REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25148/2012-CS DAS/8/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 16 JANVIER 2018
Recours (C/25148/2012-CS) formé en date du 26 octobre 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me François ROD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 janvier 2018 à : - Madame A______ c/o Me François ROD, avocat Rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8. - Monsieur B______ c/o Me Corinne NERFIN, avocate Place Longemalle 1, 1204 Genève. - Mesdames C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/25148/2012-CS EN FAIT A. a) A______ a donné naissance, le ______ 2009, hors mariage, à un garçon prénommé E______. L'enfant a été reconnu devant l'état civil par B______. A______ est par ailleurs la mère de F______, née le ______ 2004 d'une autre relation et elle vient de donner naissance, le ______ 2017, à son troisième enfant, G______, issu de sa relation avec un nouveau compagnon. A______ et B______ se sont séparés dans le courant de l'année 2012 et entretiennent depuis lors des relations très conflictuelles. Par courrier du 14 avril 2015 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ils ont néanmoins déclaré vouloir exercer une autorité parentale conjointe sur leur fils. Depuis sa naissance, E______ a dû être hospitalisé à plusieurs reprises; il présentait un retard de développement, était souvent malade et était sujet à des crises, se manifestant notamment par des cris, la destruction d'objets, voire des vomissements. Il a été placé au H______ le 10 décembre 2012, à la demande de sa mère. Il a regagné le domicile familial au mois de février 2013, son évolution ayant été favorable. b) Par ordonnance du 1 er juillet 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé à B______ un droit de visite progressif sur E______ et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, cette ordonnance ayant été confirmée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le recours au Tribunal fédéral de A______ ayant été rejeté. En dépit de ces décisions, l'organisation du droit de visite de B______ a continué d'être conflictuelle, le père souhaitant notamment faire du naturisme avec son fils, alors que A______ y était opposée. E______ a dû être hospitalisé du 23 avril au 20 mai 2014, puis à nouveau à partir du 25 mai 2014, à la suite de la péjoration de son état de santé et d'une agressivité importante. Il a ensuite été placé une nouvelle fois au sein du H______ durant l'été 2014, retournant au domicile de sa mère pendant le week-end. Le droit aux relations personnelles entre B______ et E______ a été modifié par ordonnance du 18 novembre 2014, sans que la situation entre les parties ne s'apaise pour autant. Durant l'été 2015, E______ a expliqué à sa sœur que lors de l'exercice du droit de visite, son père avait touché ses organes génitaux et l'avait frappé; l'enfant a répété ses dires à son pédopsychiatre, tout en alléguant par la suite qu'il s'agissait "d'une blague". Il est par ailleurs apparu, ce qui n'est pas
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C/25148/2012-CS contesté par B______, que celui-ci avait pris quelques photos de son fils et l'avait filmé alors qu'il était entièrement dévêtu, étant précisé que B______ pratique le naturisme dans un camping où il possède une caravane. Le droit de visite du père a été provisoirement suspendu et une procédure pénale (P/1______) ouverte à son encontre, suite à la plainte pénale déposée par A______. Une ordonnance de classement a été rendue le 28 septembre 2016. Le Tribunal de protection a par ailleurs ordonné une expertise familiale le 7 septembre 2015 et a commis à titre d'expert la doctoresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin ______ au K______, qui s'est adjoint les services de la doctoresse J______, ______ en psychiatrie. Le rapport d'expertise a été rendu le 21 avril 2016. L'expert n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique s'agissant de B______, et un trouble mixte de la personnalité de type borderline et paranoïaque s'agissant de A______, qui nécessite un suivi psychiatrique. L'enfant présente pour sa part un trouble réactionnel de l'attachement et des perturbations émotionnelles dans son rapport à l'autre, accompagnés de comportements auto et hétéro-agressifs. Son état psychologique s'est amélioré depuis la mise en place d'une prise en charge de soins globale, intégrant un suivi psychothérapeutique, un accompagnement scolaire à petit effectif, ainsi que le placement dans une institution permettant des relations sécurisantes, avec un cadre éducatif clair et constant. L'origine du trouble découle, selon les experts, d'une carence de soins adaptés au cours de sa prime enfance, avec des réponses inadaptées à ses besoins primaires. La prise en charge de soins actuelle est appropriée et doit être poursuivie sur le long terme. Selon l'expert, la pratique du naturisme ne représente pas un danger pour le bon développement