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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.12.2014 C/23279/2014

15 décembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,740 mots·~9 min·3

Résumé

PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23279/2014-CS DAS/238/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 15 DECEMBRE 2014

Recours (C/23279/2014-CS) formé en date du 8 décembre 2014 par A______, actuellement hospitalisé à la Clinique de Belle-Idée, Unité Glycines II, sise chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 décembre 2014 à :

- A______ Clinique de Belle-Idée Unité Les Glycines II Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/23279/2014-CS EN FAIT A. a) A______ est né le 3 septembre 1988; il est célibataire et est domicilié à ______ (GE), à l'avenue ______, appartement dans lequel il vit seul depuis cinq ans. Il est au bénéfice d'une rente invalidité à 100% pour une schizophrénie paranoïde. Sa première décompensation psychotique date de 2003, après une consommation importante de cannabis. Il a également été hospitalisé en 2007. Son état a ensuite pu être stabilisé jusqu'en 2014 au moyen de Leponex, un neuroleptique qu'il prenait à faibles doses. b) Après avoir obtenu son diplôme de maturité, avec mention, le 10 septembre 2014, A______ est parti seul en voyage pendant deux mois, se rendant à pied aux Saintes-Maries-de-la-Mer (France); il a cessé de prendre son médicament. De retour de voyage, en novembre 2014, il s'est rendu chez son père afin d'avoir une discussion avec lui. Ce dernier a constaté qu'il tenait des propos décousus, voire délirants. A______ a accepté d'être hospitalisé, mais, une fois à l'Hôpital cantonal, il a demandé à pouvoir rentrer chez lui. La discussion avec le médecin a mis en évidence une désorganisation de la pensée avec des idées délirantes de persécution bien structurées, mais aucun élément de décompensation franche. Un traitement au Zyprexa lui a été prescrit, que A______ a toutefois refusé de prendre. Il a été transféré à la Clinique de Belle-Idée sur décision d'un médecin, en raison de son agitation psychomotrice. c) Par demande écrite du 15 novembre 2014, A______ a fait appel au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) contre le maintien de cette décision de placement. Une expertise a été ordonnée. d) Selon l'expert, il n'existait pas d'éléments francs de la lignée psychotique. A______ ne présentait pas les critères d'une décompensation psychotique aigüe, même si certaines bizarreries apparaissaient dans son discours. De l'avis de l'expert, la poursuite de l'hospitalisation ne se justifiait pas. e) Par ordonnance du 20 novembre 2014, le Tribunal de protection a admis le recours formé par A______ et a ordonné la levée de son placement à des fins d'assistance et sa libération de la Clinique de Belle-Idée. B. a) Le 24 novembre 2014, A______ a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation non volontaire à la Clinique de Belle-Idée, contre laquelle il a recouru auprès du Tribunal de protection.

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C/23279/2014-CS Une nouvelle expertise a été ordonnée. b) Il ressort du rapport du 28 novembre 2014 que A______ a été repéré sur la voie publique, après sa sortie de la Clinique de Belle-Idée intervenue le 21 novembre, tenant en main un pistolet à billes, au moyen duquel il tirait en l'air et mettait en joue des passants. Il a été interpellé par la police et son état a été évalué par un médecin, lequel l'a adressé à la Clinique de Belle-Idée, dont il a fugué. Il a été retrouvé par la police et ramené à la Clinique de Belle-Idée. L'expert a constaté que le cours de sa pensée était fortement perturbé et qu'il présentait une agitation psychomotrice, déambulant dans la chambre de sécurité. Son discours était logorrhéique et digressif, par moments hors sujet et difficilement compréhensible. Le contenu de sa pensée était marqué par des idées délirantes de persécution caractérisées par une crainte d'être victime d'agressions. Il est apparu désorienté dans le temps, mais orienté dans l'espace. Il a demandé sa sortie immédiate, estimant avoir le droit de posséder une arme en tant que citoyen suisse et s'est déclaré d'accord de poursuivre un traitement psychiatrique ambulatoire. L'expert a conclu que le placement à des fins d'assistance était fondé et que A______ présentait un risque de menaces hétéro-agressives et de passage à l'acte imprévisibles, ainsi qu'un risque de mise en danger de lui-même par un comportement violent et provocateur. c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 2 décembre 2014 au cours de laquelle A______ a confirmé son recours contre son placement. Il a déclaré avoir l'intention d'entreprendre des études universitaires en relations internationales, éventuellement en histoire. Il considère ne souffrir d'aucun trouble, mais a expliqué entendre des cris et des accidents de voiture durant son sommeil. Le fait de se défendre contre les mafias avec un pistolet à billes n'était, selon lui, pas répréhensible. Le Docteur B______ a indiqué que le diagnostic était celui d'une décompensation aiguë et a expliqué que A______ avait accepté de prendre du Zyprexa, puis du Leponex; le contact avec lui s'était amélioré. d) Par ordonnance DTAE/5679/2014 du 2 décembre 2014, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé par A______, considérant qu'en raison de l'état de crise aiguë dans lequel celui-ci se trouvait encore, sa sortie immédiate n'était pas envisageable. C. a) Le 5 décembre 2014, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance du 2 décembre 2014. Il a, en substance, exposé qu'il ne souhaitait pas être contraint de se soigner, qu'il désirait

