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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 06.08.2014 C/22396/2009

6 août 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,574 mots·~13 min·2

Résumé

RELATIONS PERSONNELLES; COMPÉTENCE; RÉSIDENCE HABITUELLE; ENFANT | CLaH.5

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22396/2009-CS DAS/139/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 6 AOÛT 2014

Recours (C/22396/2009-CS) formé en date du 30 avril 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Nicolas WYSS, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 août 2014 à : - Madame A______ c/o Me Nicolas WYSS, avocat Place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12. - Monsieur B______ c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate Rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève. - Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/22396/2009-CS EN FAIT A. a) Le ______ 2008, A______ a donné naissance, hors mariage, à une fille prénommée D______. Celle-ci a été reconnue auprès de l'état civil par B______, en date du ______ 2008. b) Le 12 octobre 2009, A______ et B______ ont soumis au Tribunal tutélaire (désormais, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) une convention portant sur la répartition des frais d'entretien de D______ et sur les modalités de l'exercice du droit de visite. Cette convention a été ratifiée par ordonnance du 12 avril 2010; elle prévoyait, s'agissant des relations personnelles entre B______ et sa fille, un droit de visite d'au moins un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. c) Depuis lors, les parties, qui entretiennent des relations conflictuelles, se sont heurtées à des difficultés dans l'organisation du droit de visite. Suite à une demande de B______, qui souhaitait un élargissement de son droit de visite, une nouvelle ordonnance a été rendue le 28 juin 2011 par le Tribunal tutélaire, qui réservait au père un droit de visite devant s'exercer au minimum à raison de deux week-ends par mois et durant la moitié des vacances scolaires, avec la précision que sauf accord contraire des parties, les week-ends devaient commencer à 17h30 et durer jusqu'au dimanche soir 18h30. d) Le 23 janvier 2014, A______ s'est adressée au Tribunal de protection en mentionnant le fait que B______ n'avait jamais respecté l'ordonnance du 12 avril 2010, qu'il était impossible d'organiser des visites programmées et régulières et que les rares fois où D______ s'était rendue chez son père durant le week-end, celui-ci ne s'était pas comporté de manière adéquate. A______ se voyait dès lors contrainte de suspendre l'exercice du droit de visite. L'adresse que A______ a fait figurer sur ce courrier est la suivante: "E______ Chêne-Bourg". e) B______ a contesté les reproches formulés par A______ dans deux courriers respectivement des 18 et 26 février 2014 adressés au Tribunal de protection. f) Par courrier du 5 mars 2014, le conseil de B______ a indiqué au Tribunal de protection que A______ et D______ vivent en France, à l'adresse ______, F______.

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C/22396/2009-CS A réception de ce courrier, le Tribunal de protection s'est adressé au Service de protection des mineurs, afin qu'il lui fasse connaître le lieu exact de la résidence habituelle de l'enfant. Le 17 mars 2014, le Service de protection des mineurs a indiqué au Tribunal de protection qu'après examen et vérification auprès de A______, il apparaissait que D______ avait son domicile légal, avec sa mère, au E______ à Carouge et sa résidence habituelle sur le territoire français, à F______, en Haute-Savoie. B. Par décision du 25 mars 2014, communiquée aux parties pour notification le 27 mars 2014, le Tribunal de protection s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour régler le sort de D______, au motif que celle-ci a sa résidence habituelle sur territoire français. C. Le 7 avril 2014, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a adressé au Tribunal de protection son rapport d'évaluation sociale, tout en ayant pris acte du fait que ce dernier s'était déclaré incompétent. Il ressort de ce rapport que selon les déclarations faites par A______ les 18 février et 14 mars 2014, D______ fréquentait l'école G______ (Haute-Savoie) depuis sa petite enfance et qu'elle profitait beaucoup de ce type de pédagogie. H______, directrice de cet établissement, a confirmé que D______ fréquentait l'école depuis l'âge de deux ans et demi et effectuait sa dernière année de classe maternelle. Il était prévu qu'à la prochaine rentrée scolaire elle intègre le cours préparatoire, correspondant à la 3 ème Harmos. D. a) Le 30 avril 2014, A______ a formé recours contre la décision du 25 mars 2014, reçue le 31 mars, dont elle requiert l'annulation. Elle a allégué que contrairement à ce que le Tribunal de protection a retenu, D______ est domiciliée dans le canton de Genève, où elle a sa résidence habituelle et ses centres d'intérêts principaux. A l'appui de son recours, elle a expliqué être copropriétaire avec sa mère, depuis le mois de janvier 2003, d'une résidence secondaire sise sur la Commune de F______, en Haute-Savoie, dans laquelle elle se rend régulièrement et où elle passe une partie des vacances scolaires et des week-ends, en fonction de la saison. La recourante a affirmé avoir son domicile principal à Genève, où elle vit avec D______, dans un appartement de 5 pièces sis E______ à Carouge, dans lequel demeure également I______, grand-père de D______. Cette dernière est désormais scolarisée dans l'école publique sise dans le même quartier. A______ a en outre exposé que D______ avait été "temporairement" placée au sein de l'école G______ (France), afin de faciliter sa garde pendant qu'elle-même travaillait, étant précisé que par "commodité organisationnelle", la grand-mère de D______ s'était installée "un peu plus régulièrement" dans la maison de F______, située à proximité immédiate de l'école précitée. Cette période était "toutefois révolue". A l'appui de son recours, A______ a notamment produit son contrat de travail

