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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.01.2019 C/23617/2004

16 janvier 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·667 mots·~3 min·2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23617/2004-CS DAS/11/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 16 JANVIER 2019

Recours (C/23617/2004-CS) formé en date du 16 octobre 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 janvier 2019 à :

- Monsieur A______ ______ (GE). - Madame B______ ______ (GE). - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/23617/2004-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/5981/2018 du 4 octobre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a autorisé, par apposition de son timbre humide et conformément à la requête du Service de protection des mineurs, la levée de la suspension du droit de visite de A______ et a autorisé des rencontres entre ce dernier et son fils le samedi après-midi à quinzaine durant deux heures; Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 12 octobre 2018; Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 octobre 2018; Que par décision DCJC/1283/2018 du 19 octobre 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 6 novembre 2018 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Que A______ n'a effectué aucun paiement; Que par décision DCJC/1412/2018, un délai supplémentaire au 29 novembre 2018 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation du Service de l'assistance juridique du 10 décembre 2018; Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 12 décembre 2018, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC); Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, ni n'a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;

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C/23617/2004-CS Que dès lors il ne sera pas entré en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * *

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C/23617/2004-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté le 17 octobre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5981/2018 rendue le 4 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23617/2004-6. Renonce à percevoir un émolument. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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