REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26026/2001-CS DAS/144/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 Recours (C/26026/2001-CS) formé en date du 28 août 2020 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 septembre 2020 à : - Madame A______ p.a. Clinique de B______, Unité C______ ______, ______. - Maître D______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, à : - Direction de la Clinique de B______ ______, ______.
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C/26026/2001-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4585/2020 du 13 août 2020, le Tribunal de protection a déclaré recevable le recours formé le 7 août 2020 par A______ contre la décision médicale du 6 août 2020 prescrivant un traitement sans son consentement (ch. 1 du dispositif), rejeté ledit recours (ch. 2), ordonné en conséquence l'administration du traitement prévu et rappelé que la procédure est gratuite (ch. 3 et 4); Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas; Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 14 août 2020 et reçue à la Clinique de B______ le 17 août 2020; Que par acte adressé à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 28 août 2020, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée; Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours (art. 450b al. 2 CC), dès leur notification; Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC); Que selon la recherche postale effectuée par la Chambre de céans, l'ordonnance dont est recours a été valablement notifiée à la personne concernée et distribuée le 17 août 2020; Que dès lors, le délai pour recourir a expiré le 27 août 2020; Qu'ainsi le recours expédié après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *
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C/26026/2001-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 28 août 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4585/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 13 août 2020 dans la cause C/26026/2001. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.