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C/22396/2009-CS conclu avec une société genevoise, faisant état d'un salaire annuel brut de 95'000 fr., un décompte de prime pour une assurance clients privés J______ portant la date du 20 février 2014 établie pour la période allant du 1 er avril 2014 au 1 er avril 2015, une attestation de la Direction générale de l'enseignement primaire établie le 16 avril 2014 mentionnant le fait que D______ est inscrite dans l'école de K______ (Carouge) pour l'année scolaire 2013-2014, une carte de vote sur la Commune de Carouge, une facture du Dr L______, une facture des HUG concernant D______, une carte d'assurance LAMal pour elle-même et D______, un courrier de la Fondation des parkings concernant le renouvellement du macaron de stationnement du 19 décembre 2013, un bordereau de taxation pour l'année 2012 sur lequel figure l'adresse suivante: "CP 1______, ______ Chêne- Bourg" et une inscription de D______ à des cours d'allemand dispensés par la M______ à Vernier, pour la période allant de septembre 2013 à juin 2014. b) B______ a répondu au recours le 13 juin 2014 et a conclu à ce qu'il soit déclaré infondé et à ce que la décision querellée soit confirmée, la résidence habituelle de D______ se situant en France. A l'appui de ses dires, B______ a produit un rapport établi le 10 juin 2014 par N______, détective privé au sein de l'agence O______, investigation privée. Selon ce rapport, A______ et sa fille sont officiellement domiciliées au E______ à Carouge, de même que I______, grandpère de D______ et la dénommée P______. Seuls les noms de ces deux dernières personnes figurent sur la boîte aux lettres du E______, le nom de A______ et de D______ ne s'y trouvant pas, ce qui est confirmé par une photographie de la boîte aux lettres figurant dans le rapport. Ledit rapport fait également état d'une surveillance effectuée au ______ à F______ durant les jours suivants: jeudi 22 mai, vendredi 23 mai, lundi 26 mai, mardi 27 mai, mercredi 4 juin et jeudi 5 juin 2014. Les 22, 23, 26 mai et 4 juin, A______ et sa fille ont dormi à F______ et à tout le moins les trois premiers jours D______ a été accompagnée à l'école à Carouge à partir de F______ (France). B______ a également produit un email du 5 juin de H______, dont il ressort que le 7 avril 2014 A______ l'a informée du fait que D______ allait quitter l'école G______ et être scolarisée ailleurs; l'enfant n'avait pas pu dire au revoir à ses amis et à ses enseignantes. c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. d) Le 17 juin 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération.

