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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 31.03.2015 C/25727/2010

31 mars 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,183 mots·~11 min·2

Résumé

GRANDS-PARENTS; RELATIONS PERSONNELLES | CC.274a

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25727/2010-CS DAS/51/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 31 MARS 2015

Recours (C/25727/2010-CS) formé en date du 21 janvier 2015 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Philippe GIROD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1 er avril 2015 à :

- Madame A______ c/o Me Philippe GIROD, avocat Boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève. - Madame B______ ______ (GE). - Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/25727/2010-CS EN FAIT A. a) Par requête déposée le 3 juin 2014 au greffe du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), A______ a sollicité la fixation d'un droit de visite sur sa petite-fille, D______, née le ______ 2003, alléguant qu'elle ne pouvait plus la voir depuis la fin des vacances de Pâques 2014, car sa mère, B______, le refusait. A______ a expliqué que cette situation la faisait souffrir dans la mesure où elle s'était beaucoup occupée de sa petite-fille depuis sa naissance. Elle a ajouté que la mineure était délaissée par sa mère, laquelle avait toujours compté sur son aide pour pallier ses manquements dans la prise en charge de l'enfant. Elle a précisé que D______ ne disposait pas d'une chambre à coucher depuis environ 5 ans, car des amis de sa mère l'occupaient; elle dormait sur un lit de camp dans la chambre de sa mère. Selon A______, la mère de l'enfant ne lui faisait faire aucune activité, ne la faisait pas manger à sa faim et ne se souciait pas sérieusement de sa santé et de son hygiène corporelle. b) Par courrier du 16 juillet 2012, A______ avait déjà signalé au Tribunal de protection la situation de sa petite-fille. Elle avait expliqué qu'elle la gardait presque tous les jours entre 17h00 et 19h00, ainsi qu'à d'autres moments de la semaine et fréquemment les samedis et dimanches. Elle mangeait souvent avec elle et l'accompagnait à l'école, ainsi qu'aux visites médicales et à des activités extérieures. c) Dans un rapport du 15 septembre 2014, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a relevé que A______ entrait régulièrement en conflit avec la mère de D______, et que dans ces moments, elle l'accusait de maltraiter l'enfant, ce que le service, qui n'entretenait pas d'inquiétude à ce sujet, n'avait pas constaté. Selon le SPMi, la mineure avait été essentiellement élevée par sa mère et se développait bien, étant précisé que les amis et la famille de sa mère étaient également très présents. B______ avait de bonnes compétences parentales. Il ressortait également du rapport que le père de l'enfant, E______, bien que relativement absent dans l'éducation de sa fille, s'entendait généralement avec la mère au sujet du bien de l'enfant. Le SPMi n'avait donc préavisé aucune mesure de protection de l'enfant. Le SPMi a conclu que les inquiétudes de A______ envers sa petite-fille étaient infondées. D______était une petite fille qui se développait bien et les compétences de sa mère n'étaient pas remises en question. d) Dans un rapport complémentaire du 25 septembre 2014, le SPMi n'a pas préavisé un droit de visite pour A______ en faveur de sa petite-fille. Les éléments

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C/25727/2010-CS essentiels du rapport ont été communiqués aux parents, qui ont approuvé les conclusions du rapport. A______ a indiqué qu'elle souhaitait une réponse officielle du Tribunal de protection. e) L'enfant D______ a été entendue par le SPMi le 3 juillet 2014. Elle a indiqué à cette occasion qu'elle ne voulait plus voir sa grand-mère "à cause de toutes les histoires qu'elle fait, des choses qu'elle lui dit et des propos méchants qu'elle tient sur sa mère". f) Par courrier du 8 octobre 2014 adressé au Tribunal de protection, A______ a répété qu'elle avait un lien très fort avec sa petite-fille et que les dires des parents de l'enfant étaient inexacts, ce qu'elle ne supportait pas. B. a) Par ordonnance DTAE/6057/2014 du 18 décembre 2014, le Tribunal de protection a déclaré recevable la requête en fixation d'un droit de visite déposée le 3 juin 2014 par A______ (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée sur le fond (ch. 2), a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). L'ordonnance a été communiquée pour notification le 19 décembre 2014. En substance, le Tribunal de protection a considéré que l'enfant D______devait impérativement être protégée du conflit opposant ses proches et du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait. Actuellement, A______ n'était pas en mesure de ménager sa petite-fille; elle ne pouvait pas s'abstenir de dévaloriser la mère de l'enfant devant elle. Ces tensions étaient délétères pour le bon développement de l'enfant. Aussi, la fixation d'un droit de visite en faveur de la grand-mère paternelle de l'enfant ne servait pas positivement l'intérêt de D______. b) Par acte expédié le 21 janvier 2015, A______ a formé un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance. Elle a conclu préalablement à l'octroi d'un délai pour compléter son recours et au retour de la cause au Tribunal de protection pour procéder à l'audition de toutes les parties, y compris celle de l'enfant. Principalement, elle a sollicité l'annulation de l'ordonnance entreprise et l'octroi d'un droit de visite sur l'enfant, conforme aux intérêts et aux soins de D______, frais laissés à la charge de l'Etat. En substance, A______ a fait valoir que le Tribunal de protection n'avait pas procédé à l'examen approfondi du cas. Il ressortait de l'ordonnance entreprise que le père de l'enfant était relativement absent de l'éducation de sa fille. Ainsi, le seul lien avec sa famille paternelle était constitué des contacts qu'elle avait avec sa grand-mère. L'opposition de l'enfant à la fixation d'un droit de visite avec sa grand-mère n'était par ailleurs pas suffisamment motivée. L'enfant avait vraisemblablement été entendue par le SPMi en présence de sa mère. Enfin, A______ a rappelé qu'elle s'était occupée de sa petite-fille depuis sa naissance, de façon concrète et régulière.