de l'enfant. C'est l'utilisation qui en est faite qui est préjudiciable au bien-être du mineur. Le père tient compte des désirs de son fils et ne l'emmène pas dans le camp naturiste lorsqu'il ne le souhaite pas. A______ entretient une image négative et dégradante de B______ et ne permet pas à E______ de pouvoir investir son père de façon positive. La communication entre les deux parents n'est pas envisageable et cette dynamique a un impact sur l'enfant, qui ne peut pas s'exprimer librement sur ses figures d'attachement. E______ représente un prolongement narcissique de sa mère, dont il ne peut que difficilement se différencier; il est instrumentalisé par elle, dans le sens où il est pris en otage dans les représentations propres de sa mère et dans une image qu'il doit lui montrer pour être apprécié et accepté d'elle. Pour ces raisons, les capacités parentales de A______ sont défaillantes. Elle ne parvient pas à intégrer les besoins spécifiques de son enfant et empêche le contact de celui-ci avec son père. Elle peine à mettre des limites de façon constante et sécurisante et présente une difficulté dans sa capacité de réassurance et de contenance auprès de son fils. Elle est en mesure de s'occuper personnellement de son enfant, à condition d'être encadrée et accompagnée dans sa parentalité; elle n'est pas apte à favoriser la relation de son
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C/25148/2012-CS enfant avec son père. Les capacités parentales de B______ sont préservées. Il se préoccupe du bien-être de son fils et est approprié dans ses demandes d'aide. Il a la capacité de s'occuper personnellement de son fils et d'assurer sa sécurité physique et psychique. L'expert a conclu que le maintien du mineur au domicile de sa mère n'est pas indiqué et a préconisé le retrait de garde et le placement de l'enfant au sein du H______. Un droit de visite d'un week-end sur deux, en alternance, peut être réservé à chacun des parents, avec une reprise progressive pour le père, le maintien des relations personnelles avec lui ne constituant pas un risque pour le développement de l'enfant. Les experts n'ont pas préconisé de modalités particulières s'agissant du droit de visite du père. Le suivi médical et thérapeutique de E______ est approprié et doit être poursuivi; les deux parents nécessitent une guidance parentale et la mère nécessite en outre un suivi psychiatrique visant à l'aider à atténuer ses angoisses et ses défenses. L'expert a conclu son rapport en indiquant que l'enfant avait déjà vécu, au cours de ses premières années de vie, des altérations de son développement tant cognitif qu'affectif; il était donc primordial d'éviter un retour prématuré à domicile, qui aurait comporté des risques importants pour son développement. c) Lors de l'audience du 23 mai 2016 devant le Tribunal de protection, les experts ont confirmé leur rapport. Ils ont considéré qu'un retrait de garde était nécessaire, afin que les professionnels puissent fonctionner et qu'une évolution soit possible. Selon eux, A______ cherchait à diriger les soins à prodiguer à son fils et n'était pas en mesure d'entendre des avis différents du sien, de sorte qu'il fallait s'interroger sur l'opportunité d'une curatelle de soins avec restriction de l'autorité parentale, voire un retrait de celle-ci. d) Par ordonnance DTAE/2980/2016 du 23 mai 2016, communiquée pour notification aux parties le 24 juin 2016, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de E______, a placé le mineur au H______, réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux en alternance avec le père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, modifié les modalités du droit de visite de B______ telles que fixées par ordonnance du 18 novembre 2014 et les a organisées de la manière suivante : tout d'abord à raison d'une visite d'une journée; puis le weekend entier, dans la mesure où le père disposera d'un appartement convenable et propice à accueillir l'enfant de manière régulière, à défaut de quoi la journée du samedi et du dimanche, avec retour de l'enfant le samedi soir au sein du H______, dit que les décisions médicales et thérapeutiques concernant le mineur relèveront exclusivement de B______ (chiffre 6 du dispositif) et a limité en conséquence l'autorité parentale de A______, ordonné la poursuite du suivi individuel du mineur, invité A______ à entreprendre un suivi thérapeutique individuel, ordonné aux parents de mettre en place une guidance parentale, invité les parties à remettre aux thérapeutes en charge desdits suivis une copie de l'expertise familiale du 21 avril 2016, invité les curateurs à s'assurer des démarches entreprises par les père et
