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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.09.2012 C/25594/2009

17 septembre 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,375 mots·~17 min·1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25594/2009-CS DAS/225/2012 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2012

Appel (C/25594/2009) formé en date du 24 mai 2012 par Monsieur B______, domicilié ______ Principauté de Monaco (France), comparant par Me Gilles STICKEL, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 septembre 2012 à :

- Monsieur B______ c/o Me Gilles STICKEL, avocat boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève. - Maître W______ c/o Me Vincent SOLARI, avocat rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11. - JUSTICE DE PAIX.

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C/25594/2009 EN FAIT A. a) G______, née M______ le ______ 1931 à Plan-les-Ouates (Genève), originaire de Genève, domiciliée de son vivant à Presinge (Genève), est décédée le ______ 2009 à Cologny (Genève). Elle était la veuve de J______ depuis le ______ 1995. La succession présente un disponible de plusieurs millions de francs. G______ a eu un seul enfant, B______, né avant son mariage avec J______. b) Le 4 février 1997, G______ et son fils B______ ont conclu un pacte successoral, instrumenté par Me P______, notaire à Genève. Aux termes de ce pacte intitulé "donation et pacte de renonciation", B______ a renoncé, pour lui-même et ses ayants droit, à tous ses droits légaux et réservataires dans la succession de sa mère, qui s'est en contrepartie engagée à lui faire une donation - irrévocable - d'un montant de 15'000'000 fr. B______ devait par ailleurs contracter une police de rente viagère mensuelle d'un montant de 5'000 fr. en sa faveur et en faveur de son épouse. c) En outre, par testament public du 18 septembre 2006, instrumenté par Me W______, notaire à Genève, G______ a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures, a confirmé son acceptation à la renonciation de son fils résultant du pacte successoral du 4 février 1997, a effectué plusieurs legs, a institué unique héritière la Fondation J______ (J______) ou, si elle n'était pas constituée au jour de son décès, la Fondation J______ à constituer, et a désigné C______, expert-comptable, et Me W______ en qualité d'exécuteurs testamentaires. d) Par courrier du 20 novembre 2009, la Justice de paix a confirmé C______ et Me W______ dans leur fonction d'exécuteurs testamentaires. e) Par courrier du 22 décembre 2009 adressé à la Justice de paix, B______ s'est opposé à la délivrance d'un certificat d'héritier qui tiendrait compte du testament public du 18 septembre 2006 instrumenté par Me W______. A ce jour, aucun certificat d'héritier n'a encore été délivré. f) Le 19 octobre 2010, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action tendant principalement à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation, du testament public du 18 septembre 2006 ainsi que du pacte successoral du 4 février 1997 dirigée notamment contre la Fondation J______, ses fondateurs et ses organes, les bénéficiaires des legs ainsi que les exécuteurs testamentaires, Me W______ et C______ (C/24356/2010). La procédure est toujours pendante.

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C/25594/2009 A l'appui de sa demande, B______ invoque en particulier que sa mère n'avait pas la capacité de discernement à l'époque de la passation du pacte successoral et de la signature du testament public, qu'elle a agi "sous influence et manipulation", que les conditions du pacte successoral n'ont pas été respectées, que son consentement a été vicié et que les dispositions pour cause de mort précitées lèsent sa réserve héréditaire. g) Par décision du 20 octobre 2011, la Cour de justice, statuant sur appel de B______ contre une ordonnance de la Justice de paix du 31 mai 2011 déclarant irrecevable la demande de l'intéressé en destitution des exécuteurs testamentaires, a notamment annulé cette décision, ordonné, sur la base des art. 554 al. 1 ch. 2 (vocations héréditaires incertaines) et 556 al. 3 CC, l'administration d'office de la succession de G______, suspendu le mandat des exécuteurs testamentaires et désigné Me W______ en qualité d'administrateur d'office (DAS/205/2011). h) Par décision du 5 janvier 2012, la Justice de paix a notamment confirmé Me W______ aux fonctions d'administrateur d'office de la succession et a invité ce dernier à lui communiquer un état des actifs et passifs de cette succession d'ici au 31 janvier 2012. Me W______ a déposé le rapport demandé le 7 février 2012. i) Par courrier du 3 février 2012, B______ a sollicité de la Justice de paix l'autorisation de consulter le dossier successoral de sa mère, en particulier de prendre connaissance de l'état des actifs et passifs de la succession établi par Me W______. j) Par courrier du 15 février 2012, la Justice de paix, après lui avoir rappelé que sa qualité d'héritier n'était en l'état pas reconnue judiciairement, la procédure introduite devant le Tribunal de première instance étant encore pendante, lui a imparti un délai au 29 février 2012 pour faire valoir, de façon motivée, un intérêt qui justifierait qu'un accès au dossier lui soit accordé. k) Par courrier du 29 février 2012, B______ a en substance indiqué que sa légitimité à consulter le dossier résultait du fait qu'il était le fils unique de la défunte, qu'il avait requis et obtenu que la succession de celle-ci soit administrée d'office et qu'il contestait la validité des clauses testamentaires prises par sa mère. Il avait en outre, en sa qualité d'héritier potentiel, un intérêt à surveiller l'activité effectuée dans le cadre de l'administration d'office. Enfin, il n'existait aucun intérêt privé ou public s'opposant à ce qu'il puisse consulter le dossier constitué par la Justice de paix. Il persistait ainsi dans sa requête du 3 février 2012 et sollicitait que tout éventuel opposant soit débouté de ses conclusions et condamné aux frais judiciaires et dépens. l) Aucune observation n'a été demandée à Me W______.

