REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23907/2018-CS DAS/24/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 29 JANVIER 2019
Recours (C/23907/2018-CS) formé en date du 21 janvier 2019 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à B______, _______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 janvier 2019 à : - Monsieur A______ p.a. B______, ______. - Madame C______ ______ Genève. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information : - Direction de B______ ______. - Docteur F______ ______ Genève (dispositif uniquement).
C/23907/2018-CS - 2 - - Maître I______, avocate c/o Maître J______ ______, Genève.
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C/23907/2018-CS Attendu EN FAIT que par ordonnance provisionnelle du 12 décembre 2018, notifiée le 16 janvier 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ordonné le placement à des fins d'assistance à B______ de A______, né ______ 2000, originaire de Genève (ch. 1 et 2 du dispositif), rendu attentive la clinique au fait que tout transfert ou sortie de celui-ci devra avoir été au préalable autorisé par le Tribunal de protection (ch. 3), invité les curateurs à exécuter la mesure en faisant appel si nécessaire à la force publique (ch. 4 et 5); Vu le recours formé par A______ à l'encontre de cette décision, par acte du 18 janvier 2019; Attendu en outre que par deux ordonnances distinctes du même jour, le Tribunal de protection a d'une part, prononcé une curatelle de portée générale provisoire et d'autre part, ordonné l'expertise psychiatrique du recourant, un délai au 31 janvier 2019 étant imparti à l'expert pour rendre son rapport. Ouï le recourant, sa mère, le médecin de la Clinique et l'expert désigné lors de l'audience de la Chambre de surveillance du 28 janvier 2019, à laquelle les curateurs ont fait défaut; Attendu que le recourant a déclaré ne pas être à sa place en clinique, ne souffrant d'aucun trouble de la personnalité, avoir pris conscience de la situation sans avenir dans laquelle il se trouvait précédemment et être bien déterminé à s'en sortir et à poursuivre un scolarité normale, cessant la consommation de substances ne lui convenant pas. Il a déclaré avoir en outre pris contact lui-même avec un médecin en ville pour son suivi après sortie; Que le médecin de la clinique a exposé qu'à première vue aucune des situations psychiatriques décrites dans l'ordonnance n'était réalisée chez le recourant qui par ailleurs ne nécessitait aucun sevrage, avis dont il a déclaré qu'il était partagé par ses collègues spécifiquement en charge des jeunes adultes; Qu'il a estimé que la prise de conscience du recourant apparaissait sincère mais qu'une sortie devait être encadrée; Que l'experte nommée par le Tribunal de protection a estimé que le patient pouvait présenter des traits de personnalité de type borderline, mais avait de la peine à dresser un diagnostic. Le recourant prenait des toxiques dans les situations de doute ou de stress. Il avait besoin d'un cadre étayant pour soutenir la volonté dont il faisait part et reprendre des études et un suivi. Elle avait besoin de 15 jours pour rédiger son rapport; Que la mère du recourant a déclaré avoir requis une mesure de protection du fait que celui-ci est déscolarisé depuis 3 ans ce dont il n'a pas pris conscience jusque-là. La sécurité de la famille n'était plus garantie. Depuis le placement elle constatait une nette
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C/23907/2018-CS amélioration de son état. Elle s'est déclarée d'accord de l'accueillir à domicile moyennant un suivi organisé; Qu'à l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger; Que pour le surplus ressort de la procédure ce qui suit : Que le 11 octobre 2018, la mère du recourant a signalé la situation de son fils au Tribunal de protection, celui-ci ayant été renvoyé du collège G______ puis de l'école privée H______ du fait de ses nombreuses absences, consommant des toxiques ayant nécessité plusieurs hospitalisations aux urgences des HUG ou en psychiatrie. Il ne se rendait pas chez le psychologue. Elle craignait pour la sécurité de la famille. Que le Tribunal de protection a entendu notamment ledit psychologue qui a indiqué que le recourant souffrait de psychoses lorsqu'il était sous l'emprise de stupéfiants; Qu'il n'y a pas de certificat médical au dossier; Considérant EN DROIT que le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai utile de dix jours (art. 450b al. 2 CC) et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al.1 CC); Qu'aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3); Qu'en cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité corporelle respectivement celle d'autrui et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 consid. 4.5); Que dans sa décision, l'autorité doit indiquer quel danger concret, dûment établi par expertise, pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait dans le cas d'espèce si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_189/2013 consid. 2.3); Que selon l'art. 449 al. 1 CC, si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place à cet effet la personne concernée dans une institution appropriée;
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C/23907/2018-CS Que l'application de cette dernière disposition suppose qu'un placement à des fins d'assistance entre sérieusement en ligne de compte mais que des éléments importants manquent encore pour une décision définitive à ce propos, et que le principe de proportionnalité soit respecté (DAS/220/2014 consid. 2.1); Que par ailleurs, un grave état d'abandon au sens de l'art. 426 al. 1 CC est réalisé lorsque la situation d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin. L'interprétation du grave état d'abandon est très restrictive (GUILLOD, Protection de l'adulte, Commentaire du droit de la famille, 2013, no 41 ad art. 426); Que l'art. 445 al.1 CC prescrit que l'autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; Considérant en l'espèce que l'on peut sérieusement douter du fait que les conditions précitées soient réalisées, notamment au vu des déclarations des médecins entendus par la Chambre de surveillance; Que toutefois, l'hospitalisation a eu pour effet que l'expertise psychiatrique requise a pu être diligentée; Qu'au vu de la situation qui prévaut, les conditions du placement n'étant plus remplies, il ne peut toutefois être question de faire perdurer ce placement durant les 15 jours nécessaires à la remise de l'expertise; Que par contre, une sortie préparée du recourant est nécessaire, de manière à étayer sa volonté de reprise en main; Qu'à défaut de quoi, il risque de se mettre en danger en adoptant des comportements à risque; Que dans ce but, le placement doit être levé à la date du 4 février 2019, le recourant devant être libéré à cette date, de manière à ce que la clinique, en collaboration avec les curateurs et la famille, organise d'ici là le suivi postérieur à la sortie du recourant; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *
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C/23907/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7691/2018 rendue le 12 décembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23907/2018-2. Au fond : Ordonne la libération du recourant le 4 février 2019. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.