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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.04.2017 C/26239/2011

28 avril 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,649 mots·~23 min·2

Résumé

MANDAT POUR CAUSE D'INAPTITUDE ; CURATELLE

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26239/2011-CS DAS/77/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 28 AVRIL 2017

Recours (C/26239/2011-CS) formé en date du 9 décembre 2016 par Madame A______, domiciliée ______ à Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 mai 2017 à : - Madame A______ ______ à Genève. - Madame B______ ______ à Genève. - Monsieur C______ ______ à Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/26239/2011-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/5299/2016 du 31 octobre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a retiré avec effet immédiat les pouvoirs de représentation d'A______, en sa qualité de mandataire pour cause d'inaptitude de B______, née le _____ 1931, originaire de Saanen (Berne) (ch. 1 du dispositif), suspendu dans son entier les effets du mandat pour cause d'inaptitude établi le 25 octobre 2013, en la forme authentique, par B______ (ch. 2), institué au profit de B______ une curatelle de représentation et de gestion et désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 3 et 4) avec la mission de représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière de placement, d'affaires juridiques et administratives, de gérer ses revenus et sa fortune et d'administrer ses affaires courantes, de contrôler que l'activité d'A______ dans le cadre du mandat privé puis du mandat pour cause d'inaptitude a été exercé de manière diligente (ch. 5), autorisé le curateur a prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans la limite de ses attributions et mis à la charge de B______ un émolument de 700 fr. (ch. 6 et 7). La décision a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8). En substance, le Tribunal de protection a retenu que l'exécution du mandat pour cause d'inaptitude manquait de transparence dans le sens où, en l'espace de trois ans, une diminution importante des avoirs bancaires de B______ avait été constatée, le Tribunal de protection considérant cette diminution comme insolite. Il considérait également insolites les procédés de la mandataire, notamment celui de garder des sommes importantes d'argent liquide, de la mandante, chez elle. Les dépenses personnelles de la mandante ainsi que l'argent de poche versé ayant pour le surplus été considérés comme exorbitants pour une personne placée en EMS. Le Tribunal de protection a dès lors estimé qu'avant même qu'un contrôle exhaustif et détaillé soit mené, la protection des intérêts de la mandante nécessitait le retrait des pouvoirs de la mandataire. Comme la mandante était devenue incapable de discernement et que ses intérêts devaient être protégés, le Tribunal de protection lui a désigné un curateur. B. Par recours expédié le 9 décembre 2016 à l'adresse du greffe de la Cour de justice, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance en question et à la confirmation de son mandat pour cause d'inaptitude de B______ avec pouvoirs de représentation. Préalablement, elle conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours. Elle expose s'être acquittée correctement et dans le respect des intérêts de sa mandante de son mandat pour cause d'inaptitude, avoir pratiqué un tarif horaire approuvé par B______ au moment où le mandat a été octroyé, n'avoir procédé à aucun acte insolite, les dépenses personnelles et l'argent de poche remis à la mandante étant conformes à la réalité, cette dernière se procurant notamment des

