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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.06.2018 C/25051/2017

22 juin 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,472 mots·~12 min·1

Résumé

CC.388; CC.389; CC.390

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25051/2017-CS DAS/142/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 22 JUIN 2018

Recours (C/25051/2017-CS) formé en date du 8 mars 2018 par A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 juillet 2018 à :

- Monsieur A______ ______. - Monsieur B______ c/o Me C______, avocat ______. - Maître G______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/25051/2017-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/609/2018 du 6 février 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de portée générale en faveur de B______, né le ______ 1932, originaire de ______ (ch. 1 du dispositif), rappelé que B______ est privé de plein droit de l'exercice de ses droits civils (ch. 2), désigné G______, avocate, aux fonctions de curatrice (ch. 3), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites du mandat et si nécessaire à pénétrer dans son logement (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., mis ces derniers à la charge de la personne concernée, et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5 et 6). En substance, le Tribunal de protection a considéré que B______, âgé de 85 ans, récemment veuf, souffrait de la maladie d'Alzheimer d'intensité moyenne, ainsi que de divers autres symptômes l'entravant dans ses déplacements et la gestion de ses affaires administratives et financières. Au vu de ses rapports violents et conflictuels avec ses fils, ceux-ci n'étaient pas à même de le protéger, ce d'autant qu'ils envisageaient de le déplacer en D______, ce qui pourrait péjorer son état de santé. Une curatelle de portée générale était dès lors nécessaire pour lui assurer le secours dont il avait besoin. La décision en question a été communiquée aux parties le 6 février 2018. B. a) Par acte expédié le 8 mars 2018 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice et reçu le 9 mars 2018, A______, fils de la personne concernée, a souhaité une "réévaluation de la curatelle établie". Le courrier comporte également, sous le nom de B______, une seconde signature. Il expose que la curatelle avait préalablement été envisagée dans l'unique but d'effectuer la déclaration d'impôts de son père, celui-ci disposant d'une aide médicale à domicile. Lui-même et son frère s'étaient réconciliés, de sorte qu'ils pouvaient s'occuper de leur père à domicile sans difficulté. Il expose en outre que B______ ne souhaite pas que ses fils quittent la maison et désire retourner dans un pays ______ comme la D______ où il aurait de nombreux cousins. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa position. c) Quant à la curatrice désignée, elle a, par observations du 23 avril 2018 à l'adresse de la Chambre de céans, conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il émane de B______ et au rejet du recours formé par A______, pour autant qu'il soit recevable, et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Elle expose que B______ n'a plus sa capacité de discernement, comme attesté par certificat médical, de sorte qu'il n'a plus la capacité pour recourir. La curatrice a rendu visite à plusieurs reprises à celui-ci qui ne lui a à aucun moment fait part de son souhait

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C/25051/2017-CS de modifier la mesure prononcée. La violence est présente entre les enfants de B______ au domicile de celui-ci, de sorte que les intervenants en soins à domicile n'ont plus souhaité se rendre dans ce logement. Les frères ne s'adressent pas la parole. Ils sont incapables de s'occuper de leur père et ont pris de nombreuses décisions n'allant pas dans le sens de la protection de celui-ci ou de sa santé. Ils ont été incapables également d'effectuer le suivi administratif de la personne protégée, les déclarations de succession et fiscales n'ayant pas été établies, et de nombreux comptes bancaires n'ayant pas été déclarés. Elle exposait enfin que la fortune familiale s'élève à 12'699'817 fr. au jour de sa nomination. d) En date du 4 mai 2018, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de céans un courrier reçu le 2 mai 2018 du curateur d'office pour la procédure désigné par le Tribunal de protection en faveur de B______, selon lequel son état de santé s'était amélioré. Il avait pu quitter l'hôpital dans lequel il se trouvait pour retourner à domicile, l'institution de soins à domicile ayant repris son suivi et la situation s'étant calmée. Il exposait en outre que B______ ne souhaitait pas entrer en EMS et peinait à accepter la mesure de curatelle de portée générale ordonnée. Il regrettait de ne pas avoir été entendu personnellement par le Tribunal de protection. Le curateur de procédure sollicitait du Tribunal de protection que celui-ci entende B______. Il considérait pour le surplus que les mesures prononcées n'étaient pas disproportionnées. e) Préalablement, soit en date du 29 mars 2018, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection avait fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse sans son accord et à quiconque de l'emmener ou de le faire emmener hors de Suisse sans son accord. Le dépôt des documents d'identité de B______ en mains de la curatrice était ordonné avec effet immédiat, la décision étant prise sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal. C. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus du dossier : a) Le Tribunal de protection a été saisi de la situation de B______, né le ______ 1932, par signalement de l'unité de gériatrie et de soins palliatifs communautaires des HUG, sollicitant à son égard l'instauration d'une mesure de protection. Ce signalement faisait état du fait que B______ était hospitalisé depuis le 27 juin 2017 après avoir perdu son épouse qui gérait l'ensemble des affaires courantes de la famille. Ses deux fils, sans activité professionnelle, vivaient avec lui et étaient pris en charge totalement par celui-ci. Ils étaient en proie à un conflit violent entre eux de sorte qu'il y avait des craintes pour la sécurité de B______. b) Le Tribunal de protection a désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur d'office de B______ pour la procédure, en date du 31 octobre 2017. Selon ce curateur d'office qui a pu rencontrer B______, ce dernier se serait déclaré favorable à l'instauration d'une mesure de protection en sa faveur et à la désignation d'un curateur, étant dépassé par les questions administratives et

