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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.02.2020 C/22991/2017

6 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,998 mots·~15 min·2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22991/2017-CS DAS/26/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 6 FEVRIER 2020

Recours (C/22991/2017-CS) formé en date du 8 octobre 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 février 2020 à : - Madame A______ ______, ______. - Madame B______ c/o Me C______, avocate. ______, ______. - Maître D______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/22991/2017-CS EN FAIT A. a) B______, originaire [de] E______ (Neuchâtel), est née le ______ 1930; elle est divorcée et mère de A______. b) Le 2 octobre 2017, le département de gériatrie des HUG a signalé le cas de B______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection). Celle-ci était totalement incapable de s'occuper de ses affaires administratives et financières, lesquelles semblaient être gérées par sa fille, qui vivait avec elle et n'avait aucun revenu propre. B______ avait été hospitalisée à plusieurs reprises durant l'année 2017; sa fille souhaitait son retour à la maison. Toutefois, le médecin traitant de l'intéressée s'était dit dépassé par la situation; les aides à domicile n'avaient pu que très peu intervenir et certaines prises en charge s'étaient soldées par des échecs à cause des difficultés et divergences de vues avec A______. L'équipe médicale de l'hôpital de gériatrie était confrontée aux mêmes difficultés, A______ considérant que certains traitements médicamenteux n'étaient pas appropriés pour sa mère. A______ consommait par ailleurs les plateaux repas de sa mère, alors même que celle-ci souffrait de dénutrition. L'équipe médicale avait proposé un placement de B______ dans un EMS, auquel sa fille s'était opposée, refusant même une inscription "préventive". Elle n'avait par ailleurs fourni aucune information concrète sur la situation de sa mère, ce qui avait empêché la constitution d'un dossier administratif et financier nécessaire pour envisager un placement. c) Le 6 octobre 2017, le Tribunal de protection a désigné une avocate en qualité de curatrice d'office de B______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant lui. d) L'institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (ci-après: l'IMAD) a expliqué, dans un document établi le 30 octobre 2017 à l'attention du Tribunal de protection, s'occuper de B______ de manière discontinue depuis le mois de novembre 2015, principalement pour l'aide à la toilette. La fille de l'intéressée avait toutefois demandé à l'IMAD d'espacer ses visites, puis y avait mis un terme, refusant des tentatives ultérieures de prise en charge. Une aide avait toutefois pu à nouveau être apportée depuis mi-octobre 2017. e) Le médecin traitant de B______, le Dr F______, a exposé au Tribunal de protection, dans un courrier du 27 novembre 2017, que sa patiente était partiellement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison de troubles cognitifs fluctuants et d'une importante limitation physique, qui l'empêchaient de sortir de chez elle. Elle était dépendante, pour les actes de la vie quotidienne, à la fois des aides à domicile et de sa fille. B______ semblait apte à participer à la désignation d'un mandataire, mais il était peu probable qu'elle puisse en contrôler l'activité de façon appropriée sur le long terme.

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C/22991/2017-CS f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 31 janvier 2018. Le Dr F______ a été entendu, expliquant que A______ acceptait désormais des passages infirmiers pour les soins de base et le contrôle des paramètres vitaux; elle refusait en revanche la livraison de repas à domicile et continuait de gérer la prise des médicaments par sa mère. Selon le Dr F______, le placement de B______ en EMS aurait été approprié, mais elle y était opposée. Mère et fille semblaient socialement isolées. Entendue lors de la même audience, la cheffe de clinique de l'hôpital de gériatrie a expliqué que B______, lors d'une hospitalisation, souffrait de dénutrition sévère et se montrait peu collaborante, refusant les soins. Sa fille s'était pour sa part montrée méfiante à l'égard de l'équipe soignante, voire agressive. A______ a expliqué avoir travaillé par le passé, de manière temporaire, dans des EMS en qualité d'infirmière. Elle avait toutefois décidé d'arrêter de travailler pour s'occuper de sa mère et était financièrement dépendante d'elle. Selon elle, la santé de sa mère était satisfaisante pour son âge. Elle ne s'opposait pas à ce que l'administration des traitements médicamenteux soit prise en charge par l'IMAD. Elle s'occupait personnellement des tâches administratives, sa mère étant bénéficiaire d'une rente AVS ainsi que d'une rente de [l'organisation internationale] G______. g) Par ordonnance du 7 mars 2018, le Tribunal de protection a désigné la Dre H______, au bénéfice d'un droit de regard, en application de l'art. 392 ch. 3 CC, et lui a confié la tâche de s'assurer que l'assistance et les soins requis par l'état de santé de B______ lui étaient apportés de manière appropriée. h) Le 2 juillet 2019, la Dre H______ a informé le Tribunal de protection de ce que B______ était hospitalisée depuis le 20 juin 2019. A domicile, la situation semblait devenue ingérable pour les intervenants, qui avaient constaté un épuisement de A______, un manque d'hygiène et une absence de contrôle sur la prise des médicaments. Tant l'IMAD que l'hôpital de gériatrie considéraient que la prise en charge à domicile était compromise en raison du fait que A______ n'était pas fiable et que sa collaboration dans les soins n'était pas acquise. Cette dernière s'opposait toutefois au placement de sa mère dans un EMS. i) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 16 septembre 2019. Un médecin de l'hôpital de gériatrie a expliqué que même avec un encadrement maximal, il ne pensait pas que B______ puisse retourner à domicile, dans la mesure où elle avait besoin d'une assistance constante, jour et nuit; elle se déplaçait en fauteuil roulant, était doublement incontinente et était dépendante pour les soins d'hygiène et d'habillage notamment. La collaboration avec A______ était parfois difficile et elle ne fournissait pas les éléments nécessaires à l'inscription de sa mère dans un EMS.