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C/25148/2012-CS mère en vue de la mise en place rapide et effective de la guidance parentale et de ces thérapies et, au besoin, à orienter les parties sur des lieux de consultation appropriés, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, invité les curateurs à faire un point de situation au 15 novembre 2016, déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours, arrêté les frais judiciaires à 12'800 fr. et les a mis à la charge des deux parties par moitié chacune et a débouté les parties de toutes autres conclusions. e) Sur recours de A______, la Chambre de surveillance a, par décision DAS/225/2016 du 27 septembre 2016, annulé le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance du 23 mai 2016 et a instauré une curatelle portant sur la prise des décisions médicales et thérapeutiques concernant le mineur E______ et le suivi de celles-ci, y compris sur le plan financier, le mandat des curateurs étant étendu en conséquence, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus. f) Par courrier du 17 octobre 2016, le Service de protection des mineurs a indiqué au Tribunal de protection que les visites de B______ se déroulaient très bien. Celui-ci faisait montre de régularité, était collaborant et à l'écoute des intérêts de son fils. E______ revenait au H______ très content des week-ends passés avec son père, étant précisé que celui-ci disposait désormais d'un logement lui permettant d'accueillir son fils. Afin de renforcer les liens entre le père et l'enfant, le Service de protection des mineurs préconisait d'élargir le droit de visite à la moitié des vacances scolaires, modalité que le Tribunal de protection a approuvée le même jour. g) Par courrier du 5 décembre 2016, le conseil de A______ a indiqué au Tribunal de protection qu'elle avait reçu des informations alarmantes de la direction de l'école L______, fréquentée par E______. Ses crises d'angoisse et de violence étaient en augmentation, l'enfant ne comprenant pas pourquoi il ne pouvait pas passer plus de temps avec ses parents, et notamment avec sa mère. Il souhaitait pouvoir se rendre chez celle-ci un week-end sur deux à compter du vendredi en fin d'après-midi déjà, de manière à pouvoir profiter de deux soirées et de deux nuits au domicile maternel. h) Parallèlement et par courrier du 6 décembre 2016, B______ a également sollicité l'élargissement de son droit de visite d'un week-end sur deux, afin qu'il commence le vendredi à la sortie de l'école, jusqu'au lundi matin, retour en classe. i) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 27 janvier 2017. Il en ressort qu'à la fin de l'année 2016, E______ avait fait des crises de violence au sein de l'école L______, dont il avait été exclu temporairement, puis définitivement le 13 janvier 2017. L'enfant n'était par conséquent plus scolarisé et passait ses journées au H______, où des éducateurs l'aidaient à poursuivre ses apprentissages. Les parents avaient pour tâche de chercher une nouvelle école pouvant accueillir leur fils, une autre option envisagée étant la poursuite de la
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C/25148/2012-CS scolarité avec l'aide d'un enseignant, au sein du foyer. E______ continuait d'être suivi par le Dr M______, pédopsychiatre, qu'il rencontrait deux fois par semaine. L'enfant se rendait par ailleurs régulièrement chez chacun de ses parents, qui pensaient tous deux qu'il n'était pas content de retourner au H______ le dimanche soir. Concernant la guidance parentale, A______ était dans le déni de ses troubles, de sorte qu'il ne fallait pas avoir des objectifs trop élevés; elle consultait par ailleurs un psychiatre de manière irrégulière. B______ était reçu une fois par mois. Le Service de protection des mineurs considérait qu'il pourrait être bénéfique pour E______ de passer plus de temps chez son père, avec lequel il partageait diverses activités. En revanche, A______ devait encore se remettre en question et accepter la nécessité d'une guidance parentale. Celle-ci ayant en outre de la peine à poser des limites à son fils et présentant des difficultés dans sa capacité de réassurance et de contenance, il n'était pas opportun d'élargir son droit de visite alors que E______ vivait une période difficile. En conclusion, le Service de protection des mineurs préconisait d'octroyer à B______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi soir 16h00 jusqu'au lundi matin 8h00. Le Tribunal de protection a approuvé ces modalités par l'apposition d'un timbre humide et la date du 30 janvier 2017 sur le rapport du Service de protection des mineurs. Cette décision DTAE/454/2017 n'a donné lieu à aucun recours. j) Le 26 janvier 2017, B______ a également requis de pouvoir prendre en charge son fils chaque semaine du mardi soir au mercredi soir, l'enfant vivant, selon lui, de plus en plus mal son placement au sein du foyer, ce qui se manifestait par de la tristesse, des fugues et le renvoi de l'école en raison de son comportement inadapté. k) Le 1 er février 2017, le Service de protection des mineurs a préavisé l'élargissement du droit de visite du père, en préconisant qu'il puisse désormais s'exercer le mardi de 18h00 jusqu'au mercredi 18h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi 16h00 jusqu'au lundi matin 8h00. Le Tribunal de protection a approuvé ces modalités le 1 er février 2017 (décision DTAE/513/2017), par l'apposition d'un timbre humide sur le courrier du Service de protection des mineurs. l) Par décision DAS/74/2017 du 27 avril 2017, la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre la décision du Tribunal de protection du 1 er
