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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.03.2018 C/2232/2008

23 mars 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,642 mots·~8 min·3

Résumé

CURATEUR ; CONNAISSANCE SPÉCIALE | CC.400.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2232/2008-CS DAS/70/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 23 MARS 2018

Recours (C/2232/2008-CS) formé en date du 5 décembre 2017 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mars 2018 à : - Monsieur A______

- Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/2232/2008-CS EN FAIT A. A______, né le ______ 1974, a fait l'objet d'une mesure de curatelle combinée, instaurée le 9 avril 2008. Cette mesure a été transformée le 9 mai 2014, à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit, en une curatelle de représentation avec gestion. B______ et C______, respectivement cheffe de secteur et intervenant en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte, ont été confirmés dans leurs fonctions de curateurs chargés de représenter A______ dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière de logement, d'affaires sociales, d'administration et d'affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d'administrer ses biens et d'accomplir tous les actes juridiques liés à cette gestion, et enfin de le représenter en matière d'assistance personnelle, notamment en matière de santé, les curateurs ayant été autorisés à prendre connaissance de sa correspondance. Le 1er juillet 2016, D______, ______ auprès du Service de protection de l'adulte, a été désignée en qualité de curatrice en lieu et place de B______. B. a) Par ordonnance DTAE/5990/2017 rendue le 17 novembre 2017 reçue par A______ le 29 novembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a relevé C______ de son mandat de protection de A______ (ch. 1 du dispositif) en le dispensant du dépôt de rapport et comptes (ch. 2), confirmé D______ dans son mandat de protection (ch. 3), désigné E______, du Service de protection de l'adulte, à la fonction de curateur de A______ (ch. 4), et déclaré ladite décision immédiatement exécutoire (ch. 5). b) Par acte expédié le 5 décembre 2017 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ recourt contre cette décision, concluant à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif. Il explique que le Service de protection de l'adulte est organisé selon une hiérarchie, dominée par un curateur ou un tuteur, sous lequel se trouve le chef de secteur, puis le gestionnaire, et enfin, en pied de hierarchie, l'assistant social ou l'intervenant en protection. Il reproche au Tribunal d'avoir nommé comme curateur E______, intervenant en protection ne disposant d'aucun diplôme d'études sociales. c) Par courrier du 8 janvier 2018, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. d) Par courrier adressé à la Chambre de surveillance le 22 janvier 2018, A______ s'est plaint de ce que E______ se prenait pour son curateur et agissait

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C/2232/2008-CS comme tel en prenant connaissance des courriers qui étaient destinés audit curateur. e) Le Service de protection de l'adulte ne s'est pas déterminé sur le recours. f) Par avis du 14 février 2018, les parties ont été informées de ce que la cause serait mise en délibération à l’issue d’un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Formé par la personne concernée dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir désigné comme curateur un intervenant en protection ne disposant d'aucun diplôme d'études sociales. 2.1 L'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). 2.1.1 Pour une nomination en qualité de curateur, la loi permet d'envisager des personnes intervenant en tant que particuliers, des personnes engagées par un service social, public ou privé, polyvalent ou encore des personnes assumant des mandats à titre professionnel dans un service spécialisé (HÄFELI, CommFam, Protection de l'adulte, LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, 2013,, n. 4 ad art. 400). Dans les cas où la désignation d'un curateur privé ne peut pas être prévue, le Tribunal de protection interpelle les services chargés des mesures de protection, en leur transmettant les pièces essentielles du dossier et en indiquant la mesure envisagée; ceux-ci désignent les collaborateurs qui peuvent être nommés comme curateurs et qui répondent chacun valablement de l'exécution du mandat (art. 85 al. 2 et 3 LaCC). 2.1.2 Seules des personnes physiques entrent en ligne de compte pour l'exercice d'un mandat de curateur. Elles doivent posséder les aptitudes et les connaissances adaptées aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles

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C/2232/2008-CS ainsi que les compétences professionnelles nécessaires pour les accomplir (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). Au titre des qualités personnelles et des qualifications professionnelles requises, il faut que le curateur intervienne comme un gestionnaire qualifié, ce qui suppose qu'il fasse preuve de compétences professionnelles, méthodologiques, relationnelles, en plus de ses qualités personnelles (HÄFELI, op. cit., n. 10 ad art. 400 CC). Par compétence professionnelles en matière de protection de l'adulte, il faut comprendre que le curateur doit être capable de bien saisir les multiples facettes que peuvent revêtir les problèmes de la personne à protéger, de procéder à l'analyse pertinente et critique des situations, d'évaluer les résultats de cette analyse et d'en mesurer les conséquences. A partir de la connaissance que l'on a d'une situation, la compétence méthodologique réside dans l'aptitude à dégager des solutions à travers des tâches concrètes. Le curateur doit connaître et maîtriser les modes et les méthodes de résolution des problèmes propres aux différentes disciplines, pour être en mesure de les appliquer de manière pertinente (HÄFELI, op. cit., n. 14 ad art. 400 CC). La compétence sociale implique les aptitudes de travailler professionnellement et avec maîtrise sur les relations sociales. Cela suppose, en particulier, de réelles compétences relationnelles, la capacité de gérer les relations professionnelles, de les développer et de les maintenir, capacité de travailler en réseau, esprit critique, aptitude à supporter des confrontations tout en sachant éviter des conflits (HÄFELI, op. cit., n. 15 ad art. 400 CC). Les compétences personnelles du curateur résident dans le fait qu'il soit capable de s'investir pleinement, de s'engager de manière déterminée en faisant preuve d'une attitude adéquate, sans s'identifier ou s'impliquer de manière excessive, ni manifester du désintérêt à l'égard de la personne à protéger (HÄFELI, op. cit., n. 16 ad art. 400). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a, dans la décision querellée, désigné E______ comme curateur chargé de représenter le recourant dans ses rapports juridiques avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d'administrer ses biens et de le représenter en matière d'assistance personnelle. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas nécessaire que le curateur soit titulaire d'un diplôme d'études sociales. Le recourant se méprend en effet sur la signification des termes "intervenant en protection" lorsqu'il reproche au Tribunal de protection d'avoir désigné "un simple intervenant, ne disposant même pas d'un diplôme d'études sociales". L'intervenant en protection est un collaborateur du Service de protection de l'adulte dont l'activité consiste précisément à se voir confier des mandats de protection par le Tribunal de protection, et à accomplir, à titre professionnel, les tâches qui lui sont dévolues dans ce cadre. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les aptitudes de E______ à appréhender la situation du recourant, à agir de manière appropriée et à dégager des solutions pour représenter le recourant dans ses

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C/2232/2008-CS rapports juridiques avec les tiers, pour gérer ses revenus ou administrer ses biens. Il dispose ainsi de toutes les compétences nécessaires pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées. Le grief soulevé est ainsi infondé, de sorte que le recours sera rejeté. 3. Les frais de la présente procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 19 LaCC; art. 67 A et B RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versé par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/2232/2008-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 décembre 2017 par A______ contre le chiffre 4 de l'ordonnance DTAE/5990/2017 rendue le 17 novembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2232/2008-4. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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