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C/26239/2011-CS paquets de cigarettes qu'elle consommait rapidement. Elle expose pour le surplus avoir vendu favorablement la maison de sa mandante et a détaillé les frais et dépenses en sa faveur depuis 2013. Elle a admis avoir en sa possession un montant de 51'271 fr. et 600 EUR en provenance des comptes de B______. Elle a fait valoir des honoraires de l'ordre de 2'350 fr. par mois, ainsi que des frais de notaire suite à la vente de la maison de l'ordre de 20'000 fr., des frais d'EMS pour des montants de 20'000 fr. à 30'000 fr. par an, soit la différence entre les revenus de la mandante et les coûts de l'EMS, le paiement d'un émolument de Tribunal et des honoraires d'avocat pour des montants de l'ordre de 20'000 fr. chacun dans le cadre d'une procédure qui oppose B______ à son ancienne voisine pour une valeur litigieuse de plus de 400'000 fr. notamment. Elle conteste avoir confondu son patrimoine avec celui de sa mandante. Elle expose avoir prélevé certains montants déposés dans un coffre dans un but de "préservation du patrimoine de B______". Elle soutient avoir mené son mandat dans le strict respect des intérêts de B______ et être sa seule personne de confiance, celle-ci n'ayant ni relations ni amis, de sorte que son éviction susciterait des "angoisses insurmontables" chez B______, ainsi que des coûts importants et disproportionnés par rapport à son patrimoine. C. Par décision DAS/8/2017 du 13 janvier 2017, la requête d'effet suspensif a été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, par le président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice. D. Par mémoire réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 20 février 2017, B______, agissant par son curateur nouvellement nommé C______, conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée sous suite de frais. Préalablement, il conclut à ce que soit déclarées irrecevables les pièces produites par-devant la Cour par la recourante qui ne l'avaient pas été par-devant le Tribunal de protection alors qu'elles auraient pu l'être. E. En date du 28 février 2017, A______ a répliqué, persistant dans son recours et rappelant que, durant la période de 2012 à mars 2016, elle avait fonctionné comme mandataire privé et non pas comme mandataire pour cause d'inaptitude. D'autre part, s'agissant des pièces produites en appel, elle expose qu'il s'agit de documents complémentaires dont le seul but est de démontrer que les faits retenus par le Tribunal de protection dans son ordonnance sont inexacts. F. Pour le surplus, ressortent de la procédure les faits pertinents suivants : a) B______, veuve sans enfant, est née le ______ 1931. Par requête du 28 novembre 2011, elle a demandé au Tribunal tutélaire d'alors l'instauration d'une curatelle volontaire. Elle avait déclaré vivre dans sa maison individuelle libre d'hypothèque qui constituait sa seule fortune.

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C/26239/2011-CS Par ordonnance du 5 mars 2012, le Tribunal tutélaire a désigné D______, avocat, en qualité de curateur. Le 5 juin 2012, B______ a sollicité la levée de la curatelle, reprochant à son curateur de ne pas être suffisamment disponible pour se charger de la gestion de ses biens. Un certificat médical daté du 27 juin 2012 du Docteur E______ attestait que B______ jouissait "encore suffisamment de ses capacités mentales pour gérer ellemême ses avoirs". Lors de son audition par le Tribunal tutélaire du 4 septembre 2012, B______ a indiqué qu'elle entendait désormais faire gérer ses biens par un mandataire privé choisi par elle, A______, ce que celle-ci a accepté. Par ordonnance du 24 octobre 2012, le Tribunal tutélaire a levé la curatelle et relevé D______ de ses fonctions de curateur. Il ressortait de son rapport final que les revenus de la personne concernée étaient composés d'une rente AVS de 2'320 fr. par mois ainsi que d'une rente viagère de 1'527 fr. versée par la caisse de pension ______. L'ancien curateur évaluait la valeur vénale du bien immobilier de B______ à 1'000'000 fr. B______ est domiciliée depuis le 26 septembre 2013 en EMS. b) Par acte authentique du 25 octobre 2013, B______ a délivré un mandat pour cause d'inaptitude en faveur d'A______. Ce mandat donnait les pouvoirs les plus étendus à cette dernière dans les domaines personnels, administratifs et juridiques en faveur de la mandante. Il prévoyait expressément une rémunération horaire de 200 fr. "au minimum". Celle-ci a demandé sa validation au Tribunal de protection le 8 février 2016, suite à l'incapacité de discernement de la mandante. Une attestation médicale du 13 janvier 2016 a été produite émanant du Docteur F______ attestant que B______ était atteinte d'une démence sénile, que jusqu'à dernièrement elle avait globalement la capacité de discernement à l'exception de quelques périodes de confusion, capacité qui lui faisait défaut à la date de l'attestation. Selon le médecin, sa patiente avait besoin d'une mesure de protection. Il précisait que depuis trois ans, à la date de l'attestation, A______ assistait sa patiente sur les plans administratifs et financiers, relevant que sa patiente avait toujours souhaité que celle-ci continue à s'occuper d'elle et de ses affaires, raison pour laquelle elle lui avait confié un mandat pour cause d'inaptitude. Il soulignait le fait que B______ était très attachée à A______ ainsi qu'aux visites que celle-ci lui rendait qui lui procurait le plus grand bien et permettait d'éviter qu'elle ne