février 2017. m) E______, désormais scolarisé à la N______, a fugué à plusieurs reprises du H______ et son comportement agité, instable et agressif s'est aggravé, de sorte qu'il a été hospitalisé aux HUG le 23 mai 2017, après avoir menacé d'autres
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C/25148/2012-CS enfants avec un couteau. Un traitement médicamenteux a dû être instauré et E______ a pu quitter l'hôpital le vendredi 9 juin 2017. Le comportement du mineur ne s'est toutefois pas amélioré. Les fugues ou tentatives de fugue du H______ se sont répétées, de même que les comportements de mise en danger. Le mineur a également manifesté des intentions suicidaires. En revanche, les week-ends qu'il passait chez son père et parfois chez sa mère se passaient bien. n) Le 21 juin 2017, le Service de protection des mineurs a rendu un nouveau rapport. Il a relevé que la situation ne pouvait plus perdurer. E______ semblait souffrir du placement en foyer et se mettait en danger de façon de plus en plus importante et inquiétante. Le Service de protection des mineurs préconisait par conséquent, sur mesures provisionnelles, un placement immédiat du mineur chez son père et un élargissement du droit aux relations personnelles en faveur de la mère, soit du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour en classe. Sur le fond, le même service préconisait la levée du placement de E______ au sein du H______, l'attribution de la garde du mineur à son père et l'octroi d'un droit de visite en faveur de la mère devant s'exercer du vendredi sortie de l'école au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. o) Par décision du 21 juin 2017 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a donné suite au préavis du Service de protection des mineurs. p) Le 3 juillet 2017, B______ a fait part de ses observations sur le rapport du Service de protection des mineurs du 21 juin 2017. Il s'est déclaré d'accord avec la levée de la mesure de placement et avec l'attribution à lui-même de la garde de son fils. En ce qui concernait les relations personnelles entre l'enfant et sa mère, B______ a indiqué n'avoir pas constaté d'évolution favorable de l'état de A______. Il ne s'opposait toutefois pas à un élargissement du droit de visite, à raison d'un week-end sur deux en faveur de la mère, souhaitant également pouvoir bénéficier une semaine sur deux de deux jours de congé avec son fils. B______ a en outre conclu au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et à la levée de la curatelle médicale et thérapeutique. q) A______ en revanche s'est déclarée opposée aux recommandations du Service de protection des mineurs. Elle a allégué que depuis que la garde de son fils lui avait été retirée, l'état de santé de celui-ci n'avait fait que se dégrader, alors même que son propre droit de visite était restreint; elle ne pouvait par conséquent être tenue pour seule responsable des troubles de E______. Si, sur mesures provisionnelles, elle ne s'était pas opposée à ce que le mineur soit placé chez son père, elle n'était pas favorable à une telle décision sur le fond. A______ sollicitait par conséquent des mesures d'instruction, soit notamment l'audition de tous les intervenants ayant pris en charge son fils. Pour le surplus, elle a conclu à la levée
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C/25148/2012-CS du placement et à l'instauration d'une garde alternée, les curatelles existantes devant être maintenues. r) Le 16 août 2017, le Service de protection des mineurs a rendu un nouveau rapport. Il a expliqué que les vacances d'été de E______ avaient été organisées de façon à ce qu'il passe du temps avec son père et avec sa mère, en alternance par périodes de deux semaines. Jusqu'au 14 août, tout s'était bien déroulé. Ce jour-là, E______, qui venait de passer quinze jours avec sa mère, aurait dû se rendre chez son père, avec un passage au Service de protection des mineurs. E______ s'était alors montré agressif, incontrôlable et violent, répétant qu'il ne voulait pas aller chez son père parce que celui-ci lui coupait la respiration, le tapait et lui interdisait d'appeler sa mère. Au vu de l'ampleur de la crise, une ambulance a été appelée. B______ s'est rendu à l'hôpital. E______ lui a alors dit qu'il ne l'aimait pas et a tenté de lui cracher dessus. Son père ayant réussi à le contenir pendant quelques minutes, le mineur s'est calmé, puis a réclamé un câlin à son père. Après un complet retour au calme de l'enfant, les intervenants sociaux ont souhaité savoir à quelle occasion B______ aurait empêché E______ d'appeler sa mère. Le mineur a