REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2452/2016-CS DAS/254/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 7 DECEMBRE 2018
Recours (C/2452/2016-CS) formé en date du 6 août 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ (Canada), comparant par Me Eric BEAUMONT, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 décembre 2018 à : - Monsieur A______ c/o Me Eric BEAUMONT, avocat Rue de Candolle 16, 1205 Genève. - Madame B______ c/o Me Dominique de WECK, avocat Rue des Cordiers 14, 1207 Genève. - Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/2452/2016-CS EN FAIT A. a) B______, née le ______ 1976, de nationalité marocaine et A______, né le ______ 1971, originaire de ______ [NE], ont contracté mariage le ______ 1997 à ______. Le couple a donné naissance à un enfant prénommé D______, né le ______ 1999. b) Le ______ 2012, B______ a donné naissance à un garçon prénommé E______, lequel a été inscrit à l'état civil comme étant le fils de A______, mari de sa mère. c) Une procédure de divorce a été initiée devant le Tribunal de Grande Instance de F______ (France), étant précisé que toute la famille était domiciliée à G______ (France) jusqu'au 8 décembre 2014, date à laquelle B______ s'est installée à Genève avec les enfants. Par ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de F______ a notamment dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs D______ et E______ devait être exercée en commun par les deux parents, a fixé la résidence de D______ au domicile du père et celle de E______ au domicile de la mère et a fixé à 300 Euros par mois la contribution due par A______ pour l'entretien du mineur E______. d) Le 18 novembre 2015, A______ a formé une action en désaveu de paternité devant le Tribunal de première instance, concluant à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le père de l'enfant E______. A______ a expliqué que celui-ci était né alors qu'il était séparé de B______ depuis onze mois. Selon lui, le père de l'enfant était le dénommé H______, lequel avait été particulièrement impliqué dans la vie de l'enfant dès la naissance de celui-ci. Lors de l'audience du 5 février 2016 devant le Tribunal de première instance, B______ a confirmé que le père biologique de son fils E______ était H______, ce que A______ savait depuis le début. H______ était décédé le ______ 2013. B______ a toutefois expliqué que A______ était présent le jour de l'accouchement et qu'il avait entretenu des contacts réguliers avec l'enfant. A______ a contesté ces déclarations, tout en indiquant avoir rendu visite à B______ à deux ou trois reprises à la maternité et avoir vu E______ à une vingtaine de reprises, notamment lorsqu'il exerçait son droit de visite sur son fils D______. e) Par ordonnance du 9 février 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné une juriste au sein du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrice du mineur
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C/2452/2016-CS E______, aux fins de le représenter dans le cadre de l'action en désaveu de paternité introduite par-devant le Tribunal de première instance par A______. f) Par jugement du 19 décembre 2016, le Tribunal de première instance a dit que A______ n'était pas le père de E______, né le ______ 2012. B______ a interjeté appel contre ce jugement. Par arrêt du 23 janvier 2018, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le jugement attaqué. A______ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. B. a) Par courrier du 27 juin 2018 adressé au Tribunal de protection, B______ a exposé entreprendre des démarches en vue d'obtenir le renouvellement des papiers d'identité de son fils E______ auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations, lequel avait toutefois refusé d'entrer en matière faute de consentement de A______. Or, B______ a expliqué n'avoir plus aucun contact avec A______, lequel vivait désormais au Canada; elle n'avait aucun moyen d'entrer en contact avec lui. La procédure en désaveu de paternité était toujours pendante devant le Tribunal fédéral et la procédure de divorce n'était pas encore terminée. B______ sollicitait par conséquent du Tribunal de protection qu'il lui accorde l'autorité parentale exclusive sur son fils E______, ou à tout le moins qu'il lui donne les pouvoirs nécessaires pour accomplir seule la démarche précitée. b) Par décision DTAE/4167/2018 du 3 juillet 2018, le Tribunal de protection a constaté que B______ avait la faculté de représenter seule son fils E______ et d'effectuer seule les démarches nécessaires aux fins d'obtenir des documents d'identité en faveur de celui-ci auprès des autorités administratives compétentes (ch. 1 du dispositif), a fixé un émolument de 150 fr. et l'a mis à la charge de la requérante (ch. 2), a dit que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal de protection a constaté que dans les faits, l'autorité parentale conjointe