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C/26239/2011-CS sombre dans la dépression. Le médecin recommandait qu'A______ continue à s'occuper d'elle sur la base d'un mandat officiel. Par ordonnance du 24 février 2016, le Tribunal de protection a constaté la validité du mandat pour cause d'inaptitude et pris acte de la désignation d'A______ aux fonctions de mandataire pour cause d'inaptitude. c) Le 11 août 2016, la Banque G______ a fait parvenir au Tribunal de protection un courrier relatif à sa cliente B______ pour laquelle A______ s'était présentée à l'entretien auquel la banque l'avait conviée, entretien qui ne s'était pas déroulé de manière sereine. La banque avait en conséquence investigué sa relation d'affaires avec sa cliente et constaté que suite au versement du montant de 1'130'201 fr. correspondant au produit de la vente de sa maison, de nombreux ordres de paiement avaient été effectués ainsi que douze prélèvements pour un total de 143'700 fr. par A______ et cinq prélèvements au Bancomat pour environ 21'000 fr.; en outre une saisie de l'Office des poursuites de 468'782 fr. avait eu lieu, de sorte que le solde du compte s'élevait à un montant de l'ordre de 278'000 fr, les retraits effectués apparaissant insolites eu égard aux besoins courants de la cliente. Il ressort des enquêtes préliminaires menées par le Tribunal de protection que par jugement JTPI/14676/2014 du 20 novembre 2014, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° ______, requise par H______, son ancienne voisine qui lui réclamait un montant de 411'350 fr. au titre de services rendus pour l'assistance aux tâches quotidiennes et la mise en vente de sa maison. Le bien immobilier dont était propriétaire B______ a été vendu le 13 novembre 2013 pour un montant de 1'200'000 fr. B______ avait établi deux testaments, respectivement les 26 septembre 2012 et 25 septembre 2013, au terme desquels elle léguait la totalité de ses biens et des objets se trouvant dans la maison à H______. Le 15 décembre 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en libération de dette, procédure actuellement pendante. Selon les renseignements pris par le Tribunal de protection en août 2016 auprès de l'EMS dans lequel réside B______, ses revenus totalisent un montant de 4'465 fr. par mois, composés d'une rente AVS de 2'350 fr., d'une rente 2 ème pilier de 1'527 fr. et d'une allocation pour impotent de 588 fr. Les frais de pension s'élèvent à environ 6'500 fr. en moyenne par mois et sont à jour. Le montant facturé à la patiente s'élève dès lors à environ 2'300 fr. par mois. L'EMS ne gère pas les frais médicaux de sa résidente.

