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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.01.2017 C/24798/2016

19 janvier 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,111 mots·~6 min·2

Résumé

ADOPTION DE MINEURS ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) | CC.264.CC.264.B.1:CC.265

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24798/2016-CS DAS/15/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 19 JANVIER 2017

Requête (C/24798/2016-CS) formée le 4 septembre 2016 et transmise à la Cour de justice le 28 novembre 2016 par Madame A.______, domiciliée _______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B.______, née le ______ 2010. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 janvier 2017 à :

- Madame A.______ ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/24798/2016-CS EN FAIT A. a) A.______, née le ______ 1965 à ______ (Tchéquie), originaire de ______ (Genève), où elle vit, est célibataire, sans enfant. b) Le ______ 2010, l'enfant prénommée B.______ est née en Thaïlande de parents inconnus et a été confiée à un orphelinat sis dans la province de Chiang Mai. Des recherches, demeurées vaines, ont été entreprises par le Département de l'enfance et de la jeunesse thaïlandais afin de retrouver les parents de la fillette, laquelle a finalement été considérée comme adoptable. c) Le 17 juin 2015, le Département de l'enfance et de la jeunesse thaïlandais a consenti à ce que l'enfant B.______ soit confiée à A.______ pour une période d'au moins six mois, en vue d'adoption. L'enfant est arrivée à Genève le ______ 2015 et vit depuis lors auprès de A.______, laquelle avait reçu, le 28 août 2014, du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, l'agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption. Par ordonnance du 6 novembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné une tutrice à l'enfant. B. a) Par requête du 4 septembre 2016 adressée à la Cour de justice, A.______ a demandé à pouvoir adopter l'enfant B.______, précisant qu'elle souhaitait que celle-ci se prénomme désormais C.______ B.______. b) Le 20 septembre 2016, la tutrice a rendu un rapport de levée de mandat, tout en recommandant l'adoption de l'enfant par A.______. Il ressort de ce rapport que l'enfant a commencé à fréquenter l'école à Genève au mois de janvier 2016 et que son intégration s'est bien passée. Elle est décrite comme une enfant enthousiaste et curieuse, aimant la piscine et la lecture; elle est en bonne santé et se développe de manière harmonieuse. A.______, qui travaille à 55% comme ______ et a aménagé son activité professionnelle en fonction des horaires scolaires de l'enfant, a tissé avec celle-ci des liens de confiance. La fillette a par ailleurs été intégrée au sein de la famille de A.______ et de son cercle d'amis. c) Par ordonnance du 18 octobre 2016, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption demandée, a fait abstraction du consentement des père et mère de l'enfant, demeurés inconnus et a transmis le dossier à la Cour de justice afin qu'elle prononce l'adoption.

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C/24798/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La Suisse et la Thaïlande sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 (ci-après CLaH93) sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Cette Convention est entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1 er janvier 2003 et pour la Thaïlande le 1 er août 2004. L'art. 41 de la Convention prévoit que celle-ci s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'art. 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine. L'art. 14 de la Convention indique que les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle. 1.2 Compte tenu du domicile de la requérante à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. En l'espèce, la requérante remplit toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée. A.______, qui adopte seule, est en effet célibataire et âgée de plus de 35 ans (art. 264b al. 1 CC). L'écart d'âge entre ellemême et l'enfant est par ailleurs respecté (art. 265 al. 1 CC) et elle a pourvu de manière adéquate à son éducation et à son entretien pendant plus d'une année (art. 264 CC). Il ressort par ailleurs de l'enquête exigée par l'art. 268a CC, effectuée par les services genevois compétents, que l'adoption par la requérante de la mineure sert l'intérêt de cette dernière (art. 264 CC). Le Tribunal de protection a enfin donné son consentement à l'adoption sollicitée (art. 265 al. 3 CC). Au vu de ces éléments et des liens affectifs qui unissent la requérante et l'enfant tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies. Il sera fait abstraction du consentement des parents biologiques, demeurés inconnus (art. 265c al. 1 CC). L'adoption sollicitée sera dès lors prononcée et l'enfant portera désormais les prénoms de C.______ B.______, conformément au souhait exprimé par la requérante.

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C/24798/2016-CS 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/24798/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de l'enfant B.______, née le ______ 2010 en Thaïlande, par A.______, née le ______ 1965 à ______ (Tchéquie), originaire de ______ (Genève). Dit qu'à l'avenir l'adoptée portera les prénoms de C.______ B.______. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A.______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par la requérante.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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