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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.11.2019 C/23736/2018

25 novembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,384 mots·~22 min·3

Résumé

CC.273; CC.274.al2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23736/2018-CS DAS/224/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2019

Recours (C/23736/2018-CS) formé en date du 7 août 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, ______ (Genève), comparant par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 novembre 2019 à : - Monsieur A______ c/o Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève. - Madame B______ c/o Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate Rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/23736/2018-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/4158/2019 du 3 juillet 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé à A______ des relations personnelles sur ses deux filles mineures, E______ et F______, à raison d’un week-end sur deux à la journée, le samedi et le dimanche de 10h00 à 19h00, le passage des mineures s’effectuant en bas du domicile de B______ (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à A______ de prendre les mineures en voiture ou à bord de tout engin motorisé sous sa conduite (ch. 2), dit que l’interdiction figurant au chiffre 2 du dispositif était prononcée sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 3), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), désigné deux intervenantes en protection de l’enfant au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices et les a invitées à établir un rapport d’évaluation de la situation familiale et de l’état de santé de A______, incluant un préavis sur l’évolution des relations personnelles d’ici au 31 octobre 2019 et, d’ici au 11 février 2021, à lui faire part de leur position sur la nécessité ou non de prolonger la curatelle (ch. 5), exhorté B______ et A______ à entreprendre un suivi parentsenfants auprès du Centre G______ (ch. 6), et statué sur les frais judiciaires (ch. 7). En substance, le Tribunal de protection a retenu que l’intérêt des mineures était de maintenir un lien avec leur père, bien que l’aînée émette des réticences à le rencontrer. La mère des mineures et les intervenants du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) émettaient des craintes sur l’état de santé du père, en relation avec sa consommation d’alcool, et sur sa capacité à prendre en charge les mineures pendant son droit de visite. Le père s'était vu retirer son permis de conduire pour une durée de six mois suite à un accident en état d’ébriété survenu alors que ses filles se trouvaient dans son véhicule. Il n’avait toujours pas fourni les documents du Centre universitaire romand de médecine légale attestant de sa sobriété, de sorte que tout risque ne pouvait être écarté. Des relations personnelles à la journée, un week-end sur deux, étaient appropriées, le passage des mineures devant s’effectuer en bas du domicile de leur mère, compte tenu du fort conflit parental. Le père n’était par ailleurs pas autorisé à véhiculer ses filles, ce qui n’était pas indispensable, compte tenu de la proximité des domiciles parentaux et du réseau de transports publics les desservant. B. a) Par acte du 7 août 2019, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu’il a reçue le 10 juillet 2019. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que la Chambre de surveillance lui réserve des relations personnelles sur ses filles, telles qu’exercées antérieurement, à savoir un mardi soir sur deux jusqu’au mercredi matin, en alternance avec un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 20h00, et la moitié des vacances scolaires. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation des chiffres 1, 2 et 3 de l’ordonnance

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C/23736/2018-CS et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, en tout état, à ce que l’ordonnance du Tribunal de protection soit confirmée pour le surplus. En substance, il relève que l’accident de circulation dont il est fait état, qui a eu lieu en été 2018, était de faible gravité. Par ailleurs, afin de dissiper les doutes liés à sa consommation d’alcool, il se réfère aux certificats médicaux établis par les Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) attestant qu’il est abstinent à l’alcool depuis plusieurs mois, qu’il s'est montré régulier, motivé et assidu dans ses entretiens et qu’il a pu être sensibilisé aux méfaits d’une consommation d’alcool au volant. Il se dit prêt à effectuer des tests d’alcoolémie régulièrement, pendant une période à définir, mais n’a pas les ressources financières nécessaires actuellement pour en assumer le coût. Il relève qu’il est un père impliqué et adéquat, coopérant avec l’ensemble des différents intervenants (curateurs, médecins, professeurs…), ce qui a conduit le Tribunal de première instance, dans le jugement de divorce intervenu, à lui fixer un large droit de visite sur ses filles, qu'il revendique à nouveau. Il a toujours entretenu des relations personnelles harmonieuses avec ses enfants. Il ne rencontre aucun problème avec F______. Quant à E______, les difficultés relevées s’expliquent par son statut de préadolescente et par le conflit parental qui la plonge dans un conflit de loyauté, ce dont la pédopsychiatre de l’enfant avait fait état au SEASP lors de la procédure de divorce déjà, et qui se confirme aujourd’hui. C’est d'ailleurs la raison pour laquelle le Tribunal de protection, dans l’ordonnance entreprise, a exhorté les parents à entreprendre un suivi parents-enfants auprès du Centre G______, ce qu’il est disposé à faire. Il a produit un chargé de seize pièces, dont certaines nouvelles, soit notamment des certificats médicaux des 25 juin et 25 juillet 2019 des HUG. b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l’art. 450d CC. c) Par mémoire réponse du 13 septembre 2019, B______ a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise. En substance, elle relève que, depuis la séparation, les enfants, et particulièrement E______, marquent une opposition de plus en plus forte à se rendre au domicile de leur père. La mauvaise relation entre E______ et son père a été travaillée en séances de thérapie, que l’enfant suit depuis plusieurs années auprès de la Dre H______, pédopsychiatre, mais les entretiens père-fille ont été arrêtés, aucune évolution n’ayant été constatée. Le travail de coparentalité auprès de la Fondation I______ a également été interrompu, compte tenu du manque d’engagement du père. Le malaise de E______ a augmenté depuis l’année 2018 en raison du fait qu'elle a constaté que son père s'alcoolisait pendant le droit de visite, bien que de manière moins importante ces dernières semaines. Les attestations et certificats

