatelle instaurée en sa faveur soit exercée dans son environnement immédiat, que sa situation était mise en péril par le refus des autorités soleuroises d'accepter le transfert de for ou la désignation d'un de leurs collaborateurs, dès lors que les prestations complémentaires octroyées par l'Etat de Genève ne suffisaient plus à financer ses frais de placement.

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C/26680/2014-CS C. a) Le Tribunal de protection a soumis l'examen de sa compétence à raison du lieu pour connaître du cas de A______ à la Chambre de surveillance de la Cour de justice par acte daté du 7 septembre 2018, parvenu au greffe le 25 septembre 2018. Il estime conforme à l'intérêt de cette dernière que la protection de cette dernière soit transférée aux autorités soleuroises. b) L'Autorité de protection de Soleure s'est déterminée par écriture du 30 janvier 2019. Elle considère que les mesures de protection concernant A______ sont du ressort des autorités genevoises. EN DROIT 1. A teneur de l'art. 444 CC, l'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence (al. 1). Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle estime compétente (al. 2). Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente (al. 3). Si les deux autorités ne peuvent se mettre d'accord, l'autorité de protection qui a été saisie en premier lieu de l'affaire soumet la question de sa compétence à l'instance judiciaire de recours (al. 4). La Chambre de surveillance de la Cour de justice, instance de recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 LOJ), est compétente pour connaître de la question de savoir si la protection de A______ est du ressort du Tribunal de protection, que ce dernier lui a soumise après avoir sollicité un échange de vues avec l'Autorité de protection de Soleure sans que les deux autorités n'aient pu parvenir à se mettre d'accord. Il se justifie en conséquence d'entrer en matière sur la requête du Tribunal de protection. 2. 2.1.1 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose (art. 442 al. 5 CC). 2.1.2 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1 CC). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC).

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C/26680/2014-CS La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un endroit déterminé; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. Seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b; 119 II 64 consid. 2b/bb; arrêts 4A_36/2016 précité; 5A_1015/2015 précité; 4A_443/2014 précité; 5A_267/2012 précité consid. 6.3.2; 5A_270/2012 précité consid. 4.2.2 et les références). Les autorités tutélaires du lieu où se trouve l'établissement doivent se charger de l'administration de la curatelle lorsque la pupille quitte son précédent domicile, entre de son plein gré dans l'établissement et manifeste de façon reconnaissable pour des tiers son intention d'y rester durablement (ATF 137 III 593 consid. 1-7). L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 134 V 236 consid. 2.1). 2.1.3 Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte (art. 26 CC). La personne sous curatelle de portée générale privée de plein droit de l'exercice de ses droits civils, n'a plus la faculté de se constituer un domicile. Le prononcé d'une mesure de curatelle de portée générale a ainsi pour effet de perpétuer le domicile de la personne à protéger lors de l'introduction de la procédure. Un transfert de la mesure n'est, dans ces circonstances, possible que lorsque les différentes autorités de protection y consentent (STAEHELIN, in Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), 2018, n. 1 et 5 ad art. 26). 2.1.4 Saisie d'un conflit de compétence intercantonal au sens de l'art. 444 al. 4 CC, l'instance de recours peut constater que les autorités de protection de son propre canton son compétentes; si elle estime que la procédure est du ressort des autorités d'un autre canton, elle se limite à constater l'incompétence territoriale de ses propres autorités (MARANTA/AUER/MARTI, in Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), 2018, n. 16 ad art. 444). 2.2 En l'espèce, A______ était domiciliée à Genève lorsqu'elle a fait l'objet de la mesure de placement à des fins d'assistance en décembre 2014, puis de la mesure de curatelle de portée générale en juin 2015. Les autorités de protection genevoises étaient ainsi compétentes à raison du lieu pour prononcer ces mesures de protection en vertu des art. 23 al. 1 et 442 al. 1 CC. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=137+II+122&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-530%3Afr&number_of_ranks=0#page530 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=137+II+122&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-122%3Afr&number_of_ranks=0#page122 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=137+II+122&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-III-7%3Afr&number_of_ranks=0#page7 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=137+II+122&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-II-64%3Afr&number_of_ranks=0#page64 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=137+II+122&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-530%3Afr&number_of_ranks=0#page530 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=137+II+122&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-236%3Afr&number_of_ranks=0#page236

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C/26680/2014-CS Depuis lors, la curatelle de portée générale n'a pas été levée, de sorte que l'intéressée, privée de l'exercice de ses droits civils, n'a pu se constituer un nouveau domicile, qui demeure à Genève en application de l'art. 26 CC. Son intégration au Foyer F______ à Soleure en septembre 2015 ne pouvait, en tout état, pas être considérée comme une volonté de sa part de s'établir à Soleure, dès lors qu'il ressort de la décision du Tribunal de protection du 24 septembre 2015 qu'elle s'était opposée à la résiliation du bail de son logement, qu'elle ne disposait pas de la capacité de discernement pour déterminer son lieu de vie et que cette décision devait être prise à sa place. A______ ne s'étant pas créé un nouveau domicile à Soleure, les mesures de protection la concernant demeurent du ressort des autorités genevoises, ce que la Chambre de céans peut constater dans la présente décision. 3. Au regard des éléments au dossier et des renseignements transmis par l'Autorité de protection de Soleure, il semble opportun de réexaminer les besoins concrets de protection de l'intéressée, en particulier en matière d'assistance personnelle et de représentation sur le plan médical, et s'il s'avère qu'un besoin de protection persiste dans ces domaines, de déterminer si ces tâches peuvent être confiées à la famille, à un collaborateur du foyer ou autre curateur privé. 4. La procédure est gratuite. * * * * *

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C/26680/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête formée le 7 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en examen de sa compétence dans la cause C/26680/2014 concernant A______, née le ______ 1971. Au fond : Dit que les autorités de protection genevoises sont compétentes à raison du lieu pour connaître des mesures de protection en faveur de A______. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

En cas de litige entre cantons au sujet de la compétence pour administrer une curatelle, l'action devant le Tribunal fédéral est ouverte (art. 120 LTF; ATF 141 III 84).

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