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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.12.2016 C/23574/2014

19 décembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,769 mots·~9 min·1

Résumé

RELATIONS PERSONNELLES ; VISITE | CC.273.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23574/2014-CS DAS/296/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 19 DECEMBRE 2016

Recours (C/23574/2014-CS) formé en date du 23 août 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 décembre 2016 à : - Madame A______ ______ (GE). - Monsieur B______ ______ (GE). - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/23574/2014-CS EN FAIT A. a) A______ et B______ sont les parents de E______, né en 2014. Ils disposent de l'autorité parentale conjointe, par déclaration faite le 2 septembre 2014. Ils se sont séparés en juin 2015. L'enfant vit depuis lors avec sa mère, et voit régulièrement son père. b) Le 20 octobre 2015, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête tendant notamment à ce que soient réglées les relations personnelles entre l'enfant et son père. c) Le 14 mars 2016, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit de visite sur son fils E______, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison de deux jours par semaine, du lundi à 18h30 au mardi à 18h30, ainsi que du vendredi à 18h30 au samedi à 18h30 ainsi qu'une semaine de vacances pour les fêtes de fin d'année, puis, dès la scolarisation de l'enfant, du mardi à 18h30 au mercredi à 18h30, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires. B. Par ordonnance DTAE/2______ rendue le 29 juillet 2016, communiquée à A______ le 3 août 2016, le Tribunal de protection a modifié les modalités du droit de visite du père sur son fils E______ fixées par ordonnance DTAE/1______ du 14 mars 2016 (ch. 1 du dispositif), accordé à B______ un droit de visite sur son fils E______, qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parents, les personnes assurant l'accueil de l'enfant et les curateurs, à raison de deux jours par semaine, du mardi à 16h30 au mercredi à 17h30 et du vendredi à 18h30 au samedi à 18h30, ainsi que durant une semaine de vacances pour les fêtes de fin d'année, puis, dès la scolarisation de l'enfant, du mardi à 18h30 au mercredi à 18h30, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), confirmé pour le surplus son ordonnance du 14 mars 2016 (ch. 3), dit que sa décision était immédiatement exécutoire (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal de protection a tenu compte des nouveaux horaires de la maman de jour de l'enfant, et a modifié en conséquence les modalités du droit de visite du père. C. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 août 2016, A______ recourt contre cette ordonnance, dans la seule mesure des modalités du droit de visite avant la scolarisation de E______. Elle conclut à ce que le passage de l'enfant se fasse le mardi soir à 17h30, et non à 16h30 comme prévu dans l'ordonnance.

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C/23574/2014-CS Elle explique ne pas être en mesure de quitter son travail avant 17h00, et conclut à ce que la prise en charge de l'enfant par son père soit différée d'une heure, de manière à ce qu'elle puisse aller chercher son fils chez la maman de jour avant de le confier à son père. Elle indique que ce dernier ne fait pas partie des personnes autorisées à aller chercher l'enfant, en raison de son comportement impulsif et violent, ayant fait l'objet de nombreuses interventions de la police. Elle ajoute que la modification qu'elle sollicite ne pose aucun problème au père, dès lors que celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle. Elle demande par ailleurs à la Cour d'inviter les parties à entamer une médiation, arguant de ce que le harcèlement, le manque de coopération et les débordements réguliers du père seraient nuisibles à leur fils. b) La restitution de l'effet suspensif requise par la recourante dans son acte de recours a été refusée par décision DAS/3______ du 15 septembre 2016. c) Le 20 septembre 2016, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. d) Par courrier du 23 septembre 2016, le Service de protection des mineurs a préconisé le maintien des modalités prévues dans l'ordonnance contestée, et s'est déclaré défavorable aux mesures proposées par la recourante. Il a relevé que le droit de visite avait été réglé de manière à permettre au père de suivre ses cours de français le mercredi soir, qu'il se déroulait actuellement selon les modalités instaurées, et qu'il convenait de stabiliser la situation, le père réagissant fortement aux changements qu'il peinait à supporter. e) B______ ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti. f) Le 9 novembre 2016, A______ a fait état de ce que la situation s'était aggravée ces dernières semaines, que le père de l'enfant s'était emporté et avait tenu des propos inadéquats lorsque l'enfant n'avait pas voulu mettre ses chaussures, et que le 28 octobre 2016, il était venu chercher son fils en état d'ébriété, ce que la police a confirmé en effectuant un alcotest. Elle a persisté dans ses conclusions, en particulier dans sa requête tendant à ce qu'une médiation soit préconisée, et a sollicité qu'un suivi en addictologie soit ordonné. Ce courrier a été transmis le 15 novembre 216 aux autres participants à la procédure, qui ne se sont pas déterminés à cet égard. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

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C/23574/2014-CS Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). 1.2 Déposé dans les délai et forme utile, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante sollicite la modification des modalités du droit de visite réservé au père de l'enfant. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). Lors de la fixation de ce droit de visite, il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts des parents, mais de régler les relations parents-enfants dans l'intérêt de ce dernier (ATF 122 III 404 consid. 3a). 2.2 En l'espèce, la modification requise par la recourante consiste à différer d'une heure le passage de l'enfant auprès de son père le mardi soir, de manière à lui permettre de quitter son travail à 17h00, d'aller chercher son fils chez sa garde de jour avant de le confier personnellement à son père. Cette modification s'inscrit dans l'intérêt de l'enfant, et ne prétérite en rien le père, qui ne s'y est au demeurant pas opposé dans le cadre de la présente procédure de recours. Les difficultés relevées par le Service de protection des mineurs en relation avec le cours de français suivi par le père ne s'opposent pas au changement sollicité, dès lors que cet enseignement lui est dispensé le mercredi soir. Il se justifie en conséquence de modifier l'ordonnance querellée sur ce point. 3. La recourante prend des conclusions nouvelles tendant à ce que la Cour invite les parents à entamer une médiation et ordonne au père d'entreprendre un suivi en addictologie. Compte tenu de la maxime d'office applicable à la présente procédure, la Chambre de céans peut réexaminer librement, sans être liée par les conclusions des parties, les aspects qui sont l'objet du recours (art. 446 al. 3 CC). En l'espèce, les mesures sollicitées par la recourante excèdent le cadre de la présente procédure de recours, qui porte sur les seules modalités du droit de visite

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C/23574/2014-CS réservé au père. Ces nouvelles conclusions sont ainsi irrecevables devant la Chambre de céans. Il appartiendra à la recourante, si elle le souhaite, de requérir ces mesures auprès du Tribunal de protection, qui en instruira, si besoin, la nécessité. 4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat, vu l'issue du recours. L'avance fournie par la recourante à hauteur de 400 fr. lui sera restituée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *

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C/23574/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 août 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2______ rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 29 juillet 2016 dans la cause C/23574/2014-7. Au fond : L'admet et modifie le ch. 2, 1 ère phrase du dispositif de cette ordonnance en ce sens que le droit de visite accordé à B______ s'exercera du mardi à 17h30 au mercredi à 17h30 et du vendredi à 18h30 au samedi à 18h30, ainsi que durant une semaine de vacances pour les fêtes de fin d'année. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution à A______ de l'avance versée en 400 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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C/23574/2014-CS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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