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C/25594/2009 B. a) Par décision du 11 mai 2012, communiquée pour notification le même jour, la Justice de paix a refusé la demande d'accès au dossier successoral formulée par B______ le 3 février 2012. Cette autorité a en substance retenu que les dossiers constitués par ses soins, de nature confidentielle, sont, sauf exceptions prévues par la loi non réalisées en l'espèce, uniquement accessibles aux héritiers ou à leurs mandataires. Or, en signant le pacte de renonciation du 4 février 1997, B______ avait perdu la qualité d'héritier de sa mère défunte, de sorte qu'il ne pouvait être autorisé à consulter le dossier successoral de cette dernière tant qu'une décision judiciaire définitive et exécutoire invalidant ledit pacte n'aurait pas été rendue. En outre, en admettant que la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (ci-après LIPAD) soit applicable, la surveillance de l'activité déployée par l'administrateur d'office ne constituait pas un intérêt prépondérant au sens de l'art. 20 de ladite loi puisque cette surveillance relevait de sa seule compétence. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le Tribunal de première instance devait donner gain de cause à B______, l'administration d'office instaurée par la Cour de justice et confiée à un mandataire présentant les compétences voulues, permettrait de préserver les droits d'héritier de ce dernier dans la succession de sa mère. Enfin, même à supposer que B______ aurait un intérêt, compte tenu de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de première instance, à connaître l'état des actifs et des passifs de la succession dressé par Me W______, il lui appartiendrait de solliciter l'apport de cette pièce dans ce dernier cadre, la juridiction précitée étant mieux à même d'apprécier sa pertinence pour statuer sur le litige qui lui est soumis. b) Par acte déposé le 24 mai 2012 au greffe de la Cour de justice, B______ a formé appel contre cette décision, concluant à ce que la Chambre de céans annule celle-ci, l'autorise à accéder au dossier successoral de sa mère auprès de la Justice de paix, et en particulier à prendre connaissance de l'état des actifs et passifs de la succession établi par Me W______ le 7 février 2012 ainsi que des pièces annexées à ce document, déboute "tous intervenants/tiers intéressés" de ses conclusions, laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat et condamne les précités à lui verser une indemnité équitable à titre de dépens pour l'activité déployée par son avocat en première instance et en appel. A l'appui de son appel, B______ soutient en substance que l'instauration, à sa demande, par la Cour de justice d'une mesure d'administration d'office de la succession de sa mère l'autorise à prendre connaissance des démarches effectuées dans ce cadre, rappelant qu'il n'existe aucun intérêt légitime au sens de l'art. 20 al. 2 LIPAD, qui s'opposerait à ce qu'il puisse consulter le dossier constitué par la Justice de paix. Il indique en outre ignorer si Me W______ a été invité par cette dernière autorité à se déterminer sur sa demande d'accès au dossier et, le cas échéant, la position adoptée par celui-ci.

