RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22397/2015-CS DAS/12/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 15 JANVIER 2016
Requête (C/22397/2015-CS) formée le 22 octobre 2015 par A______ et B______, domiciliés ______, (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______ et D______, nées le ______ 2009. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 janvier 2016 à : - Madame A______ Monsieur B______. - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/22397/2015-CS EN FAIT A. B______, né le ______ 1967 à Genève de nationalités suisse et italienne et A______ née le ______ 1971 à ______ (Pays-Bas) de nationalités suisse et néerlandaise se sont mariés le ______ 1999 à ______. Domiciliés ______, ils sont sans descendant. Les jumelles C______ et D______, nées le ______ 2009 à E______, de nationalité thaïlandaise, filles de F______ et de G______, tous deux de nationalité thaïlandaise, résidant en Thaïlande, ont été confiées le 10 mars 2010 par leurs parents au "Department of Social Development and Welfare" de la province de H______, Thaïlande. Les parents ont signé un formulaire de consentement incluant la possibilité d'une adoption. Les parents ne se sont pas manifestés durant le séjour des enfants dans l'institution, les recherches pour les retrouver ayant été vaines. En date du 4 juin 2014, le "Department of Social Development and Welfare" thaïlandais a approuvé le placement en vue d'adoption des enfants auprès des époux A______ et B______, celles-ci ayant été considérées comme abandonnées. L'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption de Genève ayant délivré en date du 26 juin 2014 aux époux A______ et B______ l'autorisation d'accueillir les enfants en vue d'adoption et l'autorisation de poursuivre la procédure, un protocole d'accord en vue d'adoption a été signé entre le couple et le "Child adoption Board" de Thaïlande le 6 août 2014. Suite à quoi les deux fillettes sont arrivées à Genève le 14 août 2014 auprès du couple A______ et B______. Par décision du 10 septembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une tutelle en faveur des mineures aux fins notamment de dresser le rapport d'évaluation. B. En date du 16 septembre 2015, transmise le 22 octobre 2015, les époux A______ et B______ ont requis de la Cour de justice le prononcé de l'adoption des enfants selon le droit suisse concluant à ce que celles-ci portent les prénoms de I______, C______ et J______, D______ . Le 15 octobre 2015, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, en sa qualité d'autorité centrale cantonale en matière d'adoption, a requis la levée du mandat de curatelle et le prononcé de l'adoption des enfants. Il ressort de son rapport que les mineures, qui étaient âgées de plus de quatre ans et demi lorsqu'elles sont arrivées en Suisse, sont des enfants gaies et dynamiques et que leur arrivée n'ayant pas causé de problème particulier. Elles évoluent bien
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C/22397/2015-CS dans le système scolaire genevois, malgré leur méconnaissance initiale du français. Dès leur arrivée, le couple requérant a pu leur offrir un cadre stable, un environnement calme et stimulant qui a permis de favoriser leur bonne intégration et la création d'un lien d'attachement. Les parents ont la faculté d'organiser leurs activités professionnelles pour être présents auprès des enfants. La situation financière du couple est saine les deux requérants exerçant une activité professionnelle. Par ordonnance du 21 octobre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption des mineurs par les demandeurs et transmis la cause à la Cour pour prononcer l'adoption. EN DROIT 1. La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, les enfants concernées étant arrivées en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH). Au vu du domicile dans le canton des requérants et des enfants, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. Dans le cas d'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées aux art. 264 et ss. CC pour que l'adoption de C______ et D______ puisse être prononcée. En effet, les requérants ont fourni des soins et pourvu à l'éducation des enfants pendant la période minimale d'un an requise par l'art. 264 CC. En outre, mariés depuis 1999, ils sont âgés de plus de trente-cinq ans (art. 264a al. 2 CC) et une différence d'âge de plus de seize ans les séparent des enfants, qui ont six ans (art. 265 al. 1 CC). D'autre part, aucun élément ne permet de retenir que l'adoption plénière prononcée ce jour ne pourrait pas être reconnue en Italie ou aux Pays-Bas, pays dont le père adoptif, respectivement la mère adoptive sont ressortissants (art. 77 al. 2 LDIP). Les parents biologiques des enfants ayant donné leur consentement à l'adoption le jour du placement de celles-ci à l'orphelinat auquel elles ont été confiées, cette condition est réalisée (art. 265a al. 1 CC). Au vue de l'âge des enfants, il sera fait abstraction de leur consentement (art. 265 al. 2 CC). Dans la mesure où les
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C/22397/2015-CS enfants sont sous tutelle, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a donné son consentement à l'adoption conformément à l'art. 265 al. 3 CC. En dernier lieu, il ressort du rapport de fin de tutelle du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, agissant comme autorité centrale cantonale en matière d'adoption, que l'adoption sert le bien des enfants qui se sont intégrées à leur nouvel environnement familial dans lequel elles ont été accueillies. Par conséquent, il sera fait suite à la requête formée le 16 septembre 2015 par les époux A______ et B______ ainsi qu'à la demande des parents en changement de prénom des enfants (art. 267 al. 3CC). 3. Les frais judiciaires arrêtés, à 1'000 fr., seront mis à la charge des requérants (art. 26 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais d'ores et déjà payée. * * * * *
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C/22397/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption des enfants C______, née le ______ 2009 à E______, Thaïlande et D______, née le ______ 2009 à E______, Thaïlande, de nationalités thaïlandaise, par les époux B______, né le ______ 1967 à Genève de nationalités suisse et italienne et A______, née le ______ 1971 à ______ (Pays-Bas), de nationalité suisse et néerlandaise, domiciliés au jour de la décision ______. Prescrit qu'à l'avenir les adoptées porteront les prénoms de I______, C______ et J______, D______. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge des époux A______ et B______ et les compense intégralement avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Déboutes les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Maïté VALENTE
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par les requérants.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.