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C/22991/2017-CS Lors de l'audience, A______ a déclaré accepter un renforcement des soins à domicile. B. a) Par ordonnance DTAE/5896/2019 du 16 septembre 2019, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d'assistance de B______ au sein de l'Hôpital I______, dans l'attente de son placement en EMS. b) Par ordonnance DTAE/5895/2019 du 16 septembre 2019, le Tribunal de protection a relevé la Dre H______ de son mandat visant à s'assurer que l'assistance et les soins requis par l'état de santé de B______ lui soient apportés de manière appropriée (chiffre 1 du dispositif), institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée (ch. 2), désigné D______ aux fonctions de curateur (ch. 3), lui confiant les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes; veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à l'état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 4), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6) et arrêté les frais judiciaires à 600 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 7). En substance, le Tribunal de protection a retenu que le placement de B______ dans une institution allait conduire non seulement à une rupture de la relation fusionnelle qu'elle entretenait avec sa fille, mais allait également mettre à mal l'équilibre administratif et financier, par une dissociation inévitable de leur situation respective. Ces circonstances conduisaient à considérer que A______ n'était désormais plus à même d'offrir un soutien adéquat et suffisant à sa mère en matière administrative et financière et qu'il se justifiait d'instaurer une curatelle de représentation et de gestion. Le mode de fonctionnement de A______ ne lui permettait par ailleurs plus de comprendre et de répondre aux besoins de sa mère sur le plan médical et de l'assistance personnelle. La situation financière de l'intéressée permettait la nomination d'un curateur privé. C. a) Le 8 octobre 2019, A______ a déclaré former recours contre les ordonnances DTAE/5895/2019 et 5896/2019. Le 26 octobre 2019, A______ a à nouveau déclaré former recours contre les mêmes décisions. Elle a indiqué s'opposer, ainsi que sa mère, au placement de cette dernière en EMS et à la nomination d'un curateur. A______ a exposé avoir une formation d'infirmière en soins généraux et s'être occupée des affaires administratives de sa mère, avec laquelle elle vivait. La désignation d'un curateur