n'était pas exercée par les deux parents et ce depuis une longue période. De surcroît, il était manifeste que A______ ne pouvait être atteint moyennant un effort raisonnable. Par conséquent et conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, B______ avait la faculté de prendre seule toutes décisions concernant l'obtention de documents d'identité en faveur de son fils E______ et d'effectuer toutes les démarches utiles à cet effet sans la coopération du père. Le Tribunal de protection a ajouté que les démarches en cause servaient manifestement le bien de l'enfant, lequel devait pouvoir être muni de documents d'identité valables. C. a) Le 6 août 2018, A______ a formé recours contre la décision du 3 juillet 2018, reçue le 5 juillet 2018, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 3 de son
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C/2452/2016-CS dispositif et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de représenter seule l'enfant E______ et d'effectuer seule les démarches nécessaires aux fins d'obtenir des documents d'identité en faveur de celui-ci auprès des autorités administratives compétentes. A titre préalable, le recourant a sollicité la restitution de l'effet suspensif. En substance, A______ a exposé que la procédure en désaveu de paternité était toujours pendante auprès du Tribunal fédéral. Lui-même avait emménagé au Canada avec sa compagne et leurs deux enfants, avec la volonté de s'y installer durablement. Son adresse au Canada figurait sur le recours qu'il avait formé auprès du Tribunal fédéral, de sorte qu'elle était connue de B______. Cette dernière avait produit, dans le cadre de l'une des procédures civiles qui opposaient les parties, une attestation prétendument signée par lui-même, mentionnant le fait que D______ était domicilié auprès de sa mère au ______ [adresse] à Genève. Or, il n'avait jamais signé un tel document, de sorte qu'il avait déposé plainte pénale le 9 août 2016 contre B______. Cette dernière avait été condamnée pour faux dans les titres par ordonnance pénale du 29 mars 2017, confirmée par un jugement du Tribunal de police du 30 novembre 2017; la procédure était désormais pendante en appel. Pour le surplus, A______ a indiqué que la requête adressée par B______ au Tribunal de protection le 27 juin 2018 ne lui avait pas été transmise. Sur le fond, il a allégué qu'il n'était "pas pensable" d'omettre le comportement de B______, laquelle avait été condamnée pour faux dans les titres, de sorte qu'il ne pouvait se résoudre à être écarté de toute démarche en lien avec l'Office cantonal de la population et des migrations. Il n'était par ailleurs pas improbable que le Tribunal fédéral conclue à la rupture du lien de filiation entre le mineur E______ et lui-même, ce qui ferait perdre à ce dernier la nationalité suisse. Enfin, le refus du renouvellement du passeport suisse de l'enfant n'aurait aucune conséquence négative pour celui-ci, dès lors qu'il était titulaire d'un passeport marocain. b) Par décision du 17 septembre 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé par A______. c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. d) B______ a répondu le 29 octobre 2018, concluant au rejet du recours. Elle a allégué que son fils E______ n'était pas connu des autorités marocaines et n'était au bénéfice d'aucun autre document d'identité que le passeport suisse. e) A______ a répliqué le 12 novembre 2018 et a persisté dans ses conclusions, tout en mentionnant que B______ aurait pu et dû solliciter l'octroi d'un passeport marocain en faveur de son fils E______. Par arrêt du 16 octobre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision avait confirmé la condamnation de
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C/2452/2016-CS B______ pour faux dans les titres; lui-même ne voulait "encourir aucune éventuelle responsabilité en lien avec la possible nationalité suisse de E______". f) La cause a été mise en délibération à l'issue de cet échange d'écritures. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.1.2 Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b). 2.2 En l'espèce et dans la mesure où, par décision du 17 septembre 2018, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours, il est possible que la décision attaquée ait déployé ses effets et que B______ ait d'ores et déjà procédé au renouvellement des documents d'identité de son fils E______. Dans une telle hypothèse, le recourant aurait perdu tout intérêt à obtenir l'annulation de la décision litigieuse, dont le résultat ne pourrait plus être modifié. Dans la mesure toutefois où la Chambre de surveillance n'a pas été tenue informée par B______ des démarches administratives éventuellement effectuées, il convient d'entrer en matière sur le fond du recours. 3. 3.1 A teneur de l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) et d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).
