REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25604/2015-CS DAS/112/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 27 JUIN 2017
Recours (C/25604/2015-CS) formé en date du 4 mai 2017 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 juin 2017 à : - Monsieur A______ ______ (GE). - Madame B______ ______ (GE). - Maître C______ ______ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/25604/2015-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/6298/2016 datée du 15 décembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1931, de nationalité italienne (ch. 1 du dispositif); désigné B______, avocate, aux fonctions de curatrice de A______ (ch. 2); confié à la curatrice les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques et de gérer les revenus et les biens de celle-ci et d'administrer ses affaires courantes (ch. 3); limité l'exercice des droits civils de A______ en matière contractuelle (ch. 4); autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites du mandat et à pénétrer dans son logement en cas de nécessité (ch. 5); arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge de A______, mettant pour le surplus à sa charge les frais d'expertise en 3'320 fr. 25 et les frais d'interprète et de témoin en 320 fr. (ch. 6 et 7). L'ordonnance a été communiquée aux parties le 4 avril 2017 (sic). B. Par courrier adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi qu'à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 4 mai 2017, A______ a recouru contre le chiffre 2 de l'ordonnance en question, contestant la désignation de la curatrice choisie par le Tribunal de protection et disant souhaiter qu'un certain D______ soit nommé en lieu et place pour exercer cette fonction. En résumé, il fait grief à la curatrice désignée d'avoir souhaité vendre deux des appartements dont il est propriétaire, pour finalement exposer avoir donné son accord à cette vente, et estime que la personne proposée sauvegarderait mieux ses intérêts, notamment en maintenant son patrimoine. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. Quant à la curatrice, elle s'en est rapportée à justice quant au choix de la personne du curateur relevant cependant que le recourant présente une maladie neurodégénérative avérée et qu'il est totalement empêché d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, selon un rapport d'expertise judiciaire du 30 septembre 2016. Elle relève, en outre, que la vente de deux appartements était nécessaire pour couvrir des dettes du recourant et assurer le maintien du solde du patrimoine et, enfin, qu'elle avait dû refuser une offre d'achat d'un des appartements par la personne proposée elle-même comme curatrice, qui avait proposé un prix inférieur au prix proposé par un tiers.
C. Pour le surplus, ressortent de la procédure les faits pertinents suivants :
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C/25604/2015-CS A______ est né le ______ 1931, de nationalité italienne. Il a été mis sous curatelle de représentation et de gestion sur mesures provisoires par ordonnance du 25 avril 2016 du Tribunal de protection. Une expertise psychiatrique a été ordonnée simultanément. En date du 30 septembre 2016, le rapport d'expertise psychiatrique ordonné a été rendu au Tribunal de protection. Il diagnostiquait une démence de maladie d'Alzheimer à un stade modéré avec une accentuation des traits de personnalité de type schizoïde chez A______. Le rapport concluait que celui-ci était durablement et totalement empêché d'assurer la sauvegarde de ses intérêts et avait besoin d'être représenté dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Une restriction de ses droits civils était nécessaire. Entendu par le Tribunal de protection, A______ a proposé que soit désigné un ami à lui, D______, en qualité de curateur. Il ressort du dossier que celui-ci s'est porté acquéreur d'un appartement de A______ à un prix inférieur au prix proposé par un tiers à la curatrice actuelle. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours par devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 LOJ). 1.2 Dans le cas d'espèce, quand bien même il existe des raisons de douter, au vu de la capacité du recourant telle qu'elle découle de l'expertise psychiatrique rendue, que celui-ci est bien l'auteur du recours, ce dernier sera déclaré recevable, vu le sort qui lui sera réservé. 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir donné suite à sa proposition de désignation d'un curateur et d'avoir choisi une avocate tierce. Le recourant ne conteste pas le bien-fondé de la mesure prise à son égard ni les autres points du dispositif de l'ordonnance de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 2.1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait à condition que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). La prise en considération des vœux de la personne qui a besoin d'aide permet de tenir compte du fait que si celle-ci choisit une personne en qui elle a
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C/25604/2015-CS confiance, les chances de succès de la curatelle augmentent (ATF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 4.1). Le curateur doit être une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées (art. 400 al. 1 CC). Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder des qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir (FF 2006 6683 ad art. 400 CC), de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (art. 400 al. 1 CC) mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêt. Ce dernier critère doit permettre au curateur de se dédier à sa tâche sans que l'exécution de celle-ci ne soit rendue impossible ou difficile à l'excès par une autre activité qui lui serait contraire ou par tout autre intérêt dont il aurait la charge et de respecter son devoir de diligence ainsi que le secret professionnel auquel il est tenu en vertu de l'art. 413 al. 1 et 2 CC (ATF 5A_540/2013 cité consid. 4.2). 2.2 Dans le cas présent, le recourant a déclaré en audience puis dans son recours souhaiter qu'un certain D______ soit désigné en qualité de curateur. La question de savoir si le recourant avait la capacité de discernement suffisante pour désigner un curateur peut rester indécise. En effet, point n'est besoin de longues digressions pour considérer que c'est à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas désigné cette personne à cette fonction. En effet, quelles que soient les éventuelles qualités personnelles et professionnelles que celui-ci puisse revêtir, force est d'admettre qu'il est dans un conflit d'intérêt patent avec la mission dévolue au curateur. Il ressort du dossier que cette personne a tenté d'acquérir à un prix inférieur à celui proposé par des tiers l'un des biens immobiliers de A______ faisant manifestement passer ses intérêts propres avant ceux de la personne protégée. Ce seul élément suffit à considérer que la personne proposée ne présentait pas les qualités nécessaires pour exercer le mandat de curatelle. D'autre part, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a relevé qu'au vu de la structure du patrimoine de A______ et des diverses questions administratives et juridiques à régler en sa faveur, il était opportun qu'un avocat fut désigné ès qualités. Par conséquent, le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. 3. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à 600 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe et compensés partiellement par l'avance de frais en 300 fr. versée qui reste acquise à l'Etat (art. 19 al. 1 LaCC; 67b RTFMC; 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné au paiement du solde des frais en 300 fr.
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C/25604/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 mai 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6298/2016 rendue le 15 décembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25604/2015-4. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 600 fr., les met à la charge de A______, les compense partiellement avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ au paiement du solde des frais de 300 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.