REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26/2010-CS DAS/36/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 5 FEVRIER 2019
Recours (C/26/2010-CS) formés en date des 7 août et 24 octobre 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 février 2019 à : - Monsieur A______ ______, ______ (France). - Madame B______ ______, ______ (Genève). - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - Madame E______ SEASP Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/26/2010-CS Vu la cause C/26/2010; Attendu, EN FAIT, que le cas du mineur F______, né le ______ 2008, de B______ et A______ est connu des autorités de protection depuis 2010; Que le 4 août 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a prononcé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère et l'a placé au Foyer G______ (VS), réservant des relations personnelles entre l'enfant et ses parents à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances, un recours interjeté par B______ contre cette ordonnance ayant été rejeté par la Chambre de surveillance de la cour de justice le 16 décembre 2016; Que cette décision avait été prise sur requête du Service de protection des mineurs, qui avait constaté un effondrement de l'enfant et faisait état de vives inquiétudes quant à son évolution et sa construction identitaire du fait du conflit de loyauté dans lequel il se trouvait, ses parents n'ayant de cesse de s'opposer entre eux, se dénigrant mutuellement, notamment; Que suite au placement au Foyer G______, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection que l'évolution de l'enfant était si favorable qu'une intégration en classe ordinaire était prévue en janvier 2017, ce qui fut fait; Que par rapport du 5 avril 2018, le Service de protection des mineurs a informé à nouveau le Tribunal de protection de la très forte progression de l'enfant depuis son arrivée en septembre 2016 au foyer mais que celui-ci souffrait de troubles de l'attachement et d'un conflit de loyauté, les parents étant incapables de le mettre à l'abri de leur propre conflit qui perdure. Un projet de retour à Genève pour la rentrée 2018 avait échoué, du fait de l'attitude des parents; Que le comportement du père a par la suite évolué négativement à l'égard des intervenants en charge de l'enfant, du fait que les éducateurs du foyer considéraient que la prise de distance avec la famille avait été bénéfique à l'enfant; Que par ordonnance DTAE/4554/2008 sur mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2018 et notifiée aux parties le 25 juillet 2018, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur F______, né le ______ 2008, à sa mère, B______ et son placement au Foyer G______ (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ et A______ un droit aux relations personnelles sur leur fils s'exerçant en alternance à raison d'un week-end ainsi que de la moitié des vacances scolaires selon les modalités à définir en collaboration avec le foyer, la curatrice, les parents et en assurant le maintien du suivi régulier du mineur par sa thérapeute (…), (ch. 2), maintenu la limitation des appels téléphoniques la semaine entre le mineur et son père, à raison d'une fois par semaine le mercredi de 20h00 à 20h30, et en présence d'un tiers (ch. 3), maintenu les curatelles instaurées en faveur du mineur et invité les curatrices à évaluer les conditions d'accueil de l'enfant auprès de
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C/26/2010-CS chacun de ses parents (ch. 4 et 5), l'ordonnance étant déclarée exécutoire nonobstant recours et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6 et 7); Que par courrier expédié le 7 août 2018 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ conteste la limitation des appels téléphoniques autorisés à son fils et menace de cesser de coopérer, considérant la confiance entre lui et les intervenants au dossier comme rompue; Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision; Que le Service de protection des mineurs a exposé ne pas pouvoir se positionner quant aux appels téléphoniques en question; Qu'entre-temps, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, suspendu le droit de visite du père sur son fils en date du 25 septembre 2018, celui-ci ayant menacé de retenir son fils en otage; Que cette décision a été maintenue par nouvelle décision superprovisionnelle DTAE/5936/2018 du 5 octobre 2018 suite au refus catégorique du père de collaborer; Qu'en date du 24 octobre 2018 A______ a déclaré faire recours contre cette dernière décision; Que par observations du 26 novembre 2018, le Service de protection des mineurs a considéré qu'il était impératif que les relations personnelles entre le recourant et son enfant continuent à être suspendues, la collaboration avec le recourant s'étant soldée par un échec, aucun élément nouveau n'étant à apporter, le dossier démontrant l'incapacité du recourant à prendre en considération les besoins de son fils; Considérant, EN DROIT, que le recours contre la décision superprovisionnelle du 5 octobre 2018 est d'entrée de cause irrecevable, dans la mesure où il n'existe pas de recours contre les décisions superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1, 140 III 289 consid. 1.1); Que le recours contre la décision du 14 juin 2018 en tant qu'il a été déposé par écrit dans le délai légal et par-devant l'autorité compétente est recevable de ce point de vue; Que peut rester ouverte, au vu de ce qui suit, la question de savoir si sa motivation est suffisante; Que peut par ailleurs se pose la question de savoir si ce recours, vu les décisions ultérieures prononcées, a encore un objet; Que cette question peut de même rester indécise; Qu'en effet, il ne peut qu'être rejeté quoi qu'il en soit;
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C/26/2010-CS Que la critique du recourant se limite à l'assertion selon laquelle la mesure n'aurait été prise que suite au mensonge d'un éducateur du foyer; Que par ailleurs il ne critique pas spécifiquement le maintien de la limitation des appels téléphoniques prononcé par la décision attaquée, mais vise son prononcé antérieur luimême sans autre argument; Que quoi qu'il en soit, au vu de l'effet déstabilisant que ces rapports téléphoniques peuvent avoir sur l'enfant, tel que cela ressort de manière claire du dossier, la mesure est justifiée au sens de l'art. 274 al. 2 CC, qui permet de réduire ou de retirer à des parents le droit d'entretenir des relations personnelles avec leurs enfants; Qu'il ressort de la procédure de manière constante que le recourant n'est pas capable de prendre en considération les intérêts de son enfant, se refusant, malgré cette incapacité, à une collaboration sereine avec les personnes chargées de pallier ces manquements; Qu'il ressort de manière constante également que l'enfant est pris dans un conflit de loyauté et n'a trouvé stabilité et paix que par son placement en foyer et dans une distance prise avec ses parents que des contacts plus fréquents que ceux réservés mettraient à mal; Que par conséquent, ce recours sera rejeté; Que la procédure n'est pas gratuite en matière de relations personnelles, de sorte que les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; 67B RTFMC). Ils seront arrêtés à 1'000 fr. pour les deux recours. * * * * *
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C/26/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé le 24 octobre 2018 par A______ contre la décision DTAE/5936/2018 rendue le 5 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26/2010-6. Déclare recevable le recours formé le 7 août 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4554/2018 rendue le 14 juin 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26/2010-6. Au fond : Le rejette. Sur le frais : Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de 400 fr. versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ au paiement de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).