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C/2452/2016-CS L'art. 11 de l'ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses (OLDI) mentionne que si les deux parents sont détenteurs de l'autorité parentale, il suffit que l'un d'eux signe la demande (al. 1). Si les circonstances ne permettent pas de présumer l'accord de l'autre parent, le consentement de ce dernier doit également être obtenu (al. 2). 3.2 En l'espèce et compte tenu des circonstances (procédure de divorce pendante et relations conflictuelles entre les parties), l'accord du recourant au renouvellement des documents d'identité de l'enfant E______ ne pouvait être présumé, de sorte qu'il aurait fallu obtenir son consentement à cette démarche. Le fait qu'il soit désormais domicilié au Canada n'aurait, en principe, pas dû constituer un obstacle à l'obtention de son accord, étant relevé que l'avocat qui le représente dans le cadre de l'action en désaveu de paternité était facilement atteignable, si le recourant ne l'était pas personnellement. Il ressort toutefois du recours formé contre la décision du 3 juillet 2018 qu'en réalité le recourant est opposé au renouvellement des documents d'identité suisses du mineur E______, de sorte qu'il n'aurait pas donné son consentement à cette démarche administrative, même s'il avait été consulté. En effet, si le recourant avait été d'accord de collaborer à cette démarche, rien ne l'empêchait, à réception de la décision litigieuse, le cas échéant avec l'aide de son conseil et de celui de B______, de faire le nécessaire pour remplir le formulaire de l'Office cantonal de la population et des migrations, ce qu'il n'a ni fait, ni proposé de faire. Il découle par conséquent de ce qui précède que le but recherché par le recourant est en réalité d'empêcher le renouvellement des documents d'identité suisses de l'enfant E______. Or, son opposition apparaît infondée. Il ressort certes du dossier que B______ a été condamnée pour faux dans les titres. Cette condamnation ne saurait toutefois la priver de la possibilité d'obtenir le renouvellement des documents d'identité de son fils E______, étant relevé que si le recourant avait collaboré à cette démarche, il aurait pu vérifier que son épouse l'effectue correctement. Le Tribunal de protection a par ailleurs autorisé B______ à effectuer seule les démarches administratives nécessaires auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations, de sorte qu'il n'y a pas lieu de craindre, l'autorisation étant limitée, qu'elle l'utilise à d'autres fins. Le recourant a par ailleurs soutenu qu'il ne voulait encourir "aucune éventuelle responsabilité en lien avec la possible nationalité suisse de E______". Il ne peut certes être exclu à ce stade, la procédure de désaveu étant, à la connaissance de la Chambre de surveillance, encore pendante auprès du Tribunal fédéral, qu'elle aboutisse au prononcé du désaveu et à la constatation que le mineur E______ n'est pas le fils du recourant, ce qui aurait vraisemblablement un impact sur la
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C/2452/2016-CS nationalité de l'enfant. En l'état toutefois, ce dernier est inscrit à l'état civil comme étant le fils du recourant et il est, de ce fait, titulaire de la nationalité suisse. Il ne saurait par conséquent être privé du droit d'obtenir le renouvellement de ses documents d'identité suisses, ce qui irait à l'encontre de ses intérêts, même s'il était, ce que la Chambre de surveillance ignore, ressortissant d'un autre pays. Il ressort de ce qui précède que la position adoptée par le recourant apparaît inutilement chicanière, dans la mesure où elle n'est fondée sur aucun motif valable. Le recours sera rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure, arrêtés à 600 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC; art. 67A et B Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *
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C/2452/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/4167/2018 rendue le 3 juillet 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2452/2016-5. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.