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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.12.2016 C/26/2010

16 décembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,576 mots·~18 min·1

Résumé

PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26/2010-CS DAS/294/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

Recours (C/26/2010-CS) formé en date du 19 septembre 2016 par Madame A______, domiciliée rue Hoffmann 12, 1202 Genève, comparant par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 décembre 2016 à : - Madame A______ c/o Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Andreia RIBEIRO, avocate Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/26/2010-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 4 août 2016 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a retiré la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______, né le 29 mai 2008, à sa mère A______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement du mineur au Foyer de ______ (VS) dès la rentrée scolaire 2016/2017, et dit que le placement devra être préparé en collaboration avec la curatrice et la thérapeute du mineur (ch. 2), réservé à A______ et à B______ un droit aux relations personnelles sur leur fils mineur, s'exerçant en alternance, à raison d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires, selon des modalités à définir en collaboration avec le foyer, la curatrice, les parents et en assurant le maintien du suivi régulier du mineur par sa thérapeute et dit que le calendrier des visites d'ores et déjà établi sera appliqué s'agissant de la répartition des vacances, étant précisé que les vacances d'automne d'une durée de deux semaines seront partagées entre les parents (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et sa mère (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire (ch. 5), maintenu la curatelle d'assistance éducative et la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et son père (ch. 6), ordonné à A______ et à B______ de poursuivre leur suivi individuel, celui de leur fils et la guidance parentale (ch. 7), relevé une employée du Service de protection des mineurs de ses fonctions de curatrice, désigné une autre à ces fonctions et étendant son pouvoir aux nouvelles curatelles (ch. 8 et 9) et prononçant l'ordonnance exécutoire nonobstant recours. En substance, le Tribunal de protection a considéré que l'enfant était pris en otage dans un conflit de loyauté, cette situation entraînant chez lui des conséquences délétères dans son développement et sa construction identitaire et ce malgré un arsenal de mesures déjà ordonnées et pour la plupart d'ores et déjà mises en place, sa situation se dégradant graduellement tant il était exposé aux conflits que se livraient les parents. Le Tribunal de protection a relevé que cette situation avait d'ores et déjà été constatée en 2012 par l'expert mandaté alors par lui, les parents étant incapables de soutenir l'enfant, s'agissant tant des principes éducatifs que de son suivi scolaire notamment. S'agissant des relations personnelles, le Tribunal de protection a suivi le préavis du Service de protection des mineurs. B. a) Par recours expédié le 19 septembre 2016 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a conclu préalablement à la suspension de l'exécution de l'ordonnance et principalement à l'annulation des ch. 1 à 6 et 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance et la confirmation de celle-ci pour le surplus.

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C/26/2010-CS En substance, confirmant que l'état de l'enfant s'était dégradé dès mars 2014, notamment par l'apparition de troubles de la concentration et d'autres troubles cognitifs dans le cadre scolaire, ainsi que par un retour de certains troubles du comportement, elle considère que cette dégradation était due à l'exercice du droit de visite par le père de l'enfant et fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle n'avait pas favorisé le lien entre le mineur et son père et que sa collaboration avec le Service de protection des mineurs n'était pas optimale. Elle fait grief d'autre part au Tribunal de protection d'avoir, d'entrée de cause, prononcé la mesure la plus radicale du retrait de garde, contrairement aux principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité, alors que les parents étaient conscients de la gravité de leur conflit, mais qu'aucun épisode de mise en danger de l'enfant n'avait été relaté, l'intérêt de l'enfant ne commandant pas de l'arracher à sa mère malgré la situation très conflictuelle existant entre les parents. Elle expose enfin que le placement aurait pour effet d'amplifier les souffrances de l'enfant, ayant une angoisse d'abandon et étant en conflit de loyauté. b) En date du 26 septembre 2016, le père de l'enfant s'en est rapporté à justice quant à la demande de restitution de l'effet suspensif. c) En date du 27 septembre 2016, le Service de protection des mineurs a sur restitution d'effet suspensif confirmé la nécessité du placement de l'enfant en foyer avec un droit de visite en faveur de ses père et mère. Le Service de protection des mineurs relevait à cette date que si le placement en cours avait connu des débuts difficiles pour l'enfant du fait de la séparation, celui-ci avait pu, à la date de la rédaction des observations, prendre ses repères et s'investir scolairement. Le Service de protection des mineurs confirmait le préavis délivré par lui par-devant le Tribunal de protection des mineurs et notamment le retrait de la garde et le placement de l'enfant au Foyer de ______ (VS) moyennant les mesures de curatelle prononcées et les droits de visite instaurés. d) Par arrêt du 3 octobre 2016, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif. e) Par observations du 11 octobre 2016, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision. f) Par nouvelles observations du 27 octobre 2016, le Service de protection des mineurs a réitéré son préavis précédent sur le fond, considérant que l'enfant avait été soumis à un climat de tensions intra-familiales et d'agressivité anormales et préjudiciables à son équilibre, comme relevé en 2012 déjà par l'expert mandaté par le Tribunal de protection, constat qui était toujours d'actualité et prétéritait le développement de l'enfant. Le Service de protection des mineurs relevait en outre, que, comme les experts en 2012 d'ores et déjà, la suspicion entretenue de manière