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C/26239/2011-CS d) Les avoirs bancaires de B______ se montaient au 31 décembre 2013 à 1'147'220 fr. 40, comprenant le montant versé de 1'130'201 fr. issu de la vente de la parcelle dont elle était propriétaire. Au 18 août 2016, le montant en compte ne s'élevait plus qu'à 279'655 fr. 25. La recourante a produit diverses pièces au Tribunal de protection aux fins d'explications et a été entendue par lui. Elle a justifié ce solde d'une part, par une saisie de l'Office des poursuites à hauteur de 468'000 fr., par le paiement de divers frais relatifs à la vente de la parcelle dont était propriétaire B______ (notaire, débarras de la villa et du jardin, déménagement, impôts relatifs à la société immobilière propriétaire de la maison, honoraires fiduciaires pour déclaration finale relatifs à la société immobilière propriétaire de la maison, par le paiement d'impôts, d'émoluments du Tribunal en relation avec la procédure ayant abouti à la saisie provisoire de 468'000 fr. et honoraires d'avocat la concernant, paiement de la différence entre les revenus de B______ et le coût de la pension de l'EMS depuis 2014, frais médicaux et de dentiste, ainsi qu'argent de poche et dépenses personnelles, paiement des primes d'assurance-maladie et de frais bancaires, ainsi que ses propres honoraires à hauteur de 2'350 fr. par mois multipliés par trentedeux mois, et le prélèvement par elle d'une somme gardée dans son coffre personnel de l'ordre de 52'000 fr. en liquide). Elle a exposé lors de son audition par le Tribunal de protection que les retraits en cash à hauteur de 110'000 fr. effectués entre décembre 2014 et janvier 2015 avaient pour but de constituer des liquidités à conserver dans un coffre de son bureau au cas où le compte de B______ devait être bloqué suite à la procédure qui l'opposait à sa voisine, et que de cette somme ne restait qu'un montant de 51'271 fr. 70 au 7 septembre 2016. Elle a exposé en outre que, selon le mandat reçu de sa mandante, il était prévu qu'elle exerce dix heures d'activité mensuelle en faveur de celle-ci au tarif horaire de 200 fr. l'heure pour un montant de l'ordre de 2'350 fr. à 2'450 fr. par mois qu'elle avait prélevé pendant trente-deux mois. S'agissant des dépenses personnelles de la mandante, elle a exposé lui avoir versé des montants de l'ordre de 1'000 fr. par mois en 2014, 800 fr. par mois en 2015 et en 2016. En sus de ces montants, elle a déclaré avoir remis à titre d'argent de poche à sa mandante des montants de l'ordre de 600 fr. par mois en 2014 et 2015, puis 300 fr. par mois en 2016. Il ressort enfin de la procédure que, selon les notes du Tribunal de protection relatives aux contacts avec l'EMS dans lequel réside B______, sont inclus dans les frais qui font l'objet de la facture de pension, les frais de coiffeur, l'abonnement de téléphone, les frais de cafétéria, les frais de transport médical, le nettoyage à sec des vêtements. B______ n'est pas capable d'utiliser de l'argent pour ses dépenses. Elle n'a pas d'argent dans sa chambre ni sur elle. Elle ne se rend jamais seule à la cafétéria. Elle fume en moyenne un paquet de cigarettes par jour. La recourante lui rend visite de manière régulière. C'est elle qui lui fournit ses vêtements, ses produits d'hygiène et ses cigarettes. Elle n'a pas d'autres visites que la recourante.

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C/26239/2011-CS G. En date du 21 février 2017, les parties ont été informées que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 Dans le cas d'espèce, interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par une personne ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance établit les faits et applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. La recourante fait grief à l'autorité de protection d'avoir mis un terme à sa qualité de mandataire pour cause d'inaptitude de B______ exposant avoir agi conformément au droit et dans l'intérêt de sa mandante, sans qu'aucun reproche quelconque puisse lui être adressé. Elle fait grief en outre au Tribunal de protection de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle était la seule personne à avoir un contact régulier avec B______ et que celle-ci, lorsqu'elle était encore capable de discernement, lui avait délivré le mandat pour cause d'inaptitude selon des conditions précises qu'elle avait respectées. Elle reproche enfin au Tribunal de protection le coût excessif engendré par sa substitution par un curateur ne connaissant pas le dossier, désigné par le Tribunal de protection. 2.1 Le mandat pour cause d'inaptitude est une nouveauté législative issue de la révision du droit de la protection de l'adulte entrée en vigueur le 1 er janvier 2013. Selon l'art. 360 al. 1 CC, toute personne ayant l'exercice des droits civils peut charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Selon l'al. 2 de cette disposition, le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter. Le mandat pour cause d'inaptitude est une institution de droit privé juridiquement indépendante toutefois du mandat des art. 394 ss CO. Il représente une sorte de