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C/23279/2014-CS retrouver sa liberté et qu'il avait l'intention d'entreprendre une cure seul, dans les montagnes. b) Le juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience en date du 12 décembre 2014, à laquelle A______ ne s'est pas présenté. Le Docteur B______ a expliqué que le recourant était en fugue depuis le vendredi 5 décembre. Le jeudi 11 décembre, des gendarmes l'avaient transporté aux urgences de l'Hôpital d'Annecy (France), mais il était parvenu à s'enfuir à nouveau. Le Docteur B______ a pour le surplus confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde et le fait qu'en l'absence de traitement, le recourant peut se mettre en danger et se montrer agressif à l'égard de tiers, la désorganisation de sa pensée l'amenant à se croire en danger. Le Docteur B______ a en outre expliqué que durant la première semaine d'hospitalisation et en raison du fait que A______ se montrait tendu et agressif, le personnel de la Clinique de Belle-Idée ne pénétrait dans sa chambre qu'accompagné par des agents de la sécurité. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 2. Lorsqu'une personne placée par décision du médecin quitte sans autorisation une institution de santé située dans le canton, sa réhospitalisation peut s'accomplir sans formalités si elle a lieu dans le délai de vingt jours (art. 65 al. 1 LaCC). Dans le cas d'espèce, le recourant est en fugue depuis le vendredi 5 décembre 2014, soit depuis moins de vingt jours. 3. 3.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière, l'article 429 al. 1 CC stipulant par ailleurs que les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. 3.2 En l'espèce, il ressort de la dernière expertise effectuée et de l'audition du Docteur B______ que le recourant souffre d'une décompensation psychotique

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C/23279/2014-CS aiguë et d'une schizophrénie paranoïde. Son hospitalisation non volontaire a été motivée par le fait qu'il déambulait sur la voie publique avec un pistolet à billes, au moyen duquel il mettait en joue les passants. L'expert a constaté que le cours de la pensée du recourant était fortement perturbé et qu'il présentait une agitation psychomotrice. Son discours était logorrhéique et digressif, par moments hors sujet et difficilement compréhensible. Le contenu de sa pensée était marqué par des idées délirantes de persécution caractérisées par une crainte d'être victime d'agressions. Le recourant a exposé au médecin avoir le droit de posséder une arme en tant que citoyen suisse, ce qui démontre qu'il n'est pas conscient de la dangerosité de son comportement, tant pour les tiers que pour lui-même. L'expert a conclu que le recourant présente un risque de menaces hétéro-agressives et de passage à l'acte imprévisibles, ainsi qu'un risque de mise en danger de lui-même par un comportement violent et provocateur. L'état de santé du recourant, qui s'était légèrement amélioré juste avant qu'il ne fugue de la Clinique de Belle-Idée, nécessite par conséquent le maintien de son placement, dans la mesure où privé de soins, il est susceptible de se mettre en danger et représente également un danger pour les tiers. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *

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C/23279/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 5 décembre 2014 contre l'ordonnance DTAE/5679/2014 rendue le 2 décembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23279/2014-4. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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