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C/22396/2009-CS

EN DROIT 1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. 2. 2.1. La présente cause concerne la question de l'organisation du droit de visite, domaine réglementé par la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 (art. 3 let. b). Cette Convention du 19 octobre 1996 a remplacé celle du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs. Conformément à l'art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996, à laquelle la Suisse et la France sont parties, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. A teneur du rapport explicatif du 15 février 1961 de la Conférence de La Haye de droit international privé relatif à la Convention du 5 octobre 1961, la résidence habituelle est celle du centre de vie effectif du mineur, soit du lieu où il a ses attaches (rapport, p. 16). Elle ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde, en particulier du domicile ou de la résidence de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 5C.272/2000). Il n'en demeure pas moins que la résidence habituelle d'un jeune enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie du parent qui en a la charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_440/2011). Les critères déterminants sont l'endroit où se trouve le centre de l'existence de l'intéressé, ses relations personnelles et professionnelles (ATF 117 II 334). 2.2. Dans le cas d'espèce, il convient d'établir dans quel pays D______ a sa résidence habituelle, afin de déterminer quelles sont les autorités compétentes pour se prononcer sur l'organisation du droit de visite de B______.

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C/22396/2009-CS La recourante affirme, dans son acte de recours, que le lieu de la résidence habituelle de D______ est à Genève, l'adresse au E______ n'étant, selon ses dires, pas une simple boîte aux lettres. Cette affirmation est toutefois en contradiction avec les déclarations faites précédemment par la recourante elle-même. En effet, selon les éléments que le SPMi a recueillis auprès de A______ et dont le contenu a été transmis au Tribunal de protection par courrier du 17 mars 2014, la résidence habituelle de l'enfant se situe à F______, en Haute-Savoie (France). Ce fait est par ailleurs corroboré par d'autres éléments. Ainsi et contrairement à ce que A______ a affirmé dans son recours, D______ n'était pas inscrite "temporairement" à l'école G______ (France), puisqu'il est établi qu'elle y a été scolarisée de l'âge de deux ans et demi jusqu'au 7 avril 2014, étant relevé que cette école se trouve à moins de cinq kilomètres du bien immobilier dont la recourante est copropriétaire à F______. Ce n'est que postérieurement à la notification de la décision querellée que la recourante a subitement retiré D______ de l'école F______ pour l'inscrire au sein de l'école de E______ à Carouge (Genève), sans fournir la moindre explication sur ce changement brutal, alors même que quelques semaines auparavant elle indiquait au Service de protection des mineurs combien l'enseignement prodigué par l'école F______ était bénéfique pour sa fille et qu'il était d'ores et déjà prévu qu'elle y poursuive sa scolarité à la rentrée de septembre 2014. La recourante, qui perçoit un salaire mensuel brut de près de 8'000 fr., n'a par ailleurs pas expliqué ce qui justifierait qu'elle partage avec son père et la compagne de celui-ci un appartement à Carouge, ni pour quelle raison son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres de celui-ci. Il ressort en outre du courrier que A______ a adressé au Tribunal de protection le 23 janvier 2014 et du bordereau d'impôts qu'elle a produit, que sa correspondance ne lui est pas adressée à Carouge, mais qu'elle dispose d'une case postale à Chêne-Bourg. Enfin, le rapport du détective privé mandaté par B______, dont le contenu n'a pas été contesté par la recourante, atteste du fait que contrairement aux dires de cette dernière, elle ne réside pas sur territoire français seulement durant le week-end et les vacances scolaires, mais également pendant la semaine. Il résulte par conséquent de ce qui précède que le lieu de la résidence habituelle de D______ se situe en France, pays dans lequel elle vit, où elle a été scolarisée dès son plus jeune âge et dans lequel elle a par conséquent noué des liens sociaux. Le fait que la recourante travaille pour sa part à Genève, qu'elle y paye des impôts et des primes d'assurance, que D______ y reçoive occasionnellement des soins et y suive une fois par semaine des cours d'allemand, n'est pas susceptible de modifier cet état de fait.

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C/22396/2009-CS C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection s'est déclaré incompétent à raison du lieu. 3. La procédure concernant les relations personnelles n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe; l'avance qu'elle a effectuée reste acquise à l'Etat. La nature du litige justifie que les parties supportent leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/22396/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/1536/2014 du 25 mars 2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22396/2009. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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