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C/26239/2011-CS curatelle privée et constitue dans ce cadre une mesure de protection de l'adulte (GEISER, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n° 1 ad art. 360). Selon l'art. 365 al. 1 CC, le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d'inaptitude et s'acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du code des obligations sur le mandat. En cas de conflit d'intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit (al. 3). Aux termes de l'art. 368 al. 1 CC, si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant. Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie (al. 2). La rémunération du mandataire pour cause d'inaptitude est décidée par le mandant. Ce n'est qu'en cas d'absence de dispositions sur la rémunération et les frais que les dispositions prévues par l'art. 366 CC et l'action de l'autorité de protection en vue de fixation interviennent (LANGENEGGER, Erwachsenenschutzrecht, 2015, 2 e ed., no 1 et 2 ad art. 366 CC; RUMO-JUNGO, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, no 2 ad art. 366). Enfin, lorsque l'autorité de protection de l'adulte apprend qu'une personne est devenue incapable de discernement et qu'il existe un mandat pour cause d'inaptitude, elle examine si le mandat a été constitué valablement, si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies, si le mandataire est apte à le remplir, et si elle doit prendre d'autres mesures de protection de l'adulte (art. 363 al. 1 et 2 CC). 2.2 Dans le cas présent, par mandat pour cause d'inaptitude passé par acte authentique le 25 octobre 2013, par-devant I______, notaire, B______ a désigné A______ aux fins de lui fournir assistance personnelle, de gérer son patrimoine, de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers, de s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer, et de décider en son nom en cas de survenance d'incapacité de discernement. La mandataire se voyait confier les pouvoirs les plus étendus dans les domaines personnels, administratifs et juridiques en faveur de la mandante. La rémunération de la mandataire était fixée à 200 fr. l'heure minimum, le mandat devant être inscrit à l'Office de l'état civil compétent dans la banque de données centrale. Le 24 février 2016, le Tribunal de protection a constaté la validité du mandat, pris acte de la désignation d'A______ aux fonctions de mandataire et de l'étendue du mandat, et rappelé au mandataire les devoirs et obligations issus des règles du mandat.

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C/26239/2011-CS Suite au courrier adressé au Tribunal de protection par la Banque G______ faisant état d'une diminution drastique de l'avoir en compte de sa cliente B______ et de retrait d'argent cash dans des proportions qualifiées d'insolites, le Tribunal de protection a procédé aux investigations telles que résumées dans la partie en fait de la présente décision. A______ a fourni des explications circonstanciées sur la plupart des postes faisant l'objet de l'investigation. Il ressort toutefois de la procédure que certains postes de dépenses allégués semblent excessifs ou peu justifiés et que certains procédés ne sont pas compatibles avec l'exercice correct et transparent d'un mandat pour cause d'inaptitude (retrait en cash à hauteur de 110'000 fr. en l'espace de deux mois et maintien d'une partie de la somme dans un coffre chez la mandataire, les explications à ce propos étant peu convaincantes). Le Tribunal de protection a considéré que ces éléments justifiaient le retrait pur et simple de tous les pouvoirs de la mandataire pour cause d'inaptitude dans la mesure où la manière de gérer le mandat pour cette dernière constituait une mise en danger potentielle des intérêts de la personne à protéger. S'agissant des retraits en cash et la constitution d'une cagnotte avec l'argent ainsi retiré dans un coffre personnel de la mandataire, le Tribunal de protection relève que cette façon de procéder n'est pas admissible pour l'exercice d'une charge de curateur, ce que la recourante ne pouvait pas ignorer, ayant d'ores et déjà officié ès-qualités par le passé. Il ressort du dossier que, sur le principe et en l'état de celui-ci, la gestion du mandat en faveur de B______ d'abord à titre privé puis sur la base du mandat pour cause d'inaptitude apparaît s'être déroulée de manière ordinaire, une grande partie des craintes émises par la Banque cantonale dans son avis au Tribunal de protection ayant trouvé explications. Il n'en demeure pas moins que les explications de la mandataire sur l'utilisation des fonds, notamment allégués utilisés pour des dépenses personnelles de la mandante ou remis à titre d'argent de poche à celle-ci, apparaissent assez floues, au vu en particulier des déclarations des représentants de la maison de retraite dans laquelle la mandante a été placée, les dépenses courantes et frais irréguliers de B______ faisant précisément l'objet de la facturation adressée mensuellement à celle-ci au titre de frais de pension. D'autre part, les retraits à hauteur de 110'000 fr. fin 2014-début 2015 du compte de la mandante aux fins de constitution d'une cagnotte en liquide, dont une partie seulement se retrouve dans le coffre personnel de la mandataire, ne sont pas compatibles avec une gestion transparente du mandat pour cause d'inaptitude, en particulier de la part d'une personne rompue aux mandats tutélaires et successoraux.