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C/25727/2010-CS c) Par courrier du 22 janvier 2015, le greffe de la Chambre de surveillance a informé A______ du fait qu'il ne pouvait être donné suite à la demande de prolongation de délai pour compléter le recours, les délais légaux n'étant pas prolongeables. d) Par courrier du 5 février 2015, le Tribunal de protection a maintenu les termes de son ordonnance. e) Invités à se déterminer dans un délai de trente jours par courrier du 4 février 2015 du greffe de la Chambre de surveillance, la mère de l'enfant et le SPMi n'ont pas déposé d'observations. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). Le critère de l'intérêt de l'enfant doit être analysé de manière plus stricte que dans le cas des relations personnelles avec les parents, en veillant à ce que les intérêts de tiers ne l'emportent pas sur le bien de l'enfant et notamment sur son droit de cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, tome II, Effets de la filiation (art. 270 à 327 CC), 3ème édit. p. 138). Le droit aux relations personnelles de tiers existe en cas de circonstances exceptionnelles. Il convient d'apprécier celles-ci en procédant à une pesée des intérêts en présence, y compris celui du ou des détenteurs de l'autorité parentale,

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C/25727/2010-CS respectivement du droit de garde. L'on tiendra compte, quoi qu'il en soit, des difficultés et conflits que l'exercice du droit peut engendrer et qui, indirectement, pourraient avoir des conséquences néfastes pour l'enfant (LEUBA, Commentaire romand, PICHONNAZ/FOËX (édit.), ad art. 274a n° 7 et 8). 2.2 L'autorité devra en outre faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relation personnelle par les parents de l'enfant, dans la mesure où le recours à l'art. 274a CC implique que parents et tiers ne sont pas parvenus à s'entendre euxmêmes sur les contacts sollicités (TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2; SJ 1996 p. 466 consid. 2e; MEYER/STETTLER, op. cit., p. 497-498, no 762). En principe, il y a lieu de ne pas risquer de créer des tensions et des conflits de loyauté supplémentaires en fixant des relations personnelles avec des tiers (MEYER/STETTLER, op. cit., p. 498 no 762). 2.3 En l'espèce, il ressort clairement des rapports du SPMi, dont les parents de la mineure D______ont approuvé les conclusions, que l'attitude de la recourante n'est pas de nature à favoriser un bon lien avec sa petite-fille. En effet, celle-ci se montre dans l'incapacité d'identifier les besoins de l'enfant et de se décentrer du conflit qui l'anime envers la mère de D______. A cela s'ajoute que l'enfant, qui montre pour son âge une bonne capacité de discernement, est elle-même opposée à avoir des relations personnelles avec sa grand-mère actuellement. Le SPMi a donc logiquement préavisé négativement un droit de visite pour la recourante. En suivant ce préavis, le Tribunal de protection a correctement appliqué l'art. 274a al. 1 CC. En effet, il serait en l'état contraire au bon développement de l'enfant de fixer un droit de visite en faveur de la grand-mère paternelle. La Chambre de céans ne voit donc aucune raison de s'écarter de l'avis du SPMi. Il sera noté par ailleurs que ce service a recueilli des informations auprès des parents, auprès des professionnels, auprès de la mineure et auprès de la recourante. Les rapports des 15 et 25 septembre 2014 du SPMi sont complets, de telle sorte qu'une instruction complémentaire ne se justifie pas. En résumé, la fixation d'un droit de visite entre la recourante et sa petite-fille ne se justifie pas. En effet, cette dernière n'est pas actuellement en mesure de ménager sa petite-fille et de s'abstenir de dévaloriser la mère de l'enfant devant elle. Ces circonstances sont délétères pour le bon développement de l'enfant. Il est donc important de ne pas risquer de créer des tensions et des conflits de loyauté supplémentaires en fixant des relations personnelles avec la grand-mère paternelle de D______. C'est le bien de l'enfant qui prime. 2.4 Dans ces conditions, la décision rejetant sur le fond la requête en fixation d'un droit de visite déposée par la recourante est adéquate. Il en résulte que le recours est infondé. La décision entreprise sera donc confirmée.

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C/25727/2010-CS 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront provisoirement mis à la charge de l'Etat de Genève, compte tenu de l'assistance judiciaire accordée à la recourante. La nature du litige justifie que chaque partie supporte ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/25727/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6057/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 18 décembre 2014 dans la cause C/25727/2010-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 300 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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