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C/25594/2009 c) Dans ses observations déposées le 6 juillet 2012 au greffe de la Cour de justice, Me W______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de ce dernier aux dépens de la procédure d'appel. Il soutient en substance que c'est à bon droit que la Justice de paix a refusé à B______ l'accès au dossier successoral de sa mère, dès lors que ce dernier, en concluant le pacte de renonciation du 4 février 1997, a perdu sa qualité d'héritier d'G______ ainsi que ses droits dans la succession de celle-ci et qu'il n'existe en l'état aucune décision qui invaliderait ce pacte. En outre, l'intéressé ne saurait se prévaloir de la LIPAD pour consulter le dossier de la Justice de paix, cette loi n'étant pas applicable au cas d'espèce. En tout état, il ne dispose d'aucun intérêt prépondérant au sens de l'art. 20 al. 2 LIPAD qui requerrait impérativement qu'il puisse prendre connaissance dudit dossier. De plus, il existe des intérêts tant publics que privés à ce qu'une personne ne puisse pas accéder à une procédure en cours relative à une succession dans laquelle elle ne dispose d'aucun droit, soit notamment celui à la protection de la sphère privée et familiale ainsi que celui à faire respecter le caractère confidentiel des procédures du ressort de la Justice de paix. EN DROIT 1. La demande d'accès au dossier à l'origine de la décision querellée ayant été déposée après le 1 er janvier 2011, le nouveau droit de procédure est applicable (art. 404 et 405 CPC). 2. 2.1 Le CPC ne s'applique pas aux mesures de sûreté successorales (art. 551 et ss CC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1072, p. 198; PIOTET, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, n. 68 et ss, p. 21 et ss). Cependant, la procédure en la matière n'étant pas réglée de manière exhaustive par le droit cantonal genevois, les dispositions de ce code seront appliquées à titre de droit cantonal supplétif dans les domaines non régis par les règles de procédure cantonales, sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûreté successorales tant en première qu'en seconde instance (art. 551 al. 1 CC) et le caractère particulier des mesures en question. 2.2 Les décisions rendues par la Justice de paix sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). Si la valeur litigieuse est inférieure à ce montant, seul le recours limité au droit est ouvert (art. 319 let. a CPC).

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C/25594/2009 En l'espèce, la question de savoir si la demande d'accès au dossier déposée par B______ revêt ou non un caractère patrimonial peut rester indécise. En effet, le seuil de 10'000 fr. est en tout état atteint puisque ce dernier a formulé cette demande afin de préserver ses droits dans la succession de sa mère, laquelle s'élève à plusieurs millions de francs. Partant, la voie de l'appel est ouverte. 2.3 L'appel a été interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 2 LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 et 252 CPC). L'appelant a un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée, puisque celle-ci rejette sa demande de consulter le dossier successoral de sa mère auprès de la Justice de paix. Au vu de ce qui précède, l'appel est recevable. La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 3. La Justice de paix n'a pas violé le droit d'être entendu de l'appelant en ne lui communiquant pas la position de l'administrateur d'office sur sa demande d'accès au dossier puisque ce dernier n'a pas été invité à se déterminer sur ce point. 4. 4.1 L'administrateur d'office, tout comme l'exécuteur testamentaire, a le devoir de renseigner les héritiers au sujet de l'état de la succession et de l'activité déployée dans le cadre de sa mission. Il doit leur garantir un droit de regard sur les documents et pièces en sa possession et leur remettre périodiquement un rapport sur sa gestion (SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, 2003, p. 162; EMMEL, in : Praxiskommentar Erbrecht, 2 ème éd., 2011, n. 22 ad art. 544 CC; KARRER/VOGT/LEU, Commentaire bâlois, 4 ème éd., 2011, n. 40 et 59 ad art. 554 CC; YUNG, Les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession, in : SJ 1947 p. 471; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 878a, p. 431). Le devoir de renseigner de l'administrateur d'office s'étend à tous les héritiers, que cette qualité soit provisoire, contestée ou insuffisamment établie, ainsi qu'à ceux qui ont été exclus de la succession par un testament (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 59 ad art. 554 CC; SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 162-163; DRUEY, Grundiss des Erbrechts, 5 ème éd., 2002, n. 91 p. 231; YUNG, op. cit., in : SJ 1947 p. 471). Il n'appartient en effet pas à ce mandataire officiel de se prononcer sur la validité de l'exclusion (ESCHER, Das Erbrecht, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 1959/1960, 3 ème éd., n. 11 ad art. 553 CC). Toutefois, afin d'éviter tout abus de droit, les héritiers exclus de la