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C/26239/2011-CS Cela étant, le retrait total des pouvoirs issus du mandat pour cause d'inaptitude est la mesure la plus incisive que peut prendre l'autorité de protection de l'adulte à l'égard du mandataire. Dans la systématique de la loi (art. 368 al. 2 CC), l'autorité de protection, qui ne doit pas perdre de vue le caractère privé du mandat pour cause d'inaptitude, peut, en cas de besoin, requérir du mandataire l'établissement d'un inventaire, lui donner des instructions, lui demander de dresser des rapports périodiques, cela avant de révoquer le mandat. Elle peut en outre ne révoquer que certaines parties du mandat. L'ordonnance attaquée n'explique pas pourquoi de telles mesures moins incisives ne pourraient pas suffire à sauvegarder les droits de B______. En l'occurrence, le mandat très complet donné par B______ comprenait outre un aspect relatif à la gestion financière et administrative, un autre relatif à la gestion personnelle. Si la gestion financière et administrative a suscité des questionnements, dont certains subsistent en dépit des explications données par la recourante, la gestion personnelle effectuée par la mandataire n'est en rien remise en cause. A ce propos, il ressort tant de l'attestation médicale du 13 janvier 2016, que des déclarations de la direction de l'EMS dans lequel séjourne la mandante, que celle-ci souhaitait, et c'était précisément le but du mandat, que la recourante s'occupe elle-même de sa personne en cas d'incapacité de discernement, en plus de lui avoir confié son administration et la gestion de ses biens, ce que personne d'autre ne faisait. La mandante n'avait pas d'autres visites que celles de la recourante qui s'occupait de lui fournir nécessaire de toilette, vêtements, etc. et lui tenait compagnie de façon à ce que B______ ne tombe pas en dépression aux dires de son médecin. Or, il apparaît de son ordonnance que le Tribunal de protection n'a tenu aucun compte de cet aspect des choses. Pour ces raisons, l'ordonnance devra être précisée sur ce dernier point, le mandat donné en tant qu'il relève de la gestion personnelle de la mandante étant maintenu aux conditions qu'il prévoit, notamment en matière de défraiement. Pour le reste, en tant qu'elle prescrit le retrait à la recourante de l'aspect gestion administrative, juridique et financière du mandat et la désignation d'un curateur à la mandante, l'ordonnance sera confirmée. En effet, il apparaît peu probable que des instructions précises de l'autorité de protection ou de nouveaux rapports puissent permettre de palier le risque de mise en danger des intérêts financiers de la mandante par le type de gestion opéré par la recourante. Celle-ci, comme rappelé plus haut, a déjà eu l'occasion de fournir moultes explications quant à ses agissements, explications qui sont jugées partiellement peu convaincantes. En particulier, les raisons des retraits importants d'argent en espèce par la recourante

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C/26239/2011-CS et le dépôt de ces sommes dans son coffre sont floues et peu intelligibles. D'autre part, le montant allégué des sommes encore déposées dans ledit coffre actuellement ne correspond pas à celui prélevé sans que la différence ne fasse l'objet d'une explication documentée. Dans cette mesure, il n'était pas envisageable de prendre d'autres mesures moins incisives que celle de mettre fin au mandat telle que décidée par l'autorité précédente. 3. Vu l'issue du recours, les frais seront partiellement mis à la charge de la recourante à hauteur de 200 fr., compensés à due concurrence par l'avance de frais versée, et pour le surplus laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), le solde de l'avance de frais étant restitué à la recourante. * * * * *

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C/26239/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 décembre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5299/2016 rendue le 31 octobre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26239/2011-2. Au fond : L'admet partiellement et précise que les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance ne concernent pas l'aspect personnel du mandat pour cause d'inaptitude du 25 octobre 2013, lequel reste en vigueur sur ce point, mais exclusivement la gestion financière, administrative et juridique. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 300 fr. Les met à la charge d'A______ à hauteur de 200 fr. et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée. Les laisse à la charge de l'Etat de Genève pour le surplus. Ordonne la restitution à A______ du solde de l'avance de frais. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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