alors affirmé: "C'est maman qui m'a dit de dire". Pour le surplus, il est apparu que lorsque E______ reprochait à son père de lui couper la respiration, il faisait référence à des épisodes de crises, au cours desquels son père tentait de le contenir physiquement, seule méthode permettant de le calmer. L'enfant a également déclaré dormir systématiquement avec sa mère au domicile de celle-ci, le compagnon de cette dernière dormant pour sa part sur un canapé ou dans le lit de E______. Les critères pour garder le mineur à l'hôpital n'étant pas réunis, il a pu partir, content, avec son père. Sur la base de ces éléments, le Service de protection des mineurs a considéré que A______ continuait de dénigrer le père devant l'enfant, ce qui renforçait son malêtre, de sorte que les visites devaient être médiatisées. Le Service de protection des mineurs préconisait dès lors de restreindre le droit de visite de A______ à raison d'une heure par semaine au centre O______. Le Tribunal de protection, le même jour et sur mesures superprovisionnelles, a donné suite à ces recommandations et a imparti aux parties un délai pour se prononcer. s) Ces recommandations ont été approuvées par B______. t) A______ s'y est opposée par courrier du 24 août 2017. Elle a expliqué qu'elle ne cherchait pas à empêcher E______ de voir son père et encore moins à provoquer chez lui un syndrome d'aliénation parentale. Elle a souligné l'attitude contradictoire du Service de protection des mineurs, lequel avait préconisé l'élargissement de son droit de visite peu de temps auparavant et souhaitait désormais le restreindre de manière très importante. Or, de tels changements ne pouvaient qu'être néfastes pour l'enfant, connu pour être très sensible. A______ a
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C/25148/2012-CS demandé à être entendue par le Tribunal de protection et a également sollicité l'audition de B______. B. Par ordonnance DTAE/4819/2017 du 20 septembre 2017, le Tribunal de protection a levé le placement du mineur E______ au H______ avec effet immédiat (ch. 1 du dispositif), confié la garde de l'enfant à son père (ch. 2), conféré à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'une heure par semaine auprès de O______ (ch. 3), invité le Service de protection des mineurs à préaviser en temps utile une adaptation des relations personnelles (ch. 4), invité les parties à poursuivre avec régularité leur suivi thérapeutique individuel ainsi que le suivi de guidance parentale (ch. 5), ordonné la poursuite du suivi individuel pour le mineur (ch. 6), levé les curatelles aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement du mineur (ch. 7), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), invité les curatrices à faire parvenir au Tribunal de protection, d'ici au 20 mai 2018, leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite mesure (ch. 9), maintenu la curatelle portant sur les décisions médicales et thérapeutiques concernant le mineur et le suivi de celles-ci, y compris sur le plan financier (ch. 10), a maintenu la curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur (ch. 11 ), dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 12) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). En substance, le Tribunal de protection a considéré que la cause était en état d'être jugée, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parents et les différents professionnels entourant l'enfant, dont les déclarations figuraient déjà à la procédure. Il apparaissait que A______ ne parvenait pas à préserver son fils de son propre ressenti envers B______, ce qui plaçait l'enfant dans un état de tension qui provoquait des crises qui le déstabilisaient profondément et portaient atteinte à son développement. A______ persistait par ailleurs à s'opposer aux constats des experts et se remettait peu en question, son propre suivi thérapeutique restant, selon son thérapeute, irrégulier et centré davantage sur le conflit procédural que sur les questions de fond. Dès lors, un placement de l'enfant auprès d'elle, même dans le cadre d'une garde partagée, n'apparaissait pas envisageable. Le père était en revanche apparu investi, adéquat, collaborant et soucieux du bon développement du mineur. Il était également régulier dans les suivis le concernant et il ne paraissait pas entraver, en l'état, la relation de l'enfant avec sa mère, de sorte que la garde du mineur pouvait lui être confiée. S'agissant du droit de visite de la mère, le Tribunal de protection a considéré que les modalités fixées précédemment (un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin) n'étaient pas appropriées aux besoins de l'enfant, ni aux capacités actuelles de la mère de lui offrir des moments de qualité. Il convenait par conséquent de les modifier, de manière provisoire, afin de protéger le lien mère-fils et de travailler sur la transmission verbale et non verbale entre eux, afin que l'enfant puisse profiter avec elle de moments sereins.