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C/26/2010-CS implicite ou explicite par chacun des parents sur les capacités parentales de l'autre générait chez l'enfant un fond d'insécurité préjudiciable à son développement et à ses investissements sociaux et cognitifs. Il était dès lors primordial que l'enfant puisse être extrait du milieu familial, en tout cas durant la semaine, et puisse bénéficier d'un environnement encadrant sécurisant et harmonieux, les liens mère-enfant et père-enfant devant être cependant maintenus de manière régulière. g) Par mémoire réponse au recours déposé le 4 novembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, le père de l'enfant a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée sous suite de frais et dépens. Il a exposé que certes il était initialement fermement opposé au placement mais qu'il avait dû se rendre à l'évidence que la situation de son fils s'était sensiblement améliorée depuis l'ordonnance de celui-ci. Il considérait l'évolution de son fils comme positive tant du point de vue comportemental que scolaire du fait du placement au Foyer de ______ (VS), estimant dès lors l'ordonnance comme pleinement justifiée. h) A la requête de la Chambre de céans, le Service de protection des mineurs a établi, en date du 30 novembre 2016, un rapport relatif à l'évolution de la situation de l'enfant depuis son placement intervenu le 5 septembre 2016. Le Service de protection des mineurs y expose que l'enfant "a réinvesti ses apprentissages scolaires et évolue si favorablement qu'une intégration en classe ordinaire est prévue dès le mois de janvier 2017". D'autre part, l'enfant arrive, suite à un travail sur son comportement, à comprendre ses fautes et essaye de les réparer. Le placement est qualifié de très bénéfique, l'enfant ayant très bien intégré le Foyer de ______ (VS), ce dernier lui offrant le cadre stabilisant nécessaire. C. Les faits pertinents suivants ressortent : L'enfant E______, de nationalité italienne, est né hors mariage le 29 mai 2008 à Genève de la relation de A______, née le 23 février 1982, de nationalité italienne, avec B______, né le 21 décembre 1976, de nationalité française. L'enfant a été reconnu par son père par déclaration d'état civil du 7 mai 2008. Les parents se sont séparés le 2 décembre 2009. En date du 28 juin 2012 déjà, un rapport d'expertise était rendu à la demande du Tribunal tutélaire (actuellement Tribunal de protection) relevant que l'enfant était soumis à un climat de tensions intra-familiales et d'agressivité anormales et préjudiciables à son équilibre psychique. Un droit de visite sur l'enfant a été fixé en faveur du père, puis élargi à diverses reprises, le passage de l'enfant s'effectuant en Point rencontre au vu des relations entre les parents. Diverses mesures thérapeutiques et curatelles ont été ordonnées au fil des années.