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C/25051/2017-CS fiscales, ayant même déclaré souhaiter qu'une femme soit désignée à ces fonctions. c) Suite au conflit persistant entre les deux fils de B______, l'institution d'aide à domicile, qui prodiguait des soins et accompagnement à ce dernier, avait, dès début janvier 2018, refusé de poursuivre sa prise en charge, la police étant intervenue au domicile suite à une nouvelle altercation entre les fils de B______. d) Le 23 janvier 2018, E______, autre fils de l'intéressé, s'est plaint au Tribunal de protection de diverses attaques subies par lui de la part de son frère au domicile. Il a informé le Tribunal de protection que son père aurait demandé à plusieurs reprises à son frère de quitter la maison, ce qu'il n'avait pas fait. e) Le Tribunal de protection a procédé à l'audition de diverses personnes le 6 février 2018, A______ ayant fait défaut à l'audience. La Docteure F______ a confirmé que B______ souffrait d'une maladie d'Alzheimer d'intensité moyenne, ainsi que d'hypertension artérielle sur insuffisance rénale chronique notamment. Elle a confirmé également l'existence d'un contexte et d'une ambiance familiale pesante, la sécurité du patient ayant motivé son hospitalisation dans la mesure où la prise de ses médicaments n'était pas assurée, qu'il était apparu très affaibli et dénutri et qu'il souffrait de troubles amnésiques. Elle avait établi un certificat médical le 27 octobre 2017 par lequel elle estimait qu'il était totalement empêché d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts en raison de troubles cognitifs affectant sa condition personnelle. Elle avait en outre attesté qu'il ne possédait plus sa capacité de discernement et ce de manière durable, n'étant pas apte à désigner lui-même un mandataire et ne pouvant pas en contrôler l'activité. Elle concluait qu'une restriction de l'exercice des droits civils de B______ semblait raisonnable et qu'il ne pouvait pas être entendu valablement par un tribunal. L'assistante sociale, auteure du signalement, a également été entendue par le Tribunal de protection et a considéré que B______ était susceptible d'être influencé par ses fils. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC, art. 53 al. 1 LaCC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC).

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C/25051/2017-CS Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). 1.2 En l'espèce, le recours est signé par A______. En tant que fils de la personne concernée, il a la qualité pour recourir. Point n'est besoin dès lors de déterminer si le recours en tant qu'il serait signé par B______ serait également recevable en ce qui le concerne. Pour le surplus déposé dans les formes et délai prévus par la loi auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable. 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des décisions de protection que si l'aide nécessitée par la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral FF 2006 6635, 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4; ATF 140 III 49 cité consid. 4.3.1). L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). 2.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal de protection a institué une mesure de curatelle de portée générale au profit de B______. En effet, il ressort du dossier que non seulement celui-ci n'a pas la capacité de gérer ses

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C/25051/2017-CS affaires administratives quotidiennes, ses rapports avec les tiers, ses revenus ou sa fortune, mais en outre qu'il est dans l'incapacité d'assurer son bien-être personnel sans aide extérieure. Or, il apparaît, au vu des circonstances, et notamment du conflit opposant ses deux fils, résidant chez lui mais faisant preuve de violence l'un à l'égard de l'autre et de négligence à son égard, que la nécessité d'une prise en charge personnelle organisée par un tiers (le curateur) est avérée. En effet, non seulement B______, âgé de 85 ans, souffre d'une maladie d'Alzheimer de moyenne intensité et de diverses affections physiques. Il est d'autre part incapable de cuisiner, de faire ses courses ou de prendre soin de son hygiène personnelle seul. Il ressort par ailleurs du dossier que lorsqu'il a été hospitalisé, il était dénutri et ne prenait pas les médicaments qui lui étaient prescrits. Il est avéré d'autre part que sans l'aide d'un curateur, l'intervention d'une institution de soins à domicile telle que celle qui intervenait précédemment serait impossible, du fait du climat de tension existant au sein de sa maison, dans laquelle ses deux fils se livrent à des actes de violence réciproques. Enfin, il apparaît que quoiqu'en dise le recourant, celui-ci et son frère auraient le projet d'emmener B______ en D______ alors qu'il est intransportable, ce qui est manifestement contraire à son intérêt. Pour toutes ces raisons, les griefs faits au Tribunal de protection par le recourant sont infondés, la mesure étant nécessaire et proportionnée, de sorte que l'ordonnance attaquée doit être confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours, fixés à 800 fr., seront mis à la charge de A______ qui succombe et compensés partiellement par l'avance de frais à hauteur de 400 fr. payée par lui qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/25051/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 mars 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/609/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 février 2018 dans la cause C/25051/2017-1. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 400 fr. versée par celui-ci qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ au paiement à l'Etat de Genève de la somme de 400 fr. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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