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C/25148/2012-CS C. a) Le 26 octobre 2017, A______ a recouru contre l'ordonnance du 20 septembre 2017, reçue le 26 septembre 2017. Elle a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et principalement à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et à l'octroi en sa faveur d'un droit de visite sur son fils devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. A______ a repris, pour l'essentiel, l'argumentation contenue dans le courrier envoyé au Tribunal de protection le 24 août 2017. Le 28 septembre 2017, B______ avait adressé un courriel à la curatrice, afin de l'informer du fait que E______ était triste de ne pas pouvoir voir sa mère, qu'il avait pleuré à deux reprises à l'école car sa mère lui manquait et qu'il avait demandé à son père de dire à sa mère qu'il voulait la voir. Le Dr M______ considérait souhaitable d'organiser une rencontre mère-fils, ce dernier étant très angoissé la concernant. C'était par ailleurs à tort que le Tribunal de protection avait estimé qu'elle ne parvenait pas à préserver son fils de son ressenti à l'égard de son père. Son droit d'être entendue avait été violé, avec la précision qu'elle n'avait été auditionnée, de même que B______, qu'à une seule reprise le 23 mai 2016. De plus, la restriction du droit de visite, telle que prononcée par le Tribunal de protection, n'avait été préconisée par aucun expert. b) Par décision du 9 novembre 2017, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, subsidiairement a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) Le Service de protection des mineurs a notamment relevé que depuis le 14 août 2017, E______ avait pu communiquer avec sa mère via Facetime ou Whatsapp, de sorte que la relation n'était pas coupée. A______ avait parfois tenu des propos inappropriés, dont un message laissé sur Whatsapp au début du mois de septembre 2017 ayant la teneur suivante: "Toi tu connais la vérité, moi je connais la vérité, tu sais ce qui se passe à la maison. Je continue à me défendre parce que ce n'est pas juste la situation qu'on a de nous séparer encore comme ça (…) On va continuer à tout faire avec l'avocat pour se retrouver et qu'on puisse se serrer fort dans les bras". A______ avait par ailleurs renoncé, "dans l'intérêt de E______", aux visites au sein de O______. Le Service de protection des mineurs a maintenu les recommandations contenues dans son rapport du 16 août 2017. e) B______ a répondu au recours le 1 er décembre 2017 et a conclu au déboutement de la recourante. Il a expliqué que E______ vivait chez lui à plein temps depuis plus de trois mois. Il se portait bien et n'avait pas eu de nouvelle crise. Il avait par ailleurs fait des progrès à l'école depuis la rentrée, tant au niveau
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C/25148/2012-CS de ses apprentissages que de son comportement. B______ a produit un courriel du Dr M______ du 1 er décembre 2017, lequel confirme avoir constaté, depuis le mois de septembre 2017, une évolution plutôt favorable, avec une diminution des crises oppositionnelles et clastiques, une amélioration de l'humeur et des angoisses, ainsi qu'une diminution de l'agressivité à l'égard des tiers. Durant la thérapie, E______ exprimait sa tristesse par rapport à son désir de rencontrer sa maman. f) Par avis du 5 décembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours, afin de permettre une éventuelle réplique. g) La recourante a renoncé à répliquer. h) Par courrier du 10 janvier 2018, le conseil de A______ a requis de la Chambre de surveillance qu'elle sollicite du Service de protection des mineurs la production du rapport établi par l'une de ses collaboratrices en lien avec la naissance de G______. Selon A______, cette assistante sociale, qui l'avait auditionnée le 23 novembre 2017 et s'était rendue à son domicile le 5 janvier 2018, aurait déclaré qu'elle la considérait parfaitement apte à s'occuper de ses enfants et qu'elle ne comprenait pas la restriction de son droit de visite sur E______. i) La Chambre de surveillance a convoqué une audience le 12 janvier 2018. B______ a confirmé les progrès effectués par E______. Il était toujours scolarisé à la N______ et ses crises avaient beaucoup diminué. Il prenait encore du Risperdal, afin de contenir ses états émotionnels; il était suivi par un médecin qui se chargeait de l'administration de ce médicament, de même que par un pédopsychiatre à raison d'une fois par semaine et par un pédiatre. Au moment de s'endormir, il arrivait que E______ ait envie de dire des choses à sa maman. Il avait par conséquent été convenu avec le Service de protection des mineurs que E______ puisse dicter ses propos à son père, qui les adressait par courriel au pédopsychiatre, au Service de protection des mineurs et à A______, laquelle n'avait toutefois plus souhaité recevoir lesdits messages. Selon B______, il s'agissait d'appels au secours de E______, qui souhaitait revoir sa mère. Il arrivait également que l'enfant souhaite spontanément appeler A______, ce qu'il était autorisé à faire. En accord avec le Service de protection des mineurs, B______ restait toutefois à proximité et il était arrivé qu'il doive interrompre la communication, considérant que les propos tenus par A______ n'étaient pas adéquats. Parfois, E______ avait lui-même mis fin à la conversation pour les mêmes motifs. La représentante du Service de protection des mineurs a confirmé les explications de B______.