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C/23736/2018-CS médicaux fournis par le père ne sont pas suffisants pour constater une réelle abstinence de sa part, étant précisé que le suivi médical aux HUG était une condition pour maintenir son permis de conduire, mais en aucun cas une démarche volontaire de soins dans le cadre des relations personnelles avec ses filles. Elle a produit un chargé de quatre pièces, dont certaines nouvelles, soit notamment un certificat médical du Dr J______, pédiatre, du 10 mai 2019. d) Par courrier du 17 septembre 2019, les curatrices des mineures ont confirmé la teneur de leur rapport d’évaluation et leurs conclusions relatives au droit de visite du père sur les enfants. e) Par plis du 19 septembre 2019, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties et les intervenants à la procédure que la cause serait mise en délibération à l’issue d’un délai de dix jours. C. Les faits pertinents suivants résultent, au surplus, de la procédure : a) E______, née le ______ 2007, et F______, née le ______ 2012, sont issues de la relation conjugale entre B______ et A______. b) Par jugement du 5 septembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A/B______, maintenu l’autorité parentale conjointe sur les mineures, dont il a attribué la garde à la mère, et réservé au père un droit de visite à raison d’un mardi soir sur deux, d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. c) Le 18 octobre 2018, B______ a formé une requête en modification des relations personnelles, avec mesures superprovisionnelles, au Tribunal de protection en concluant à la suspension immédiate des visites entre les mineures et leur père, en attendant une réévaluation de la situation en relation avec la consommation d’alcool de ce dernier, notamment. d) Le 19 octobre 2018, le Tribunal de protection a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. e) Par courrier du 30 octobre 2018, A______ s’est opposé à la requête, considérant qu’il était préjudiciable à l’intérêt des mineures que leur mère alimente le conflit et qu’elle n’encourage pas ses filles à venir le voir. Il a expliqué qu’il avait été arrêté, en état d’ébriété, à l’issue d’une soirée, suite à un accident de circulation. f) Dans un rapport établi le 4 février 2019, le SEASP a préavisé de réserver à A______ un droit de visite sur ses enfants à raison d’un week-end sur deux, à la journée, le samedi et le dimanche de 10h00 à 19h00, le passage des enfants

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C/23736/2018-CS s’effectuant en bas du domicile de B______, précisant que le père ne devait pas prendre ses enfants en voiture, et a préconisé l'instauration d'une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. Le SEASP a relevé une rupture de communication parentale, due à un conflit important entre les parents, lequel existait déjà en 2017 et avait donné lieu à un suivi à la Fondation I______. La reprise des relations personnelles père-filles, interrompues mi-octobre 2018 par la mère, suite à plusieurs épisodes d'alcoolisation du père et au refus de E______ de se rendre chez lui, avait été acceptée par les parents en janvier 2019 à raison d'une demi-journée par week-end pendant la durée de la procédure, bien que des questionnements subsistent toujours en relation avec la consommation d'alcool de A______ en présence de ses filles. Ce dernier niait consommer de l'alcool mais refusait de fournir des attestations démontrant son abstinence ou de permettre au SEASP de contacter le médecin du Centre universitaire romand de médecine légale mandaté dans le cadre de la procédure de retrait de son permis de conduire. Il relativisait l'accident d'août 2018, qui, selon lui, n'avait pas choqué ses filles, dès lors qu'il s'agissait d'un simple accrochage, et considérait que son état d'ébriété lors de cet épisode ne remettait pas en cause sa capacité à s'occuper de ses enfants. Il ne se souvenait plus du taux d'alcoolémie relevé par la police lors de l'accident. Il avait retrouvé un travail de mécanicien depuis septembre 2018 et voulait voir ses filles comme auparavant. La mère des mineures soutenait que E______ lui avait rapporté que plusieurs fois, elle n'était pas parvenue à réveiller son père, lequel avait par ailleurs fait un malaise nécessitant une hospitalisation en février 2018, qu'elle mettait en relation avec la consommation d'alcool excessive de ce dernier. Lors de sa deuxième prise en charge des enfants après l'accident, soit en septembre 2018, le père les avait ramenés, alors qu'il était alcoolisé: il sentait fort l'alcool et avait de la peine à articuler. Elle avait refusé qu'il reprenne les enfants. E______ avait été entendue par le SEASP le 11 décembre 2018. Elle était stressée par la consommation d'alcool de son père et ne se sentait pas en sécurité auprès de lui. Il buvait de l'alcool et était ensuite "bizarre". Il y avait beaucoup de bières et du vin ouvert dans son réfrigérateur. Elle était, avec sa sœur, dans la voiture au moment de l'accident d'août 2018. Son père avait foncé dans le véhicule devant lui et elle avait eu très peur. Avant cet accident, elle craignait déjà que cela arrive; à certains moments, elle devait dire à son père quand le feu passait au vert; ce dernier pouvait avancer très vite ou freiner brusquement lorsqu'il conduisait. Elle avait tenté de réveiller son père une nuit, après qu'elle ait fait un cauchemar, mais n'avait pas réussi. Elle refusait de le voir. Elle se sentait mieux et plus détendue depuis que les visites avaient été interrompues. Elle souhaiterait que son père ne boive plus et fasse des activités avec elle et sa sœur.