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C/26/2010-CS Depuis le printemps 2014, l'état de l'enfant s'est dégradé à tel point que celui-ci devenait difficilement gérable en classe, ainsi qu'au parascolaire, la thérapeute en charge de l'enfant ayant noté au printemps 2014 l'apparition de troubles de la concentration, de troubles cognitifs dans le cadre scolaire ainsi que de certains troubles du comportement, l'hypothèse que ces troubles soient la conséquence du conflit de loyauté ressenti par l'enfant étant émise. La thérapeute de l'enfant précisait que ces troubles de comportement péjoraient l'apprentissage de celui-ci. En date du 17 septembre 2014, le Service de protection des mineurs relevait la difficulté d'avoir un échange constructif avec la mère de l'enfant, celle-ci ne parvenant pas à gérer sa colère et ses angoisses en rapport avec le droit de visite exercé par le père. Par rapport du 4 février 2016 à l'adresse du Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs informait ce dernier du fait que les enseignants de l'enfant lui avaient signalé le fait que celui-ci montrait des signes de souffrance évoluant entre tristesse et rébellion, se trouvant psychologiquement à fleur de peau. Les enseignants avaient relevé une flambée des troubles du comportement de l'enfant. La collaboration avec la mère était qualifiée de compliquée, les deux parents se faisant pour le surplus des reproches incessants et se rejetant la responsabilité du mal-être de leur enfant. Par nouveau rapport du 28 juin 2016, le Service de protection des mineurs s'est à nouveau adressé au Tribunal de protection sollicitant de celui-ci le retrait à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci au Foyer de ______ (VS). Le Service de protection des mineurs rappelait tout d'abord ses rapports à l'adresse du Tribunal de protection des 20 juin 2014, 1 er octobre 2014, 17 décembre 2014, 29 mai 2015, 15 septembre 2015, 15 octobre 2015, 9 décembre 2015, 4 février 2016 et 1 er mars 2016, et constatait que malgré les nombreux soutiens et suivis mis en place, dont le Point rencontre, une médiation parentale, un suivi thérapeutique intensif en faveur du mineur, une guidance parentale et un suivi rapproché au niveau scolaire, la situation du mineur s'était valablement dégradée. Il déplorait devoir constater que malgré l'intensification du suivi psychologique de l'enfant depuis novembre 2015, la thérapeute de l'enfant relevait une importante dégradation de l'état de santé psychique de celui-ci et une flambée de ses troubles. Sa construction identitaire se péjorait, son agressivité étant le signe d'angoisses primaires désorganisantes et d'un sentiment de persécution. Il lui était impossible de sortir du conflit de loyauté dans lequel il était enfermé, devant faire face en outre à des angoisses d'abandon et de rejet qui renforçaient son isolement en milieu scolaire. La thérapeute de l'enfant mettait en évidence la permanence des difficultés de la mère à confier l'enfant à son père pour l'exercice des droits de visite et sa difficulté à gérer ses colères et ses angoisses sur ce point. D'autre part, les enseignants relevaient une importante et inquiétante dégradation de la situation

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C/26/2010-CS scolaire de l'enfant qui ne respectait plus le cadre donné, adoptait des attitudes de plus en plus problématiques et des réactions disproportionnées utilisant de la violence physique et insultant le corps enseignant. Ils relevaient également que celui-ci tenait des propos "noirs" sur le suicide, la mort et le fait de tuer. L'enseignant de l'enfant déclarait ne plus savoir comment faire pour faire évoluer favorablement ce dernier qui se montrait nerveux, rebelle, triste et préoccupé. Le Service de protection des mineurs exposait en outre que l'enseignant avait déclaré voir nettement l'enfant "s'effondrer au fil des jours". L'enfant ne parvenait pas à construire ses repères vu les tensions entre les parents et le discrédit jeté réciproquement de l'un sur l'autre. Au vu de ces éléments, le Service de protection des mineurs considérait avoir atteint la limite de ses possibilités et concluait qu'il était à ce stade primordial que l'enfant puisse être extrait du milieu familial en tout cas durant la semaine. Les liens mère-enfant et père-enfant réguliers durant les weekends et les vacances devaient être maintenus, un placement au Foyer de ______ (VS) étant proposé qui permettrait, moyennant l'adaptation des horaires de la thérapeute de l'enfant, le maintien du suivi psychologique en sa faveur. Suite à quoi le Tribunal de protection a rendu l'ordonnance querellée, après avoir entendu les parties lors de son audience du 4 août 2016 à laquelle la mère de l'enfant ne s'est pas présentée mais était représentée par un conseil. Au cours de cette audience, le père de l'enfant s'est déclaré d'accord avec le placement de celui-ci, le Service de protection des mineurs ayant confirmé sa requête. Quant à la mère de l'enfant, elle s'est déclarée opposée au placement par la voix de son conseil. EN DROIT 1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est en l'espèce recevable. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoires et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de céans est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446; 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. La recourante conteste l'ordonnance prise par le Tribunal de protection lui retirant la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur et