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C/25148/2012-CS A______ a persisté à s'opposer à la reprise d'un droit de visite par le biais de O______. Elle a expliqué avoir toutefois pris contact avec ce centre, le pédopsychiatre de E______ lui ayant indiqué que l'enfant souhaitait la voir. O______ lui avait expliqué qu'avant de revoir l'enfant, des séances individuelles, tant pour elle-même que pour E______, seraient nécessaires. Or, elle y était opposée, considérant s'être toujours bien occupée de son fils et ne lui avoir jamais fait aucun mal. Elle a indiqué ne plus être suivie sur le plan psychiatrique depuis le mois de mars 2017, son psychiatre ayant considéré qu'elle ne souffrait pas des troubles décrits par l'expertise. Le pédopsychiatre de E______ pour sa part avait décrété que l'expertise était "une honte" et "bonne à jeter à la poubelle". Pour le surplus, A______ a confirmé que E______ dormait parfois dans son lit, après son placement, lorsqu'il revenait passer le week-end ou quelques jours chez elle. Elle a contesté avoir laissé E______ jouer à des jeux non adaptés à son âge, a déclaré ne pas avoir dénigré B______ en présence de l'enfant et n'avoir jamais tenté d'orienter les propos de celui-ci. En revanche, lorsque l'enfant revenait chez elle après avoir vu son père, il lui donnait des informations qu'elle ne savait pas toujours comment gérer. Selon un éducateur du H______, auquel elle avait demandé conseil, ces informations devaient être communiquées au Service de protection des mineurs et au pédopsychiatre, ce qu'elle avait suggéré à E______ de faire. Cela pouvait expliquer les propos tenus par l'enfant au mois d'août 2017 ("c'est maman qui m'a dit de dire"), alors qu'il était hospitalisé. La représentante du Service de protection des mineurs a émis des doutes concernant les explications fournies par A______, en raison du fait qu'elle avait vu chez l'enfant une réelle détresse lorsqu'il avait tenu les propos en cause. A______ a persisté à solliciter un droit de visite d'un week-end sur deux. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).
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C/25148/2012-CS 1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 Il ne sera pas donné suite à la requête de la recourante portant sur la production du rapport établi par le Service de protection des mineurs en relation avec la naissance de son troisième enfant. En effet, ce rapport n'est en rien susceptible d'éclairer la Chambre des surveillances au sujet des relations de la recourante avec son fils E______, celles-ci ne faisant pas l'objet dudit rapport. 2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. 2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 2.1.2 Dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de protection entend les père et mère de l'enfant. S'ils ne comparaissent pas, ils peuvent être amenés par la force publique (art. 38 let. b LaCC). Cette disposition correspond à l'ancien art. 36 al. 4 LaCC, qui prévoyait l'audition obligatoire des père et mère par le Tribunal tutélaire dans les causes concernant les enfants. 2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante reproche au Tribunal de protection de ne pas l'avoir entendue au cours d'une audience avant de rendre la décision attaquée. Les premiers juges auraient certes dû auditionner les deux parents, conformément à l'art. 38 let. b LaCC, avant de rendre la décision litigieuse. Il résulte toutefois du dossier que la recourante a eu la possibilité de s'exprimer par écrit, de sorte que sa position était connue du Tribunal de protection et qu'elle a en outre été entendue oralement par la Chambre de surveillance, dont le pouvoir de cognition est complet. Au vu de ce qui précède, le non-respect de l'art. 38 let. b LaCC par le Tribunal de protection a été guéri devant l'autorité de recours et il ne se justifie pas d'annuler la décision litigieuse pour ce motif. Au vu de ce qui précède, ce premier grief est infondé. 3. Le seul point contesté par la recourante concerne les modalités du droit de visite qui lui a été réservé.