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C/23736/2018-CS Il était difficile pour le SEASP d'évaluer le risque réel qu'encourraient les enfants auprès de leur père, dès lors que ce dernier n'avait pas autorisé le service à obtenir les informations nécessaires auprès des professionnels sur son état de santé. Lors de la rencontre mise en place en décembre 2018 pour la reprise des relations personnelles entre le père et ses filles, les intervenantes en protection des mineures avaient constaté que F______ était très vite à l'aise avec son père, tandis que E______ était plus réservée; elle était toutefois parvenue à entrer en interaction avec son père. Le SEASP considérait qu'un droit de visite en journée était approprié et que si le père souhaitait un élargissement de celui-ci, il lui appartiendrait de le solliciter au Tribunal de protection et de fournir les attestations nécessaires justifiant de la stabilité de son état de santé. g) A______ s’est opposé aux modalités des relations personnelles préconisées par le SEASP, tandis que B______ s’est dite inquiète de la consommation d’alcool de A______, que ce dernier semblait banaliser. h) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 27 mai 2019. A______ a déclaré ne pas avoir refusé la remise de tests sollicités par le SEASP mais a indiqué qu’il était soutenu par l’Hospice général et n'avait pas de moyens pour les réaliser. B______ a donné son accord pour effectuer une thérapie familiale, pour autant que A______ soit acteur dans le choix de l’organisme. Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience et a rendu la décision querellée le 3 juillet 2019. EN DROIT 1. Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l’art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l’encontre d’une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents des mineures sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière.

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C/23736/2018-CS 2. Le recourant conteste la restriction des relations personnelles, objet de l’ordonnance, ainsi que l’interdiction qui lui est faite de prendre les mineures en voiture ou à bord de tout engin motorisé sous sa conduite, sous menace de la peine de l’art. 292 CP. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées;

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C/23736/2018-CS MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). 2.1.3 Il y a lieu de tenir compte de l'opinion de l'enfant non seulement à propos de la question de savoir s'il faut, en cas de refus, l'obliger à voir le parent investi du droit de visite, mais encore dans le cadre de la réglementation même des relations personnelles (WIRZ, Scheidundsrecht, Praxiskommentar, 2000, n. 28 ad art. 273 CC). En particulier, il est admis que le refus de prendre en considération la détermination de l'enfant peut porter atteinte au bien-être de ce dernier s'il est décidé de passer outre (WIRZ, op. cit., n. 13 et n. 14 ad art. 274 CC). Même si le refus exprimé par l'enfant est aussi le fait du parent détenteur de la garde, il y a lieu de ne pas dissocier ces deux attitudes et de prendre en considération sérieusement l'avis de l'enfant. En présence d'un rejet persistant de l'enfant envers le parent bénéficiaire des relations personnelles, la reprise de celles-ci sous la contrainte est en principe à prohiber (WIRZ, op. cit., n. 15 ad art. 274 CC). 2.1.4 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.2 En l’espèce, c’est à raison que le Tribunal de protection a limité les relations personnelles entre le recourant et ses filles. La mineure E______, âgée de 12 ans, a manifesté, lors de son audition du 4 février 2019, être stressée par la consommation d’alcool de son père. A cela s’ajoute que l’enfant est prise dans un conflit parental de grande ampleur, qui s'est exacerbé depuis l’accident de la circulation d’août 2018, et qui a conduit la mère à interrompre tout droit de visite du père sur ses filles, dès octobre 2018. Des relations personnelles ont pu reprendre, grâce à l'intervention du SEASP, au début de l’année 2019, à raison d'une demi-journée par week-end de 14h00 à 18h00, en alternance le samedi et le dimanche. Lors de la rencontre en vue de la reprise des relations personnelles, il a été observé par le SEASP que F______ était très vite à l’aise avec son père et que, E______, plus réservée au début de la séance, avait par la suite été en interaction avec ce dernier. Il est évident qu’un droit de visite régulier doit être maintenu entre le père et ses filles. Cependant, avant de pouvoir réinstaurer le droit de visite fixé par jugement de divorce du 5 septembre 2017, auquel le recourant aspire, il convient que tant les mineures (surtout E______ dès lors que F______ est très jeune et n'appréhende pas forcément la complète réalité qui l'entoure), que leur mère et les intervenants qui entourent les enfants, soient rassurées sur l'abstinence totale et définitive du père lorsqu'il prend en charge ses enfants. S’il est vrai que le recourant a produit dans le cadre de la procédure de recours des certificats médicaux attestant d’une telle abstinence, ils sont insuffisants pour déterminer si cette situation est pérenne. En effet, il ressort de l’attestation des HUG du 25 juillet 2019 que le recourant a été suivi au sein de l’unité ______, afin de pouvoir maintenir son permis de conduire. Si certes, il s’est montré assidu lors des