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C/25594/2009 succession ne peuvent obtenir des renseignements sur celle-ci que s'ils ont introduit, ou entendent introduire, une procédure tendant à faire reconnaître leur qualité d'héritier (SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 163). La remise des renseignements demandés ne doit cependant pas désavantager les autres héritiers potentiels (SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 162). 4.2 En l'espèce, l'appelant demande à pouvoir accéder au dossier de G______ auprès de la Justice de paix, dont la succession fait l'objet d'une mesure d'administration d'office prononcée par la Chambre de céans le 20 octobre 2011. Il convient par conséquent d'examiner si l'appelant est ou non en droit d'obtenir des renseignements de l'administrateur d'office sur la succession de sa mère, soit directement auprès de ce mandataire, soit indirectement en étant autorisé à consulter le dossier constitué auprès de la Justice de paix. L'intéressé, fils unique de G______, ne revêt en l'état pas la qualité d'héritier de cette dernière, puisqu'il a conclu, le 4 février 1997, un pacte successoral aux termes duquel il a renoncé à ses droits légaux et réservataires dans la succession de sa mère moyennant versement d'une somme d'argent déterminée et que la défunte a, par testament du 18 septembre 2006, institué la Fondation J______ comme unique héritière. Cela étant, il ressort du dossier que l'appelant conteste la validité de l'ensemble des dispositions pour cause de mort précitées et qu'il a introduit auprès du Tribunal de première instance une action tendant à la constatation de leur nullité, respectivement à leur annulation, procédure qui est actuellement pendante. Il pourrait ainsi, dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause dans ce cadre, recouvrer sa qualité d'héritier et bénéficier d'une partie, voire de la totalité, des biens composant la succession de sa mère. Sa situation s'apparente donc à celle d'un héritier exclu d'une succession par testament, puisque ce dernier dispose également de la possibilité de retrouver sa position d'héritier s'il parvient à contester avec succès son exclusion auprès d'une autorité judiciaire. Partant, la Cour parvient à la conclusion que l'appelant dispose du droit d'obtenir des renseignements de l'administrateur d'office sur la succession de sa mère. Cette solution est d'autant plus appropriée qu'en sa qualité de potentiel héritier de celle-ci, l'appelant a un intérêt à pouvoir exercer un contrôle sur l'activité déployée par l'administrateur d'office afin de s'assurer que les mesures prises par ce dernier ne portent pas atteinte à ses éventuels droits. Enfin, il ne ressort pas des éléments figurant à la procédure, et cela n'est pas allégué, que le fait de permettre à l'appelant d'accéder à des renseignements concernant la succession de sa mère aurait pour conséquence de désavantager les autres héritiers potentiels.

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C/25594/2009 Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et l'appelant autorisé à prendre connaissance du dossier de la succession de sa mère auprès de la Justice de paix. 5. 5.1 L'appelant sollicite que les frais judiciaires de l'appel soient laissés à la charge de l'Etat et que sa partie adverse soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 5.2 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). La décision de l'autorité de première instance de ne pas fixer de frais judiciaires n'étant pas critiquée par les parties en appel, il n'y a pas lieu d'y revenir. Dans la mesure où l'administrateur d'office n'a, devant le premier juge, pas pris position sur la demande d'accès au dossier de l'appelant, il ne peut être considéré qu'il aurait succombé. Partant, l'appelant, qui est à l'origine de la décision querellée, conservera ses dépens de première instance à sa charge. 5.3 Les frais judiciaires de l'appel sont arrêtés à 500 fr. (art. 45 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC)). Vu l'issue du litige, ils sont mis dans leur totalité à la charge de l'administrateur d'office, qui succombe dans ses conclusions en rejet du recours. L'appelant ayant procédé à l'avance des frais judiciaires à concurrence de 500 fr., l'administrateur d'office sera condamné à lui rembourser le montant correspondant (art. 111 al. 2 CPC). L'administrateur d'office sera en outre condamné à s'acquitter des dépens de l'appelant, lesquels sont arrêtés à 1'000 fr. (84, 85, 86, 88 et 90 RTFMC et 18 LaCC selon que la cause revêt ou non un caractère patrimonial). * * * * *

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C/25594/2009 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre la décision DJP/9/2012 rendue le 11 mai 2012 par la Justice de paix dans la cause C/25594/2009. Au fond : Annule la décision entreprise. Et, statuant à nouveau : Autorise B______ à consulter le dossier successoral de G______, née le ______ 1931, constitué auprès de la Justice de paix. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Dit que B______ conservera à sa charge ses dépens de première instance. Arrête les frais judiciaires de l'appel à 500 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par B______, qui reste acquise à l'Etat. Met ces frais à la charge de Me W______, en sa qualité d'administrateur d'office. Condamne Me W______, en sa qualité d'administrateur d'office, à verser à B______ 500 fr. à titre de remboursement des frais avancés par lui et 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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C/25594/2009 Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.