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C/25148/2012-CS 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou
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C/25148/2012-CS en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.2 Selon le rapport d'expertise rendu le 21 avril 2016, dont aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la pertinence du contenu, en dépit des déclarations de la recourante, celle-ci présente un trouble mixte de la personnalité de type borderline et paranoïaque, lequel nécessite un suivi psychiatrique. L'absence de communication entre les parents, qui perdure, a un impact sur leur fils, qui ne peut s'exprimer librement sur ses figures d'attachement. Les experts ont également relevé que E______ représente un prolongement narcissique de sa mère, dont il ne peut que difficilement se différencier. Il est instrumentalisé par elle, dans le sens qu'il est pris en otage dans les représentations propres de sa mère et dans une image qu'il doit lui montrer pour être apprécié et accepté d'elle. Les experts ont conclu que les capacités parentales de la recourante sont défaillantes. Depuis lors et en dépit des recommandations des experts sur la nécessité, pour la recourante, d'un suivi psychiatrique visant à l'aider à atténuer ses angoisses et ses défenses, force est de constater que la situation ne s'est pas fondamentalement modifiée. Au contraire, il est ressorti de l'audience du 12 janvier 2018 devant la Chambre de surveillance que la recourante n'est plus suivie sur le plan psychiatrique depuis le mois de mars 2017 et qu'elle semble être dans le déni des troubles mis en évidence par l'expertise, dont elle conteste le contenu. E______ a connu, à la mi-août, une situation de crises très importante, alors qu'il venait de passer deux semaines de vacances avec sa mère et qu'il devait se rendre chez son père. Il s'est alors montré extrêmement agressif, notamment à l'égard de B______ et a tenu des propos qui permettaient de craindre une instrumentalisation par sa mère. Cet épisode a conduit au prononcé de mesures superprovisionnelles le 16 août 2017, par lesquelles le droit de visite de la recourante a été restreint à une heure par semaine au centre O______. Cette mesure apparaissait fondée, compte tenu du comportement inquiétant adopté par l'enfant au retour de vacances passées avec la recourante et des propos qu'il avait tenus. Le but poursuivi par le Tribunal de protection n'était pas d'interrompre les relations entre E______ et sa mère, mais de les organiser, provisoirement, dans un cadre structuré, en présence de professionnels en mesure d'évaluer la situation et de faire, le cas échéant, des recommandations utiles à la recourante. Or, cette dernière a préféré renoncer à rencontrer E______ au sein de O______, prétendument dans l'intérêt de l'enfant, alors que celui-ci a fait savoir, par l'intermédiaire de son père et de son pédopsychiatre, que sa mère lui manquait et qu'il souhaitait la voir. L'attitude adoptée par la recourante confirme sa difficulté à comprendre les besoins de son enfant et à y répondre de manière adéquate. Il en va de même du message qu'elle a cru bon de lui adresser au mois de septembre 2017, dont la teneur a été reproduite
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C/25148/2012-CS sous lettre C.d ci-dessus, qui atteste de son incapacité à prendre en considération le jeune âge de son fils ainsi que ses problèmes psychologiques et à le tenir à l'écart des procédures qu'elle mène. Il ressort également de son audition que la recourante paraît être incapable de la moindre remise en cause et qu'elle entend renouer le contact avec E______ à ses propres conditions, persuadée de son bon droit et sans se soucier de l'impact qu'une telle décision est susceptible d'avoir sur son enfant, qu'elle sait pourtant fragile. E______ a connu, depuis son plus jeune âge, un parcours de vie compliqué, avec des placements en foyer et des interruptions dans ses relations avec ses parents. Il est certes regrettable que le droit de visite de la recourante ait été élargi, puis restreint de manière importante, ce qui a sans doute déstabilisé l'enfant. Il est également regrettable que suite à la restriction de son droit de visite la recourante n'ait entrepris aucun travail sur elle-même, dans le sens qui lui était demandé et n'ait pas adhéré à la solution provisoire de voir E______ au sein de O______, solution qui aurait eu le mérite de ne pas couper le lien mère-fils. La recourante a préféré adopter une attitude de refus, qui a conduit à une impasse et a eu pour résultat une absence de relations avec l'enfant (hormis des entretiens téléphoniques) qui perdure désormais depuis cinq mois. La Chambre de surveillance a été sensibilisée à la souffrance ressentie par le mineur du fait qu'il ne voit plus sa mère, que B______ a relayée, et est d'avis qu'une telle situation ne saurait perdurer davantage. Compte tenu de l'entêtement manifesté par la recourante à refuser les rencontres au sens de O______, il y a lieu, quand bien même il s'agit là d'un pis-aller, de tenter une reprise des contacts par le biais d'un Point rencontre, à raison d'une heure et demie tous les quinze jours dans un premier temps, en présence d'un éducateur, ce qui permettra de s'assurer que la recourante s'abstient de tenir devant l'enfant des propos en lien avec la présente procédure susceptibles de lui porter préjudice et de constater que le mineur réagit positivement à cette reprise de contact. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 de l'ordonnance attaquée sera annulé et il sera statué dans le sens des considérants ci-dessus, la décision étant confirmée pour le surplus. 4. La procédure, qui porte pour l'essentiel sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 54 et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 600 fr. et seront supportés par la recourante. Il y a en effet lieu de considérer que celle-ci a succombé, quand bien même le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée a été modifié, dans la mesure où la recourante avait conclu à l'octroi d'un droit de visite d'un week-end sur deux; elle a également succombé sur la requête de restitution de l'effet suspensif. Les frais seront compensés avec l'avance versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
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C/25148/2012-CS Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/25148/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 octobre 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4819/2017 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 septembre 2017 dans la cause C/25148/2012. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Réserve à A______ un droit de visite sur son fils E______, né le ______ 2009, lequel s'exercera à raison d'une heure et demie tous les quinze jours dans un Point rencontre, en présence d'un éducateur. Confirme pour le surplus la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.