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C/22991/2017-CS paraissait disproportionnée, sa mère n'ayant aucun bien et pas de dettes. Elle proposait que B______ puisse demeurer à domicile et qu'elle y reçoive les soins appropriés. b) Par décision DAS/200/2019 du 11 octobre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/5896/2019 rendue par le Tribunal de protection le 16 septembre 2019, pour cause de tardiveté. c) Le 5 novembre 2019, le Tribunal de protection a persisté dans les termes de son ordonnance DTAE/5895/2019 du 16 septembre 2019. Le 17 décembre 2019, le Tribunal de protection a par ailleurs transmis à la Cour de justice la copie d'une décision DTAE/7663/2019 du même jour, par laquelle il avait autorisé D______, par une décision déclarée immédiatement exécutoire, à plaider et transiger dans le cadre du dépôt d'une plainte pour atteinte au patrimoine contre A______. D______ avait en effet relevé différents retraits et virements suspects effectués au cours de l'année 2019 sur le compte de B______ ouvert auprès de [la banque] J______ soit: un virement de 80'000 fr. en faveur de A______ le 21 janvier 2019 et des retraits en espèces effectués les 28 février 2019 (25'000 fr.), 30 avril 2019 (40'000 fr.), 31 mai 2019 (25'000 fr.), 11 juillet 2019 (25'000 fr.) et 22 juillet 2019 (12'000 fr.). A______ avait admis être la seule personne à posséder une procuration sur le compte de sa mère, mais avait nié toute atteinte au patrimoine de cette dernière. Elle avait refusé de fournir des renseignements sur l'utilisation faite de l'argent retiré et sur l'existence d'un solde éventuel. d) Le 27 décembre 2019, la curatrice d'office de B______ a indiqué que l'ordonnance du 16 septembre 2019 était adéquate et devait être confirmée, compte tenu notamment des derniers éléments découverts par D______. e) Ce dernier a adressé ses observations à la Chambre de surveillance le 8 janvier 2020. f) Par avis du 10 janvier 2020, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. Le sort du recours formé contre l'ordonnance DTAE/5896/2019 a été scellé par l'arrêt du 11 octobre 2019, de sorte que le présent arrêt sera exclusivement consacré à l'examen du recours déposé contre l'ordonnance DTAE/5895/2019. 2. 2.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification

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C/22991/2017-CS (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), notamment par les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 2.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la fille de la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 2.3 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 3. 3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC).

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C/22991/2017-CS 3.2.1 Il ressort du dossier et ce point n'est, en tant que tel, pas contesté par la recourante, que B______ est gravement atteinte dans sa santé. En raison de ses troubles tant physiques que psychiques, elle a perdu toute autonomie et a besoin d'aide pour tous les actes de la vie quotidienne, ainsi que de soins constants; ses troubles cognitifs l'empêchent par ailleurs de gérer ses affaires. Tant que B______ a vécu avec la recourante, cette dernière s'occupait de la gestion de ses affaires administratives. B______ est toutefois désormais placée à l'hôpital, dans l'attente qu'une place se libère dans un EMS et il convient de déterminer si c'est à juste titre que le Tribunal de protection a désigné un curateur pour la représenter, gérer ses revenus et ses biens et veiller à son bien-être social et à sa santé. Il résulte de la procédure que si la recourante s'est, pendant de nombreuses années, occupée de sa mère, gérant ses affaires ainsi que tous les aspects liés à sa santé, force est toutefois de constater qu'un tel système ne saurait perdurer. La recourante a en effet toujours montré de la difficulté à coopérer avec toute personne susceptible d'apporter de l'aide à B______, considérant être la plus apte à l'assister, alors que tel n'était pas toujours le cas. Le fait que la recourante, qui n'exerce aucune activité lucrative et ne perçoit pas de revenus, soit financièrement dépendante de sa mère la place par ailleurs dans un conflit d'intérêts, puisque ses propres intérêts financiers sont désormais divergents de ceux de sa mère, dont l'entier des rentes et de la fortune doit servir à financer son séjour en EMS. Les prélèvements massifs opérés vraisemblablement par la recourante sur le compte bancaire de sa mère, au sujet desquels elle a refusé de donner la moindre explication, illustrent ce conflit d'intérêts et font craindre que B______ ne soit bientôt plus en mesure de subvenir à ses besoins. Il est par conséquent indispensable qu'un tiers neutre s'occupe désormais des affaires administratives de B______ et gère, dans son seul intérêt, ses revenus et ses biens. Compte tenu du manque de collaboration de la recourante avec les soignants et les divers intervenants ayant pris en charge B______, il paraît également nécessaire que les aspects concernant sa santé et son bien-être social soient confiés à un curateur, qui aura, contrairement à la recourante, la distance émotionnelle suffisante pour les gérer dans le seul intérêt de la personne concernée. 3.2.2 La personne du curateur désigné par le Tribunal de protection n'a pas fait l'objet de critiques motivées et rien ne permet de retenir qu'il ne serait pas apte à accomplir les tâches qui lui ont été confiées. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, le recours formé par A______, infondé, sera rejeté. 4. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B du règlement fixant le tarif des frais en matière civile), seront mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/22991/2017-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/5895/2019 du 16 septembre 2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22991/2017-2. Au fond : Le rejette. Sur les frais: Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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