REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22450/2011-CS DAS/125/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 26 JUIN 2019
Recours (C/22450/2011-CS) formé en date du 18 juin 2019 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique B______ sise chemin ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 juin 2019 à : - Madame A______ Clinique B______, Unité C______ Chemin ______ [GE]. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information à : - Direction de la Clinique B______ Chemin ______ [GE]. - Maître F______ Rue ______ [GE].
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C/22450/2011-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 13 juin 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rejeté le recours de A______ contre une décision du 7 juin 2019 prescrivant un traitement sans consentement. Le Tribunal de protection a considéré en substance que la personne concernée est anosognosique de son état schizophrénique, n'a aucune capacité de discernement en matière de soins, le traitement proposé étant adapté à ses besoins et aucune alternative n'étant envisageable. B. Par acte du 18 juin 2019, A______ a recouru contre cette décision. Elle réfute toute analyse psychiatrique et estime que sa mauvaise santé est due à des affections physiques, comme des carences et une infection. La recourante a été entendue par le juge délégué de la Chambre de surveillance de la Cour de justice lors de l'audience du 26 juin 2019. Elle a persisté dans son recours et exposé ne pas voir les raisons pour lesquelles un traitement devrait lui être precrit. A ce propos elle a déclaré son opposition à la prise de tout traitement même de manière volontaire. Elle explique sa présence à la Clinique B______ par un mandat qu'elle y exécuterait pour le compte d'une agence de la G______ "afin de vérifier le respect psychiatrique des patients à la clinique". Elle a contesté le diagnostic de schizophrénie et déclaré que quoiqu'il en soit il s'agit-là d'une maladie qui ne se soigne pas. La représentante du Service de protection de l'adulte (SPAd) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. La recourante fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale et est privée de ses droits civils. Elle est en clinique depuis mars 2019 à la demande du SPAd. La recourante refuse tout traitement non contraint. Il est vraisemblable qu'elle ne puisse plus réintégrer le Centre I______ où elle logeait. Le Docteur H______, qui est en charge de la recourante au sein de la clinique depuis plus de deux mois, a été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé le diagnostic de schizophrénie, la nécessité et le caractère adéquat du traitement prodigué. Il a confirmé le fait que la recourante ne dispose pas de la capacité de discernement relative aux soins. Il a confirmé que le traitement était encore nécessaire. Il a déclaré que l'historique de vie de la recourante démontrait la nécessité de soins en l'absence desquels son état se péjorait graduellement jusqu'à engendrer d'une part une hétéro-agressivité et d'autre part un état d'abandon, comme contstaté déjà par le passé.
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C/22450/2011-CS C. Les faits pertinents suivants ressortent en outre du dossier: A______, née le ______ 1980, est sous curatelle de portée générale depuis le 22 novembre 2013, a fait l'objet de plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, souffrant de longue date d'une schizophrénie paranoïde se manifestant par des idées délirantes. Elle fait actuellement l'objet d'une nouvelle mesure de placement ordonnée le 12 mars 2019 et est hospitalisée à la Clinique B______ depuis lors. Dans le cadre de son placement, lui a été prescit un traitement à base d'un médicament neuroleptique, modifié par la suite pour être adapté du fait d'effets secondaires ressentis, par une autre molécule bien supportée par la patiente, pour autant que le traitement soit effectivement administré. Le 7 juin 2019, suite à l'arrêt de la prise de son traitement par la recourante, un médecin a ordonné le traitement sans son consentement. Cette décision a été contestée le jour-même, contestation sur lequelle s'est prononcé le Tribunal de protection par l'ordonnance qui fait l'objet du présent recours. Préalablement à sa décision, le Tribunal de protection avait ordonné l'expertise de la recourante, expertise rendue le 12 juin 2019. Celle-ci conclut, après avoir posé un diagnostic de schizophrénie, que l'administration d'un traitement sans consentement s'imposait, l'état psychique de la recourante altérant sa capacité de discernement en matière de soins. L'expert relevait que l'affection dont souffre la recourante, présente depuis logtemps, se caractérise par la présence d'idées délirantes de persécution et mégalomanes reposant parfois sur des hallucinations associées à une désorganisation psychique. Elle est persuadée d'être indemne de tout trouble psychiatrique et d'être hospitalisée dans le cadre de son travail auprès de la G______. Elle n'est pas capable de comprendre de façon adaptée toute information sur son traitement psychotrope ni d'envisager la moindre alternative thérapeuthique. Son raisonnement repose exclusivement sur ses convictions délirantes. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450e al.1 CC) En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai légal et par-devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable.
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C/22450/2011-CS 2. La recourante s'oppose au traitement soutenant qu'elle n'a besoin d'aucun traitement. 2.1 Selon l'art. 434 al. 1 CC, si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l'intégité corporelle d'autrui, lorsque la personne n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement et lorsqu'il n'existe pas de mesure appropriée moins rigoureuse. Ces conditions sont cumulatives (Guillod, CommFam 2013, no 10 ad art. 434). 2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure que la recourante n'est pas consciente de la nécessité du traitement. L'expertise requise par le tribunal de protection atteste qu'elle n'a pas sa capacité de discernement en matière de soins. Il ressort également du dossier qu'il n'existe pas de traitement plus adapté que celui prodigué, l'expertise relevant par ailleurs que la patiente est réticente à envisager une quelconque alternative thérapeutique. Le principe de la proportionnalité est dès lors respecté. Reste la question de savoir si la condition du danger grave pour la santé de la personne ou la vie ou l'intégrité de tiers est réalisée. Il ressort du dossier qu'en cas d'absence de prise de traitement, la situation psychique de la recourante se dégrade graduellement de sorte à créer un état de fait dangereux pour elle-même voire pour des tiers, se laissant emporter par des actes hétéro-agressifs. Comme relevé par le témoin entendu par la Cour, l'historique de l'état de la recourante démontre qu'en l'absence de traitement, celle-ci sombre dans un état d'abandon susceptible de mettre en péril son intégrité propre en premier lieu, voire celle d'autrui. Les conditions cumulatives au prononcé de l'administration d'un traitement sans consentement sont dès lors réalisées de sorte que le recours doit être rejeté. 3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *
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C/22450/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3595/2019 rendue le 13 juin 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22450/2011-1. Au fond : Rejette le recours. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.