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C/23736/2018-CS entrevues avec les médecins des 8 avril, 28 mai et 25 juin 2019 et que les quelques analyses sanguines effectuées attestent de son abstinence à cette période, il n’en demeure pas moins que la motivation du recourant était de ne pas devoir repasser son permis de conduire, mais que son suivi ne s’inscrivait pas dans un traitement à long terme de son problème d'alcool, en relation avec la protection de ses filles. La durée du retrait de son permis de conduire, conséquente, témoigne d'un taux d'alcoolémie important, qu'il n'a jamais voulu renseigner, et son attitude tendant encore à banaliser tant l'accident, qu'il estime sans conséquence sur ses filles, que le fait de conduire avec ses enfants à bord d'un véhicule en étant pris de boisson, ne militent pas en faveur d'un parent conscient des méfaits de l'alcool lors de la prise en charge de ses enfants, de sorte qu'un risque subsiste. Au-delà de l'événement d'août 2018, la mineure E______ a indiqué que son père consommait régulièrement de l'alcool durant le droit de visite qu'il exerçait. S'il ne peut être fait abstraction du fait que l'enfant se trouve dans un conflit de loyauté et que ses propos ne reflètent pas totalement la réalité, il est important de tenir compte de la souffrance qu'elle exprime en lien avec un souci toujours présent d'alcoolisation de son père et de la rassurer, au même titre que sa mère et que les professionnels qui l'entourent, sur une réelle et durable abstinence du recourant. Il convient donc de réinstaurer un climat de confiance avant qu'un large droit de visite, incluant des nuits, ne soit envisageable. En l’état, les relations personnelles fixées par le Tribunal de protection, à raison d’un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 10h00 à 19h00, paraît adéquat afin de réinstaurer ce climat de confiance et de maintenir un lien soutenu et régulier entre le père et ses filles, tout en protégeant les mineures.

Par ailleurs, l’interdiction faite au recourant, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de prendre les mineures en voiture ou à bord de tout engin motorisé sous sa conduite, paraît proportionnée, compte tenu de l’accident en état d'ébriété de l’été 2018, que le recourant banalise, et de l’impact de celui-ci sur les mineures, notamment sur E______. En effet, les angoisses exprimées par E______ sont bien réelles et doivent être dissipées. Les parents pourront, dans le cadre de la thérapie entreprise auprès du Centre G______, à laquelle ils adhèrent tous deux, reprendre le dialogue autour de leurs filles, dialogue indispensable afin de rassurer les mineures et dissiper leurs craintes, qu'elles soient encore justifiées ou non. Par ailleurs, A______ pourrait utilement attester chaque mois de son abstinence à l’alcool en transmettant aux curatrices des mineures un certificat médical en ce sens, l'aspect financier qu'il évoquait à l'empêchement d'effectuer des tests sanguins réguliers n'existant plus, puisqu'il ressort du rapport du SEASP qu'il a retrouvé un travail.

Le recours sera rejeté et l’ordonnance confirmée.

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C/23736/2018-CS 3. En l’espèce, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 19, 22, 77 LaCC; 56, 67A et B RTFMC) seront mis à la charge de A______ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier sera par conséquent condamné à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. Vu la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/23736/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 août 2019 par A______ contre l’ordonnance DTAE/4158/2019 rendue le 3 juillet 2019 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/23736/2018-6. Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursule ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

2 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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