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C/26/2010-CS ordonnant le placement de celui-ci au Foyer de ______ (VS) (Valais), lui réservant à elle ainsi qu'au père de l'enfant un droit de visite, instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et la mère, ainsi qu'une curatelle d'organisation de surveillance et de financement du lieu de placement ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire du mineur, étendant les pouvoirs des curatrices existants à ces deux curatelles nouvellement instaurées et maintenant la curatelle d'assistance éducative et la curatelle d'organisation de surveillance des relations personnelles entre le mineur et son père. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu; elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toutes mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les réf. citées) – est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). L'établissement de placement doit être approprié. L'enfant doit pouvoir y recevoir les soins et l'assistance dont il a besoin. L'adéquation d'un établissement est acquise si l'institution en question peut apporter à l'enfant qui y est placé de l'aide pour résoudre ses problèmes de manière à remettre son développement sur de bons rails (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille n. 1.9 ad art. 310 CC). 2.2 En l'espèce, tout d'abord la Cour relève que l'essentiel de la motivation de la recourante va à l'encontre de la jurisprudence précitée et ne vise qu'à exposer les raisons ayant causé selon elle la mise en danger du développement de l'enfant et en particulier ses relations avec son père. Hormis le fait que, comme relevé par la jurisprudence rappelée ci-dessus, ces raisons alléguées importent peu, force est d'admettre à la lecture de l'intégralité du dossier qu'elles apparaissent en contradiction avec sa teneur. Quoi qu'il en soit, cette question n'est pas pertinente. La présente procédure représente un cas d'école pour la mise en œuvre de l'art. 310 CC. En effet, tant le Service de protection des mineurs que le Tribunal

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C/26/2010-CS de protection connaissent la situation du mineur depuis peu après sa naissance. Des éléments de danger avaient été objectivés du fait du comportement irresponsable des parents par l'expertise rendue en 2012 par les experts mandatés par le Tribunal tutélaire d'alors quant à la nécessité d'une évolution favorable dans l'attitude des parents aux fins de permettre que le développement psychique de l'enfant ne soit pas entravé par leurs conflits incessants et les violences auxquelles il était confronté. Or, comme le relève le dernier rapport établi par le Service de protection des mineurs, malgré toutes les mesures prises sur la durée par les diverses instances étatiques compétentes en faveur de l'enfant, ainsi que de ses parents, de manière à tenter de le sauvegarder, le constat d'échec est patent du fait exclusif des parents et notamment de l'attitude de la recourante. Il l'est d'autant plus que la situation de l'enfant n'a cessé de se dégrader depuis l'expertise de 2012, à tel point qu'elle est décrite d'une part comme ingérable pour les tiers et d'autre part préoccupante pour l'enfant lui-même. Du fait de l'absence totale de prise de conscience de la nocivité de leur comportement, les parents ont conduit l'enfant à proximité du gouffre psychologique dans lequel il se trouvait avant le placement, au point que l'effondrement de celui-ci était constaté par tous les intervenants mis en œuvre et que, alors que l'enfant n'est âgé que de huit ans, il développe d'ores et déjà des idées de mort. Dès lors, le Tribunal de protection n'avait d'autres choix que de faire application de l'art. 310 CC comme il l'a fait afin de retirer l'enfant du climat délétère dans lequel il était plongé. C'est de manière quasi-téméraire que la recourante soulève les griefs de violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité de la mesure prononcée au vu des éléments relatés au dossier qui ressortent de l'état de faits. Tant le Tribunal de protection que le Service de protection des mineurs ont durant plusieurs années tenté de raisonner les parents dans le but de stabiliser l'atteinte qu'ils portaient au bien et au développement psychique de leur enfant par leur comportement irréfléchi, en vain. S'agissant du foyer dans lequel a été placé l'enfant, il s'agit d'un établissement tout à fait adéquat, à même de proposer la stabilité recherchée ainsi qu'un encadrement adéquat comme le relève le Service de protection des mineurs, qui constate d'ores et déjà une évolution positive de l'enfant dans son nouveau cadre de vie. Par conséquent, le recours est rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. 3. La procédure est gratuite (art. 81 LaCC). * * * * *

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C/26/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 septembre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4060/2016 du 4 août 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26/2010-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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