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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.04.2024 C/23609/2023

22 avril 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·845 mots·~4 min·7

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23609/2023-CS DAS/92/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 22 AVRIL 2024

Recours (C/23609/2023-CS) formé en date du 19 mars 2024 par Monsieur A______, domicilié ______, France. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 avril 2024 à : - Monsieur A______ ______, ______ [France]. - Madame B______ c/o Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocat Avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève. - Monsieur C______ ______, ______ [GE]. - Maître D______ ______, ______ [GE]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/23609/2023-CS Vu, EN FAIT, la procédure relative à C______, né le ______ 1999; Vu l'ordonnance DTAE/953/2024 rendue le 29 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______ (ch. 1 du dispositif), désigne A______ aux fonctions de curateur (ch. 2), confie au curateur les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorise le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5), l'ordonnance étant déclarée immédiatement exécutoire (ch. 6); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 15 février 2024; Vu le recours formé le 19 mars 2024 par A______ contre les chiffres 2 à 4 et 6 du dispositif de l'ordonnance précitée et à la suspension de son caractère exécutoire; Vu l'ordonnance DTAE/1884/2024 rendue le 14 mars 2024 par le Tribunal de protection, laquelle, sur reconsidération, annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/953/2024 du 29 janvier 2024 (ch. 1 du dispositif), désigne deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs de représentation et de gestion de C______, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), les tâches à exercer par les curateurs étant rappelées pour le surplus (ch. 3); Vu l'ordonnance DTAE/2200/2024 rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal de protection, laquelle, sur reconsidération, annule l'ordonnance DTAE/1884/2024 du 14 mars 2024 (ch. 1 du dispositif), et, cela fait, annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/953/2024 du 29 janvier 2024 (ch. 2), désigne E______, avocat, aux fonctions de curateur de représentation et de gestion de C______ (ch. 3), les tâches à exercer par le curateur étant rappelées pour le surplus (ch. 4); Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

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C/23609/2023-CS Qu’en l’espèce tel est le cas, l'ordonnance sur reconsidération DTAE/2200/2024 rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal de protection annulant l'ordonnance du 14 mars 2024 et le chiffre 2 du dispositif de la décision du 29 janvier 2024 faisant l’objet du recours (désignation du recourant comme curateur); Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce, toutefois, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC). * * * * *

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C/23609/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours formé le 19 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/953/2024 rendue le 29 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23609/2023. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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